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devoir de l'autorité de prévenir ce scandale en forçant les entreprises de théâtre d'annoncer à l'avance sur leurs affiches le nombre de billets qui sera donné aux bureaux, lorsque ce nombre doit être inférieur à celui des places que contient la salle.

332. Toutes les difficultés qui s'élèvent entre l'administration du théâtre et les spectateurs sont soumises à la décision provisoire des officiers de police présents au spectacle. (V. n° 96.) C'est à ces fonctionnaires que doivent recourir les personnes qui ont quelque réclamation à faire contre le théâtre.

TITRE QUATRIÈME.

Des théâtres entretenus par des subventions.

333. Les subventions accordées à certains théâtres par l'état, par la liste civile, ou par les communes, introduisent quelques modifications dans leur existence. Leurs rapports habituels sont soumis aux règles précédemment exposées, sauf les droits particuliers que nous allons indiquer.

§ I. Académie royale de Musique.

334. Un arrêt du conseil, du 27 mars 1780, a retiré à la ville de Paris le privilége de l'Opéra, qu'elle possédait, et a arrêté que les suppléments de fonds que pourrait exiger cette entreprise seraient fournis par le roi. Depuis cet arrêt, l'Opéra a été constamment administré au nom et pour le

compte du gouvernement. (Merlin, Répertoire de jurisprudence, vo Opéra.) Aujourd'hui ce théâtre dépend de la liste civile, et est soumis à l'autorité du ministre de la maison du roi ou de l'intendant général de la liste civile. C'est ce fonctionnaire, ou ceux qu'il désigne pour le remplacer, qui nomment le directeur, les artistes, et qui pourvoient à l'administration supérieure du théâtre. Les soins de l'exploitation intérieure et journalière sont confiés aux directeurs, régisseurs, et autres préposés.

335. Les droits et les obligations des artistes, ceux de l'entreprise à leur égard, ne diffèrent des autres théâtres relativement à quelques questions de compétence (V. n° 296).

que

336. La liste civile est, pour l'Académie royale de Musique, ce que sont les bailleurs de fonds des autres entreprises de théâtres, mais sa gestion diffère de toutes les autres en ce qu'elle n'a point le caractère commercial. Elle aide l'Opéra des suppléments qu'elle fournit pour établir l'équilibre entre ses recettes et ses dépenses : il est évident qu'une pareille intervention n'est point une spéculation, qu'elle constitue seulement une protection de munificence, et ne peut passer pour une entreprise mercantile ; il suit de là que les actions qui seraient dirigées contre la liste civile ne pourraient être portées devant le tribunal de commerce. C'est donc aux tribunaux civils qu'il appartient de statuer sur les contestations qui s'engagent entre elle et les personnes qui ont traité à l'occasion de l'Opéra. 337. On avait prétendu que ces contestations

devaient être soumises à l'autorité administrative; on s'appuyait sur les dispositions du décret du 11 juin 1806 qui enlève aux tribunaux ordinairesTM la connaissance des procès relatifs aux marchés et fournitures passés avec les ministères. Mais un arrêt du conseil-d'état, du 6 février 1828, a décidé « que l'engagement souscrit par un artiste dra«<matique pour l'exercice de son talent sur un << théâtre public, ne rentre dans aucun des cas « déterminés par l'art. 14 du décret du 11 juin 1806; «< que la mise en régie du Théâtre-Italien (alors « administré comme l'est encore l'Académie royale, « de Musique), ne suffit point pour étendre à ce «genre d'engagement l'application dudit décret », et, en vertu de ces motifs, la compétence des tribunaux ordinaires a été reconnue et consacrée.

338. Relativement aux pensions réclamées par les artistes de l'Opéra, la compétence dépend de la nature de la pension réclamée. S'il s'agit d'une pension établie par l'acte d'engagement à la charge de la liste civile, la demande doit être portée devant les tribunaux ordinaires. Dans ce cas, la pension fait partie du traitement, et puisque l'action. relative au traitement est de la compétence de ces tribunaux, ils doivent connaître de la demande à fin de pension. La liste civile dans les obligations qu'elle contracte est une personne privée, soumise aux mêmes règles que le reste des citoyens. Mais s'il s'agit d'une pension réclamée par l'artiste en vertu de réglements d'administration qui accorderaient cette récompense après un cer

tain temps de service, la demande doit être faite et jugée administrativement, aux termes d'un décret du 20 janvier 1811.

339. Une question s'est élevée devant le conseild'état au sujet des pensions. Il s'agissait de savoir si elles doivent être fixées d'après les réglements en vigueur lors de l'entrée des artistes au théâtre, ou d'après ceux qui existaient à l'époque de la demande à fin de pension. Le conseil-d'état a jugé, le 16 novembre 1825, que la pension devait être réglée par les dispositions de l'ordonnance en vigueur lors de la demande. Nous ne pouvons admettre une pareille opinion. L'artiste engagé sous l'empire d'un réglement public qui fixe les conditions de son engagement, se trouve soumis à ce réglement dans toutes ses charges, et a droit à tous les avantages que ses dispositions lui offrent. Le réglement en vigueur lors de son admission se lie à son engagement dont il est le complément, et ne peut pas, ce nous semble, être modifié plus que l'engagement lui-même, sans le consentement de l'artiste; autrement le sort de tous ceux qui sont attachés à l'Académie royale de Musique serait livré tout entier à l'arbitraire et au bon plaisir de la partie même avec laquelle ils contractent, puisque la liste civile, qui fait les engagements pour l'Opéra, établit elle-même ses réglements particuliers et son régime administratif.

340. L'Académie royale de Musique, quoique placée sous l'administration suprême de la maison du roi, est, aussi-bien que les autres théâtres,

soumise au pouvoir du préfet de police et tenue d'obéir aux ordonnances qu'il rend dans la sphère de ses attributions.

341. Nous avons déjà parlé de la rétribution imposée aux théâtres secondaires de Paris au profit de l'Opéra. (No 62 et suiv.) Cette entreprise a la prétention de posséder plusieurs priviléges relativement à son genre de spectacle et aux bals masqués. Mais elle n'est pas plus privilégiée que les autres, et le ministre pourrait étendre à des entreprises rivales la faculté de jouer les ouvrages attribués jusqu'ici à l'Opéra, sans que ce dernier eût aucun moyen de s'y opposer. (V. le no 33.)

342. L'Opéra possédait autrefois certains droits. qui ne peuvent plus être exercés aujourd'hui : les artistes des autres théâtres devaient déférer à ses ordres de débuts; la puissance paternelle cédait devant un engagement contracté avec lui par un mineur. Ces prérogatives ne sont plus. Aujourd'hui l'Académie royale de Musique ne diffère des autres théâtres que par la source où elle puise les fonds. nécessaires à son exploitation du reste, elle est soumise au droit commun, tenue des engagements. imposés aux autres entreprises de spectacle, et justiciable comme elles des tribunaux ordinaires.

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343. Les théâtres royaux, dont nous avons déjà parlé (no 44), diffèrent de l'Académie royale de Musique, en ce qu'ils constituent des entreprises commerciales, comme les autres théâtres, qu'ils

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