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société est formée pour cinq ans, temps jugé nécessaire pour consommer l'opération. Malgré le délai ci-dessus fixé, chacun des associés pourra disposer de sa portion dans ladite société, soit par vente ou autrement, pourvu que ce soit en faveur d'une seule personne, etc...-Art. 3. M. de Montburon, Mme de Prémorvant et M. Bernard sont intéressés dans la société chacun pour un tiers; ils partageront dans cette proportion les bénéfices et supporteront les pertes qui pourraient résulter de cette opération.—Art. 4. L'actif de la société se compose: 1° de la propriété de la maison dite Bazar-Montesquieu; 20 de différents objets mobiliers, etc. Le passif 253,200 fr., montant du prix de l'adjudication se compose: 1° de la somme principale de faite au profit de M. de Montburon; 2° des inArt. 6. Les astérêts de ladite somme, etc.

DE PREMORVANT C. ENREGISTREMENT. Par un acte passé devant Me Lefébure de Saint-Maur, notaire à Paris, le 23 oct. 1834, le sieur de Montburon, la dame de Prémorvant et le sieur Bernard ont formé une société en participation pour l'exploitation d'une maison sise à Paris, rue Montesquieu, n. 6, et connue sous le nom de bazar Montesquieu, dont le sieur de Montburon seul s'était rendu adjudicataire à l'audience des criées du tribunal de la Seine, le 28 août précédent, moyennant une somme de 253,200 fr.-Après avoir rappelé l'adjudication pronoucée au profit du sieur de Montburon et démontré que tout se réunissait pour faire de la propriété acquise un objet de spéculation, au moyen de quelques dépenses utiles, cet acte porte: «M. de Montburon, ne voulant pas courir seul les chances que peuvent présenter des spéculations faites sur cette propriété, a proposé, dès l'origi-sociés promettent et s'obligent de verser, par ne de son acquisition, à Mme la comtesse de tiers, les sommes nécessaires, au fur et à mesuPrémorvant et à M. Bernard, de s'associer et d'entrer en participation entre eux. Cette proposition a été acceptée.... Art. 1er. Il existe entre M. de Montburon, Mme la comtesse de Prémorvant et M. Bernard, une société pure ment civile et en participation pour l'exploitation de la maison sise à Paris, rue Montesquieu, n.6. Cette exploitation aura lieu en y faisant les changements et améliorations que les parties jugeront convenables, soit en faisant la revente en un ou plusieurs lots. Art. 2. La présente

re des besoins de la société. » — Aucun droit

proportionnel ne fut perçu lors de l'enregistrement de cet acte.

Suivant un acte passé devant le même notaire le 14 juin 1848, il a été dit que la société établie pour cinq ans, expirés le 29 août 1839, avait continué de fait entre les parties; qu'une somme de 103,200 fr. avait été payée par les associés à compte du prix de l'adjudication; que ces paiements étaient constatés par diverses quittances passées devant notaire, et qu'il restait dû 150,000 fr. sur ce prix. — Par le même acte, le sieur Bernard cède à Mme de Prémorvant tous ses droits dans l'actif social, moyennant 34,400 fr. formant le tiers des 103,200 fr. payés, et à charge d'acquitter, en l'acquit du cédant, la somme de 50,000 fr. formant le tiers des 150,000 fr. encore dus sur le prix de l'adjudication, ce qui élevait le prix total de la cession à 84,400 f. Le sieur de Montburon et la dame de Prémorvant déclarent ensuite la société dissoute, et ils s'attribuent respectivement Le tribunal de Nantes l'avait également décidé ain- la propriété du bazar, savoir : le sieur de Montsi dans l'espèce suivante. Les sieurs Charles et Bor-buron pour un tiers et la dame de Prémoryant dillon avaient fait dans une société l'apport d'immeubles précédemment acquis par eux, et il avait été stipulé que la société prendrait à sa charge le prix de ces immeubles, non encore payé, lequel serait acquitté avant tout prélèvement.-Le 21 août 1843, jugement du tribunal de Nantes qui ordonne la per

