N° 2101. - DÉCRET qui approuve 17 liquidations de Pensions civiles. Du 3 Juillet 1909. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu les articles 6, 7 et 8 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; Vu l'avis du ministre des finances, en date du 8 mai 1909, portant qu'il a reconnu la légalité des liquidations comprises dans le présent décret et la possibilité d'en imputer le montant sur le crédit d'inscription ouvert au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts pour l'année 1909; La section des finances du Conseil d'État entendue, en son avis du 18 mai 1909; Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, 10 PRUNET (Jean-Henri- 18 oct. Gustave). 1849. 11 ROHMER (François-Jo-11 août seph). 847. 12 TROUBAT (Jules-Simon). 18 sept. graphiques de faculté, profes seur de lycée. Professeur de col- Idem. 36 8 27 Idem. Sauvigney- Saint-Quentin Chargé de cours Idem..... (Aisne). Beauvais (Oise). Cemboing Bouzigues (Haut-Rhin). Artiste tapissier Idem... à la manufac ture nationale de Beauvais. Météorologiste au Idem... bureau central que. Professeur de col- Idem...... Professeur de ly Idem... 33 4 24 Idem........ 35 414 Idem... 43 2 Idem. 3024 Idem. 35 3 18 Idem....... Bibliothécaire à Idem... 30 2 15 Idem..... 1836. la bibliothèque nationale. DÉCRÈTE : ART. 15. Les dix-sept liquidations de pensions civiles comprises pour une somme totale de trente-huit mille cent trente-six francs (38,136′) au tableau ci-après sont approuvées. 2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit. 3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 3 Juillet 1909. Le Ministre des finances, Signé: A. FALLIÈRES. Le Ministre de l'instruction publique Signé: GASTON DOUMERGUE. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu les articles 5, 6, 7, 8, 13, 16, 23 et 25 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; Vu l'avis du ministre des finances, en date du 11 mai 1909, portant qu'il a reconnu la legalité des liquidations comprises dans le présent décret et la possibilité d'en imputer le montant sur le credit affecté, pour l'année 1908, à l'inscription des pensions de veuves ou d'orphelins; Jaanne Stelly Henry), v LESAGE. 1850. Autroy (Loiret). Le mari, ex-juge cédé titulaire d'une pension de 1,791 tr. Orléans Le mari, juge de (Loiret). paix de Levet Militaires.... 7 (her), décédé Civila...... 20 7 17 Idem et loi du 26 avril 1855. en activité de service. La section des finances du Conseil d'État entendue; Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, DÉCRÈTE : ART. I". Les deux liquidations de pensions civiles comprises pour une somme totale de huit cent quatre-vingt-un francs (881') au tableau ci dessous sont approuvées. 2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit. 3.- Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiet et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 3 Juillet 1909. Le Ministre des finances, Signé: J. CAILLAUX. Signé: A. FALLIÈRES. Le Garde des sceaux, N° 2103. DÉCRET qui approuve 3 liquidations de Pensions civiles. Du 3 Juillet 1909. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu les articles 5, 7, 8, 23 et 25 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; Vu l'avis du ministre des finances, en date du 14 mai 1909, portant qu'il a reconnu la légalité des liquidations comprises dans le présent i : N° 2104. - DÉCRET qui approuve 3 liquidations de Pensions civiles. Du 3 Juillet 1909. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu les articles 5, 7, 8, 23 et 25 de la loi du g juin 1853 sur les pensions civiles; Vu l'avis du ministre des finances, en date du 13 mai 1909, portant qu'il a reconnu la légalité des liquidations comprises dans le présent décret et la possibilité d'en imputer le montant sur le crédit ouvert, pour l'année 1909, au ministère de la justice et des cultes; |