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SUR LE RITUEL.

DES REGISTRES ET DES ACTES
DE BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPULTURES.▾

Il est d'une grande conséquence, pour les curés et pour les peuples, que les registres où sont écrits les actes de baptêmes, de mariages et de sépultures, soient tenus en bonne et due forme. Ils font foi en justice; et de la dépend le repos des familles qui ont besoin tous les jours d'y avoir recours, et qui souvent ne peuvent prouver leur état et leurs prétentions, que par les actes contenus dans ces registres. De la dépend encore plus le repos des curés, qui peuvent être pris à partie, condamnés à des amendes, étre décrétés et punis sévèrement, quand il se trouve dans ces registres, ou dans les actes qui y sont couchés, des défauts qui rendent ces actes nuls ou sujets à de grandes

contestations.

Ces inconvénients sont grands par rapport aux actes de baptêmes et de sépultures; mais ils sont encore plus grands par rapport aux actes de mariages, qui contiennent quelquefois la seule preuve juridique qu'on puisse avoir de la validité du mariage, soit quant au sacrement, soit quant aux effets civils. Par ce mot d'effets civils, on entend le droit d'être regardé en justice comme mari et femme, le droit de pouvoir participer au douaire et à tous les autres avantages matrimoniaux accordés par les lois et coutumes de chaque pays; on entend encore le droit qu'ont les enfants d'être regardés comme légitimes et de 1 Aujourd'hui les registres pour les mariages civils et les sépultures sont confiés aux officiers civils.

succéder à leurs pères et mères, aïeuls ou aïeules, et à ceux de leurs parents dont la succession leur est attribuée par les lois

Un curé, par son ignorance ou sa négligence, jette une famille dans des malheurs dont les suites peuvent être irréparables, quand, un mariage étant contesté et le registre compulsé pour faire foi de ce mariage, on trouve que le registre ne peut pas faire foi en justice, parce qu'il n'est pas dans les formes prescrites par les ordonnances du royaume, ou que le défaut d'une formalite ou d'une clause essentielle omise dans l'acte de mariage, et qui ne peut être prouvée ailleurs, oblige les juges à déclarer ce mariage nul.

Ces considérations et plusieurs autres nous ont fait comprendre qu'il est absolument nécessaire d'entrer, pour l'utilité des curés, secondaires et autres prêtres de ce diocèse, dans quelques détails des règles qu'on doit suivre dans une matière si importante.

Pour donner ces instructions avec ordre, nous allons marquer 1.o ce qui regarde les registres en eux-mêmes, et l'expédition et délivrance des actes qui y sont écrits; 2.o ce que doivent contenir les actes de baptêmes et ceux qui y ont rapport les actes de mariages et ceux qui y ont rapport; les actes de sépultures et ceux qui y ont rapport.

A l'égard des modèles de tous ces actes, on les trouvera dans le Rituel de ce diocèse

DES REGISTRES,

ET DE L'EXPÉDITION et délivrance des actes.

Il doit y avoir dans chaque paroisse deux registres reliés, quì seront réputés tous deux authentiques, et feront également foi en jus– tice, dit la déclaration du 9 avril 1736, lesquels seront destinés à inscrire les actes des baptêmes, mariages et sépultures qui se feront dans le cours de chaque année, et les autres qui y ont rapport. Il est absolument défendu d'écrire ces actes sur des papiers volants.

Ces registres ne doivent servir qu'à écrire les actes qui se font depuis le premier janvier jusqu'au dernier décembre de

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chaque année courante. Il en faut par conséquent de nouveaux chaque année.

L'un de ces registres continuera d'être tenu sur du papier timbrẻ, dans les pays où l'usage en est prescrit ; et l'autre sera en papier commun, dit la déclaration que nous venons de citer, art. I.

