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par le juge, ainsi qu'il a été ci-dessus prescrit. Il y a dans cet article une exception en faveur des hôpitaux de la ville de Paris.

Les registres des paroisses n'appartiennent point aux héritiers des curés morts, mais à l'église paroissiale dont les curés étoient titulaires. Ainsi, ces registres doivent toujours demeurer dans les archives de la paroisse. Voici ce qu'ordonne là-dessus la déclaration du 9 avril 1736.

Art. XX. «En cas de changement de curé ou desservant, l'an» cien curé ou desservant sera tenu de remettre à celui qui lui » succédera, les registres qui sont en sa possession, dont il lui » sera donné une décharge en papier commun, contenant le » nombre des années desdits registres. »

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Art. XXI. «<Lors du décès des curés ou desservants, le juge » du lieu, sur la réquisition de notre procureur ou de celui des hauts-justiciers, dressera procès verbal du nombre et des » années des registres qui étoient en la possession du défunt, de » l'état où il les aura trouvés, ou des défauts qui pourroient s'y » rencontrer; chacun desquels registres il paraphera au com» mencement et à la fin. »

Art. XXIII. « En cas qu'il ait été apposé un scellé sur les >> effets des curés, vicaires (ou secondaires) ou desservants dé» cédés, lesdits registres ne pourront être laissés sous le scellé; » mais seront les anciens registres enfermés au presbytère ou » autre lieu sûr, dans un coffre ou armoire fermant à clef, la

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quelle sera déposée au greffe; et les registres de l'année cou»rante seront remis entre les mains de l'archidiacre ou du doyen rural, suivant les usages des lieux; lequel remettra ensuite lesdits registres doubles au curé successeur, ou à celui qui sera nommé desservant, des mains duquel ledit curé » successeur les retirera lors de sa prise de possession; auquel temps lui sera pareillement remise la clef du coffre ou de l'armoire où les anciens registres auront été enfermés, ensemble ⚫ lesdits anciens registres; et ce sans aucun frais. »

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Ces registres doivent être gardés soigneusement par les curés, et être tenus fermés à clef, afin qu'on n'y puisse faire aucune altération, et qu'ils ne s'égarent point. Ils ne doivent point être montrés indifféremment à toutes sortes de personnes, parce qu'ils contiennent souvent des secrets très-importants a l'honneur des familles. Les curés ne les confieront à personne, non pas même

à leur clerc paroissial. Ils ne s'en rapporteront pas à lui pour dresser ces actes qu'ils écriront eux-mêmes, ou feront écrire, à leur défaut, par leur secondaire; l'expérience faisant connoître que beaucoup de personnes ne sont pas assez instruites de ce qui est essentiel à ces sortes d'actes, pour être chargées de leur enregistrement.

Les curés doivent avoir soin d'insérer dans leurs registres, non-seulement tous les actes de baptêmes, mariages et enterrements qui seront faits dans l'église ou cimetière de leur paroisse, mais encore tous ceux qui seront faits dans tous les autres lieux, églises, chapelles et cimetières, situés dans l'étendue de leur paroisse. Et cela conformément à ce qui est dit des succursales, dans l'art. XIV de la même déclaration : « Toutes les dispositions des articles précédents seront observées dans les églises succursales, qui sont actuellement en possession d'a» voir des registres de baptêmes, mariages et sépultures, ou » d'aucun desdits genres d'actes; sans qu'on puisse en ce cas » se dispenser de les insérer dans lesdits registres des églises succursales, sous prétexte qu'ils auroient été inscrits sur les regis» tres des églises matrices. »

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On n'est cependant pas obligé d'inscrire sur les registres des églises paroissiales, les enterrements des personnes religieuses et de celles qui meurent dans les hôpitaux ou autres maisons dans lesquelles il est d'usage que les curés ne vont pas faire la cérémonie des sépultures, et dans lesquelles en conséquence on tient, pour cet effet, des registres publics.

Nul de ceux qui sont les dépositaires des registres dont nous venons de parler, ne peut refuser les extraits des actes qui y seront écrits, à toutes les personnes qui en auront besoin et qui les demanderont: s'ils les refusoient, ils pourroient y être contraints par la justice.

Ces registres n'étant déposés entre leurs mains que pour assurer le repos et la tranquillité du public, ils ne peuvent en conscience en montrer les actes ou en délivrer les extraits à ceux qui ne les demanderoient que par curiosité, et dans l'intention de pénétrer les secrets des familles. Ils doivent particulièrement avoir cette attention à l'égard des actes des baptêmes des enfants illegitimes ou nés avant le mariage de leurs pères et mères, comme aussi pour les actes de mariages qui contiennent des

reconnoissances ou légitimations d'enfants: il leur est défendu très-expressément de montrer ou délivrer ces sortes d'actes à d'autres qu'à ceux qui sont pères et mères, ou enfants y énoncés, s'ils n'y sont contraints par un commandement du juge, qui leur soit dûment signifié.

Ces extraits doivent être délivrés sur du papier timbré ; et en les délivrant, il faut avertir les parties de les faire légaliser, si c'est pour s'en servir hors du diocèse où ils se délivrent

Voici la manière dont doivent être délivrés ces extraits, et les modèles dont il faut se servir. On met d'abord

Extrait des registres de la paroisse de..... du diocese de.....

On met ensuite l'acte demandé, soit de baptême, soit de mariage, soit de sépulture, soit un autre acte ayant rapport au baptême, ou au mariage, ou à la sépulture, du nombre de ceux qui doivent être écrits dans les registres, comme il sera dit dans le Rituel.

On transcrit l'acte mot à mot, tel qu'il est écrit dans les registres, avec le nom de tous ceux qui les ont signés.

