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nettement aux tribunaux devrait être jugée en leur

faveur.

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TITRE DEUXIÈME.

OXFOR

De la surveillance des théâtres après l'autorisation; police des représentations; censure; impôt des pauvres.

81. Après l'autorisation donnée par le ministre ou les préfets, les théâtres dans l'exercice de leur industrie se trouvent soumis à l'autorité municipale l'administration proprement dite ne conserve plus avec eux que des rapports fort éloignés. Ainsi l'article 11 du réglement d'août 1814 et l'article 7 de l'ordonnance de 1824 exigent que les directeurs de province envoient chaque année au ministre de l'intérieur le tableau de leur troupe, contenant les noms et prénoms des acteurs, actrices et employés à leurs gages, ainsi que leur répertoire. Le ministre conserve aussi, relativement à la censure des ouvrages, un droit qui sera expliqué plus tard. Enfin, il peut par ses agents inférieurs veiller à l'exécution des conditions apposées à l'autorisation hors ces dispositions toutes spéciales, l'autorité municipale exerce seule une juridiction journalière sur l'entreprise. Les principes que nous avons exposés expliquent parfaitement cet état de choses: l'autorisation à prendre du gouvernement n'étant qu'une formalité imposée dans l'intérêt public, l'entrepreneur qui a rempli cette formalité n'est

plus sous la dépendance de l'autorité administrative. Mais comme son exploitation rentre dans les attributions du pouvoir municipal et touche à plusieurs des objets confiés à la vigilance de la police, la surveillance constante de cette autorité doit s'attacher à ces sortes d'entreprises. De là résultent pour elles de nouveaux devoirs, des obligations toutes distinctes de celles dont il a été précédemment question. Leur exposé sera l'objet de

ce titre..

CHAPITRE I.

Nature et limite de l'autorité confiée au pouvoir municipal.

82. Aux termes des lois des 24 août 1790, 19 janvier 1791, 14 août et 1er septembre 1793, et du décret du 17 frimaire an XII, la police des théâtres est confiée à l'autorité municipale.

Dans les départements, ce pouvoir réside dans les mains des maires et des adjoints. A Paris, il est exercé par le préfet de police, que l'arrêté du 12 messidor an XII charge spécialement de la police des théâtres de la capitale et de la banlieue, pour la sûreté des personnes et le maintien du bon ordre au dedans et au dehors.

83. Les théâtres se trouvent en outre sous la surveillance des commissaires de police, que leurs fonctions obligent particulièrement à tenir les yeux ouverts sur tous les lieux où il se fait de grands rassemblements d'hommes, et par conséquent sur les spectacles publics.

84. Aucun autre fonctionnaire n'a juridiction sur les théâtres ; les préfets notamment ne peuvent s'immiscer dans la police ou le gouvernement de ces sortes d'entreprises: représentants du ministre, ils ont le droit de veiller à l'exécution des clause's de l'autorisation; mais ils sont sans qualité pour régler les représentations et exercer les attributions de police et de sûreté, exclusivement confiées aux fonctionnaires qui viennent d'être indiqués.

85. Les pouvoirs de l'autorité municipale ne sont déterminés avec précision par aucune loi. Celle du 14 août 1793 dispose que les maires dirigent les théâtres. Des expressions aussi vagues ne présentent point à l'esprit une idée nette, et il faut remonter à l'origine de ces pouvoirs pour en déterminer la nature et l'étendue.

86. La juridiction donnée aux municipalités dans les départements, et à Paris au préfet de police, sur les entreprises de théâtres, résulte d'abord de la nécessité d'une surveillance sur des établissements qui touchent de si près à tous les objets confiés à la police: des réunions considérables ont lieu dans les théâtres, des émotions vives y sont produites par les représentations, une foule d'intérêts s'y trouvent agités, et sous tous ces rapports la surveillance de l'autorité y est nécessaire.

87. D'un autre côté, dans le régime actuel des théâtres, la permission donnée à quelques entrepreneurs à l'exclusion de tous les autres, a pour eux tous les effets d'un véritable monopole. L'anéantissement de la concurrence pourrait avoir

des inconvénients, l'autorité publique est chargée de les prévenir.

88. De ces deux considérations résulte le pouvoir attribué à la police municipale sur les théâtres. Dans les villes où des avantages particuliers sont accordés aux entrepreneurs, les maires chargés des intérêts civils de leur commune peuvent aussi faire valoir les droits que créent ces concessions; mais le pouvoir qu'ils exercent à ce titre ne leur appartient point en vertu des lois de police, il résulte seulement du contrat priyé passé entre la ville et l'entrepreneur : son caractère et ses effets seront déterminés plus tard.

89. Nous examinerons seulement ici les pouvoirs que les municipalités dans les départements, et à Paris le préfet de police, peuvent exercer, soit dans l'intérêt de l'ordre et de la sûreté publique, soit par suite du monopole de fait établi à l'égard des théâtres.

§. I. Pouvoirs de l'autorité municipale dans l'intérêt de l'ordre et de la sûreté publique.

go, Tout ce qui peut compromettre la sûreté des citoyens doit être défendu sévèrement. D'après ce principe, les objets suivants appellent spécialement l'attention de l'autorité municipale:

I° La solidité de la salle doit être constatée : le théâtre ne peut être ouvert avant qu'il ait été reconnu que la construction ne présente aucun danger pour le public qui doit s'y rassembler; à toutes les époques, l'autorité a droit d'exiger les vérifi

cations et les expériences qui peuvent donner à cet égard toutes les garanties nécessaires...

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2o Des précautions perpétuelles doivent être prises contre les incendies. Ces précautions ont été déterminées d'une manière générale par un arrêté du directoire exécutif, du 1" germinalan VII. Elles consistent principalement à prescrire le dépôt des machines et décorations dans des magasins séparés des salles ; à forcer les entrepreneurs d'établir dans les salles un réservoir toujours plein d'eau, et de solder en tout temps des pompiers en nombre suffisant pour veiller constamment à la sûreté du théâtre et y porter les secours nécessaires. D'autres mesures peuvent encore être prises, telles que l'isolement des salles, l'emploi des pierres pour l'ensemble de la construction, la séparation par dés murs entre la salle et le théâtre, l'emploi du fer pour les combles de l'édifice. Enfin, en cas d'incendie, l'autorité peut prescrire les mesures d'ordre propres à faciliter l'écoulement de la foule, et à prévenir le trouble et la confusion qui accompagnent souvent ces sortes d'accidents. Le droit des municipalités résulte des attributions générales qu'elles tiennent de la loi du 24 août 1790, et pour le préfet de police, de l'arrêté du 12 messidor an VIII, qui chargent ces fonctionnaires de toutes les précautions à prendre en cas d'incendie.

3o Des mesures générales doivent être, prescrites pour faciliter l'entrée et la sortie du spectacle : elles doivent tendre à empêcher les accidents qui pourraient résulter du rassemblement d'un grand nom

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