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MM. Lavaud, sous-directeur de la société de touage et de remorquage.

Morillon, vice-président du syndicat de la batellerie.

Périer de Féral, président du syndicat général de la marine (navigation intérieure).

Louis (Louis), secrétaire administratif du syndicat des petits patrons bateliers.

De Watteville, président du conseil d'administration de la compagnie lyonnaise de navigation et de remorquage. Pierre Baudin, sénateur.

Painlevé, député, président du groupe parlementaire de la batellerie.

J. Charles-Roux, président du comité central des armateurs de France.

Renaud, inspecteur général des ponts et chaussées en retraite, ingénieur conseil de la société d'étude du canal de Paris à la mer et de l'amélioration des grandes voies fluviales de France.

Marius Richard, secrétaire général de l'association françaisé pour le développement de l'outillage national.

Gérardin, directeur du journal La Navigation fluviale et
maritime.

Laurain, ingénieur conseil de la société du gaz de Paris.
Leblond, président du syndicat général de l'affrètement.

Art. 2. M. Pierre Baudin remplira les fonctions de président du comité, MM. Aimond et Raoul Péret, membres de droit du comité, et M. Cotelle celles de vice-président.

Paris, le 6 novembre 1916. Le ministre des travaux publics, M. SEMBAT.

Décret, du 10 novembre 1916, rendant applicables aux colonies et pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, les dispositions du décret du 26 octobre 1916 prohibant de nouveaux produits à la sortie de la métropole (*).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies, du ministre du com

(*) Voir suprà, p. 248.

merce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre

des finances.

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854,

Décrète : Art. 1er. Sont prohibées la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des produits énumérés ciaprès :

Acide formique.
Acide oxalique.
Albumine.

Allumettes chimiques.

Amomes et cardamomes.

Benzoate de benzyle.

Benzoate d'éthyle.

Borate de chaux.

Briques de silice.
Brosserie.

Café (succédanés du).

Cassia lignea.

Chiendent.

Chicorée (brûlée ou moulue).

Chlore (combinaisons du).
Chlorure de carbone.

Colchique et ses préparations.

Dextrine.

Eaux-de-vie et liqueurs.

Engrais de toutes sortes.

Extraits tinctoriaux.

Figues torréfiées.

Fibres végétales (Tissus de).

Fruits de table (frais, secs, tapés, confits ou conservés).

Gibier.

Gluten (Pain de).

Huiles volatiles ou essences.

Joncs.

Kaolin.

Macis.

Miel.

Muscades.

Nattes de paille et de fibres végétales.

Outils tranchants en fer ou en acier ordinaire.

Outils et leurs pièces détachées, pièces de machines et tous autres objets en aciers spéciaux à l'exception des outils pour l'horlogerie.

Papier paraffiné.

Parements.

Peaux de lapin (pelleteries brutes).

Pignons.

Plumes de volailles, déchets de plumes et duvets.

Radium et ses sels.

Sangles.

Sauces et condiments.

Térébenthine (produits contenant de l'essence de).

Tétrachlorure de carbone.

Vanille.

Vêtements imperméables.

Toutefois des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des colonies.

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Art. 2. Le ministre des colonies, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Arrêté ministériel. du 11 novembre 1916, abrogeant, en ce qui concerne le tétrachlorure de carbone, les dispositions de l'arrêté du 28 octobre 1916 portant dérogation aux prohibitions de sortie.

Le ministre des finances,

Vu le décret du 26 octobre 1916;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1916 (*);

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie,

Arrête :

Art. 1er. Sont rapportées, en ce qui concerne le tétrachlorure de carbone, les dispositions de l'arrêté du 28 octobre 1916 susvisé.

--

Art. 2. Le conseiller d'État directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 11 novembre 1916.

A. RIBOT.

Décrets, du 12 novembre 1916, modifiant les décrets des 26 janvier 1912 et 28 janvier 1913, réglementant respectivement les mines en Indo-Chine et en Nouvelle-Calédonie (**).

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 12 novembre 1916.

Monsieur le Président,

Aux termes de l'article 71 du décret du 26 janvier 1912, qui réglemente les mines en Indo-Chine, les recours et contestations auxquels donnent lieu les actes administratifs rendus en exécution dudit décret, y compris les recours pour excès de pouvoir, sont de la compétence du conseil du contentieux administratif de la colonie, sauf recours au conseil d'État.

(*) Voir suprà, p. 248 et 250.

(**) Volumes de 1912, p. 121 et 126, et de 1913, p. 113.

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Il en résulte, en ce qui concerne les recours pour excès de pouvoir dont l'objet est l'annulation de l'acte incriminé, que l'annulation pure et simple d'un acte administratif entraînerait le fonctionnement d'une juridiction à deux degrés, et pourrait ainsi amener des conflits difficiles à résoudre.

Il ne serait pas non plus sans inconvénient de voir les actes du gouverneur général annulés par le conseil du contentieux de la colonie.

Enfin la disposition précitée n'est pas conforme à la jurisprudence, qui n'a jamais donné aux juges du contentieux le pouvoir de statuer sur les recours pour excès de pouvoir; le conseil d'État, statuant comme autorité souveraine, a seul qualité pour le faire. Il m'a donc paru qu'il y avait lieu de modifier l'article 71 du décret du 26 janvier 1912 en laissant au conseil d'État la décision sur les recours pour excès de pouvoir proprement dits.

La même observation s'applique à l'article 76 du décret du 28 janvier 1913 réglementant les mines en Nouvelle-Calédonie, dont la rédaction est identique à celle de l'article correspondant du décret de l'Indo-Chine.

Si vous partagez cette manière de voir, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre haute approbation les deux projets de décret ci-joints.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies,

Gaston DoUmergue.

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 26 janvier 1912 réglementant les mines en Indo-Chine;

Sur le rapport du ministre des colonies,

Décrète :

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Art. 1er. L'article 71 du décret précité du 26 janvier 1912 est modifié comme suit :

Toutes les contestations auxquelles donnent lieu les actes administratifs rendus en exécution du présent décret sont de la compétence du conseil du contentieux administratif, qui statue après avoir appelé le gouverneur général à présenter ses observations.

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