Après avoir transcrit ces actes, celui qui le délivre met ces

mots :

Collationné sur l'original, et délioré le.... du mois d.... (en ajoutant l'année de la délivrance) par moi soussigné, curé (ou secondaire, de ladite église. Et il signe.

Il faut avoir soin, dans cet extrait, de mettre les dates tout au long et point en chiffre, et de ne mettre aucune rature ou inter ligne qui ne soit approuvée par celui qui délivre l'extrait, et ce en la manière expliquée ci-dessus.

Si l'extrait est délivré par le prêtre qui sert un hôpital ou par un supérieur ou une supérieure de communauté, il doit être donné en cette forme ;

Extrait des registres de l'hôpital de.... (ou de la communauté de.....)

On transcrit ensuite l'acte comme ci-dessus, après lequel on

met:

Collationné sur l'original, et délioré le........ du mois d.... (en y ajoutant l'année de l'expédition de l'extrait)par moi soussigné, prêtre desservant ledit hôpital (ou supérieur de ladite communauté),

ou par moi supérieure de ladite communauté). Et celui ou celle qui délivre l'extrait, signe.

Pour la délivrance de ces extraits on ne peut rien exiger audelà de ce qui est réglé par l'article XIX de la déclaration du 9 avril 1736, laquelle défend, à peine de concussion, d'exiger ni de recevoir plus de dix sous pour les extraits des registres de paroisses établies dans les villes où il y aura parlement, évêché ou siége royal; plus de huit sous, pour les extraits des registres des paroisses des autres villes, et plus de cinq sous pour les extraits des registres des paroisses des bourgs et villages : le tout y compris le papier timbré. Nous avons donné, pour ce diocèse, un réglement fait en conséquence, selon les différentes paroisses où se délivreront les extraits

DE L'ENREGISTREMENT DES ACTES DE BAPTÊME

ET DES AUTRES QUI Y ONT RAPPORT.

Les actes de baptême insérés dans les registres doivent contenir ce qui suit:

On doit y faire mention, 1.o de l'année, du mois, du jour et à peu près de l'heure de la naissance de l'enfant; de l'an, du mois, du jour de la célébration du Baptême. Si l'on ne peut savoir le jour de la naissance, comme cela peut arriver aux adultes qu'on baptise, il faut le marquer

2.o Du sexe de l'enfant, du nom qui lui sera donné: si on lui en impose plusieurs, il faudra les écrire dans l'acte, dans le même ordre que le parrain et la marraine les ont marqués.

3.o Du nom, de la qualité et du domicile de ses père et mère, parrain et marraine. Si le père est absent, on doit en faire mention. Il faut encore exprimer si l'enfant est né en légitime mariage.

4.o Il faut nommer la paroisse où il est né. Et, s il est baptisé hors le sa paroisse, il faut dire si c'est par permission de l'évêque ou de son grand vicaire, ou s'il a été baptisé dans cette paroisse étrangère à cause du péril de mort. Il faut encore que le prétre qui l'aura baptisé, après en avoir écrit l'acte sur le registre de la paroisse sur laquelle il aura administré ce baptême, en envoie

un extrait en bonne forme au curé de la paroisse des père et mère de cet enfant; afin qu'il l'enregistre lui-même, en transcrivant cet extrait qui doit être attaché à l'acte. Cette précaution doit être particulièrement observée à l'égard des enfants qui naissent dans le voyage de leurs mères.

5. Pour enregistrer le baptême des enfants jumeaux, qui seroient nés à différents jours, on doit exprimer exactement le jour de la naissance de chacun; et quand même ils seroient nés le même jour, on ne doit pas manquer de faire autant d'actes séparés, qu'il y aura d'enfants baptisés. On doit éviter soigneusement, dans ces actes, l'erreur populaire de ceux qui croient faussement, que l'enfant qui est né le dernier est aîné à l'égard de celui qui l'aprécédé; mais pour éviter toute surprise, et assurer à chacun son droit, on doit écrire chacun de ces actes dans la forme ordinaire : avec cette seule différence, qu'on doit y marquer exactement celui qui est né le second ou le troisième, conformément à la formule qu'on trouvera à la fin du Rituel de ce diocèse. (Consultez le Rituel de votre diocèse.)

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Si l'enfant est simplement ondoyé, voici ce qu'ordonne làdessus la déclaration du 9 avril 1736, art. V. « Lorsqu'un en»fant aura été ondoyé, en cas de nécessité, ou par permission de l'évêque, et que l'ondoiement aura été fait par le curé, vicaire (ou secondaire) ou desservant, ils seront tenus d'en inscrire l'acte incontinent sur les deux registres; et si l'enfant a été ondoyé par la sage-femme ou autre, celui ou celle qui l'aura ondoyé sera tenu, à peine de dix livres d'amende, qui ne pourra être remise ni modérée, et de plus grande peine en cas » de récidive, d'en avertir sur-le-champ lesdits curé, vicaire (ou » secondaire) ou desservant, à l'effet d'inscrire l'acte sur lesdits registres; dans lequel acte sera fait mention du jour de la naissance de l'enfant, du nom des père et mère, et de la personne qui aura fait l'ondoiement. »

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Il faut remarquer que, si c'est l'évêque qui a permis d'ondoyer l'enfant et de différer les cérémonies du baptême, ou de le baptiser dans une paroisse étrangère, le prêtre qui dressera l'acte, doit toujours y faire mention expresse de cette permission, dont il marquera le jour et la date, en y ajoutant le délai que la permission d'ondoyer a accordé pour faire suppléer les cérémonies du baptême.

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