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ment étrangères à l'intérêt public, comme celle d'acheter une salle appartenant à un propriétaire que l'on voulait favoriser, d'entretenir des engagements souscrits avant la nouvelle entreprise, de se laisser enlever ses acteurs par les théâtres royaux, dans le cas d'un ordre de début. On peut demander si les entrepreneurs sont obligés de remplir de pareils engagements. La solution de cette question est subordonnée à la manière dont l'engagement a été pris. Si la condition apposée à l'autorisation concerne des tiers, et que l'entrepreneur ait contracté avec eux, il ne pourra point se soustraire aux obligations qu'il aura souscrites à leur profit. Les contrats étant passés d'une manière régulière et librement consentis, l'entrepreneur ne saurait opposer aux tiers aucune objection fondée. Mais si les tiers n'ont reçu aucun titre, si l'affaire n'a point été réglée avec eux, si l'autorité seule réclamé l'exécution d'une condition ajoutée illégalement à l'autorisation, l'entrepreneur aura le droit de se refuser à remplir les charges qui lui auront été imposées. L'administration n'ayant pas qualité pour les stipuler, et ne pouvant les ajouter comme prix à une autorisation qui doit être pure et simple, l'entrepreneur ne sera pas engagé. Quoi qu'il en soit, il est impossible de donner à cet égard une solution complètement absolue, le droit pouvant être modifié, soit par les stipulations des actes, soit par la nature des conditions, soit enfin par d'autres circonstances qu'il est impossible de pré

voir.

21. Mais il est plusieurs conditions qui sont prescrites par les réglements, imposées aux entrepreneurs et exécutées par eux, et dont il est nécessaire de présenter l'énumération et d'apprécier la légalité. Elles seront le sujet des paragraphes suivants.

§ I. Fixation du siége de l'entreprise et du ressort
de son exploitation.

22. Le pouvoir conféré à l'administration sur les théâtres lui donne le droit de fixer le lieu où l'entreprise doit être exploitée. Ce lieu est un des objets qui intéressent davantage le public, et qui par conséquent appellent le plus directement l'attention du gouvernement. L'entrepreneur est donc obligé de suivre ce qui lui est indiqué à cet égard, et le théâtre qu'il éleverait ailleurs que dans le lieu prescrit par l'autorisation pourrait être fermé comme non autorisé.

23. Cette condition de l'autorisation ne concerne pas seulement la ville où le théâtre doit être ouvert, mais encore le quartier où l'on a décidé qu'il serait élevé. Ainsi, à Paris, les divers entrepreneurs de spectacles ne pourraient point, sans la permission de l'autorité, quitter la salle où ils exploitent leur autorisation, pour se transporter dans une autre. On conçoit en effet qu'il importe au public que tous les théâtres ne soient point réunis sur le même point, et que les diverses parties de la capitale obtiennent les avantages, ou soient as

sujetties aux inconvénients qui s'attachent au voisinage d'un théâtre.

24. A Paris, les autorisations indiquent l'emplacement que doit occuper le théâtre, et ils se trouvent partagés entre les diverses parties de la ville. L'art. 3 du décret du 29 juillet 1807 défend aux.entreprises de théâtre de déplacer leur troupe d'une salle dans une autre sans une autorisation du roi. Dans les grandes villes de province, la même règle est suivie, et les divers théâtres sont assujettis aux mêmes obligations.

Relativement au reste de la France, l'ordonnance du 8 décembre 1824 renferme plusieurs dispositions sur cet objet. Les entreprises de théâtres sont divisées en trois classes troupes de comédiens sédentaires, troupes de comédiens d'arrondissement, troupes de comédiens ambulants.

Les troupes sédentaires sont placées à poste fixe dans les villes auxquelles elles appartiennent.

Les troupes d'arrondissement parcourent les divers départements qui leur ont été désignés. Elles doivent se rendre au moins une fois tous les six mois dans chacune des villes qui dépendent de leur arrondissement, et donner au moins quinze représentations à chaque voyage. Les autorités des villes doivent être prévenues, huit jours à l'avance, de l'arrivée de la troupe.

Les troupes ambulantes exploitent: 1° les théâtres des villes qui ne font partie d'aucun arrondissement; 2° les théâtres des villes que les troupes d'arrondissement n'auront pas désignées comme

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devant être desservies par elles; 3o les théâtres des villes dans lesquelles les troupes d'arrondissement auront été plus de six mois sans donner quinze représentations; 4° lorsque deux foires se trouvent à la même époque dans le même arrondissement théâtral, la troupe ambulante se transporte dans celle où la troupe d'arrondissement ne va pas. Elles peuvent en outre, sur la demande des autorités, remplacer les troupes d'arrondissement, lorsque celles-ci auront donné les représentations fixées par leur itinéraire.

Aucune troupe ne peut s'écarter du ressort qui lui est fixé, et pour assurer la surveillance des autorités, les préfets et le ministre de l'intérieur doivent recevoir la désignation des villes dont chaque troupe se charge d'exploiter les théâtres, et l'indication des époques précises où les représentations auront lieu.

Deux troupes d'arrondissement et ambulante peuvent, si elles le jugent convenable, changer temporairement de circonscription, pourvu qu'elles obtiennent l'autorisation des préfets, qui en informent le ministre.

25. Toutes ces mesures placent les comédiens dans la dépendance la plus absolue de l'autorité; elles sont tout-à-fait hors du droit commun; mais elles résultent nécessairement de l'état de la législation sur les théâtres, et de l'extension illimitée donnée au droit d'autorisation; tant que cette législation ne sera point réformée, elles devront recevoir leur exécution.

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26. L'art. 5 du décret de 1806, contraire à l'article 1 de la loi de 1791, donne au ministre de l'intérieur le droit d'assigner à chaque théâtre un genre de spectacle dans lequel il est tenu de se renfermer.

L'art. 4 dispose que le même ministre doit arrêter les répertoires des grands théâtres de Paris, et interdit à tous les autres la faculté de jouer sans leur permission les pièces comprises dans ces répertoires.

En exécution de ces dispositions, le réglement ministériel du 25 avril 1807 a divisé les théâtres de Paris en grands théâtres et en théâtres secondaires, et assigné à chacun un genre de spectacle. Des décisions particulières intervenues depuis, en autorisant de nouveaux théâtres, ont également fixé le genre de spectacle qu'ils pouvaient donner. Il est défendu à aucun des théâtres de Paris de jouer des pièces qui sortiraient du genre qui lui est assigné. Mais lorsqu'une pièce a été refusée à l'un des grands théâtres, elle peut être jouée sur l'un ou l'autre des théâtres de Paris, pourvu toutefois qu'elle se rapproche du genre assigné à ce théâtre.

27.

28. Lorsque les entrepreneurs de spectacle veuMent s'assurer que les pièces qu'ils ont reçues ne sortent point du genre de celles qu'ils sont autorisés à représenter, et éviter l'interdiction inattendue d'une pièce dont la mise en scène pourrait

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