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tuée, restera soumise aux mêmes clauses et conditions que celles résultant du décret précité du 13 août 1895 et du cahier des charges qui y est annexé, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du décret du 14 janvier 1909.

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Art. 6. Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions de Cauchy-à-la-Tour et de CamblainChâtelain.

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Art. 9. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré, par extrait, au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics,
M. SEMBAT.

Fait à Paris, le 11 mars 1916.

R. POINCARÉ.

Décret, du 14 mars 1916, portant modification du texte de l'article 4 du règlement de retraites du personnel du réseau des chemins de fer de l'État.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre des finances,

Vu les lois, décrets et arrêtés relatifs tant à l'ancien réseau des chemins de fer de l'État qu'au réseau racheté à la compagnie de l'Ouest, et notamment l'article 65 de la loi de finances du 13 juillet 1911 (*) et l'article 43 du décret du 27 janvier 1914 concernant l'organisation administrative et financière de l'ensemble des lignes qui constituent le réseau des chemins de fer de l'État ;

Vu la loi du 21 juillet 1909, relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général;

Vu le décret du 13 mai 1911 (**), approuvant le règlement de

(*) Volume de 1911, p. 477.

(**) Idem, p. 375.

retraites du personnel du réseau de l'État et, notamment, l'article 4 de ce règlement ainsi conçu :

<< Pour avoir droit à la pension de retraite, tout tributaire de la caisse des retraites doit avoir accompli vingt-cinq années d'affiliation et atteint :

<< Cinquante ans d'âge s'il est mécanicien ou chauffeur de machines locomotives, quel que soit le moteur;

« Cinquante-cinq ans d'âge s'il occupe tout autre emploi.

<< Tout tributaire ayant au moins quinze années d'affiliation a droit à une pension de retraite immédiate s'il est reconnu invalide, soit par le réseau, soit par la commission de réforme du réseau.

<< Si l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions du tributaire, le droit à pension immédiate est acquis, quelle que soit la durée d'affiliation >> ;

Vu la loi du 28 décembre 1911, qui a complété les dispositions de la loi du 21 juillet 1909;

Vu le décret du 6 novembre 1912 (*), approuvant les modifications et additions apportées au règlement des retraites du 13 mai 1911, par application de la loi du 28 décembre 1911,

Décrète :

--

Art. 1er. Le texte de l'article 4 du règlement de retraites du personnel du réseau de l'État, approuvé par décret du 13 mai 1911, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour avoir droit à la pension de retraite, tout tributaire de la caisse des retraites doit avoir accompli vingt-cinq années d'affiliation et atteint :

« Cinquante ans d'âge s'il est mécanicien ou chauffeur de machines locomotives, quel que soit le moteur, ou si, remplissant d'autres fonctions, il compte, dans l'ensemble de ses services admissibles, au moins quinze années de services dans l'emploi de mécanicien ou chauffeur desdites machines;

« Cinquante-cinq ans d'âge dans tous les autres cas.

<«< Tout tributaire ayant au moins quinze années d'affiliation a droit à une pension de retraite immédiate s'il est reconnu invalide, soit par le réseau, soit par la commission de réforme du réseau.

« Si l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions du tributaire, le droit à pension immédiate est acquis, quelle que soit la durée d'affiliation. »

(*) Volume de 1912, p. 619 et 620.

Art. 2.

-

Ces dispositions seront applicables à partir du premier jour du mois qui suivra la promulgation du présent décret. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Art. 3.

Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics,
M. SEMBAT.

Fait à Paris, le 14 mars 1916.
R. POINCARE.

Le ministre des finances,
A. RIBOT.

Décret, du 14 mars 1916, rendant applicables à l'Algérie l'article 1er de la loi du 23 juillet 1907, relative à l'hygiène et à la salubrité dans les mines, et le décret du 14 janvier 1909 réglementant l'exploitation des mines.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières, modifiée par les lois des 9 mai 1866, 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 (*);

La loi du 16 juin 1851;

Les décrets des 23 juin 1866 et 21 avril 1882, qui ont rendu applicables à l'Algérie les lois respectives des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880 ;

Le décret réglementaire du 14 janvier 1909 sur l'exploitation des mines (**) ;

Le décret du 18 août 1897, notamment l'article 6 (***);

Vu l'avis du conseil général des mines, du 24 décembre 1915; Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. Sont rendus applicables à l'Algérie :

(*) Volumes de 1866, p. 56; de 1880, p. 239; et de 1907, p. 288.

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A.

L'article 1er de la loi du 23 juillet 1907, relative à l'hygiène

et à la salubrité des mines.

B.

-

Le décret du 14 janvier 1909 réglementant l'exploitation

des mines.

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Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics,
M. SEMBAT.

Fait à Paris, le 14 mars 1916.
R. POINCARÉ.

Décret, du 14 mars 1916, prohibant divers produits à la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et ie Maroc, lorsque ces produits sont destinés à des pays autres que la métropole et les colonies et pays de protectorat précités.

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des colonies, des finances, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:

Vu le décret du 23 février 1916 prohibant divers produits à la sortie de la métropole (*),

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Décrète : Art. 1er. Sont prohibées la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des produits énumérés ciaprès, lorsque ces produits sont destinés à des pays autres que la métropole et les colonies et pays de protectorat précités :

Piments.

Fils et filés de bourre de soie, de déchets de soie et tous fils ou filés

(*) Voir suprà, p. 50.

généralement dénommés schappe, écrus, décrués et non teints pour la vente (1).

Tissus fabriqués exclusivement avec les fils

et filés des matières énumérées ci-dessus.

Pongées et shantungs...

Failles et taffetas.....

Écrus, décrués, im

primés ou non, mais non teints (1).

Toutefois, des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des colonies.

Art. 2. Les ministres des colonies, des finances, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 14 mars 1916.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

Gaston DOUMERGUE.

R. POINCARÉ.

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, CLÉMENTEL.

Le ministre des finances,

A. RIBOT.

Arrêté ministériel, du 14 mars 1916, abrogeant, en ce qui concerne le crin végétal, les dispositions de l'arrêté du 19 février 1916, portant dérogation aux prohibitions de sortie.

Le ministre des finances,

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie,

Vu le décret du 12 février 1916;

Vu l'arrêté du 19 février 1916 (*),

(1) Il s'agit ici de la teinture définitive employée dans le commerce des tissus et non de la teinture fugace employée par les fabricants comme teinte indicatrice d'une qualité déterminée.

(*) Voir suprà, p. 32 et 47.

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