Instructions sur le rituel, Volume 4chez Gauthier frères et Cie, 1829 |
From inside the book
Results 1-5 of 90
Page 48
... conventions qui ne sont destituées d'action que par l'omission de certaines formalités prescrites par la loi civile , produisent une obligation naturelle . En refusant son secours à cette obligation , la loi n'en désapprouve pas moins ...
... conventions qui ne sont destituées d'action que par l'omission de certaines formalités prescrites par la loi civile , produisent une obligation naturelle . En refusant son secours à cette obligation , la loi n'en désapprouve pas moins ...
Page 49
... convention peut , sans être munie d'aucune action ci- vile , avoir un objet certain qui soit la matière d'une obligation ... 4. Enfin nous supposons et l'on peut certainement supposer que cette même convention ne soit point contraire ...
... convention peut , sans être munie d'aucune action ci- vile , avoir un objet certain qui soit la matière d'une obligation ... 4. Enfin nous supposons et l'on peut certainement supposer que cette même convention ne soit point contraire ...
Page 50
... convention . Concluons donc qu'une convention peut , sans être revêtue des formalités prescrites , réunir toutes les conditions que le Code exige comme nécessaires à la validité des conventions ; ou , comme le dit M. Toullier , que « la ...
... convention . Concluons donc qu'une convention peut , sans être revêtue des formalités prescrites , réunir toutes les conditions que le Code exige comme nécessaires à la validité des conventions ; ou , comme le dit M. Toullier , que « la ...
Page 52
... convention , le contrat par lequel on dispose entre - vifs ; elle ne tombe que sur l'acte ou le moyen que la loi nous fournit d'assurer l'effet d'une donation . L'article 1. " de l'ordonnance de 1731 et l'ar- ticle 931 du Code civil ...
... convention , le contrat par lequel on dispose entre - vifs ; elle ne tombe que sur l'acte ou le moyen que la loi nous fournit d'assurer l'effet d'une donation . L'article 1. " de l'ordonnance de 1731 et l'ar- ticle 931 du Code civil ...
Page 53
... convention ou du contrat qui constitue la donation ; la nullité de l'acte ou de l'obligation civile qui est fondée sur un acte authentique et légal , n'entraîne donc point la nullité de l'obligation qui résulte naturellement de la ...
... convention ou du contrat qui constitue la donation ; la nullité de l'acte ou de l'obligation civile qui est fondée sur un acte authentique et légal , n'entraîne donc point la nullité de l'obligation qui résulte naturellement de la ...
Other editions - View all
Common terms and phrases
acheter argent auroit avoit bailleur bénéfice Benoît XIV cause caution censé chose déposée chose vendue civil Code civil compensation concile condamné condition confesseur connoître contrat convention créan créancier crime curé d'autrui débiteur dédommager défend dépenses dépositaire dépôt détraction devoit Dieu diffamation doit doivent dommage donation donner donneur entre-vifs étoit exemple fideicommis fruits gage héritiers homme injuste injustice Innocent XI intérêts jeux de hasard juge juste juste prix justice justice commutative l'acheteur l'argent l'égard l'Église l'obligation l'usure larcin légitime lettre de change lorsqu'on louage maître marchandises mauvaise médisance ment nécessaire non-seulement obligation naturelle obligé de restituer pape payer péché mortel pénitent père permis permis de tuer personne perte peuvent pourroit preneur prêt prêter à usure propriétaire quæ quod raison reçu registres rendre rente réparer s'il seroit seulement simoniaque simonie sortes souffre tenu testament théologiens tion tireur tort Toullier usuraires usure valeur vendeur vendre vente
Popular passages
Page 278 - Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.
Page 280 - Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées: 1°...
Page 279 - La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
Page 81 - Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Page 81 - Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette: il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Page 99 - Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Page 282 - Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Page 58 - Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y- ait eu de la part du gagnant , dol , supercherie ou escroquerie.
Page 281 - Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre d-es Successions (756 à 766).
Page 293 - Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.