alors exigible. -«Il importe peu, relativement à l'exigibilité du droit de vente, disent MM. Chain⚫ pionnière, Rigaud et Pont (Tr. des dr. d'enregistr., 1. 6, n°659), que les sommes à payer par la société à raison des choses dont elle est appropriée, le soient à l'associé lui-même qui les apporte, ou pour lui en paiement de ses dettes personnelles, ou du prix même de ces choses récemment achetées par lui et non encore payées: quoiqu'il n'ait pas acquitté son prix, il n'en est pas moins propriétaire, et la transmission s'opère de lui à la société. »

ception du droit de vente:

«Attendu que les immeubles ont été transmis à la société avec stipulation d'un équivalent autre que les droits ou intérêts sociaux, savoir l'obligation imposée à la société de payer 130,000 fr. à l'acquit personnel de Charles et Bordillon; que cette somme ne reste pas exposée à des chances de pertes; que le bénéfice en est assuré à Charles et Bordillon par l'extinction de leur dette, ce qui équivaut à la perception qui serait faite par eux-mêmes de cette som

me. »

Maintenant si, dans notre espèce, le droit proportionnel était exigible, au moment même de la formation de la société, sur l'acte qui constatait les conventions des parties, la régie doit s'imputer de ne l'avoir pas exigé alors; et si la prescription a couru contre elle, faute d'avoir exercé son action en temps utile, ce n'est pas une raison pour accueillir sa demande en paiement d'un droit de mutation, alors qu'aucune mutation nouvelle ne s'est opérée.

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pour les deux autres tiers, tant de son chef que comme cessionnaire du sieur Bernard, à charge d'acquitter, dans la même proportion, les 150,000 fr. restant encore dus sur le prix.-Lors de l'enregistrement de cet acte, il n'a été perçu de droit de vente que sur 84,400 fr.

Plus tard, l'administration a pensé que le droit de vente aurait dû s'étendre au prix des deux tiers de l'immeuble dont Mme de Prémorvant se trouvait saisie par suite des conventions intervenues entre elle et ses coassociés. En conséquence, elle a décerné contre cette dame de droit de 5,106 fr. 20 cent. une contrainte en paiement d'uu supplément

Sur l'opposition de la dame de Prémorvant, jugement du tribunal de la Seine, du 21 août 1850, qui valide la contrainte par les motifs sui

vants :

<< Attendu que, s'il est de principe que l'apport même d'un immeuble dans une société ne donne ouverture à la perception d'aucun droit proportionnel ni à aucun droit de transcription, parce que le bien mis en commun pour la jouissance et

l'exploitation ne cesse pas a etre la propriété de celui qui l'a apporté, et qui devra le reprendre en nature lors de la dissolution, il ne saurait en être de même dans le cas où, dans la liquidation, tout ou partie dudit immeuble est concédé à un autre associé, puisque alors il y a mutation, dessaisissement et transmission; que, quelles qu'aient pu être les stipulations de l'acte du 23 oct. 1834, qualifié société relativement à l'apport de la propriété du bazar Montesquieu Que la mutation des deux tiers résultant par M. de Montburon, qui s'en est rendu adju- ainsi de l'acte du 23 oct. 1834 qui constitue la dicataire à l'audience des criées du 28 août pré- société, et non pas de l'acte de liquidation du cédent, il est certain que la propriété entière 14 juin 1848, le jugement attaqué, qui a déet intégrale dudit immeuble à été et a dû être claré bien fondée la contrainte tendant au paieconsidérée comme ne sortant pas des mains dement du droit proportionnel du deuxième tiers, celui qui seul en était propriétaire légal et ostensible; que cette situation a complétement changé par l'acte du 14 juin 1848, contenant 1° vente par Bernard à de Prémorvant de son tiers dans la société constituée le 23 oct. 1834; 2o et entre de Montburon et de Prémorvant, associés restants, dissolution et liquidation immédiate de ladite société, arrivée depuis longtemps à son terme; - Qu'en effet, le résultat de ce dernier acte a été de transporter à la dame de Prémorvant la propriété des deux tiers de la propriété, qui a cessé de constituer le fonds social, pour devenir propriété indivise, dans laquelle l'ancien propriétaire n'a plus conservé qu'un tiers; qu'en cet état, il y a vente, transmission et mutation des deux tiers aliénés, en raison desquels à juste titre l'administration réclame le paiement d'un droit de 5 fr. 50 p. 100, non seulement à l'égard du tiers accordé au nouveau possesseur comme substitué à Bernard, mais aussi en raison du tiers qu'il reconnaît lui avoir été concédé directement. >>

