pereur du Japon, a l'honneur de faire savoir à M. Sienkewicz, ministre de la France à Tokio, que le Gouvernement du Mikado, appréciant la haute justice des principes proclamés dans la Déclaration dressée, le 16 avril 1856, par le Congrès de Paris, et dont le texte est ci-joint, donne son adhésion entière et définitive aux quatre clauses contenues dans cette Déclaration et s'engage à s'y conformer exactement. «Le soussigné attacherait du prix à ce que son Gouvernement fût informé des adhésions qui se sont déjà produites et de celles qui pourront avoir lieu dans la suite. «Il saisit cette occasion pour renouveler les assurances de ses plus hautes considérations. (L. S.) Signé : INOUYÉ KAORU, ministre des affaires étrangères. Tokio, le trentième jour du dixième mois de la dix-neuvième année du Meiji (30 octobre 1886). » Nous, ministre des affaires étrangères de la République française, dûment autorisé à cet effet, acceptons formellement ladite Accession, tant au nom du Gouvernement de la République qu'au nom des Hautes Puissances signataires de la Déclaration du 16 avril 1856; et nous nous engageons à accomplir les obligations contenues dans ladite Déclaration qui pourront concerner Sa Majesté l'Empereur du Japon. En foi de quoi, nous avons signé le présent Acte d'acceptation d'accession et y avons fait apposer notre cachet. Fait à Paris, le 24 décembre 1886. ART. 2. (L. S.) Signé: FLOURENS. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 12 Janvier 1887. : Signé JULES GRÉVY. Le Ministre des affaires étrangères, N° 17,527. Signé: FLOURENS. Loi qui approuve la Convention relative à l'échange des Mandats de poste entre la France et l'île de Malte. Du 20 Décembre 1886. (Promulguée au Journal officiel du 22 décembre 1886.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adoPTÉ, LE PRÉSIDENT De la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ART. 1°. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention pour l'échange de mandats de poste entre la France et Malte, conclue le 16 septembre 1885, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi ( 2. Le droit à percevoir dans les bureaux de poste français pour les envois de fonds au moyen de mandats de poste à destination de l'île de Malte est fixé à dix centimes (of 10°) par dix francs (10'), Toute fraction de dix francs (10) sera également passible d'un droit de dix centimes (o' 10'). La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 20 Décembre 1886., Le Ministre des affaires étrangères', Signé FLOURENS. Signé : JULES GRÉVY, N° 17,528. DÉCRET qui prescrit la promulgation de la Convention concernant l'échange des mandats de poste entre la France et l'île de Malte, signée, le 16 septembre 1885, entre la France et la Grande-Bretagne. Du 13 Janvier 1887. (Promulgué au Journal officiel du 16 janvier 1887.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, ART. 1": Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la Convention concernant l'échange des mandats de poste entre la France et l'île de Malte, signée, le 16 septembre 1885, entre la France et la GrandeBretagne, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Paris le 12 janvier 1887, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. CONVENTION, Le Président de la République française et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, désirant faciliter les envois d'argent entre la France et l'île de Le texte de la convention sera promulgué officiellement après l'échange des ratifications des puissances contractantes. Malte, à l'aide de mandats postaux, ont résolu de signer une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République française: M. C. de Freycinet, sénateur, membre de l'Institut, ministre des affaires étrangères, etc. etc.; Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes: sir John Walsham, baronnet, son ministre plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc. etc.; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1. Des envois de fonds pourront être faits par la voie de la poste, tant de la France et de l'Algérie pour Malte que de Malte pour la France et l'Algérie. Ces envois s'effectueront au moyen de mandats tirés par des bureaux de poste de l'un des deux Pays sur des bureaux de poste de l'autre Pays. Le maximum de chaque mandat est fixé à deux cent cinquantedeux francs ou dix livres sterling. Toutefois les deux administrations des postes pourront ultérieurement modifier ce maximum si, d'un commun accord, elles en reconnaissent la nécessité. Est réservé à chacun des deux Pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant de l'autre Pays. 2. Il sera perçu pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent une taxe qui sera déterminée par l'administration du Pays d'origine et qui sera à la charge de l'expéditeur des fonds. Cette taxe ne devra pas, toutefois, dépasser en moyenne un pour cent (1 p. 100) des sommes rondes qui formeront les degrés de l'échelle de perception. Les mandats émis de part et d'autre et les acquits donnés sur ces mandats ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être soumis à un droit ou à une taxe quelconque à la charge des destinataires des fonds. 