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tie saisie, par la raison que celui contre lequel
la saisie immobilière a été faite, ne peut exer-
cer la distraction contre lui-même des immeu-
bles qui lui appartiennent; que la distraction
exercée par la femme des immeubles saisis
contre elle et qu'elle soutient être inaliéna-
bles comme dotaux, n'est réellement qu'un
moyen détourné de nullité de la saisie; que
ce moyen de nullité n'aurait été recevable
qu'autant qu'il aurait été proposé dans les trois
jours avant la publication du cahier des char-
ges, conformément à l'art. 728 C. proc. civ.;
mais que cette demande en nullité n'ayant été
formée qu'après ce délai, ne peut être admise;
Attendu que la qualité de la femme, partie
saisie, n'est point susceptible d'être divisée; que
la nature de ses biens immeubles, selon qu'ils
sont dotaux ou paraphernaux, peut bien donner
lieu à l'exercice de moyens de nullité différents,
mais, dans aucun cas, elle ne peut modifier sa
position comme partie saisie, et la faire consi-
dérer, par rapport à ses immeubles dotaux,
comme un tiers ayant le droit d'en demander la
distraction contre elle-même; que le but de la
distraction, dans ce cas, ne serait pas de faire
décider que les immeubles saisis et prétendus
dotaux ne sont pas la propriété de la partie sai-
sie, mais que les immeubles revendiqués par
elle lui appartiennent réellement, mais ne sont
pas aliénables, ce qui aboutit uniquement à
la nullité de la saisie et non à une distraction
réelle; d'où la conséquence que la femme de-
mandant la distraction de ses immeubles saisis
prétendus dotaux, n'a pas d'autre qualité que
celle de partie saisie et ne peut exercer d'autre
droit; Attendu que la demande en distrac-
tion formée par la femme Dosmas, considérée
comme une demande en nullité de la saisie, doit
être déclarée non recevable pour n'avoir pas été
formée dans les trois jours qui ont précédé la |
publication du cahier des charges; qu'en effet,
d'après l'art. 728 C. proc., tous les moyens
de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre
la procédure qui précède la publication du cahier
des charges, doivent être proposés, à peine de
déchéance, trois jours au plus tard avant cette
publication; que les termes de cet article sont
absolus et s'appliquent indistinctement à tous
les moyens de nullité tant en la forme qu'au
fond; que l'exception opposée contre la saisie
et tirée de ce que les immeubles saisis sont do-
taux et inaliénables, est un moyen de nullité
au fond contre la procédure de la saisie, qui au-
rait dû être proposé, à peine de déchéance, dans
le délai de l'art. 728; que cet article n'a pas fait
d'exception pour le cas où ce serait des immeu-
bles dotaux à une femme mariée sous le régime
dotal qui auraient été saisis; que ses termes
sont généraux et s'appliquent à ce cas comme
Attendu que la rédaction de
cet article démontre que le législateur a voulu
faire cesser la controverse à laquelle avait don-
né lieu l'art. 733 de l'ancien C. de proc., dont
les termes n'étaient pas suffisamment explicites
sur les cas où la déchéance devait être pronon-
cée à l'égard des moyens de nullité de la saisie,
et appliquer la déchéance à tous les moyens de

à tous autres;

nullité de quelque nature qu'ils fussent, tant en la forme qu'au fond, afin de dégager autant que possible la marche de la procédure des incidents qui en auraient retardé le terme; que les considérations de la conservation de la dot, quelque intéressantes qu'elles puissent être, ne peuvent prévaloir contre un texte aussi formel que celui de l'art. 728; qu'ainsi, la demande en distraction formée par la femme Dosmas doit être déclarée non recevable. Réforme le jugement du tribunal de Riom du 15 juil. 1852; faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare la partie de Me Allary non recevable dans sa demande en distraction; ordonne que les poursuites seront continuées pour les immeubles dont la distraction est demandée; qu'en conséquence ils seront maintenus dans la saisie et le cahier des charges, afin d'être procédé à la vente; etc.» Troisième espèce.

ÉPOUX RIVIERE C. LACOSTE.

Du 14 AOUT 1852, arrêt C. Toulouse, 3o ch., MM. Garrisson prés., Cassagne av. gén., Féral et Dugabé av.