reçu son exécution par le paiement qu'ils ont fait d'une portion du prix, selon les quittances authentiques rappelées dans l'acte de liquidation, desquelles résulte que la dette de ce prix est réduite à 150,000 fr.; Que ces faits et ces actes ont le caractère de mutation de propriété, non en faveur de la société qui se for me, mais en faveur des deux associés eux-mêmes que se donne l'acquéreur de l'immeuble;

Pourvoi en cassation par la dame de Prémorvant pour violation de l'art. 68, § 3, no 2′ de la loi du 22 frim. an VII, et fausse application des art. 69, 67, no 1er, de la même loi,, et 52 de la loi du 28 avril 1816.

DU 5 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Gillon rapp., NiciasGaillard 1 av. gén. (concl. conf.), Rigaud et Moutard-Martin.

<< LA COUR; - Vu les art. 68, § 3, no 2, et 69, §7, n° 1, de la loi du 22 frim. an VII, et 52 de celle du 28 avril 1816; Attendu qu'il résulte de l'acte notarié du 23 oct. 1834 que de Montburon, adjudicataire du bazar Montes quieu, s'est associé Antoine Bernard et la dame de Prémorvant pour l'exploitation de cet immeuble, avec condition expresse que chacun des trois paiera son tiers dans le prix de 253,200 fr., condition qui se trouvait remplie pour son tiers par chacun d'eux, jusqu'à concurrence de 103,200 fr., quand ils ont rompu et liquidé la société par l'acte du 14 juin 1848; Qu'il suit de cette stipulation que de Montburon a eu la volonté d'investir et a investi en effet ses deux associés, de chacun un tiers de la propriété, dont, comme il le déclare lui-même, il ne pouvait supporter seul les chances commerciales; que la volonté conforme des deux associés qué de Montburon s'est donnés a

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comme si la transmission de propriété des deux tiers n'avait été opérée que par l'acte de liquidation, a faussement appliqué l'art. 69, § 7, no 1er, de la loi du 22 frim. an VII, et l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816, violé l'art. 68, §3, no 2 à son début, de ladite loi de frimaire, et à la fin du même n° 2; CASSE, etc. »

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CASSATION (8 janvier 1853). INTERVENTION, CHASSE, RESPONSABILITÉ CIVILE, QUESTION PRÉJUDICIELLE, Question de pOSSESSSION, COMPÉTENCE, SURSIS.

Le commettant auquel est imposée la responsabilité des condamnations pécuniaires encourues par le prévenu d'un délit, spécialement d'un délit de chasse, qui n'a agi que par son ordre, a intérêt, et, par conséquent, droit à intervenir dans le débat correctionnel (1). C. Nap. 1384.

Lorsque l'exception préjudicielle proposée dans* une poursuite correctionnelle porte, non sur une question de propriété ou de tout autre droit réel, mais uniquement sur une question de possession et de jouissance, par exemple lorsqu'elle se rattache à un bail, le tribunal de répression est compétent pour en connaitre, et ne peut, dès lors, surseoir à statuer sur la prévention, conformément à l'art. 182 C. forest., jusqu'à la décision de la juridiction civile sur l'exception proposée (2). C. for. 182.

