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la splendeur et à l'éclat de notre scène, attribuent au gouvernement le monopole de l'industrie dramatique? Cela ne pourrait être sérieusement allégué. La liste civile n'est pas plus propriétaire des théâtres qu'elle entretient que les municipalités des départements de ceux auxquels elles accordent des subventions; et quand même ces secours pourraient attribuer quelque droit sur l'entreprise particulière à laquelle ils s'appliquent, on n'en saurait conclure qu'il en résulte aucun sur le genre d'industrie auquel cette entreprise appartient. L'état de la législation sur les théâtres exclut l'idée que le gouvernement ait aucun titre de propriété sur ce genre de spéculation. En 1791, la liberté d'ouvrir des théâtres avait été consacrée par une loi. Toutes celles qui précédemment avaient adopté des règles différentes ont été abrogées et ne doivent plus être d'aucune considération. D'après cette loi, il est certain, que tous les citoyens pouvaient former des entreprises de théâtre, sous la seule condition de l'observation des réglements de police. Ce genre d'industrie était donc rentré alors dans le domaine public, et le gouvernement n'avait plus aucune attribution qui ressemblåt à un privilége. Le décret de 1806, modifiant cet état de choses, a exigé l'autorisation du chef de l'état. C'est seulement une condition nouvelle qu'il a imposée à l'exercice du droit que la loi de 1791 avait donné à tous les citoyens; mais le droit n'a pas cessé d'exister, malgré l'existence de cette nouvelle formalité. On trouve dans nos

lois plusieurs exemples de spéculations qui ne peuvent se former sans l'autorisation du gouvernement. Elle est nécessaire pour la création de certaines usines insalubres ou incommodes, pour la formation des sociétés anonymes, pour l'exercice de plusieurs professions; elle le fut pendant quelques années pour l'établissement des journaux politiques. Or, il est bien constant que le gouvernement n'a jamais le monopole des objets pour lesquels son autorisation est exigée. La nécessité de cette autorisation ne prouve donc point que l'industrie pour laquelle on la requiert soit sa propriété..

13. Quelle est donc la nature du pouvoir réservé à l'autorité publique relativement à l'ouverture des nouveaux théâtres? Il importe de présenter sur ce point une explication nette et précise. Dans tous les cas où l'autorisation du gouvernement est nécessaire pour la formation d'un établissement quelconque, cette dérogation au principe général de la liberté des industries n'a pour objet que l'intérêt public qui fait fléchir l'intérêt particulier. Ainsi, les établissements insalubres et incommodes présentant des dangers ou de graves inconvénients, l'intérêt public voulait qu'ils ne pussent pas s'élever inconsidérément; les sociétés anonymes n'offrant point de garantie personnelle contre ceux qui en font partie, l'intérêt public voulait que leurs conditions d'établissement fussent soumises au contrôle du gouvernement; à l'époque où les journaux ne pouvaient pas s'établir librement, on présentait aussi l'intérêt public comme compromis

la splendeur et à l'éclat de notre scène, attribuent au gouvernement le monopole de l'industrie dramatique? Cela ne pourrait être sérieusement allégué. La liste civile n'est pas plus propriétaire des théâtres qu'elle entretient que les municipalités des départements de ceux auxquels elles accordent des subventions; et quand même ces secours pourraient attribuer quelque droit sur l'entreprise particulière à laquelle ils s'appliquent, on n'en saurait conclure qu'il en résulte aucun sur le genre d'industrie auquel cette entreprise appartient. L'état de la législation sur les théâtres exclut l'idée que le gouvernement ait aucun titre de propriété sur ce genre de spéculation. En 1791, la liberté d'ouvrir des théâtres avait été consacrée par une loi. Toutes celles qui précédemment avaient adopté des règles différentes ont été abrogées et ne doivent plus être d'aucune considération. D'après cette loi, il est certain, que tous les citoyens pouvaient former des entreprises de théâtre, sous la seule condition de l'observation des réglements de police. Ce genre d'industrie était donc rentré alors dans le domaine public, et le gouvernement n'avait plus aucune attribution qui ressemblåt à un privilége. Le décret de 1806, modifiant cet état de choses, a exigé l'autorisation du chef de l'état. C'est seulement une condition nouvelle qu'il a imposée à l'exercice du droit que la loi de 1791 avait donné à tous les citoyens; mais le droit n'a pas cessé d'exister, malgré l'existence de cette nouvelle formalité. On trouve dans nos

lois plusieurs exemples de spéculations qui ne peuvent se former sans l'autorisation du gouvernement. Elle est nécessaire pour la création de certaines usines insalubres ou incommodes, pour la formation des sociétés anonymes, pour l'exercice de plusieurs professions; elle le fut pendant quelques années pour l'établissement des journaux politiques. Or, il est bien constant que le n'a jamais le monopole des objets pour lesquels son autorisation est exigée. La nécessité de cette autorisation ne prouve donc point que l'industrie pour laquelle on la requiert soit sa propriété.

gouvernement

13. Quelle est donc la nature du pouvoir réservé à l'autorité publique relativement à l'ouverture des nouveaux théâtres? Il importe de présenter sur ce point une explication nette et précise. Dans tous les cas où l'autorisation du gouvernement est nécessaire pour la formation d'un établissement quelconque, cette dérogation au principe général de la liberté des industries n'a pour objet que l'intérêt public qui fait fléchir l'intérêt particulier. Ainsi, les établissements insalubres et incommodes présentant des dangers ou de graves inconvénients, l'intérêt public voulait qu'ils ne pussent pas s'élever inconsidérément; les sociétés anonymes n'offrant point de garantie personnelle contre ceux qui en font partie, l'intérêt public voulait que leurs conditions d'établissement fussent soumises au contrôle du gouvernement; à l'époque où les journaux ne pouvaient pas s'établir librement, on présentait aussi l'intérêt public comme compromis

par des publications non autorisées. C'est encore cette considération qui a dicté le décret de 1806. Nous croyons qu'elle n'était point susceptible d'être invoquée pour les établissements de théâtres, mais nous constatons le fait, sans examiner le mérite de la loi. On a pensé qu'il ne fallait pas permettre que des théâtres fussent ouverts en trop grand nombre, parce que des entreprises qui ne seraient pas en proportion avec les besoins ou les goûts du public devraient ou ne point réussir, ou renverser celles avec lesquelles elles viendraient se mettre en concurrence; que des spéculations de ce genre exigeant le concours d'une multitude d'individus, et entraînant des dépenses considérables, il était nécessaire de s'assurer à l'avance des ressources de ceux qui s'y livraient; qu'enfin le théâtre exerçait une influence trop directe, trop active sur les masses de la population, pour qu'il n'y eût pas utilité publique à n'en permettre l'entreprise qu'à certaines conditions. Les précautions que ces pensées indiquaient ne pouvaient être prises que par le gouvernement, c'est à lui qu'a été remis le soin d'autoriser l'ouverture des théâtres. Tel est l'esprit du décret de 1806.

14. De ces considérations il résulte que l'autorisation donnée par le gouvernement n'est point un privilége. C'est à tort que ce nom a été adopté par l'usage et employé par l'administration. Le décret de 1806 parle d'une autorisation spéciale, et non d'un privilége. Sans doute, n'étant donnée qu'à quelques entrepreneurs, l'autorisation a pour

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