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LES

CONCERNANT

MINES, CARRIÈRES,
CARRIÈRES, SOURCES
SOURCES D'EAUX MINÉRALES,
CHEMINS DE FER EN EXPLOITATION,

ETC.

Décret, du 2 février 1916, déterminant les tarifs postaux applicables aux correspondances expédiées ou reçues par la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs pour le service des retraites de ces ouvriers.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs (*); Vu la loi de finances du 29 juin 1915 (**) dont l'article 7 est ainsi conçu

<< Les correspondances expédiées ou reçues par la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs pour le service des retraites de ces ouvriers bénéficieront, dans des conditions qui seront déterminées par décret, des tarifs postaux prévus par l'article 22 de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes en faveur des correspondances adressées ou reçues pour l'exécution de la loi par la caisse nationale des retraites >> ;

Vu le décret du 22 décembre 1915, fixant les tarifs postaux applicables aux objets de correspondance concernant l'exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (***);

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. Les correspondances concernant le service des retraites des ouvriers mineurs, expédiées ou reçues par la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, sont admises à circuler par la poste au tarif réduit ci-après :

(*) Volumes de 1914, p. 197, et de 1894, p. 358. (**) Volume de 1915, p. 138.

(***) Idem, p. 333.

Jusqu'à 20 grammes : 5 centimes.
De 20 à 50 grammes: 10 centimes.
De 50 à 100 grammes: 15 centimes.

De 100 à 150 grammes: 20 centimes, et ainsi de suite en ajoutant 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes

excédant.

Pour bénéficier de ce tarif, les correspondances susvisées, expédiées sous enveloppe ouverte ou fermée, doivent porter sur leur suscription, en caractères très apparents, la mention : << Service des retraites des ouvriers mineurs ».

Art. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Belletin des lois et publié au Journal officiel.

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Arrêté ministériel, du 7 février 1916, abrogeant, en ce qui concerne les minerais de chrome et de nickel, les dispositions de l'arrêté du 12 février 1915, portant dérogation aux prohibitions de sortie.

Le ministre des finances,

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie,

Vu le décret du 21 décembre 1914(*);

Vu l'arrêté du 12 février 1915 (**),

(*) Volume de 1914, p. 789. (**) Volume de 1915, p. 33.

Arrête :
Art. 1er.

Sont rapportées, en ce qui concerne les minerais de chrome et de nickel, les dispositions de l'arrêté du 12 février 1915 susvisé.

Art. 2. Le conseiller d'État directeur général des douanés est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 7 février 1916.

A. RIBOT.

Arrêté ministériel, du 7 février 1916, abrogeant, en ce qui concerne certains produits, les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 1915, portant dérogation aux prohibitions de sortie.

Le ministre des finances,

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie,

Vu le décret du 7 décembre 1915 (*);

Vu l'arrêté du 10 décembre 1915 (**)

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Arrête : Art. 1er. Sont abrogées, en ce qui concerne les bâches en tissu de chanvre, les cordages, filets et ouvrages de cordes en chanvre, les ficelles de chanvre, les tissus de chanvre, les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 1915 susvisé.

Art. 2. Le conseiller d'État directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 7 février 1916.

A. RIBOT.

Décret, du 9 février 1916, portant addition à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

(*) Volume de 1915, p. 317.

(**) Idem, p. 323.

Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative;

Vu le décret du 3 mai 1886 déterminant la nomenclature et la division en trois classes des établissements dangereux, insalubres ou incommodes (*);

Vu les décrets des 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892, 13 avril 1894, 6 juillet 1896, 24 juin 1897, 17 août 1897, 29 juillet 1898, 19 juillet 1899, 18 septembre 1899, 22 décembre 1900, 25 décembre 1901, 27 novembre 1903, 31 août 1905, 19 juin 1909, 22 juillet 1911, 3 septembre 1913 et 20 juin 1915 qui ont modifié cette nomenclature (**);

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. La nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, contenue dans les tableaux annexés aux décrets des 3 mai 1886, 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892, 13 avril 1894, 6 juillet 1896, 24 juin 1897, 17 août 1897, 29 juillet 1898, 19 juillet 1899, 18 septembre 1899, 22 décembre 1900, 25 décembre 1901, 27 novembre 1903, 31 août 1905, 19 juin 1909, 22 juillet 1911, 3 septembre 1913 et 20 juin 1915, est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 février 1916.

Par le Président de la République : Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

CLÉMENTEL.

R. POINCARE.

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(*) Volume de 1886, p. 163.

(**) Volumes de 1888, p. 205; de 1890, p. 139; de 1892, p. 12; de 1894, . p. 557; de 1897, p. 335 et 382; de 1898, p. 391; de 1899, p. 462 et 546; de 1903, p. 403; de 1905, p. 270; de 1911, p. 492; de 1913, p. 622 et 624; de 1915, p. 133.

Addition aux nomenclatures annexées aux décrets des 3 mai 1886, 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892, 13 avril 1894, 6 juillet 1896, 24 juin 1897, 17 août 1897, 29 juillet 1898, 19 juillet 1899, 22 décembre 1900, 25 décembre 1901, 27 nocembre 1903, 31 août 1905, 19 juin 1909, 22 juillet 1911, 3 septembre 1913 et 20 juin 1915.

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Vu pour être annexé au décret du 9 février 1916.

2° classe

1re classe.

Le ministre du commerce, de l'industrie,

des postes et des télégraphes,
CLEMENTEL.

Arrêté ministériel, du 12 février 1916, abrogeant, en ce qui concerne les graines de betteraves, les dispositions de l'arrêté du 12 février 1915 portant dérogation aux prohibitions de sortie.

Le ministre des finances,

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie,

Vu le décret du 9 janvier 1915 (*) ;

Vu l'arrêté du 12 février 1915 (**),

Arrête :

Art. 1er.

Sont rapportées, en ce qui concerne les graines de betteraves, les dispositions de l'arrêté du 12 février 1915 susvisé.

(*) Volume de 1915, p. 137.

(**) Idem, p. 33.

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