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mois en deux mois, à partir du premier jour du mois qui suit la publication du rôle pour l'impôt afférent à la période du 1er août 1914 au 31 décembre 1915, et de trois mois en trois mois pour les autres exercices.

Toutefois, pour toutes les sociétés ou les personnes patentées ou passibles de la redevance des mines visées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 1er, les deux derniers quarts de la contribution afférente à chaque exercice d'imposition ne seront exigibles que six mois après l'expiration du dernier exercice de la période pour laquelle la contribution extraordinaire est instituée. Dans ces six mois, en cas de déficit, par rapport au bénéfice normal, révélé par un des bilans de la période de guerre, le contribuable aura droit, sur la présentation de toutes ses feuilles d'imposition relatives à la contribution, à une détaxe correspondant à l'importance de ce déficit. La détaxe sera calculée en appliquant au montant de ce déficit la moyenne des taux effectifs des contributions des différents exercices.

Le montant de la détaxe sera déduit de celui des impositions restant dues sur les exercices précédents, sans qu'en aucun cas il puisse y avoir lieu à répétition au bénéfice du contribuable. Art. 17. Les sociétés, les personnes passibles de la contribution des patentes, ainsi que les exploitants d'entreprises assujetties à la redevance proportionnelle de l'article 33 de la loi du 21 avril 1810, qui justifieront avoir employé avant le 1er avril 1916 en améliorations ou extensions de leur entreprise une partie ou la totalité des bénéfices exceptionnels ou supplémentaires taxés par la présente loi, pourront être autorisés à s'acquitter des impôts afférents aux bénéfices ainsi employés en trois annuités, le point de départ de ces annuités étant l'année d'émission des rôles.

Des autorisations seront accordées, après examen des justifications visées au paragraphe précédent, par la commission instituée par l'article 7 et sauf recours devant la commission supérieure dans les conditions prévues à l'article 11.

Pour l'exercice du privilège du Trésor et pour l'application de la prescription triennale, chacune des annuités sera considérée comme une contribution distincte afférente à l'année pendant laquelle elle est exigible.

Nonobstant les autorisations accordées, le solde des impôts restant dû sera immédiatement exigible en cas de dissolution de la société, de faillite ou de liquidation judiciaire, de cession ou de cessation de l'entreprise.

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Art. 18. Tous avis et communications échangés entre les agents de l'administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant la contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre doivent être transmis sous enveloppe fermée.

Les franchises postales et les taux spéciaux d'affranchissement reconnus nécessaires seront fixés comme en matière d'impôt général sur le revenu.

Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal, et passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux de l'impôt.

Art. 19. Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer des extraits des rôles de la contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre, suivant les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux contributions directes, qu'en ce qui concerne leurs propres cotisations.

Art. 20. Tout contribuable qui, en employant des manœuvres frauduleuses pour se soustraire en totalité ou en partie à l'établissement de la taxe, aura, par l'emploi de l'une de ses manœuvres, dissimulé ou tenté de dissimuler ses bénéfices, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs (500 à 10.000) ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'article 463 du code pénal sera applicable aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 21.

Les dispositions de l'article 1167 du code civil sont applicables aux actes faits par le contribuable en fraude des droits de l'État depuis le 13 janvier 1916.

TITRE II.

MESURES FISCALES RELATIVES A LA LÉGISLATION DES PATENTES.

Art. 22.

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Pour l'application des droits de patente auxquels est soumise la [rofession de fournisseur, il est fait état de toutes ventes d'objets ou marchandises quelconques, consenties aux administrations publiques ou aux établissements publics, même si ces ventes sont effectuées sans adjudication ni marché préalable.

Les fabricants qui fournissent aux administrations publiques ou établissements publics dans les conditions ci-dessus indiquées des objets ou marchandises provenant de leur fabrication sont imposables au droit fixe de patente, soit d'après le tarif afférent à leurs opérations industrielles, soit d'après le tarif prévu pour la profession de fournisseur, à raison de 25 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs du montant annuel de leurs fournitures, suivant que l'un ou l'autre mode de taxation donne le chiffre le plus élevé. La taxe calculée d'après le montant des fournitures peut être valablement établie par voie d'imposition supplémentaire, sous déduction du droit fixe antérieurement imposé.

