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ANNEXE.

A Monsieur le ministre des travaux publics, Paris.

Paris, le 6 janvier 1916.

Monsieur le ministre,

La société des mines de Borralha, dont le siège est à Paris, 27, rue Laffitte, représentée par M. J. de Catelin, administrateur-délégué par intérim, spécialement autorisé à cet effet par délibération du conseil d'administration du 10 février 1915, a l'honneur de porter à la connaissance de M. le ministre des travaux publics les faits ci-après et de lui faire l'offre qui suit :

La société des mines de Borralha a effectué des travaux de recherches de mines qui l'ont amenée à introduire le 24 juin 1915 une demande en concession de mines de wolfram et métaux connexes portant sur les territoires des communes de Leucamp, Vezels-Roussy et Ladinhac, arrondissement d'Aurillac, département du Cantal.

La société des mines de Borralha se propose ou de faire apport de la concession dont il s'agit à une société à constituer en vue de l'exploitation de la concession, ou d'exploiter elle-même la concession qu'elle sollicite.

A l'appui de sa demande, elle offre de verser à l'État, à titre de fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine et, en cas de constitution de société, des bénéfices de la liquidation.

Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'État pour être affectées par moitié à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en France, et par moitié à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles.

Le versement dù à l'État continuera à être effectué par la société concessionnaire, dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus. La fraction de bénéfices à verser à l'État sera calculée de la manière suivante :

1° Si la mine est apportée à une société anonyme ayant pour objet principal l'exploitation de la concession, la fraction des bénéfices versés à l'État sera déterminée à forfait et sera égale à quinze pour cent (15 p. 100) du montant total des sommes distribuées, au titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou

partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de cinq pour cent (5 p. 100) des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. Si les distributions faites pendant certaines années n'atteignent pas ce chiffre de 5p. 100, les distributions des année subséquentes ne donneront lieu à aucun versement de fonds de concours avant que l'arriéré ait été comblé, pourvu, toutefois, que les statuts de la société comportent cet intérêt cumulatif.

A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour compléter, au titre des exercices antérieurs, dans le cas où les statuts le stipuleraient, l'attribution de 5 p. 100 au capital-actions versé et non amorti, ainsi que pour rembourser ce capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre l'État et la société, les sommes versées à l'État représentant quinze pour cent (15 p. 100) de celles qui resteront à la disposition de la société ;

2° Aussi longtemps que la mine n'appartiendra pas à une société anonyme spéciale ayant pour objet principal son exploitation directe, le versement à titre de fonds de concours consistera en un prélèvement sur le produit net de l'exploitation tel qu'il sera établi pour le calcul annuel de la redevance proportionnelle. Ce prélèvement est fixé à 15 p. 100 de la partie du produit net excédant 22.500 francs, somme considérée comme représentant l'intérêt à 5 p. 100 du capital de premier établissement évalué à forfait à 450.000 francs.

Le ministre des travaux publics pourra décider qu'il en sera de même dans le cas où, l'exploitation étant assurée par une société anonyme distincte, cette société adopterait un système de partage en nature des produits de l'exploitation ou un mode de détermination des prix de vente ayant pour effet d'entraîner une réduction corrélative du versement à faire à l'État.

Pour assurer l'exécution de la présente offre dans le cas où la mine serait exploitée par une société anonyme, l'ingénieur des mines du sous-arrondissément minéralogique dans lequel est placée la concession de Leucamp aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptes par les statuts et par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867.

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La société des mines de Borralha s'engage, en outre, au cas de cession ou d'amodiation de la concession, à imposer le renouvellement de la présente offre au concessionnaire ou à l'amodiataire.

Il est bien spécifié que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession sus mentionnée au profit de la société des mines de Borralha.

Le présent engagement n'exonère pas la société des mines de Borralha des charges fiscales résultant des lois actuelles ou futures; il est entendu, toutefois, que s'il était ultérieurement établi, à la charge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des conditions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme

rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement, au titre du présent engagement, seraient diminuées d'une quotité égale au montant de cette participation.

Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de notre considération la plus haute.

Mines de Borralha :

L'administrateur-délégué par intérim,

J. DE CATELIN.

Arrété ministériel, du 12 septembre 1916, abrogeant, en ce qui concerne la cellulose, les dispositions de l'arrêté du 12 février 1916 portant dérogation aux prohibitions de sortie.

Le ministre des colonies,

Vu le décret du 11 janvier 1916, portant prohibition de sortie; Vu l'arrêté du 12 février 1916, portant dérogation aux prohitions de sortie;

Vu l'arrêté du ministre des finances du 30 août 1916 (*),

Arrête:

-

Article unique. Sont rapportées, en ce qui concerne la cellulose, les dispositions de l'arrêté du 12 février 1916, susvisé.

Fait à Paris, le 12 septembre 1916.

Gaston DoUmergue.

Arrêté ministériel du 13 septembre 1916, abrogeant, en ce qui concerne le bichromate de soude, les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 1915, portant dérogation aux prohibitions de sortie.

Le ministre des finances.

Vu le décret du 7 décembre 1915;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1915 (**);

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie,

(*) Voir suprà, p. 8, 34 et 211.
(**) Volume de 1915, p. 317 et 323.

Arrête :

Art. 1er.

Sont rapportées, en ce qui concerne le bichromate de soude, les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 1915, susvisé.

Art. 2. Le conseiller d'État, directeur général des douanes,

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est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 13 septembre 1916.

A. RIBOT.

Arrêté ministériel. du 13 septembre 1916, abrogeant, en ce qui concerne le minerai de tungstène, les dispositions de l'arrêté du 12 février 1915 portant dérogation aux prohibitions de sortie.

Le ministre des finances,

Vu le décret du 21 décembre 1914 (*);

Vu l'arrêté du 12 février 1915 (**) ;

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie,

Arrête:

Art. 1er.

Sont rapportées, en ce qui concerne le minerai de tungstène, les dispositions de l'arrêté du 12 février 1915, susvisé.

Art. 2. Le conseiller d'État, directeur général des douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 13 septembre 1916.

(*) Volume de 1914, p. 789. (**) Volume de 1915, p. 33.

A. RIBOT.

Décret, du 14 septembre 1916, prohibant la sortie des colonies et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, des minerais uranifères radioactifs.

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des colonies, des finances, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

Vu le sénatus-consulte du 3 ́mai 1854,

Décrète :

Art. 1er.

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Sont prohibées la sortie des colonies et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, des minerais uranifères radioactifs.

Toutefois, des exceptions à cette disposition pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des colonies.

Art. 2. Les ministres des colonies, des finances, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 14 septembre 1916.

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Décret du 16 septembre 1916, prohibant la sortie de nouveaux

produits.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des. postes et des télégraphes, du ministre de l'agriculture, du mi

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