3. L'administration qui délivrera les mandats tiendra compte à l'administration qui les payera d'un droit d'un demi pour cent du montant total des mandats payés. 4. Le montant des mandats sera versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en monnaie d'or ou en quelque autre monnaie légale de même valeur courante. Toutefois, au cas où dans l'un des deux Pays circulerait un papiermonnaie ayant cours légal, mais d'une valeur inférieure à celle de l'or, l'administration de ce Pays aurait la faculté de le recevoir et de l'employer elle-même dans ses rapports avec le public, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours. 5. Les bases de la conversion de la monnaie française en monnaie Tonnique et de la monnaie britannique en monnaie française, pour l'émission et le payement des mandats, seront fixées, d'un commun accord, entre les administrations des postes des deux Pays et pourront être modifiées par elles toutes les fois qu'elles en reconnaîtront la nécessité. 6. L'administration des postes de France et l'administration des postes de Malte dresseront, aux époques qui seront fixées par elles, d'un commun accord, des comptes sur lesquels seront récapitulées les sommes payées par leurs bureaux respectifs, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés en monnaie de France par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans le délai dont les deux administrations conviendront. En cas de non-payement du solde d'un compte dans le délai convenu, le montant de ce solde sera productif d'intérêts à dater du jour de l'expiration dudit délai jusqu'au jour de l'envoi de la somme due. Ces intérêts seront calculés à raison de cinq pour cent l'an et seront portés au débit de l'administration retardataire sur le compte suivant. 7. Les sommes converties en mandats de poste sont garanties aux déposants jusqu'au moment où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci. Les sommes encaissées par chacune des deux administrations en échange des mandats dont le montant n'aura pas été réclamé par les ayants droit, dans les délais fixés par les lois et règlements du Pays d'origine, seront définitivement acquises à l'administration qui aura délivré ces mandats. 8. Les deux administrations désigneront, chacune pour ce qui la concerne, les bureaux autorisés à délivrer et à payer les mandats en vertu de la présente Convention. Elles régleront d'un commun accord la forme et le mode de transmission des mandats, la forme et les époques de règlement des comptes et toutes autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention. Il est entendu que les dispositions prises en vertu du présent article pourront être modifiées, d'un commun accord, par les deux administrations lorsqu'elles le jugeront nécessaire. 9. Chacune des deux administrations pourra, dans des circonstances extraordinaires qui seraient de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, à condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'autre administration. 10. La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont conviendront les administrations des postes des deux Pays, après que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États. Elle demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir sa pleine et entière exécution, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme. 11. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double original, à Paris, le 16 septembre 1885. (L. S.) Signé : C. DE FREYCINET., (L. S.) Signé : JOHN WALSHAM. ART. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 13 Janvier 1887. Le Ministre des affaires étrangères, Signé: FLOURENS. Signé: JULES GRÉVY. N° 17,529. DECRET qui déclare exécutoires en Algérie, sous certaines réserves, les articles 3 et 4 de la loi de finances du 28 décembre 1880 et l'article 9 de la loi de finances du 29 décembre 1884. Du 3 Janvier 1887. (Promulgué au Journal officiel du 8 janvier 1887.) Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE, Vu l'ordonnance du 19 octobre 1841 ) déterminant les conditions de l'application, en Algérie, des lois, décrets et ordonnances qui régissent en France les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques; Vu la loi du 29 juin 1872 rendue exécutoire en Algérie par le décret du 18 mai 1874 (2); Vu les articles 3 et 4 de la loi de finances du 28 décembre 1880, ayant pour objet : 1o D'assujettir au payement de la taxe de trois pour cent sur le revenu des valeurs mobilières toutes les sociétés ou associations dans lesquelles les produits ne doivent pas être distribués en tout ou en partie entre leurs membres; 2o De soumettre au payement des droits de mutation par décès ou de donation les accroissements opérés, dans toutes les sociétés ou associations civiles qui admettent l'adjonction de nouveaux membres, par suite de clause (Ix série, Bull. 855, no 9616.] (2) XII série, Bull. 206, n° 3120. |