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Art. 23. Les droits de patente applicables à raison des fournitures faites aux administrations publiques ou aux établissements publics pendant la période comprise entre le 1er août 1914 et le jour de la cessation des hostilités pourront être valablement imposés jusque dans la deuxième année qui suivra celle de cette cessation. Ces droits seront réglés conformément à la législation existante, telle qu'elle est complétée et modifiée par l'article précédent.

Les droits de patente prévus pour la profession de fournisseur seront, dans les mêmes conditions, appliqués aux maîtres ouvriers des corps de troupe à raison des fournitures faites par eux à l'administration militaire pendant la période susvisée.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

A. RIBOT.

Fait à Paris, le 1er juillet 1916.

R. POINCARÉ.

Décret, du 5 juillet 1916, autorisant l'acquisition de la concession de mines de houille de MONTVICQ (Allier).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la pétition présentée, le 12 novembre 1915, par MM. Thivrier (Joseph) et Thivrier (Alphonse), à l'effet d'obtenir l'auto

risation d'acquérir la concession de mines de houille de Montvicq (Allier), dont la société anonyme de Commentry-Fourchambault et Decazeville est actuellement propriétaire ;

Les actes d'acquisition et autres pièces produits à l'appui de ladite pétition;

L'acte constitutif de la société civile des mines de Montvicq, formée par les pétitionnaires, en date du 3 novembre 1915;

Les rapport et avis des ingénieurs des mines en date des 14-20 décembre 1915;

L'avis du préfet du département de l'Allier en date du 8 janvier 1916;

L'avis du conseil général des mines en date du 28 janvier 1916;

Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 (*);

Vu l'article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911 sur les mutations de propriétés et amodiations des concessions minières (**);

Vu l'ordonnance du 7 mars 1841, portant institution de la concession de Montvicq (***);

Sur l'avis conforme du conseil d'État,

Décrète :

Art. 1er. Est autorisée l'acquisition, par la société civile des mines de Montvicq, de la concession de mines de houille du même nom (Allier), résultant de la cession faite de ladite concession par la société anonyme de Commentry-Fourchambault et Decazeville à MM. Thivrier (Joseph) et Thivrier (Alphonse), sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières de la cession ou préjuge de la valeur de la mine.

Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics,
M. SEMBAT.

(*) Volume de 1880, p. 239.

(**) Volume de 1911, p. 477.

Fait à Paris, le 5 juillet 1916.

R. POINCARE.

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Arrêté ministériel, du 12 juillet 1916, portant dérogation aux prohibitions de sortie établies par le décret du 11 janvier 1916, lorsque l'envoi concerne certains pays.

Le ministre des colonies,

Vu le décret du 11 janvier 1916, portant prohibition de sortie;
Vu l'arrêté du ministre des finances du 28 juin 1916 (*),
Arrête :

Article unique. Par dérogation aux dispositions du décret du 11 janvier 1916, susvisé, la crème de tartre peut être exportée ou réexportée sans autorisation spéciale, lorsque l'envoi a pour destination l'Angleterre, les Dominions, les pays ou protectorats et colonies britanniques, la Belgique non envahie, le Japon, la Russie (1) ou les États de l'Amérique.

Fait à Paris, le 12 juillet 1916.
Gaston Doumergue.

Décret, du 12 juillet 1916, fixant les conditions du fonctionnement de la commission supérieure instituée par l'article 11 de la loi du 1er juillet 1916 relative à l'établissement d'une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre, ainsi qu'à certaines mesures fiscales concernant la législation des patentes.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la loi du 1er juillet 1916, concernant l'établissement d'une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre (**),

Vu l'article 11 de la loi susvisée instituant, au ministère des finances, une commission supérieure devant laquelle peuvent être portés les appels des décisions des commissions du premier

(*) Voir suprà, p. et 153.

(1) Sous réserve, en ce qui concerne la Russie, de la souscription d'un acquit-à-caution à décharger par la douane russe.

(**) Voir suprà, p. 153.

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