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degré créées par ladite loi, notamment le dernier paragraphe de cet article, lequel est ainsi conçu : « Un décret déterminera les conditions du fonctionnement de la commission et l'organisation des sections ci-dessus prévues »,

Décrète :

Art. 1er Les personnes ou les sociétés visées par la loi du 1er juillet 1916, qui se pourvoient contre les décisions des commissions du premier degré, doivent, dans le délai d'un mois à partir du jour où elles ont reçu notification de la décision qui les concerne, adresser à la commission supérieure une requête formulée sur timbre, conformément à l'article 19 de la loi du 13 brumaire an VII.

Cette requête, accompagnée de la lettre de notification de la décision attaquée, contient l'exposé des faits et moyens, les nom et domicile des réclamants, leurs conclusions et l'énonciation des pièces dont ils entendent se servir et qui y sont jointes.

L'appel que le directeur des contributions directes peut former en vertu de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 1er juillet 1916 est introduit dans les formes indiquées au paragraphe précédent.

Art. 2. Les requêtes et en général toutes les productions des parties sont déposées ou adressées soit au secrétariat de la commission supérieure au ministère des finances (direction générale des contributions directes), soit au secrétariat de la commission du premier degré qui a rendu la décision attaquée (direction départementale des contributions directes); il en est délivré récépissé.

Est considéré comme constituant un recours devant la commission supérieure l'avis par lequel un contribuable fait connaître, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi, qu'il maintient sa déclaration.

Les requêtes reçues au secrétariat de la commission du premier degré sont transmises à la commission supérieure.

Art. 3. Toutes les requêtes visées à l'article précédent sont inscrites sur un registre tenu au secrétariat de la commission supérieure, suivant l'ordre de leur date d'arrivée.

Art. 4. Le président de la commission supérieure désigne le rapporteur chargé de l'examen de chaque affaire.

La requête est transmise au ministre des finances pour faire compléter, s'il y a lieu, le dossier et y faire joindre l'avis de la commission du premier degré.

Si l'appel émane du directeur des contributions directes, la partie

intéressée est avisée qu'elle peut prendre connaissance du dossier de l'affaire, au secrétariat de la commission du premier degré, dans un delai de dix jours et qu'un second délai de quinze jours lui est ensuite ouvert pour produire ses observations. A l'expiration du délai de vingt-cinq jours, il peut être passé outre pour examen et décision.

Art. 5.

La commission supérieure peut ordonner tout supplément d'instruction qu'elle juge nécessaire. Il y est procédé par les soins de la commission du premier degré, à moins que la commission supérieure n'ait elle-même indiqué par quel service et dans quelles conditions le supplément d'instruction doit être effectué.

Les décisions prises à cet effet sont communiquées pour exécution au ministre des finances.

Art. 6. Les décisions de la commission supérieure sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils ont été chargés d'examiner.

La présence de huit membres au moins ayant voix délibérative est nécessaire à la validité des décisions.

Art. 8. Les décisions de la commission supérieure mentionnent les noms des membres ayant délibéré; elles contiennent les nom et qualité des parties, leurs conclusions et le visa des pièces principales. Elles doivent être motivées. Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire.

Art. 9. Les décisions de la commission sont notifiées au contribuable intéressé, par lettre recommandée, et au secrétariat de la commission du premier degré qui en délivre au directeur des contributions directes les extraits nécessaires à l'établissement du rôle.

Art. 10. La commission est divisée en deux sections, dans les conditions prévues par l'article 11, douzième alinéa, de la loi.

Le président désigne les membres qui doivent siéger dans chacune des sections. Il peut, en cas de besoin, compléter une section par l'adjonction de membres appartenant à l'autre section.

Art. 11.

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Le président désigne celle des sections qui doit instruire la première requête, puis l'attribution des affaires est faite à chacune des sections, sauf jonction des pourvois connexes, alternativement et dans l'ordre fixé par l'enregistrement.

Art. 12. Le président a le droit, avant distribution, de réserver toute requête pour la soumettre à l'examen de la commission supérieure réunie en assemblée plénière.

Art. 13. Les sections ont les mêmes pouvoirs que la commission supérieure ; le fonctionnement en a lieu dans les mêmes formes et suivant les mêmes règles; la présence de cinq membres au moins, ayant voix délibérative, est nécessaire à la validité des décisions. Une section peut toujours décider de renvoyer une affaire à l'examen de l'assemblée plénière.

Art. 14. Le président de la commission supérieure, en cas d'empêchement, peut être temporairement suppléé dans ses fonctions par un des membres de la commission désigné par arrêté du ministre des finances.

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Art. 15. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

A. RIBOT.

Fait à Paris, le 12 juillet 1916.
R. POINCARÉ.

Arrêté ministériel, du 22 juillet 1916, fixant pour l'année 1916 les frais de contrôle dus à l'État par les entrepreneurs de distributions d'énergie électrique établies en vertu de permissions ou de concessions.

Le ministre des travaux publics,

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 13 (3o) portant qu'un règlement d'administration publique déterminera l'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation des distributions d'énergie électrique, dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire (*);

Vu l'article 9 du décret du 17 octobre 1907, organisant ledit contrôle (**);

Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité,

(*) Volume de 1906, p. 174. (**) Volume de 1908, p. 233.

Arrête:

Les frais de contrôle dus à l'État par les entrepreneurs de distribution d'énergie électrique établies en vertu de permissions ou de concessions, sont fixés, pour l'année 1916, à 10 francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle exclusif de l'État et à 5 francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle des municipalités, sous l'autorité du ministre des travaux publics.

Paris, le 22 juillet 1916.
M. SEMBAT.

Décret, du 22 juillet 1916, portant rejet de la demande de M. Georges BRINGARD, en concession de mines de fer sur le territoire des communes de FERCÉ et de SOULVACHE (Loire-Inférieure) et de MARTIGNE-FERCHAUD (Ille-et-Vilaine).

Décret, du 22 juillet 1916, portant rejet de la demande de M. KELLER (Pierre), en concession de mines de fer dans les communes de CHATEAUBRIANT, ERBRAY, LOUISFERT et SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX (Loire-Inférieure).

Décret, du 22 juillet 1916, portant rejet de la demande de la COMPAGNIE MINIÈRE ARMORICAINE, en concession de mines de fer dans les communes de CHATEAUBRIANT, ERBRAY, LOUISFERT et SAINT-AUBINDES-CHATEAUX (Loire-Inférieure).

Décret, du 28 juillet 1916, prohibant la sortie de divers produits.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des

DECRETS, 1916.

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postes et des télégraphes, du ministre de l'agriculture, du ministre de la guerre et du ministre des finances,

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

Décrète :

Art. 1er.

Sont prohibées, à partir du 29 juillet 1916, la sortie, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire, des produits énumérés ci-après :

Cire animale, brute et ouvrée.

Extraits de café.

Thé.

Essence de menthe (menthol).

Monazite (minerai de cérium, lanthane et thorium).

Acétones et matières brutes ou raffinées, pouvant servir à leur préparation.

Toutefois, des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des finances.

Art. 2. Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'agriculture, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 juillet 1916.
R. POINCARE.

Par le Président de la République : Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, CLEMENTEL.

Le ministre de l'agriculture,
Jules MÉLINE.

Le ministre de la guerre,

ROQUES.

Le ministre des finances,

A. RIBOT.

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