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Boyaux frais, secs ou salés.

Amidon.

Fécules de pommes de terre et autres.

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Art. 2. Le conseiller d'État, directeur général des douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 6 avril 1915.

A. RIBOT.

Loi, du 17 avril 1916 (*), réservant, dans des conditions spéciales, des emplois aux militaires et marins réformés no1 ou retraités, par suite de blessures ou d'infirmités contractées au service pendant la guerre actuelle.

Art. 1er. Les militaires des armées de terre et de mer réformés no 1 ou retraités par suite d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées devant l'ennemi, au cours de la guerre actuelle, bénéficieront, à partir de la publication du règlement d'administration publique prévu par la présente loi et pendant un délai de cinq ans, à dater de la cessation des hostilités, d'un droit de préférence pour l'obtention de tous les emplois réservés par les tableaux E, F et G annexés à la loi du 21 mars 1905 qui ne nécessitent pas l'intégrité des forces physiques, quels que soient d'ailleurs leur grade et la durée de leurs services. Ce droit de préférence s'exercera tout d'abord en faveur des pères des familles les plus nombreuses.

Les militaires ci-dessus désignés pourront être admis au bénéfice de ces emplois, alors même qu'ils auraient, le 1er août 1914, date du décret de mobilisation des armées de terre et de mer, dépassé la limite d'âge telle qu'elle est fixée par l'article 14 du règlement d'administration publique du 26 août 1905 rendu en exécution de l'article 69 de la loi du 21 mars 1905.

A défaut de militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, les emplois seront attribués conformément aux artiticles 69 et suivants de la loi du 21 mars 1905.

Art. 2. Un règlement d'administration publique qui devra intervenir dans le délai de trois mois déterminera les mesures

(*) Non insérée à sa date.

nécessaires à l'application de la présente loi et énumérera, notamment, les catégories de blessures ou d'infirmités permettant de concourir à l'obtention d'un emploi réservé dans les conditions définies à l'article 1er.

Ce règlement indiquera également le mode d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, ainsi que les conditions dans lesquelles les candidats seront inscrits sur une liste spéciale, établie pour chaque emploi par la commission instituée en exécution de l'article 70 de la loi du 21 mars 1905.

Art. 3. Les administrations visées aux tableaux E, F et G annexés à la loi du 21 mars 1905, ainsi que les entreprises industrielles ou commerciales jouissant d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'État, du département ou de la commune, devront établir la liste et indiquer les conditions d'accès des emplois non réservés susceptibles d'être attribués avec droit de préférence aux militaires visés à l'article 1er de la présente loi. Elles pourront également comprendre dans cette liste la proportion des emplois visés auxdits tableaux et non réservés par les lois des 21 mars 1905 et 8 août 1913 (*).

Cette liste, qui sera transmise au ministre de la guerre dans le délai de quatre mois à dater de la promulgation de la présente loi, sera arrêtée par un décret contresigné par le ministre de la guerre et par chacun des ministres intéressés.

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Art. 4. Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne pourra à l'avenir obtenir une concession, un monopole ou une subvention de l'État, du département ou de la commune, qu'à la condition de réserver aux militaires qui font l'objet de la présente loi un certain nombre d'emplois à déterminer par le cahier des charges, en tenant compte des situations de famille prévues à l'article 1er.

Art. 5. Les militaires des armées de terre et de mer qui, avant leur mobilisation, occupaient un des emplois énumérés aux tableaux E, F et G seront, si leur aptitude physique le permet, réintégrés dans leur emploi, ou pourvus dans la même administration d'un autre emploi réservé ou non réservé.

Art. 6. Les candidats militaires des armées de terre et de mer déjà inscrits sur la liste de classement pour un des emplois réservés et qui réuniraient l'une des conditions déterminées par le paragraphe 1er de l'article 1er de la présente loi jouiront d'un

(*) Lois sur le recrutement de l'armée.

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droit de préférence auxdits emplois immédiatement après les militaires désignés à l'article 5.

Les autres candidats militaires déjà classés conserveront le droit qui leur est acquis sous réserve que ce droit ne s'exercera qu'après celui reconnu aux militaires et marins réformés no1 ou retraités visés à l'article 1er.

Art. 7.

Sont suspendues, pendant la durée de son application, toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Décret, du 3 octobre 1916, prohibant la sortie des soies et soieries.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances,

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

Décrète :

Art. 1er.

Sont prohibées, à partir du 6 octobre 1916, la sortie ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des produits énumérés ci-après :

Soies :

En cocons;

Grèges;

Ouvrées ou moulinées, teintes;

Bourre;

Soie marine (byssus).

Fils:

De bourre de soie et de bourrette;

De soie à coudre, à broder, à passementerie, mercerie et autres;

De soie artificielle.

Tissus de soie, de bourre de soie, pure ou mélangée d'autres matières textiles, et tissus de toutes sortes en soie artificielle.

Toutefois, des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des finances.

Art. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Arrêté ministériel, du 5 octobre 1916, portant dérogation aux prohibitions de sortie établies par le décret du 3 octobre 1916, lorsque l'envoi concerne certains pays.

Le ministre des finances,

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sorties;

Vu le décret du 3 octobre 1916 (*),

Arrête :

Art. 1er.

Par dérogation aux dispositions du décret du

(*) Voir ci-dessus.

3 octobre 1916 susvisé, peuvent être exportés ou réexportés sans autorisation spéciale, lorsque l'envoi a pour destination l'Angleterre, les Dominions, pays de protectorat et colonies britanniques, la Belgique (non envahie), le Japon, la Russie (0) ou les États de l'Amérique, les produits énumérés ci-après : Soies en cocons, grèges, ouvrées ou moulinées, teintes. Bourre de soie.

Soie marine (byssus).

Fils de bourre et de bourrette de soie.

Fils de soie à coudre, à broder, à passementerie, mercerie et autres.

Fils de soie artificielle.

Tissus de soie ou de bourre de soie pure ou mélangée d'autres matières textiles.

Tissus de toutes sortes en soie artificielle.

Art. 2. Le conseiller d'État directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 5 octobre 1916.

A. RIBOT.

Arrêté ministériel, du 6 octobre 1916, portant dérogation à la prohibition de sortie des minerais uranifères radioactifs établie par le décret du 14 septembre 1916, lorsque l'envoi concerne certains pays.

Le ministre des colonies,

Vu le décret du 14 septembre 1916 portant prohibition de sortie (*),

Arrête :

Article unique. Par dérogation à la disposition du décret du 14 septembre 1916 susvisé, les minerais uranifères radioactifs peuvent être exportés ou réexportés sans autorisation spéciale lorsque l'envoi a pour destination la France, l'Angleterre, les Dominions, les pays de protectorat et colonies britanniques, la

(1) Sous réserve, de la souscription d'un acquit-à-caution à décharger par la douane russe.

(*) Voir suprà, p. 221.

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