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Péroxydes métalliques autres que le péroxyde de sodium.

Produits chimiques pour usage pharmaceutique, à l'exception

de ceux nommément frappés de prohibition.

Protargol.

Ramie.

Résines autres que de pin ou de sapin.

Saccharine et produits assimilés.

Salicylate de soude.

Salvarsan et néo-salvarsan (chlorhydrate de dioxydiamidoarsénobenzol).

Santonine et ses préparations.

Savons.

Sels de cuivre, de chrome, d'étain et de mercure.

Sélénium.

Sérums.

Silicium.

Soude (hyposulfite de).

Soupes comprimées ou desséchées.

Sulfate de soude.

Sulfate de zinc.

Tapiocas.

Thymol et ses préparations.

Tissus de chanvre (à l'exception de ceux écrus ou blanchis, armure toile, pesant plus de 27kg,500 les 100 mètres carrés).

Tissus de coton (à l'exception de ceux écrus ou blanchis, armure toile, pesant plus de 22 kilogrammes les 100 mètres carrés), confectionnés ou non.

Tissus de jute (à l'exception de ceux écrus, armure toile, pesant plus de 30 kilogrammes les 100 mètres carrés, et des sacs de jute).

Tissus de laine (à l'exception de ceux pour habillement, pesant 400 grammes et plus le mètre carré, de couleur uniforme).

Tissus de lin (à l'exception de ceux écrus ou blanchis, armure toile, pesant plus de 27,500 les 100 mètres carrés).

Tissus de ramie.

Titane (sels de`.

Tourbe.

Trional.

Tungstène (métal) sous toutes ses formes.

Urée et ses composés.

Urotropine (hexaméthylène tétramine) et ses préparations.

Vaccins.

Vanadium (sels de).

Véronal (y compris le véronal sodique).

Zinc (ouvrages en).

Fait à Paris, le 12 février 1916.
Gaston DOUMERGUE.

Décret, du 12 février 1916, autorisant l'amodiation des concessions de mines de fer de FILLOLS et de CASTEIL (Pyrénées-Orientales); la cession de la concession de mines de fer de BALLESTAVY (même département) et la réunion de ces trois concessions à celles de même nature d'ALAIS et de TRÉLYS-ET-PALMESALADE (Gard).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu les deux pétitions présentées à la date du 18 février 1914 par la compagnie des mines, fonderies et forges d'Alais, à l'effet d'être autorisée :

1o A amodier les concessions de mines de fer de Fillols et de Casteil (Pyrénées-Orientales);

2o A acquérir la concession de mines de fer de Ballestavy (même département);

3o Et à réunir lesdites concessions aux concessions de même nature d'Alais et de Trélys-et-Palmesalade (Gard);

Les actes, statuts et autres pièces, produits à l'appui desdites pétitions;

Les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 30 avril2 mai 1914;

L'avis du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 mai 1914; L'avis du conseil général des mines du 10 décembre 1915; Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 (*);

Vu l'article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911, sur les cessions et amodiations des concessions minières (**);

Vu le décret du 23 octobre 1852 sur les réunions de concessions de mines (***);

(*) Volume de 1880, p. 239.
(**) Volume de 1911, p. 477.
(***) Volume de 1852, p. 213.

Vu les décrets des 25 germinal an XIII, 15 février 1898, 5 juin 1903 et les ordonnances royales des 16 juillet 1828 et 15 décembre 1836 instituant respectivement les concessions de Fillols, de Casteil, de Ballestavy, d'Alais et de Trélys-et-Palmesalade (*);

Sur l'avis conforme du conseil d'État,

Décrète:

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1° L'amodiation des concessions de mines de fer de Fillols et de Casteil, consenties par la société anonyme des mines de fer de Fillols à la compagnie des mines, fonderies et forges d'Alais ; 2o La cession de la concession de mines de fer de Ballestavy par la société des hauts fourneaux de Pauillac à la même compagnie; sans que ces autorisations impliquent aucune approbation des conditions financières de l'amodiation et de la cession ou préjugent de la valeur des mines.

Art. 2. La compagnie des mines, fonderies et forges d'Alais est autorisée à réunir les concessions de Fillols, de Casteil et de Ballestavy à celles de même nature d'Alais et de Trélys-et-Palmesalade.

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Art. 3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, M. SEMBAT.

Fait à Paris, le 12 février 1916.
R. POINCARÉ.

Décret, du 15 février 1916, modifiant le décret du 25 mars 1911, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances,

(*) Volumes de 1898, p. 52; de 1903, p. 204, et 2es volumes de 1829 et 1836, p. 481 et 637.

