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Poissons frais ou en saumure, secs, salés ou conservés.

Pommes de terre de toutes sortes.

Produits chimiques pour usage pharmaceutique.
Protargol.

Pulvérisateurs autres que pour la toilette, la médecine et les usages domestiques.

Ramie.

Résines.

Rogues de morue et de maquereau.
Saccharine et produits assimilés.

Salicylate de soude et méthylsalicylate.

Salvarsan et néo-salvarsan (chlorhydrate de dioxydiamidoarsénobenzol).

Santonine et ses préparations.

Savons.

Sels de cuivre, de chrome, d'étain et de mercure.

Sélénium.

Sérums.

Silicium.

Son et autres issues de mouture.

Soude (hyposulfite de).

Soupes comprimées et desséchées.

Sulfate de soude.

Sulfate de zinc.

Tapiocas.

Tartre.

Teintures dérivées du goudron de houille.

Thymol et ses préparations.

Tissus de chanvre.

Tissus de coton confectionnés ou non (voir confections).

Tissus de jute.

Tissus de laine.

Tissus de lin.

Tissus de ramie.

Titane (métal, minerai et sels).

Tourbe.

Tourteaux et autres produits propres à la nourriture du bétail. Trional.

Tungstène (métal et minerai) (wolfram) sous toutes ses formes. Urée et ses composés.

Urotropine (hexaméthylène tétramine) et ses préparations. Vaccins.

Vanadium (métal, minerai et sels de).

Véronal (acide diéthylbarbiturique) et véronal sodique.
Vessies, enveloppes et membranes pour charcuteries.

Viandes fnmées.

Zinc (métal pur ou allié) sous toutes ses formes.

Toutefois des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des colonies.

Art. 2. Le ministre des colonies, le ministre des finances, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Décret, du 13 janvier 1916, portant rejet de la demande de la SOCIÉTÉ DES ANTHRACITES DE LA LOIRE en autorisation d'amodier la concession de mines d'anthracite de COMBE (Loire).

Décret, du 20 janvier 1916, portant prorogation des permis de recherches minières dans les colonies de Madagascar, de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 20 janvier 1916.

Monsieur le Président,

Le décret du 20 avril 1915 (*) a autorisé le renouvellement, à titre exceptionnel, des permis de recherches minières, accordés à des citoyens ou sujets français ou ressortissants des puissances alliées, et qui, venant à expiration avant le 1er janvier 1916, ne pouvaient, d'après la réglementation en vigueur, être renouvelés.

Cette disposition applicable aux colonies de l'Indo-Chine, de Madagascar, de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie semble devoir, en raison des circonstances, être prorogée jusqu'à la fin de l'année 1916.

Un décret du 30 décembre 1915 (**) a établi pour l'Indo-Chine des règles spéciales mieux adaptées à la réglementation minière particulière à cette colonie.

Quant aux trois autres colonies, il y a lieu uniquement de proroger d'un an la faculté accordée par le décret précité aux permissionnaires d'obtenir le renouvellement de leurs permis de recherches.

Tel est l'objet du projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies, 4

(*) Volume de 1915, p. 82. (**) Idem, p. 43.

Gaston DoυMERGUE.

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 20 juillet 1897, portant réglementation des mines autres que celles des métaux précieux et des pierres précieuses à Madagascar (");

Vu le décret du 23 mai 1907, portant réglementation de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses à Madagascar (**); Vu le décret du 28 janvier 1913, réglementant la recherche et l'exploitation des gîtes naturels de substances minérales existant en Nouvelle-Calédonie et dépendances (***);

Vu le décret du 10 mars 1906, portant modification de la réglementation minière de la Guyane (****);

Vu le décret du 20 avril 1915, relatif à la prorogation de validité et au renouvellement des permis miniers pendant la durée des hostilités;

Sur le rapport du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. Les dispositions de l'article 2 du décret du 20 avril 1915 sont, en ce qui concerne les permis de recherchesminières accordés dans les colonies de Madagascar, de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie, prorogées pour une période d'une année expirant le 31 décembre 1916. En conséquence, les permis de recherches minières qui viendraient à expiration au cours de l'année 1916 pourront, à titre exceptionnel, être renouvelés pour une nouvelle période d'un an, aux conditions résultant de la réglementation en vigueur.

Art. 2.

Les dispositions de détail relatives à l'application du présent décret seront, s'il y a lieu, fixées par arrêtés des gou

verneurs.

Art. 3. - Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels des colonies de Madagascar, de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie et inséré au

(*) Volume de 1897, p. 347.
(**) Volume de 1907, p. 213.
(***) Volume de 1913, p. 113.
(****) Volume de 1906, p. 347.

Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 20 janvier 1916. R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

Gaston DoUMERGUE.

Décret, du 22 janvier 1916, relatif à la suspension des saisies conserratoires pendant la durée de la guerre et à l'application de l'article 1752 du code civil.

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AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 22 janvier 1916.

Monsieur le Président,

Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 août 1914 (*), le Gouvernement est autorisé pendant la durée de la guerre à prendre par décret, dans l'intérêt général, toutes les mesures nécessaires pour faciliter ou suspendre les effets des obligations civiles ou commerciales. Il peut suspendre également tous délais impartis pour attaquer, signifier ou exécuter les décisions judiciaires.

D'autre part, aux termes de l'article 3 de ladite loi, aucune instance ne peut être engagée ou poursuivie, aucun acte d'exécution ne peut être accompli contre les citoyens présents sous les drapeaux.

Par application de l'article 2, une série de dispositions ont été prises sur l'initiative du Gouvernement en vue de subordonner à l'autorisation du magistrat compétent la continuation des instances engagées avant ou depuis l'ouverture des hostilités, ainsi que l'exécution des décisions de justice, mais l'ensemble de ces textes laisse en dehors de ses prévisions certaines procédures spéciales, telles que la saisie-arrêt, la saisie-gagerie, la saisie foraine et la saisie-revendication, auxquelles la loi ou la juris(*) Volume de 1914, p. 698.

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