FORÊTS C. DE RUZÉ.

Le sieur de Ruzé était, suivant un procèsverbal d'adjudication passé devant le préfet de l'Oise le 19 août 1848, adjudicataire du droit de chasse dans un canton de la forêt de Compiègne. Lorsque les sénatus-consultes des 119 avril et 3 juil. 1852 eurent attribué au Président de la république le droit de chasse dans certaines forêts, notamment dans celle de Compiègne, le sieur Ruzé et ses agents, les sieurs Brombart et Follet, furent invités verbalement par le garde général et les gardes de cette forêt à s'abstenir de tout acte de chasse à l'avenir. Mais les sieurs Brombart et Follet ne

1

1845, p. 382); - Mangin, De l'act. publ., no 217; Rép. gen. Journ. Pal., vo Forêts, nos 2198 et 2452. (2) V. conf. Cass. 2 août 1821; - Rép. gén. Journ. Pal., vo Question préjudicielle, no 253.

(1) V. anal. Cass. 13 nov. 1835, 9 janv. 1845 (t.

1

tinrent aucun compte de cette invitation, et furent surpris dans la forêt furetant des lapins, d'après les ordres du sieur de Ruzé.

Ils furent en conséquence poursuivis devant le tribunal correctionnel sous la prévention de chasser en temps prohibé et sans permission. Le sieur de Ruzé intervint et déclara prendre le fait et cause de ses agents; puis il conclut à ce qu'il fût sursis à statuer sur la prévention jusque après la décision de la contestation alors pendante devant le tribunal civil relativement au droit de chasse qu'il avait pris à bail.

Jugement qui admet ces conclusions dans les termes suivants :

<< Le tribunal; -- En ce qui touche l'intervention de de Ruzė: - Attendu que le fait imputé aux prévenus est d'avoir chassé, le 14 juil. dernier, en la forêt de Compiègne, au canton de la rivière; que ces prévenus étaient les agents de l'adjudicataire d'un des lots de la chasse, et que par la se trouve justifiée l'intervention de de Ruzé; reçoit de Ruzé intervenant;

cède le droit de chasse pour neuf années dans la forêt de Compiègne; mais que l'administration forestière soutient que ce bail a cessé d'avoir force exécutoire; Attendu que le bail produit par de Ruzé est un titre apparent de nature, dans le cas où il serait reconnu par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou contravention; - Attendu qu'en vertu de l'art. 182 C. for., la prétention élevée par le sieur de Ruzé est une exception préjudicielle à fins civiles sur laquelle le tribunal correctionnel ne peut sta

tuer....D

Pourvoi en cassation par l'administration des forêts:

1o Violation des art. 3 et 413 C. inst. crim., en ce que l'intervention du sieur de Ruzé avait été indâment admise dans une poursuite qui lui était étrangère.

