Page images
PDF
EPUB

son surnom, depuis quel temps il est curé, que, est le patron de sa cure, de quelle nature est son revenu. Il doit y ajouter les noms et surnoms des secondaires, confesseurs, prêtres et autres ecclésiastiques de sa paroisse, lesquels doivent aussi en même temps présenter à l'évêque leurs lettres d'ordre et d'approbation, les provisions des bénéfices qu'ils ont dans le diocèse, et leurs lettres d'exeat, s'ils sont d'un diocèse étranger. Le curé de la paroisse dont la visite sera indiquée, n'oubliera pas d'avertir les maîtres et maîtresses d'école de se disposer à présenter à la visite les enfants qu'ils enseigneront, pour être interrogés sur le catéchisme, au moment que l'évêque marquera

Il avertira pareillement tous les prêtres et ecclésiastiques résidants dans sa paroisse, de se tenir prêts, pour conjointement avec lui recevoir l'évêque au moment de son arrivée.

La veille de la visite, il fera balayer, nettoyer et orner l'église, comme il se pratique dans les plus grandes solennités. Vers le soir et le lendemain matin, il fera sonner toutes les cloches, comme aussi lorsque l'évêque paroîtra sur le territoire et lorsqu'il s'en retournera.

Le matin du jour de la visite, il fera préparer par ordre, sur une grande table, dans la sacristie ou dans quelqu'autre lieu de l'église, les ornements, linges, livres et généralement tous les meubles appartenant à l'église ; afin que l'évêque puisse plus facilement les visiter et en faire le dénombrement. Le curé pourra, si cela lui est plus commode, en dresser un état signé de lui, séparé du mémoire dont nous avons parlé ci-dessus, et il y marquera ce qui y a été ajouté depuis la dernière visite. Le curé disposera pareillement les vases sacrés, les vaisseaux du saint chrême et des saintes huiles, et les fonts baptismaux. Il exposera aussi les reliques, s'il y en a dans l'église; il tiendra les titres et approbations de ces reliques en état d'être présentés, si on ne les a pas enfermés dans les reliquaires.

Il fera préparer auprès de l'autel, du côté de l'épître, une table couverte d'une nappe blanche pour servir de crédence, sur laquelle on mettra un bassin avec une aiguière pleine d'eau, et une serviette blanche; l'encensoir vide, qui ne sera rempli de feu qu'à l'arrivée de l'évêque, avec la navette pleine d'encens; le bénitier avec l'aspersoir; une bourse avec le corporal; une boîte garnie de grandes et petites hosties; les burettes rem

plies de vin et d'eau ; et un calice garni, si l'évêque ne porte pas le sien avec lui.

Auprès de cette table où crédence, on placera un fauteuil ou chaise à bras; et s'il se peut, deux flambeaux de cire blanche pour la visite du très-saint Sacrement.

Vers le milieu de l'autel, à plain-pied du sanctuaire, un peu néanmoins du côté de l'évangile, on disposera un prieDicu couvert d'un tapis, s'il se peut; et l'on mettra sur l'autel, du côté de l'épître, le missel ouvert à l'endroit où est la messe du patron de l'église.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. ·

DE LA DISTINCTION DES OBLIGATIONS NATURELLES ET CIVILES.

I. COMME il n'est rien dans la jurisprudence qui intéresse plus un ecclésiastique que la distinction des obligations naturelles et civiles, nous avons jugé à propos de réunir ici, pour la plus grande facilité du lecteur, quelques notions générales sur les principales questions de droit, où il peut y avoir, conformément à l'esprit de la loi, obligation civile sans obligation naturelle, ou obligation naturelle sans obligation civile.

II. On distingue en jurisprudence trois sortes d'obligations: les obligations purement naturelles, les obligations purement civiles, et les obligations mixtes qui sont tout à la fois naturelles et civiles.

L'obligation naturelle est celle qui doit être exécutée suivant les lois de la conscience, mais que la loi civile, par des considérations particulières, a dépourvue d'action; toutefois en en approuvant tellement l'exécution volontaire qu'elle interdit la répétition de ce qui a été payé. Suivant l'article 1235 du Code civil, qui est sur ce point conforme au droit romain : Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû cst sujet à répétition; mais la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Voilà donc en jurisprudence le caractère des obligations naturelles ; elles empêchent la répétition de ce qui a été payé. Pourquoi cela? Parce que le paiement n'a pas été fait sans être dû, comme la loi l'exige pour autoriser la répétition appelée en droit condictio indebiti.

L'obligation purement civile est celle qui, sans être fondée sur l'équité, produit une action au for extérieur. L'obligation mixte est celle qui est fondée sur l'équité naturelle et l'autorité de la loi civile.

