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de recherches ou d'exploitation, aucun renouvellement de permis ni aucune concession minière ne pourront désormais, tant qu'ellos ne satisferont pas à ces conditions, leur être accordés ou cédés qu'en vertu de décrets pris sur la proposition du ministre des colonies, après avis du gouverneur général ou du gouverneur de la colonie. L'octroi de permis de recherches ou d'exploitation, l'institution de concessions minières pourront être refusés, si l'administration le juge à propos, sans que ce refus puisse créer aucun droit à indemnité ou autre en faveur de la société demanderesse.

Art. 3.

Sont abrogées toutes dispositions d'arrêtés ou de décrets antérieurs contraires à celles du présent décret.

Art. 4. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels des colonies et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

Gaston DOUMERGUE.

Fait à Paris, le 8 janvier 1916.
R. POINCARÉ.

Décret, du 2 avril 1916, portant modification des articles 45, 46 et 47 du décret du 2 août 1877 relatif à l'exécution de la loi sur les réquisitions militaires.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 2 avril 1916.

Monsieur le Président,

La pratique a révélé dans certains départements, et notamment dans ceux où les mouvements de troupes et les opérations militaires ont présenté une certaine activité, la difficulté pour les commissions d'évaluation organisées en vue du règlement des

réquisitions par les articles 45 et suivants du règlement d'administration publique du 2 août 1877, d'assurer une expédition suffisamment rapide des affaires qui leur sont soumises.

En vertu de ces textes, les commissions d'évaluation ne peuvent se prononcer qu'en réunion ayant le quorum fixé par le règlement. Il en résulte que, dans les régions où le nombre des réquisitions a été élevé, les commissions n'arrivent pas à écouler dans les séances qu'elles peuvent raisonnablement tenir, toutes les affaires qui leur sont soumises. Il se forme un arriéré d'autant plus préjudiciable aux prestataires qu'il se constitue en une matière pour laquelle le vœu du législateur a été de réaliser les règlements les plus rapides.

Il suffirait pour remédier à cet inconvénient de prévoir la possibilité pour les commissions départementales de se répartir en plusieurs sections, ayant chacune les mêmes pouvoirs que la commission elle-même. Cette modification entraîne celle de la composition de la commission, qui toutefois devra rester soumise aux règles formulées dans la loi du 3 juillet 1877.

Les règles nouvelles de fonctionnement auraient en outre l'avantage, en spécialisant dans l'examen de certaines affaires des membres de la commission, de mieux utiliser les éléments qui la composent.

Si vous approuvez les modifications proposées, nous avons l'honneur, monsieur le Président, de vous prier de bien vouloir revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint qui a été délibéré et adopté par le conseil d'État.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond et respectueux dévouement. Le ministre de la guerre, ROQUES.

Le ministre de la marine,

LACAZE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine, Vu la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, modifiée par les lois des 5 mars 1890, 17 juillet 1898, 17 avril 1901, 27 mars 1906 et 23 juillet 1911, et notamment son article 24;

Vu le décret du 2 août 1877, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les réquisitions militaires,

modifié par les décrets des 23 novembre 1886, 3 juin 1890, 8 mai 1900, 13 novembre 1907, 28 juin 1910, 25 juillet 1912, 31 juillet, 2 août et 27 décembre 1914 (*);

Le conseil d'État entendu,

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Décrète : Art. 1er. Les articles 45, 46 et 47 du décret du 2 août 1877, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les réquisitions militaires, sont remplacés par les articles suivants :

Art. 43. Les commissions départementales d'évaluation sont composées de trois, cinq, six, neuf, douze ou quinze membres, selon l'importance des réquisitions à exercer.

Le ministre de la guerre fixe ce nombre et peut déléguer au général commandant le soin de nommer les membres de ces commissions.

Art. 46. Le nombre des membres civils est de deux dans les commissions composées de trois personnes et de trois dans celles qui sont composées de cinq personnes. Il est porté au double du nombre des membres militaires dans les commissions qui seront divisées en sections, par application de l'article ci-après. Les membres civils sont nommés sur la désignation du préfet.

L'arrêté qui nomme les commissions départementales désigne en même temps le président et le secrétaire qui peuvent être choisis parmi les membres civils ou parmi les membres militaires.

Art. 47. Les commissions qui comprennent trois ou cinq membres ne peuvent délibérer que s'il y a au moins trois membres présents. Les autres commissions délibèrent valablement lorsque les deux tiers de leurs membres assistent à la réunion. Si les membres présents sont en nombre pair, la voix du président est prépondérante en cas de partage.

Les commissions dont le nombre des membres est supérieur à cinq se divisent en sections. Chaque section comprend trois membres, dont deux civils et un militaire. Les membres de la commission sont répartis entre les sections par l'arrêté qui nomme la commission. Le même arrêté nomme le président et le secrétaire de chaque section.

Les sections émettent au nom de la commission des avis sur les affaires qui leur sont attribuées.

(*) Volume de 1890, p. 173 et 188; de 1911, p. 494; de 1914, p. 660, 689 et 797.

L'établissement des tarifs prévus par l'article 48 de la loi du 2 août 1877 est réservé à la commission délibérant en réunion plénière. Les autres affaires soumises à la commission sont réparties par son président entre les sections, à l'exception de celles de ces affaires qu'il désignera comme devant être examinées par la commission en réunion plénière. Cette répartition sera faite d'après la nature des affaires, ou d'après l'ordre de leur enregistrement au secrétariat de la commission, suivant ce qui en aura été décidé par l'autorité qui nomme la commission. Chaque section peut prononcer le renvoi d'une affaire qui lui a été attribuée à la commission délibérant en réunion plénière.

Les sections ne peuvent délibérer qu'autant que trois membres sont présents. En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs des membres affectés à une section, le président de la commission peut désigner pour les suppléer d'autres membres de la commission, civils ou militaires, suivant la qualité des personnes empêchées.

Les commissions d'évaluation ou leurs sections peuvent s'adjoindre, avec voix consultative, des commerçants qualifiés pour l'établissement des tarifs et, pour l'estimation des dommages, désigner des experts.

Les frais d'expertise sont à la charge de l'administration. Art. 2. Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre,
ROQUES.

Fait à Paris, le 2 avril 1916.

R. POINCARÉ.

Le ministre de la marine,
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Décret, du 6 avril 1916, prohibant la sortie de nouveaux produits.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'agriculture, de la guerre et des finances,

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

Décrète :

Art. 1er.

--

Sont prohibées, à dater du 8 avril 1916, la sortie ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire, des produits énumérés ci-après :

Acide citrique.

Aloès (suc d').

Anhydride sulfurique.

Baies, écorces, feuilles, herbes, lichens, racines, tinctoriaux bruts ou moulus.

Cévadilles (graines de).

Crins préparés ou frisés.

Dégras.

Fils et tissus de crin animal.

Présure.

Racine de bruyère, ébauchons de pipes, etc., etc.
Sucre de lait.

Tapis de pied et couvertures de cheval en poils.
Thermomètres médicaux.

Thorium.

Toutefois des exceptions à ces dispositions pourront être autorisées sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des finances.

Art. 2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'agriculture, de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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