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Arrêté ministériel, du 10 avril 1916, abrogeant, en ce qui concerne le minerai de zinc, les dispositions de l'arrêté du 12 février 1915, portant dérogation aux prohibitions de sortie.

Le ministre des finances,

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie,

Vu le décret du 21 décembre 1914 (*);

Vu l'arrêté du 12 février 1915 (**),

Arrête :

Art. 1er.

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Sont rapportées, en ce qui concerne le minerai de zinc, les dispositions de l'arrêté du 12 février 1915 susvisé. Art. 2. Le conseiller d'État, directeur général des douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 10 avril 1916.
A. RIBOT.

Loi, du 12 avril 1916, portant ratification : 1o du décret du 18 novembre 1915, prohibant la sortie de l'argent brut, en masses, lingots, barres, poudre, objets détruits; 2° du décret du 28 décembre 1915 autorisant des dérogations aux dispositions du décret précité (***).

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1o Le décret du 18 novembre 1915 prohibant la sortie ainsi que la réexportation, sous un régime douanier quelconque, de l'argent brut, en masses, lingots, barres, poudre, objets détruits; 2o Le décret du 28 décembre 1915 autorisant des dérogations aux dispositions du décret précité du 18 novembre 1915.

Art. 2.

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Le régime antérieur sera rétabli par décret rendu dans la même forme que ceux dont la ratification est prononcée par la présente loi.

(*) Volume de 1914, p. 789.
(**) Volume de 1915, p. 33.

(***) Volume de 1915, p. 294 et 344.

Loi, du 12 avril 1916, portant ratification du décret du 10 septembre 1915 prohibant la sortie de l'Algérie des tabacs en feuilles 'ou en côtes (*).

Art. 1er. Est ratifié et converti en loi le décret du 10 septembre 1915 prohibant la sortie de l'Algérie ainsi que la réexportation, en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit et de transbordement, des tabacs en feuilles ou en côtes.

Art. 2. Le régime antérieur sera rétabli par décret rendu dans la même forme que celui dont la ratification est prononcée par la présente loi.

Décret, du 12 avril 1916, portant additions et modifications aux dispositions du décret du 6 novembre 1914, relatif à l'application, au cours de la guerre actuelle, des règles de droit international maritime.

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RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 12 avril 1916.

Monsieur le Président,

Le décret du 6 novembre 1914 (**) a prescrit, avec diverses additions et modifications, l'application, pendant la présente guerre, des règles de droit international maritime formulées par la déclaration signée à Londres le 26 février 1909.

Après entente avec nos alliés, il a paru nécessaire de mieux préciser que les marchandises constituant par leur nature soit de la contrebande absolue, soit de la contrebande conditionnelle sont sujettes à capture par le seul fait de leur destination hostile, directe ou indirecte, manifeste ou cachée.

D'autre part, l'expérience a prouvé qu'en matière de blocus la règle formulée dans l'article 19 de la déclaration de Londres, et

(*) Volume de 1915, p. 236.

(**) Volume de 1915, p. 5.

mettant à l'abri de la saisie les navires transportant vers un port non bloqué des chargements à destination d'un port bloqué, aboutissait à autoriser le trafic indirect des ports bloqués et à rendre ainsi le blocus pratiquement sans effet. L'application de cet article ne se justifie donc pas.

C'est dans ces conditions que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-après. Nous vous prions, monsieur le Président, d'agréer l'hommage de notre profond respect.

Le ministre de la guerre,

ROQUES.

Le ministre des colonies,

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, Aristide BRIAND.

Le ministre de la marine,
LACAZE.

Gaston DOUMERGUE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères; des ministres de la guerre, de la marine et des colonies,

Vu le décret du 6 novembre 1914,
Décrète :
Art. 1er.

Aux dispositions du décret du 6 novembre 1914 sont ajoutées les additions et modifications ci-après, apportées aux règles inscrites dans la déclaration signée à Londres, le 26 février 1909, relativement au droit de la guerre navale :

I. — La règle, formulée, relativement à la preuve de destination ennemie des articles de contrebande absolue, dans l'article 31 de la déclaration de Londres, est complétée ainsi qu'il suit :

«La destination prévue à l'article 30 est présumée, sauf preuve contraire :

« 1° Lorsque la marchandise est consignée dans un port neutre ou ennemi à ou pour un agent de l'État ennemi; il en est de même si la marchandise est consignée à ou pour une personne ayant, au cours de la présente guerre, expédié des articles de contrebande en pays ennemi ou occupé par l'ennemi;

« 2o Lorsque la marchandise, chargée sur un navire à destina

tion d'un port neutre de l'Europe, est consignée à ordre ou lorsque les papiers de bord n'indiquent pas le consignataire ou encore s'ils indiquent un consignataire dans pays ennemi ou occupé par l'ennemi. »

II. L'article 19 de la déclaration de Londres cesse d'être applicable et aucun navire ni aucun chargement ne seront exempts de capture pour violation de blocus par le seul motif qu'ils seraient, au moment de la visite, en route pour un port non bloqué.

Art. 2.

Le paragraphe 4 de l'article 1er du décret du 6 novembre 1914 est complété comme il suit :

<< Il en est de même si la marchandise est consignée à ou pour une personne qui, au cours de la présente guerre, a expédié des articles de contrebande en pays ennemi ou occupé par l'ennemi. >>

Art. 3.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères; les ministres de la guerre, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Arrêté ministériel, du 19 avril 1916, abrogeant, en ce qui concerne le minerai de zinc, les dispositions de l'arrêté du 24 février 1915 portant dérogation aux prohibitions de sortie.

Le ministre des colonies,

Vu le décret du 2 janvier 1915, relatif aux prohibitions de sortie;

Vu l'arrêté du 24 février 1915 portant dérogation aux prohibitions de sortie ;

Vu l'arrêté du ministre des finances du 10 avril 1916 (*),
Arrête :

Article unique. Sont rapportées, en ce qui concerne le minerai de zinc, les dispositions de l'arrêté du 24 février 1915 susvisé.

Fait à Paris, le 19 avril 1916.

Gaston DOUMERGUE.

Arrêté ministériel, du 20 avril 1916, portant de quatre à six le nombre des représentants de l'industrie électrique à la commission des distributions d'énergie électrique.

Le ministre des travaux publics,

Vu l'arrêté du 25 août 1909, modifié par arrêtés des 4 juin 1940, 3 décembre 1910 et 24 juin 1911, sur l'organisation de la commission des distributions d'énergie électrique, et notamment l'article 3 (**);

Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité,

Arrête:

Est porté de quatre à six le nombre des représentants de l'industrie électrique, membres de la commission des distributions d'énergie électrique, les deux nouvelles places devant être attribuées au personnel ouvrier.

Paris, le 20 avril 1916.
M. SEMBAT.

Décret, du 22 avril 1916, prohibant divers produits à la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, lorsque ces produits sont destinés à des pays autres que la métropole et les colonies et pays de protectorat précités.

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des colonies, des finances, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

(*) Volume de 1915, p. 10 et 36, et suprà, p. 96.

(**) Volumes de 1909, p. 271; de 1910, p. 267, et de 1911,

p. 426.

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