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Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 6 avril 1916, prohibant divers produits à la sortie de la métropole (*),

Décrète :

Art. 1er. Sont prohibées la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des produits énumérés ciaprès, lorsque ces produits sont destinés à des pays autres que la métropole et les colonies et pays de protectorat précités : Acide citrique.

Aloès (suc d').

Anhydride sulfurique.

Baies, écorces, feuilles, herbes, lichens, racines, tinctoriaux bruts ou moulus.

Cévadille (graine de).

Crins préparés ou frisés.

Dégras.

Fils et tissus de crin animal.

Présure.

Racine de bruyère, ébauchons de pipes, etc.

Sucre de lait.

Tapis de pied et couvertures de cheval en poils.,
Thermomètres médicaux.

Thorium.

Toutefois des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des colonies.

Art. 2. Les ministres des colonies, des finances, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 22 avril 1916. R. POINCARE.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

Gaston DOUMERGUE.

Le ministre des finances,
A. RIBOT.

Le ministre du commerce, de l'industrie,

des postes et des télégraphes,

CLÉMENTEL.

(*) Voir suprà, p. 94.

Arrêté ministériel, du 22 avril 1916, portant dérogation aux prohibitions de sortie établies par le décret du 6 avril 1916, lorsque l'envoi concerne certains pays.

Le ministre des finances,

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie,

Vu le décret du 6 avril 1916 (*),

-

Arrête : Art. 1er. Par dérogation aux dispositions du décret du 6 avril 1916 susvisé, les produits et les objets énumérés ci-après peuvent être exportés ou réexportés sans autorisation spéciale lorsque l'envoi a pour destination l'Angleterre, les Dominions, les pays de protectorat et colonies britanniques, la Belgique non envahie, le Japon, la Russie (') ou les États de l'Amérique : Acide citrique.

Aloès (suc d').

Baies, écorces, feuilles, herbes, lichens, racines, tinctoriaux bruts ou moulus.

Cévadille (graines de).

Fils et tissus de crin animal.

Présure.

Tapis de pied et couvertures de cheval en poils.

Art. 2.

Le conseiller d'État, directeur général des douanes,

Fait à Paris, le 22 avril 1916.

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

A. RIBOT.

Loi, du 22 avril 1916, sur la taxation des charbons et la limitation des frets pour le transport de charbons sous pavillon français.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

(*) Voir suprà, p. 94.

(1) Sous réserve, en ce qui concerne la Russie, de la souscription d'un acquit-à-caution à décharger par la douane russe.

Art. 1er.

Des arrêtés du ministre des travaux publics pourront fixer, pour les charbons extraits des mines françaises, les prix de vente maxima au carreau des mines, un prix distinct étant établi pour chaque qualité et pour chaque bassin houiller.

Art. 2. Les mêmes arrêtés pourront fixer, pour chaque centre d'importation, les prix de vente maxima des charbons à l'importation.

En cas de recours contre ces arrêtés ou contre ceux fixés par l'article 1er, la taxation sera exécutoire par provision.

Art. 3. Pendant la durée d'application de la présente loi, il pourra être pourvu par voie de réquisition à l'approvisionnement en charbon de l'industrie privée et de la population civile.

Le droit de réquisition est exercé, au nom des ministres de la guerre et des travaux publics, par les soins de la commission militaire des mines, instituée par arrêté du 17 août 1915, dans les formes et conditions prescrites par la loi du 3 juillet 1877, modifiée par celles des 27 mars 1906 et 23 juillet 1911 (*).

Art. 4. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de la marine et des travaux publics pourront fixer les taux maxima du fret pour transport de charbons des ports anglais aux ports français sous pavillon national, ainsi que des surestaries relatives aux mêmes transports.

Art. 5. Toute infraction aux dispositions ci-dessus est passible des peines inscrites aux articles 479, 480 et 482 du code pénal. Le tribunal pourra, en outre, ordonner que son jugement soit, intégralement ou par extrait, affiché dans les lieux qu'il fixera, et inséré dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné, sans que la dépense puisse excéder cinq cents francs.

Art. 6. - Les salaires moyens dans les mines ne pourront en aucun cas être inférieurs à ceux pratiqués en 1914 et 1915 pour les mêmes catégories d'ouvriers.

Toutes les prestations en nature, soit aux ouvriers, soit à leur famille, soit à des tiers, consacrées par des usages locaux, devront être respectées.

Art. 7. La présente loi sera applicable à partir du quinzième jour qui suivra sa promulgation. Elle restera en vigueur jusqu'à une date qui sera fixée par décret, mais qui ne pourra être postérieure à l'expiration des trois mois suivant la conclusion de la paix.

Volume de 1911, p. 494.'
DÉCRETS, 1916.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Décret, du 24 avril 1916, portant extension à l'Algérie des dispositions du décret du 22 janvier 1916, relatif à la suspension_des saisies conservatoires pendant la durée de la guerre et à l'application de l'article 1752 du code civil.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du coinmerce, de l'industrie, des postes et des télégrapbes et du ministre de l'agriculture,

Vu l'article 2 de la loi du 5 août 1914, relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables;

Vu le décret du 10 août 1914, relatif à la suspension des prescriptions, péremptions et délais en matière civile, commerciale et administrative;

Vu les décrets modificatifs du 15 décembre 1914 et du 11 mai 1915;

Vu le décret du 22 janvier 1916, relatif aux saisies conservatoires pendant la durée de la guerre et à l'application de l'article 4752 du code civil (*);

(*) Volumes de 1914, p. 698, 702 et 788; de 1915, p. 99, et suprà, p. 16.

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Art. 1er.

Les dispositions du décret du 22 janvier 1916, relatives aux saisies conservatoires pendant la durée de la guerre et à l'application de l'article 1752 du code civil, sont étendues à l'Algérie.

-

Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois, ainsi qu'au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

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Loi, du 25 avril 1916, portant ratification de décrets prohibant certains produits à la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc.

Art. 1er.

Sont ratifiés et convertis en lois :

Le décret de 20 juin 1915 rendant applicable aux colonies et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, le décret du 26 mai 1915 prohibant la sortie de la caséine, des graisses végétales alimentaires, de l'oléine, des rotins bruts et décortiqués ;

Le décret du 10 juillet 1915, rendant applicable aux colonies et

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