20 Fausse application et violation de l'art. 182 C. for.; méconnaissance des effets légaux des sénatus-consultes des 1er avril et 7 juil. 1852; violation des art. 15 et 27, § 3, de la >>Et statuant sur toutes les parties en cause: Constitution du 14 janvier même année, et des -Attendu que deux des prévenus, Brombart fils art. 12 et 16 de la loi du 3 mai 1844 sur la poet Føllet, avaient été agréés, à la demande de lice de la chasse.-On disait, à l'appui de ce se ce dernier et sur une liste par lui présentée, par cond moyen: Aux termes de l'art. 182 C. for., l'inspecteur forestier de Compiègne, pour la de l'exception préjudicielle ne doit être admise struction des lapins; qu'il n'a été notifié ni aux qu'autant qu'elle est fondée soit sur un titre apprévenus ni à de Ruzé rien qui leur fit connal- parent, soit sur des faits de possession équiva tre expressément qu'on retirait cet agrément de lents...., et si le titre produit ou si les faits arl'autorité compétente; - Que seulement, sui- ticulés sont de nature, dans le cas où ils sevant la déclaration faite à l'audience par l'in-raient reconnus par l'autorité compétente, à specteur des forêts lui-même, il a été dit aux ôter au fait qui sert de base aux poursuites prévenus par les agents de l'administration que, tout caractère de délit ou de contravention. It par suite des sénatus-consultes des 1er avril et faut donc, pour satisfaire au vœu de cet arti→ 3 juillet derniers, le droit de chasse avait cessé cle, que le prévenu excipe d'un titre apparent, d'exister au profit des adjudicataires, et que et que ce titre soit de nature à être reconnu tout fait de chasse de la part des prévenus don- par l'autorité compétente. Ces conditions ne nerait lieu à un procès-verbal; et que ce n'était se trouvent point remplies dans l'espèce. leur retirer l'autorisation personnelle qui Le titre dont excipe le défendeur n'est point leur avait été donnée, mais seulement les aver- un titre apparent dans le sens de la loi. Ce tir des conséquences des sénatus-consultes; titre, en effet, dont la préexistence n'est pas Attendu qu'après cet avertissement les prévenus contestée, a été anéanti par les sénatus-conont continué à être les agents de de Ruzé;-At- sultes des 1er avril et 3 juil. 1852 (1). Comment tendu qu'une contestation judiciaire sur les ef- pourrait-on voir un titre apparent dans l'acte fets des sénatus-consultes précités, en ce qui qui, en vertu d'une disposition légale, a cessé concerne la chasse dans la forêt de Compiègne, d'exister?-Le sénatus-consulte du 3 juillet, s'il est en ce moment pendante entre ce dernier et était moins formel dans ses dispositions, aurait l'état devant le tribunal civil de la Seine, et que pu faire naître des doutes sur le point de savoir l'action criminelle dont sont aujourd'hui l'objet si la forêt de Compiègne est ou non comprise Brombart fils et Follet se rattache nécessaire- parmi les forêts dans lesquelles le droit de chasment à cette instance, dont la solution est de se a été attribué au prince-président. - Dans nature à ôter aux faits poursuivis tout caractère cette hypothèse, le renvoi du prévenu à fins cide délit ou de contravention; - Attendu qu'en viles serait justifié, puisque, suivant l'intercet état c'est le cas de surseoir; - Remet l'af-prétation qui serait donnée au sénatus-confaire au mercredi 3 novembre prochain pour être statué ce qu'il appartiendra.

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Sur l'appel, le 2 oct. 1852, jugement du tribunal correctionnel supérieur de Beauvais qui confirme dans les termes suivants :

sulte, il pourrait être décidé que le bail n'a point été résilié. Mais, dans l'espèce, le sens

(1) « Le prince-président de la République jouit exclusivement du droit de chasse dans les bois de Versailles, dans les forêts de Fontainebleau, de Com piègne, de Marly et de Saint-Germain. » (Sénatusconsulte, 1er avril.)

« Le tribunal; - En ce qui touche l'intervention de de Ruzé: - Adoptant les motifs du jugement dont est appel; Et attendu que le « Le prince-président sera mis immédiatement en sieur de Ruzé excipe d'un bail à lui passé par pleine possession du droit de chasse qui lui est conadjudication du 19 août 1848 par l'administra-féré, sauf indemnité, s'il y a lieu, en faveur des tion des forêts, représentant l'état, qui lui con-locataires dépossédés.» (Sénatus-consulte, 3 juillet.)