Art. II. « Lesdits deux registres doivent être cotés par pre>mier et dernier, et paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le lieutenant-général, ou autre premier officier du bailliage, sénéchaussée ou siége royal ressortissant nûment en nos cours, qui aura la connoissance des cas royaux dans le » lieu où l'église sera située. Voulons que, lorsqu'il y aura des paroisses trop éloignées dans l'étendue dudit siége, les curés puissent s'adresser, pour faire coter et parapher lesdits regis» tres, au juge royal qui sera commis à cet effet, au commen» cement de chaque année, pour lesdits lieux, par ledit lieutenant-général, ou autre premier officier dudit siége, sur la réquisition de notre procureur, et sans frais. »

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Art. III. « Tous les actes de baptêmes, mariages et sépul»tures, seront inscrits sur chacun desdits deux registres de » suite et sans aucun blanc; et seront lesdits actes signés sur les deux registres par ceux qui doivent les signer. le tout en » même temps qu'ils seront faits. »

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Les actes doivent être écrits tout de suite dans ces registres, à mesure qu'on les fait par exemple, si l'on fait un baptême ou un enterrement, après avoir fait un mariage, il faut écrire l'acte de baptême ou celui de sépulture à la suite de celui du mariage, et ne pas destiner une partie du registre à écrire tout de suite les baptêmes, une autre partie à écrire tout de suite les mariages, et une troisième partie à écrire tout de suite les sépultures. Mais il faut faire à chaque page du registre une marge, et écrire en marge de chaque acte, si l'acte est un baptême, ou un mariage, ou un enterrement, pour trouver plus facilement en chaque occasion les actes dont on demande l'expédition. Il ne faut laisser aucun blanc dans les registres entre chaque acte; mais les actes doivent y être écrits tout de suite.

Il ne faut point mettre en chiffre aucune date, mais il faut les écrire tout au long

Il ne doit y avoir aucune rature ou interligne dans le corps de l'acte, sans l'approuver à la fin ou à la marge de l'acte. S'il

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est nécessaire de faire quelque rature, il faut faire mention au bas de l'acte, avant les signatures, du nombre des mots rayés.

Voici la manière d'approuver les ratures ou les interlignes. On met à la marge, à la fin de l'acte, par exemple : j'approuve la rature; j'approuve les mots interlignés. Et cette approbation doit être paraphée par toutes les personnes qui signent l'acte; et s'ils n'ont point de paraphe, ils doivent mettre la première lettre de leur nom.

Vers la fin de chaque année, les curés doivent avoir soin de se pourvoir de deux registres qui doivent servir pour l'année suivante: la déclaration du 9 avril 1736 dit, art. I, que ce doit être un mois avant le commencement de chaque année.

Cette déclaration dit dans l'art. XVII: « Dans six semaines » au plus tard après l'expiration de chaque année, les curés, » vicaires (ou secondaires) desservants.... seront tenus de porter » ou envoyer sûrement un desdits deux registres au greffe du bail

liage, sénéchaussée ou siége royal, ressortissant nûment en nos » cours, qui auront la connoissance des cas royaux dans le lieu où l'église sera située. »

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Art. XVIII. « Lors de l'apport du registre au greffe, s'il y á » des feuillets qui soient restés vides, ou s'il s'y trouve d'autre blanc, ils seront barrés par le juge; et sera fait mention par » le greffier sur ledit registre, du jour de l'apport; lequel gref» her en donnera ou enverra une décharge en papier commun, » aux curés, vicaires (ou secondaires) desservants..... pour raison » de quoi, sera donné pour tous droits cinq sous au juge, et la » moitié au greffier, sans qu'ils puissent en exiger ni recevoir davantage, à peine de concussion. »>

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Ce ne sont pas seulement les curés qui doivent avoir des registres pour y écrire les actes de baptêmes, mariages et sépultures, en la manière qui vient d'être expliquée; il en faut aussi de pareils dans tous les lieux dans lesquels on baptise, on marie ou l'on enterre. C'est pourquoi l'article XV de la même déclaration porte que toutes les dispositions des articles,que nous venons de rapporter, seront pareillement exécutées dans les chapitres, communautés séculières ou régulières, et hôpitaux, ou autres églises, qui seroient en possession bien et dûment établie d'administrer les bap têmes, ou de célébrer les mariages, ou de faire des inhumations ; d. l'effet de quoi ils seront tenus d'avoir deux registres cotés et paraphés

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