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ner, sous le rapport de l'art, les résultats de l'intervention de la liste civile dans l'exploitation des théâtres royaux. Nous ne pouvons pas non plus, quoique cette discussion, soit judiciaire, examiner en détail la constitution qui régit la Comédie-Française. Les plus graves questions peuvent s'élever au sujet de cette société qui possède des biens, dont aucun des sociétaires ne peut faire la vente ni le partage, qui constitue ainsi une véritable communauté de main-morte et se trouve livrée au régime des ordonnances, même pour la transmission de ses propriétés et l'exercice de ses droits privés. Cet examen pourrait, à lui seul, fournir la matière d'un traité spécial, et la Comédie-Française étant aujourd'hui le seul théâtre royal qui ait conservé cette existence anomale, l'intérêt qui se rattacherait à ce travail ne serait pas assez général pour qu'il nous convienne de nous y livrer.

§ III. Théâtres des villes où des subventions sont accordées.

355. Les règles qui viennent d'être tracées, à l'égard de la liste civile et de ses rapports avec les théâtres auxquels elle donne des subventions, s'appliquent aux municipalités des villes qui accordent un avantage du même genre à leur théâtre. Les droits de la mairie, la compétence en cas de difficulté, sont absolument semblables.

356. Dans quelques uns des contrats passés entre les maires et les directeurs, on a l'habitude d'insérer que toutes les discussions qui pourront s'élever au sujet de l'exécution, de la résiliation,etc.,

seront jugées administrativement. Cette stipulation est-elle obligatoire et peut-elle donner juridiction aux tribunaux administratifs pour les questions qui, légalement, ne seraient pas de leur compétence? Deux arrêts du conseil-d'état, des 10 avril 1818 et 14 novembre 1821, ont décidé l'affirmative; mais nous croyons que tous les principes du droit résistent à cette solution. Les juridictions sont d'ordre public, et les citoyens ne peuvent les intervertir. Cette règle est surtout absolue pour les tribunaux exceptionnels. Ainsi, les citoyens justiciables des tribunaux civils ne peuvent convenir de soumettre leurs différends aux juges de commerce. Il n'y a que la juridiction arbitrale à laquelle il soit permis à tous de s'en référer, parce qu'en général elle n'a le pouvoir de juger qu'en vertu d'une délégation volontaire, et que d'ailleurs la loi contient à ce sujet une disposition expresse. La stipulation qui remet à l'autorité administrative le jugement des contestations qui, par leur nature, ne seraient pas de son ressort, est donc nulle et ne peut créer une compétence qui ne se trouve pas dans la loi : il y a d'autant plus lieu de le décider ainsi, que les directeurs des théâtres des départements, lorsqu'ils traitent avec les villes, sont souvent obligés de se soumettre à des conditions qu'ils n'accepteraient pas s'ils étaient complétement libres, et qu'on ne peut pas dire qu'une clause qui tend à les distraire des tribunaux ordinaires, soit entièrement volontaire de leur part. Ainsi, dans les actes et contrats que les directeurs

auront pu faire, la compétence des juridictions à choisir, en cas de discussion, devra toujours être déterminée par la nature de la contestation, selon les règles ordinaires, sans égard aux stipulations qui auraient indiqué d'autres juges, à moins que ce ne soit des arbitres. Le conseil-d'état est revenu à cette doctrine, dans un arrêt du 10 juin 1829, rendu en faveur d'un fournisseur qui était convenu, dans un marché passé avec une ville, de soumettre toutes les difficultés à venir au jugement de l'autorité administrative.

Le conseil-d'état a jugé « que le traité devait « être, par sa nature, soumis à la juridiction des « tribunaux, et que les parties n'avaient pu, par << une convention privée, insérée dans ledit «traité, déroger à l'ordre des juridictions. »

Cette décision confirme pleinement les principes que nous venons d'exposer.

TITRE CINQUIÈME.

Des correspondants dramatiques.

357. On donne ce nom aux intermédiaires établis à Paris entre les comédiens et les directeurs de théâtre. Ce sont des mandataires ordinaires qui ne peuvent engager les parties pour lesquelles ils traitent que dans la limite des pouvoirs qu'ils ont reçus. Hs sont soumis aux principes généraux du droit en matière de mandat.

TITRE SIXIÈME.

Des spectacles publics autres que les théâtres proprement dits.

358. Nous avons déjà donné la définition de ceз sortes d'entreprises (n° 181). Elles sont soumises à la même règle de compétence que les théâtres proprement dits. L'art. 632 du Code de commerce les embrasse toutes dans sa généralité, et c'est avec raison que le tribunal de commerce de Paris a jugé, le 1 février 1828, qu'il s'appliquait à une collection d'animaux lorsqu'elle était exposée à la curiosité publique par un entrepreneur. Les spectacles publics, autres que les théâtres, sont des entreprises qui ont pour objet de louer la vue de certaines choses animées ou inanimées, moyennant un salaire. C'est sous ce rapport qu'ils ont un caractère commercial.

359. L'organisation de ces sortes d'entreprises est trop simple pour qu'il soit nécessaire de s'en occuper longuement. Si l'entrepreneur emploie d'autres personnes pour le service de son spectacle, tels que des musiciens, des danseurs de corde, des faiseurs de tours, etc., les actes passés avec ces personnes doivent être assimilés aux engagements des comédiens ou des autres employés des théâtres, et soumis aux règles que nous avons exposées. Si l'entreprise se borne à l'exposition d'animaux ou d'objets d'art, l'entrepreneur est simple

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ment un commerçant soumis aux règles générales du droit, relatives aux personnes qui font le commerce, et ses droits, ainsi que ses obligations, sont tracés par les dispositions du Code de com

merce.

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