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Décret, du 7 août 1916, prohibant la sortie des tabacs
de toute espèce.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances, du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

Décrète :

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Art. 1er. Sont prohibées, la sortie, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit et de transbordement des tabacs de toute espèce.

Toutefois, des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées dans les conditions qui seront déterminées par le ministre des finances.

Art. 2. Le ministre des finances, le président du conseil, ministre des affaires étrangères, et le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 août 1916.

R. POINCARE.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

A. RIBOT.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, Aristide BRIAND.

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, CLÉMENTEL.

Arrêté ministériel, du 7 août 1916, portant dérogation, lorsque l'envoi concerne certains pays, aux dispositions du décret du 7 août 1916 prohibant la sortie des tabacs de toute espèce.

Le ministre des finances,

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie,

Vu le décret du 7 août 1916 (*),

Arrête :

Art. 1er. - Par dérogation aux prohibitions de sortie actuellement en vigueur, les tabacs de toute espèce peuvent être exportés ou réexportés sans autorisation spéciale, lorsque l'envoi a pour destination l'Angleterre, les Dominions, les pays de protectorat et colonies britanniques, la Belgique ('), le Japon, la Russie (2) ou les États de l'Amérique.

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Art. 2. Le conseiller d'État, directeur général des douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 7 août 1916.

A. RIBOT.

Décret, du 11 août 1916, déclarant l'urgence de la prise de possession de parcelles de terrain nécessaires à l'établissement du chemin de fer aérien des mines d'anthracite de l'ERPIE et de LA COMBECHARBONNIÈRE (Isère).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu le décret du 24 juin 1916 (**), qui a déclaré d'utilité publique les travaux à exécuter pour la modification du chemin de fer aérien reliant les mines d'anthracite de l'Erpie et de la CombeCharbonnière (Isère) au réseau des voies ferrées du Dauphiné;

Vu la pétition présentée, le 25 août 1915, par la compagnie des mines d'anthracite et de talc du Dauphiné, à l'effet d'obtenir qu'il soit fait application des dispositions exceptionnelles du titre VII de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, à huit parcelles de terrains non bâties, situées aux territoires des communes d'Huez et de la Garde et nécessaires à l'établissement du chemin de fer précité;

Vu le plan parcellaire joint à cette lettre;

(*) Voir ci-dessus.

(1) Partie non envahie.

(2) Sous réserve, en ce qui concerne la Russie, de la souscription d'un acquit-à-caution à décharger par la douane russe.

(**) Voir suprà, p. 146.

Vu le rapport du service des mines des 18 et 22 octobre 1915, et l'avis du préfet du département de l'Isère, du 5 novembre 1915; Vu l'avis du conseil général des mines, du 21 juillet 1916;

Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment le titre VII,

Décrète : Art. 1er. Il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer aérien destiné à relier les mines de l'Erpie au réseau des voies ferrées du Dauphiné, des parcelles de terrains non bâties, portant les nos 595, 591 p, 830, 832, 833 et 834 du cadastre de la commune d'Huez et 291 et 293 bis du cadastre de la commune de la Garde et figurées sur le plan parcellaire susvisé; ledit plan restera annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics,
M. SEMBAT.

Fait à Paris, le 11 août 1916.
R. POINCARÉ.

Décret, du 11 août 1916, rendant applicables aux colonies et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, les dispositions du décret du 28 juillet 1916 prohibant de nouveaux produits à la sortie de la métropole.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre des finances,

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1834 ;

Vu le décret du 28 juillet 1916, prohibant divers produits à la sortie de la métropole (*),

(*) Voir suprà, p. 175.

Décrète :

Art. 1er.

Sont prohibées la sortie des colonies et pays ́ de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire, des produits énumérés ciaprès :

Cire animale, brute ou ouvrée.
Extraits de café.

Thé.

Essence de menthe (menthol).

Monazite (minerai de cérium, lanthane et thorium), acétones et matières brutes ou raffinées pouvant servir à leur préparation.

Toutefois des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des colonies.

Art. 2. Les ministres des colonies, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Arrêté ministériel, du 12 août 1916, abrogeant, en ce qui concerne divers produits, les dispositions de l'arrêté du 12 février 1916 portant dérogation aux prohibitions de sortie.

Le ministre des colonies,

Vu le décret du 11 janvier 1916, portant prohibition de sortie; Vu l'arrêté du 12 février 1916, portant dérogation aux prohibitions de sortie;

Vu l'arrêté du ministre des finances du 29 juillet 1916 (*),
Arrête

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Article unique. Sont rapportées, en ce qui concerne les laines d'effilochage et les rognures de chiffons neufs, les dispositions de l'arrêté du 12 février 1916, susvisé.

Fait à Paris, le 12 août 1916.

Gaston Domergue,

Décret, du 13 août 1916, rendant applicables aux colonies et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, les dispositions du décret du 2 août 1916 prohibant divers produits à la sortie de la métropole.

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des colonies, des finances, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 2 août 1916, prohibant divers produits à la sortie de la métropole (**),

Décrète :

Art. 1er. Sont prohibées la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit et de transbordement des produits désignés ci-après :

Talc, stéatite (craie pour tailleurs, craie de Briançon, etc.). Toutefois des exceptions à ces dispositions pourront être auto

(*) Voir suprà, p. 8, 34 et 181.

(**) Voir suprà, p. 192.

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