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port, le jugement attaqué, en autorisant le sieur de Ruzé à prendre fait et cause pour les prévenus préposés par lui aux actes de chasse qui ont donné lieu à la poursuite, loin d'avoir procédé illégalement, s'est conformé aux principes de la matière; REJETTE ce moyen;

des sénatus-consultes est clair et précis. Ces | sa défense; — Qu'ainsi, et sous ce double rap-
actes attribuent espressément au prince-prési-
dent le droit de chasse dans la forêt de Com-
piègne, et statuent que le prince sera mis im-
médiatement en pleine possession du droit con-
féré, sauf indemnité au profit des locataires dé-
possédés. Ce sont là des dispositions qui ne
peuvent donner lieu évidemment à aucune dif-
ficulté d'interprétation. Le défendeur objecte
que ces actes n'ont pu avoir pour effet de le dé-
posséder et d'anéantir son bail. Une telle pré-
tention n'est pas sérieuse. Les sénatus-con-
sultes des 1er avril et 3 juillet ont reçu force
exécutoire à partir de leur promulgation. Nul
ne peut aujourd'hui ni en contester l'autorité
ni en entraver l'exécution. L'instance civile en-
gagée pardevant le tribunal de la Seine est donc
entièrement frustratoire. Cette instance, sans
résultat possible pour le défendeur, n'était point
conséquemment de nature à motiver le sursis
qui lui a été accordé....

M. le conseiller rapporteur Rocher a soulevé d'office un nouveau moyen, qu'il a présenté comme préjudiciel, et tiré de ce que, la concession d'un droit de chasse pouvant n'être pas considérée comme un droit réel dans le sens de l'art. 182 C. for., les juges correctionnels auraient été alors compétents pour statuer sur l'exception, et n'auraient pas dû surseoir jusqu'à la décision des tribunaux civils.

M. l'avocat général, sans s'expliquer sur le premier moyen, a exprimé la pensée, relativement au second, que les sénatus-consultes des 1er avril et 3-7 juil. 1852 avaient force obligatoire immédiate, et que, dès lors, à dater de leur promulgation, le sieur de Ruzé, dépossédé de la faculté dérivant de son bail, ne pouvait, ni par lui, ni par ses préposés, en continuer l'exercice, sans encourir la peine des délits prévus et réprimés par les art. 12 et 16 de la loi du 3 mai 1844. Toutefois, appréciant le moyen soulevé d'office par M. le conseiller rapporteur, M. l'avocat général a pensé qu'il devait être accueilli, et qu'à raison de son caractère préjudiciel, il devait servir de base à la décision de la Cour.

DU 8 JANVIER 1853, arrêt C. cass., ch. crim, MM. Laplagne-Barris prés., Rocher rapp., Plougoulm av. gén., Delvincourt et Paul Fabre av.

« LA COUR ; Vu les art. 3 et 413 C. inst. crim., 182 C. for., 12 et 16 de la loi du 3 mai 1844;

>> Sur le moyen pris de l'illégalité prétendue de l'intervention du sieur de Ruzé dans l'instance correctionnelle où a été débattu le fait de la prévention : Attendu que le commettant auquel l'art. 1384 C. Nap. impose la responsabilité des condamnations pécuniaires encourues par le prévenu de délit qui n'a agi que par son ordre a intérêt à intervenir dans le débat correctionnel pour en détourner de lui les conséquences civiles, aggravées, dans certains cas, par la solidarité des amendes; - Attendu que le prévenu a également intérêt à cette intervention, qu'il lui appartient de provoquer au besoin comme un complément nécessaire de

