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auquel sera jointe copie de la requête, et que le greffier leur notifiera par lettre recommandée avec avis de réception.

A défaut d'avis de réception, ou de toute autre pièce émanant de l'intéressé et de nature à établir qu'il a connaissance de la requête, et qu'à raison de sa résidence il est en état d'y répondre, le magistrat ne pourra, en cas de non-comparution, accorder l'autorisation sollicitée qu'après avoir fait délivrer à la personne même dudit intéressé, par huissier commis à cet effet, une citation à comparaître dans un délai qu'il arbitrera. Ce délai ne prendra cours qu'à compter de la délivrance de la citation et sera augmenté, le cas échéant, des délais de distance prévus par l'article 1033 du code de procédure civile.

A l'expiration du délai ainsi déterminé, le magistrat pourra statuer sur la requête, même par défaut, après justification que l'intéressé a été touché personnellement par la citation. Il aura aussi la faculté d'ajourner sa décision à une autre date si les circonstances paraissent motiver cette mesure.

Art. 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Décret, du 18 octobre 1916, rendant applicables aux colonies et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, les dispositions du décret du 16 septembre 1916 prohibant de nouveaux produits à la sortie de la métropole.

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des colonies, des finances, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 16 septembre 1916 prohibant divers produits à la sortie de la métropole (*),

Décrète :

Art. 1er. Sont prohibées la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des produits énumérés ciaprès :

Acide chromique, chromates et bichromates.
Acides gras de toute espèce.

Anhydride sulfureux.

Arack.

Arsenic (Minerais d').

Asphaltes, bitumes et poix.

Bichromates (voir aussi acide chromique).

Blanc de baleine et de cachalot.

Borax, acide borique et autres composés du bore.

Calcaires bitumineux.

Cannelle.

Carbone (Composés halogénés du).

Chlorures métalliques de toute espèce.

Chlorures métalloïdiques.

Chromates (voir aussi acide chromique et bichromates).
Cirage.

Colle de toute nature et matières servant à leur préparation (caséine, albumine d'œufs ou de sérum, sang desséché, dextrine

(*) Voir suprà, p. 221.

et amidons solubles, gélatine, colle forte et colle de peau, déchets de peaux et de cuirs et débris d'animaux).

Composés halogénés du carbone (voir carbone).

Éther formique.

Feldspath.

Filières dites « filières-diamants » de tous diamètres.
Girofle.

Matériels électriques adaptés aux usages de la guerre et pièces détachées.

Plomb (ouvrages de toute espèce en plomb).

Sodium.

Vernis.

Toutefois des exceptions à ces dispositions pourront être autorisés sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des colonies.

Art. 2. Les ministres des colonies, des finances, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 18 octobre 1916.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

Gaston DOUMErgue.

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, CLÉMENTEL.

R. POINCARÉ.

Le ministre des finances,
A. RIBOT.

Décret, du 23 octobre 1916, autorisant la mutation de propriété de la concession de mines de plomb argentifère, cuivre et autres métaux connexes de KEF-OUM-THÉBOUL (Algérie, département de Constantine).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la demande présentée, le 2 mars 1916, par la société mi

nière et métallurgique de Peñarroya, à l'effet d'être autorisée à acquérir la concession de mines de plomb argentifère, cuivre et autres métaux connexes de Kef-Oum-Théboul (Algérie, département de Constantine), dont la société du syndicat minier, 80 rue Taitbout (Paris), précédemment mise en liquidation, est actuellement propriétaire ;

Les pièces produites à l'appui de ladite pétition;

Les rapports et avis des ingénieurs des mines en date des 18 mars, 7 avril et 14 juin 1916;

L'avis du préfet du département de Constantine en date du 15 avril 1916;

L'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie en date du 19 mai 1916;

L'avis du gouverneur général de l'Algérie en date du 19 juin 1916;

L'avis du conseil général des mines en date du 18 juillet 1916; Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières, modifiée par celle du 27 juillet 1880 (*);

L'article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911 sur les mutations de propriétés et amodiations des concessions minières (**);

Le décret du 18 avril 1912 rendant applicables à l'Algérie les dispositions précitées (***);

Vu le décret du 24 juillet 1849, instituant la concession de mines de plomb argentifère, cuivre et autres métaux connexes de Kef-Oum-Théboul (****);

Sur l'avis conforme du conseil d'État,

Décrète : Art. 1er. Est autorisée la mutation de propriété résultant de l'adjudication en faveur de la société minière et métallurgique de Peñarroya de la concession de mines de plomb argentifère, cuivre et autres métaux connexes de Kef-Oum-Théboul (département de Constantine), sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières de la cession ou préjuge de la valeur de la mine.

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cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics,
M. SEMBAT.

Fait à Paris, le 23 octobre 1916.

R. POINCARÉ.

Décret, du 24 octobre 1916, rendant applicables aux colonies et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, les dispositions du décret du 3 octobre 1946, prohibant les soies et soieries à la sortie de la métropole (*).

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des colonies, du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes et des finances,

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854,

Décrète :

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Art. 1er. Sont prohibées la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des produits énumérés ci-après : Soies :

En cocons;

Grèges;

Ouvrées ou moulinées, teintes;

Bourre;

Soie marine (byssus).

Fils:

De bourre de soie et de bourrette;

De soie à coudre, à broder, à passementerie, mercerie et autres;

(*) Voir suprà, p. 235.

DÉCRETS, 1916.

18.

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