III. On regarde, dit M. Toullier, comme naturelles les obli

[blocks in formation]

gations contractées par des personnes naturellement capables, mais civilement incapables d'obliger. Telles sont les obligations des fils de famille et des mineurs qui ont assez de discernement pour s'obliger; des interdits qui ont recouvré l'usage de raison et qui n'ont point encore fait lever leur interdiction, des personnes soumises à un conseil judiciaire ; des femmes mariées qui contractent sans l'autorisation de leurs maris ou de la justice. Toutes ces obligations naturelles sont fondées tant sur le droit françois que sur le droit romain. L'article 1235 du Code civil pose en principe, que l'on peut répéter ce qui a été payé sans être dù, mais que la répétition n'est point admise à l'égard des obligations naturelles volontairement acquittées. Or on n'est pas admis à revenir sur les engagements qu'on a pris pendant la minorité, l'interdiction et le mariage, lorsqu'on les a volontairement exécutés, depuis que l'incapacité civile a cessé. (Art. 1311, 1338, etc.) Ces engagements produisent donc, aux yeux de la loi civile, une obligation naturelle. Les jurisconsultes anciens et modernes sont d'accord sur ce point 1.

IV. Les simples pactes, les conventions qui ne sont destituées d'action que par l'omission de certaines formalités prescrites par la loi civile, produisent une obligation naturelle. En refusant son secours à cette obligation, la loi n'en désapprouve pas moins le débiteur de mauvaise foi qui manque à sa parole sans raison suffisante; elle le condamne expressément, grave est fidem fallere 2 ; elle déclare que tout ce qui est permis n'est pas honnête; non omne quod licet honestum est 3; elle respecte les droits de l'équité naturelle, qui demande l'accomplissement de tous les engagements librement formés, lorsqu'ils ne sont pas contraires aux mœurs, aux lois ou à l'ordre public; quid tàm congruum fidei humanæ, quàm ea quæ inter eos placuerunt servare4?

Les lois n'exigent que quatre conditions pour la validité des conventions: le consentement des parties contractantes, la ca

1 En effet, c'est la doctrine de Cujas, de Vinnius, de Schneindevin, d'Heinneccius, de Pothier, de Domat, de Ferrière, de Denisart, etc. Et parmi les modernes, Bigot-Préameneu, Jaubert et Maleville, tous trois législateurs, Merlin, Toullier, Delvincourt, Pailliet, etc., s'accordent également à professer la même doctrine. V. surtout Pothier, des Obligations, n. 192; Domat, Lois civ., liv. 1, tit. 1, sect. 5, § 9; l'Exposé des motifs sur chaque loi du Cod. civ., t. 5, edit. de Didot; Toullier, le Droit civ. fr. tom. 6, n.o 380, 385 et 386. 2 L. 1, ff. de constitutâ pecuniâ, 13, 5. 3 Dig. Reg. 144. — 4 L. 1, ff. de Pactis.

pacité de contracter, un objet certain qui forme la matière. du contrat, et une cause licite dans l'obligation', c'est-à-dire une cause qui ne soit point prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Or les conventions ou contrats, qui se font sans les solennités ou formalités prescrites même sous peine de nullité, peuvent certainement réunir ces quatre conditions. 1.o Il peut y avoir consentement de la part des contractants. Pour cela, il suffit que les parties agissent avec connoissance de cause, librement, sans contrainte et sans surprise. Selon l'article 1109 du Code civil, il y a consentement valable toutes les fois qu'il n'a point été donné par erreur, ou extorqué par violence, ou surpris par dol. 2.o L'on ne doit refuser la capacité de contracter qu'à ceux que la loi en déclare incapables; c'est la disposition de l'article 1123 du même Code. Or la loi, en faisant 3l'énumération de ceux qu'elle déclare incapables de contracter, ne parle point de ceux qui n'observent pas les formalités nécessaires pour l'obligation civile. D'ailleurs, tous les jurisconsultes anciens et modernes s'accordent à reconnoître que ceux qui sont naturellement capables, quoique civilement incapables de s'obliger, peuvent néanmoins contracter une obligation naturelle (V. suprà n.o III). 3.o Il est évident qu'une convention peut, sans être munie d'aucune action civile, avoir un objet certain qui soit la matière d'une obligation... 4. Enfin nous supposons et l'on peut certainement supposer que cette même convention ne soit point contraire aux lois. Il est bien vrai, comme tous en conviennent, que les contractants sont tenus en conscience d'observer les lois civiles; que c'est résister à Dieu, que de résister à l'autorité et de violer les ordonnances, soit qu'elles règlent les droits de chaque particu lier, soit qu'elles défendent certaines actions comme contraires au bon ordre, ou qu'elles nous imposent quelque charge nécessaire au bien de l'état. Mais une convention ne cesse pas d'être honnête et permise, parce qu'elle n'est point munie d'une obligation civile: elle n'est point contraire à la loi, par cela seul qu'elle n'est point protégée par la loi; lex civilis ei non assistit, non tamen ei resistit 4. Ce n'est point résister à l'autorité, que

1 Cod. civ. art. 1108. -2 Cod. civ. art. 1133.- 3 Cod. civ. art. 1124. -4 V. Lessius de Justitiâ, lib. 2, cap. 19, dub. 3; et Schneidevin, in Instit. imp., lib. 3, tit. 14 de Obligat.

« PreviousContinue »