» Mais sur le moyen soulevé d'office, et tiré de la fausse application, et, par suite, de la violation de l'art. 182 C. for., en ce que le titre sur lequel était fondée l'exception proposée par le sieur de Ruzé et le droit résultant de ce titre n'étaient pas de nature à motiver un renvoi à fins civiles: Attendu qu'en principe général de juge de l'action est le juge de l'exception; Que, si la loi a dérogé à ce principe, c'est seulement au cas où, dans une instance correctionnelle, s'élève incidemment une question de propriété ou de tout autre droit réel dont la juridiction civile est seule appelée à connaître; Attendu que, dans l'espèce, l'exception avait pour base un contrat de bail portant adjudication au profit de l'intervenant d'un des lots de chasse de la forêt domaniale de Compiègne ; Que la possession dérivant de ce contrat était un fait étranger à la propriété immobilière, et rentrait dès lors dans la compétence exclusive du juge saisi de l'action à laquelle elle se rattachait; Que les tribunaux de répression, appelés à apprécier tous les éléments de preuve propres à établir le délit, le sont de même à apprécier tout moyen justificatif en dehors de la disposition exceptionnelle susmentionnée, dont il leur est interdit de dépasser les limites; Attendu qu'en admettant lé sursis au jugement de la prévention jusque après l'événement de la contestation civile introduite par le sieur de Ruzé devant le tribunal de la Seine, le tribunal de Beauvais a violé ledit art. 182 C. for. et méconnu les règles de sa compétence;

>> Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de s'occuper du moyen pris de la force obligatoire des sénatus-consultes des 1er avril et 3 juil. 1852, CASSE et ANNULE, etc. »

CASSATION (14 mars 1850). FORÊTS, DÉLITS, FABRICATION DE SABOTS, RAYON PROHIBÉ.

Le fait par plusieurs gardiens de troupeaux d'avoir, selon la coutume du pays, fabriqué, dans un local situé dans le rayon prohibé des forêts, des sabots pour leur usage personnel, et non dans un but de spéculation, ne constitue pas une infraction à l'art. 154 C. for. (1).

FORETS C. RIEU ET ESCAPUT.

D'après un procès-verbal régulièrement dressé, il fut constaté que 63 pieds de hêtre, propres à faire des sabots, avaient été coupés en délit dans la forêt domaniale de la Souleille-Ros, et que treize arbres de même essence avaient été trouvés, ainsi que deux'sabots et plusieurs instruments tranchants, dans une cabane occupée par

(1) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Forêts, nos 1819 et suiv.

les påtres Jean-Pierre Rieu, Joseph Rieu et Joseph Escaput. Ces pâtres furent poursuivis, par suite, pour délit d'enlèvement de bois et pour établissement d'un atelier dans le rayon prohibé des forêts.

Le tribunal correctionnel de Saint-Girons, saisi de l'affaire, condamna les prévenus pour délit d'enlèvement de bois, mais ne crut pas devoir leur appliquer l'amende édictée par l'art. 154 C. for. contre l'établissement d'un atelier prohibé.

Sur l'appel, le 25 mai 1849, jugement du tribunal correctionnel supérieur de Foix qui confirme par les motifs suivants :

«Attendu que, si le procès-verbal base de la poursuite constate que dans la cabane du prévenu, où étaient les bois de délit dont il a été parlé plus haut, il y en avait qui étaient coupés pour façonner des sabots, il y avait même deux sabots, et que des instruments tranchants étaient sur leur atelier, on ne peut voir dans ces circonstances les caractères d'un véritable atelier pour fabriquer des sabots, les vendre et en faire le commerce; - Qu'il est en effet d'usage généralement répandu dans les campagnes de ces contrées, même parmi les cultivateurs qui habitent les villes, que chaque habitant des campagnes, chaque cultivateur des champs, façonne lui-même des sabots, et soit muni des instruments nécessaires pour les façonner; que, d'autre part, il est aussi d'usage que les gardiens des troupeaux sur les montagnes les réunissent et se réunissent eux-mêmes dans une même cabane pour les surveiller ensemble: cela se rencontre dans l'espèce; que chacun d'eux emporte son petit mobilier et les instruments pour façonner ce qui est à leur usage personnel, ce qui explique la présence de plusieurs instruments sur l'atelier; mais la circonstance qu'il n'y avait que deux sabots de façonnés à l'époque où ils allaient faire descendre leurs troupeaux et les ramener eux-mêmes dans leurs habitations ordinaires prouve qu'ils ne façonnaient pas les sabots

