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Arrêté ministériel, du 17 février 1916, abrogeant certaines dispositions des arrêtés des 3 septembre et 10 décembre 1915, portant dérogation aux prohibitions de sortie.

Le ministre des finances,

Vu les décrets des 20 août et 7 décembre 1915 (*)

Vu les arrêtés des 3 septembre et 10 décembre 1915 (**)

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie,

Arrête : Art. 1er. Sont rapportées, en ce qui concerne les drilles de coton et les chiffons de tout genre, les dispositions des arrêtés des 3 septembre et 10 décembre 1915 susvisés.

Art. 2. Le conseiller d'État directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 17 février 1916.

A. RIBOT.

Arrété ministériel, du 19 février 1916, portant dérogation aux pro-hibitions de sortie établies par le décret du 12 février 1916, lorsque l'envoi concerne certains pays.

Le ministre des finances,

Vu le décret du 12 février 1916 (***);

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie,

Arrête :

Art. 1er.

--

Par dérogation aux dispositions du décret du 12 février 1916 susvisé, les cires végétales, l'agar-agar ou librine, le sparte, les fibres de coco, le piassava, l'istle, l'écorce de tilleul, le phormium-tenax, l'abaca, l'aloès et autres végétaux filamenteux non dénommés, bruts, teillés, tordus ou en torsades et étoupes, même filés; le varech et autres algues servant à l'extrac

(*) Volume de 1915, p. 210 et 317.

(**) Idem, p. 228 et 323.

(***) Voir suprà, p. 32.

tion de l'iode pourront être exportés ou réexportés, sans autorisation préalable, lorsque les envois auront pour destination l'Angleterre, les Dominions, les pays de protectorat et colonies britanniques, la Belgique non envahie, le Japon, la Russie () ou les États de l'Amérique.

Art. 2.

Le conseiller d'État directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 19 février 1916.
A. RIBOT.

Décret, du 21 février 1916, autorisant : 1o la cession, par la COMPAGNIE DES MINES DE COMBEREDONDE à la COMPAGNIE DES MINES DE LA GRAND'COMBE, de la concession de mines de houille de COMBEREDONDE (Gard); 2o la réunion de cette concession à celles de même nature de la GRAND'COMBE, de TRESCOL-ET-PLUZOR, de CHAMPCLAUSON, de la LEVADE-ET-LA-TRONCHE, de l'AFFENADOU, de SAINTJEAN-DE-VALÉRISCLE (Gard) et de TRETS (Bouches-du-Rhône).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la pétition en date du 15 septembre 1915, par laquelle le président du conseil d'administration de la compagnie des mines de la Grand Combe, agissant au nom de cette société, sollicite :

1° L'approbation de l'acquisition faite par elle, suivant acte du 30 décembre 1914, de la concession de mines de houille de Comberedonde, appartenant à la compagnie des mines de Comberedonde;

2o L'autorisation de réunir cette concession avec les autres concessions de même nature qu'elle détient déjà;

Vu les actes de vente, pouvoirs, statuts et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition;

Les rapport et avis de l'ingénieur en chef des mines en date du 1er octobre 1915;

L'avis du préfet, du 8 du même mois;

L'avis du conseil général des mines en date du 10 décembre 1915;

(1) Sous réserve de la souscription d'un acquit-à-caution à décharger par la douane russe.

Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 (*);

Vu l'article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911, relatif aux cessions et amodiations de concessions minières (**);

Vu le décret du 23 octobre 1852 sur les réunions de concessions minières (***);

Vu les décrets et ordonnances des 12 novembre 1809, 29 novembre 1815, 7 mai 1817, 17 septembre 1817 et 30 août 1820, instituant les concessions de mines de houille de la Grand'Combe, de Trescol-et-Pluzor, de Champclauson, de la Levade-et-laTronche, de l'Affenadou, de Saint-Jean-de-Valériscle et de Comberedonde (Gard), ainsi que les décrets des 1er juillet 1809 et 16 mars 1813, instituant la concession de mines de lignite de Trets (Bouches-du-Rhône);

Vu le décret du 4 août 1877, autorisant la réunion des concessions ci-dessus autres que celle de Comberedonde (****);

Sur l'avis conforme du conseil d'État,

Décrète : Art. 1er. Est autorisée la cession de la concession de mines de houille de Comberedonde, consentie par la compagnie des mines de Comberedonde à la compagnie des mines de la Grand'Combe, sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières de la cession ou préjuge de la valeur des mines.

Art. 2. La compagnie des mines de la Grand Combe est autorisée à réunir la concession de Comberedonde à celles de même nature de la Grand'Combe, de Trescol-et-Pluzor, de Champclauson, de la Levade-et-la-Tronche, de l'Affenadou, de Saint-Jean-de-Valériscle (Gard) et de Trets (Bouches-du-Rhône).

Art. 3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics,
M. SEMBAT.

(*) Volume de 1880, p. 239.
(**) Volume de 1911, p. 477.
(***) Volume de 1852, p. 213.
(****) Volume de 1877, p. 263.

DÉCRETS, 1916.

Fait à Paris, le 21 février 1916.

R. POINCARÉ.

Arrêté ministériel, du 23 février 1916, abrogeant certaines dispositions des arrêtés des 20 septembre 1915 et 12 février 1916, portant dérogation aux prohibitions de sortie.

Le ministre des colonies,

Vu les décrets des 10 septembre 1915 et 11 janvier 1916, relatifs aux prohibitions de sortie (*);

Vu les arrêtés des 20 septembre 1915 et 12 février 1916, portant dérogations aux prohibitions de sortie (**);

Vu l'arrêté du ministre des finances du 17 février 1916 (***),
Arrête :

Article unique. Sont rapportées, en ce qui concerne les drilles de coton et les chiffons de tout genre, les dispositions des arrêtés des 20 septembre 1915 et 12 février 1916 susvisés. Fait à Paris, le 23 février 1916.

Gaston DOUMERGUE.

Décret, du 23 février 1916, prohibant la sortie
de nouveaux produits.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre de la guerre et du ministre des finances,

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

Décrète :
Art. 1er.

Sont prohibées, à dater du 25 février 1916, la sortie, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire, des produits énumérés ci-après :

Piments.

Fils et filés de bourre de soie, de déchets de soie et tous fils ou filés

(*) Volume de 1915, p. 235, et suprà, p. 8.

(**) Idem, p. 245, et suprà, p. 34.

(***) Voir suprà, p. 47.

généralement dénommés schappe, écrus, décrués et non teints pour la

vente (1).

Tissus fabriqués exclusivement avec les fils

et filés des matières énumérées ci-dessus.

Pongées et shantungs.

Failles et taffetas..

Écrus, décrués, im

primés ou non, mais non teints (1).

. Toutefois, des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des finances.

Art. 2. Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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(1) Il s'agit ici de la teinture définitive employée dans le commerce des tissus et non de la teinture fugace employée par les fabricants comme teinte indicatrice d'une qualité déterminée.

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