1

Vu la loi sur les retraites ouvrières et paysannes modifiée par la loi du 17 août 1915 (*);

Vu le décret du 25 mars 1911, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, modifié par les décrets des 6 août 1912, 5 juin et 26 juillet 1913 (**);

Le conseil d'État entendu,

Décrète :
Art. 1er.

Les articles 1, 4, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 24, 41, 83, 98, 105, 107, 115, 125, 135, 137, 138, 158, 161, 162, 164 et 170 sont complétés ou modifiés ainsi qu'il suit. Est, en outre, ajouté à ce décret l'article 30 bis ci-après :

« Art. 1er, § 6 nouveau.

liste :

Figurent également sur la première

« Les salariés français résidant dans la commune et allant travailler habituellement à l'étranger;

«< 2o Les salariés français résidant à l'étranger ou aux colonies et y travaillant pour le compte d'une entreprise ayant son siègesocial dans la commune.

« Art. 4, § 7 nouveau. paragraphe 6, 2o du décret, doivent faire remettre à la mairie, par l'intermédiaire du chef d'entreprise, le bulletin de renseigne-ments susvisé.

Les personnes visées à l'article 1er,

«Art. 7, § 3 nouveau. Dès que le maire a connaissance des erreurs d'inscription ou des changements survenus dans la situation des assurés qui seraient de nature à provoquer leur changement de catégorie ou leur radiation des listes, il en avise le préfet. La décision ordonnant la radiation ou le changement. de catégorie d'un assuré prend effet au premier jour du mois qui suit son anniversaire de naissance.

Art. 11, addition à la fin du § 3.

Elle est valable jusqu'à la fin du mois où s'est produit l'anniversaire de la naissance de l'assuré.

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Art. 12 modifié. Les seuls timbres dont l'apposition sur les cartes annuelles entre en ligne de compte pour l'acquisition des pensions sont les timbres-retraite émis par le ministre du travail.

«La vente des timbres est faite dans les lieux et conditions. déterminés par un arrêté concerté entre les ministres du travail, des finances, et des postes et des télégraphes.

(*) Volumes de 1910, p. 183, et de 1915, p. 200.

(**) Volumes de 1911, p. 212; de 1912, p. 507, et de 1913, p. 385 et 485.

Art. 14, addition au § 1er. Dans le cas où les cartes ne peuvent être remises à domicile, les maires doivent aviser les intéressés qu'elles sont tenues à leur disposition à la mairie.

§ 5 nouveau. Pour les personnes visées à l'article 1er, paragraphe 6, 2o du présent décret, les cartes sont remises au chef d'entreprise.

«Art. 16, § 1er et 2 modifiés. Le préfet adresse au maire de la résidence de chaque assuré, dans les trois premiers jours du mois qui suit celui de l'anniversaire de sa naissance, une nouvelle carte annuelle en échange de la carte précédente.

<< Toutefois, lorsque la première carte a été établie moins de quatre mois avant l'expiration du mois où s'est produit cet anniversaire, sa durée de validité est prorogée d'une année.

« Art. 17 modifié. — L'assuré qui veut, au moment de l'échange de sa carte, transférer son compte d'une caisse d'assurance à une autre, celui qui veut substituer pour ses versements le régime du capital aliéné au régime du capital réservé ou inversement, en avise le préfet au moyen d'un bulletin signé par lui ou par son mandataire spécial. Ce bulletin doit être remis à la mairie par l'intéressé un mois avant la date à laquelle la carte devra être échangée; il mentionne le numéro matricule de sa carte d'identité et contient toutes les indications prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ci-dessus.

Le choix fait reste valable jusqu'à notification d'un choix différent effectuée dans les formes indiquées au paragraphe précédent.

«Toute demande de changement formulée moins d'un mois avant la date du plus prochain échange de la carte, ne reçoit suite qu'à l'échange suivant.

«L'abandon de la totalité des versements antérieurement effectués à capital réservé est notifié et reçoit suite dans les mêmes formes et délais. La rente supplémentaire produite par l'abandon du capital est calculée en raison de l'åge atteint par l'assuré et du tarif en vigueur au moment où la demande parvient à la caisse d'assurance.

Pour les personnes visées à l'article 1er, § 6, 2o du présent décret, le bulletin spécial contenant une demande de changement devra être adressé au préfet du département du siège social de l'entreprise.

Art. 19.

Dispositions remplaçant le dernier paragraphe.

«Soit qu'il cesse d'appartenir à une caisse visée à l'article It

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