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En matière forestière, les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans l'appréciation des circonstances qui pourraient paraître atténuantes, mais ils sont tenus d'appliquer strictement aux auteurs matériels des faits de contravention, saufles cas de force majeure légalement reconnus, les peines édictées par le Code (1). Spécialement, le fait d'éclaircie et d'abatage d'arbres dans une forêt, même communale, saurait être excusé parce qu'il aurait été ordonné par le maire, un pareil fait étant étranger aux attributions du pouvoir municipal, et l'excuse de la bonne foi n'étant pas admise pour les délits forestiers (2). C. for. 192 et 194. La circonstance que la forêt est communale ne faisant pas disparaître le délit, la commune ne saurait étre admise à intervenir dans la poursuite et à prendre fait et cause pour les prévenus.

L'amnistie pleine et entière quant aux peines pécuniaires qui intervient avant le jugement empêche bien l'application d'une amende aux prévenus, mais elle ne met pas obstacle à ce qu'ils soient condamnés à payer solidairement des restitutions à l'administration forestière, ainsi que des dommages-intérêts, si l'enlèvoment du bois a été frauduleux et que les juges trouvent des raisons suffisantes de justice et d'équité pour en accorder. C. forest. 198. FOTETS C. LABARTHE, LASSUS et autres. § I.

Des procès-verbaux furent dressés, à la date des 10 et 11 fév. 1846, contre dix-huit habitants de la commune d'Oudres (Landes) pour délit d'éclaircie et d'abatage de pins dans la forêt des Dunes du Sud, dans la partie située sur le territoire de ladite commune. Le maire et l'ad

pour le commerce, et ne se livraient à ce travail que pour leur usage et besoin personnel, avant de rentrer chez eux, pour l'hiver; il y en aurait eu une bien plus grande quantité de façonnés à cette époque s'ils avaient façonné pour le commerce; rien n'indique qu'ils fussent commerçants ni qu'ils aient livré des sabots au (1-2) C'est un principe admis de tout temps en commerce, circonstances que semble néanmoins matière forestière que les juges ne peuvent, sous devoir présenter un atelier, pour tomber sous aucun prétexte, modérer les peines établies par la les dispositions répressives de l'art. 154 C. for.; loi pour délits forestiers. V. les nombreuses autorique, dès lors, les faits dont s'agit ne consti- tés citées en ce sens au Rép. gen. Journ. Pal., vo Fotuant ni un délit ni une contravention, les pré-réls, nos 2718 et suiv. Ainsi, en cette matière, 1o venus doivent être relaxés de ce chef de la pré.

vention. >>

L'administration forestière s'est pourvue en cassation contre ce jugement pour fausse interprétation et violation de l'art. 154 C. for.

DU 14 MARS 1850, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Legagneur rapp., Plougoulm av. gén.

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nuantes, n'est pas applicable. V. Cass. 5 mars 1840 (t. 1 1841, p. 105), et le renvoi, 1er avril 1848 (t. 1848, p. 409), et nos observations sous cet arrêt.

l'art. 463 C. pén., relatif aux circonstances atté

20 L'erreur ni la bonne foi ne sont des motifs suffisants d'excuse ou d'atténuation. V. Rép. gen. Journ. Pal., eod. verbo, nos 2723 et suiv. Adde Cass. 31 mars 1848 (t. 1 1848, p. 452), 13 avril 1849 (t. 2 1850, p. 229); Orléans, 11 fév. 1850 (t., 1 1850, p. 367).

Toutefois, on ne saurait douter que le prévenu ne puisse invoquer comme excuse le cas de force majeure. V. Méaume, Comment. C. for., t. 2, no 1419; – Rép. gén. Journ. Pal., eod. verbo, no 2738. 8

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