« LA COUR; Attendu que les documents de la cause constatent de la manière la plus irréfragable qu'en 1846 l'appelante et son époux, traitant solidairement, se reconnurent débiteurs de l'intimé d'une somme de 3,221 fr.; que chacun d'eux lui donna pour garantie hypothécaire les immeubles dont il était le propriétaire; que leur non-libération à l'échéance amena de la part de l'intimé la saisie réelle desdits immeubles; que tous les actes de la poursuite et de la procédure furent communs aux deux époux; que l'adjudication en fut prononcée au profit du poursuivant le 1er mars 1851, au prix de 3,000 fr.; que les biens affectés par l'appelante à la garantie de son obligation, et compris à ce titre dans la saisie, faisaient partie de sa constitution dotale, quoique ce caractère n'ait été aucunement indiqué ou relevé durant la poursuite; qu'enfin le jugement d'adjudication fut signifié à chacun des époux le 4 avril suivant, sans qu'aucun acte d'appel l'ait frappé dans les délais impartis par l'art. 443 C. proc. civ.; Dans cet état de faits, la question principale du litige consiste à savoir si la demande formée par l'appelante et tendant à être maintenue dans la propriété et possession des immeubles par elle affectés à la garantie de son obligation, doit être accueillie;

» Attendu que, si cette demande devait être appréciée uniquement d'après la nature du droit qu'elle a pour but de protéger et indépendamment de l'autorité qui doit s'attacher à l'acte qui lui a porté atteinte, son succès ne saurait être douteux; d'un côté, en effet, la sect. 2 du chap. 3 du tit. 5 du liv. 3 du Code Napoléon proclame l'inaliénabilité du fonds dotal; de l'autre, la femme qui a consenti à son aliénation, le mari même qui l'a réalisée, peuvent ensemble ou séparément, quelque laps de temps qui se soit écoulé, en faire prononcer la révocation, la femme ou ses héritiers sans être tenus à aucun dommage ou indemnité, et le mari n'en devenant passible que lorsque, par une ré

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ticence que le législateur présume toujours cou- hors des délais prescrits par l'art. 443 du même pable, il a lésé les intérêts d'un tiers; l'inalié- Code, le jugement d'adjudication; -- 2o que, nabilité du fonds dotal a donc à bon droit été pla- lors de la poursuite, elle était sans pouvoir pour cee parmi les principes à la conservation des- revendiquer ses biens dotaux, la séparation de quels l'ordre public est directement intéressé; biens n'étant pas encore prononcée, l'adminiAttendu néanmoins que, l'inaliénabilité n'é- stration lui en était interdite; puisqu'étant partant point un attribut nécessaire et indélébile tie dans la saisie, elle était habile à relever du fonds dotal, puisque les art. 1554 et suiv. tous les moyens qui pouvaient la vicier, et qu'en C. Nap. énumèrent les cas dans lesquels ce ca- admettant même qu'elle ne pût proposer celui ractère peut en être détaché, le législateur a pu sur lequel elle fonde son action qu'après avoir subordonner à l'accomplissement des conditions obtenu un jugement de séparation de biens, elle par lui déterminées, et pour des aliénations d'une seule devait la provoquer, car ce droit apparnature différente de celles que présuppose l'art. tient évidemment à la classe de ceux que l'art. 1560 du même Code, l'exercice du droit des é- 1166 C. Nap. déclare personnels au débiteur; poux; Attendu que cette hypothèse se réa- sous tous les rapports donc, l'action de l'appelise lorsque des fonds dotaux sont frappés par lante est irrecevable et mal fondée; et, si les une saisie immobilière; l'art. 728 C. proc. civ. textes déjà cités amènent irrésistiblement à cet(L. 2 juin 1841) détermine d'une manière abso- te conséquence, il serait facile de justifier, s'il lue et uniforme, et sans se préoccuper nullement en était besoin, la pensée du législateur, dont de la nature des biens sur lesquels elle porte, ils sont l'expression; sans doute, une puissante quels sont les conditions et les délais dans protection est due à la dot et à tous les biens et lesquels toute demande en nullité doit être for- droits qui en ont le caractère, mais elle ne saumée : « Les moyens de nullité, dit cet article, rait s'étendre jusqu'à lui garantir une stabilité >> tant en la forme qu'au fond, contre la procédure telle que, durant le mariage, nulle chance d'a» qui précède la publication du cahier des char- moindrissement ou de perte ne pût l'atteindre; »ges, devront être proposés, à peine de déchéan- quoique mariée sous le régime dotal, la femme >>ce, trois jours au plus tard avant cette publica- n'en conserve pas moins la capacité civile la plus » tion »; — Attendu qu'étant constant, d'après absolue; ses engagements personnels, lorsque les actes du procès, que la demande de l'appe- | l'autorisation maritale ou celle de la justice y lante n'ayant été formée que long-temps après est attachée, ont la même force que ceux de cel l'adjudication des immeubles qui en sont l'ob- le mariée sous le régime d'indépendance le plus jet, elle devra être déclarée déchue de tout droit absolu; la seule différence qui existe entre elà cet égard, s'il est justifié que la saisie des im- les, c'est que la première ne peut donner, pour meubles dotaux objet du litige est un élé- garantie de ses engagements, la partie de ses ment nécessaire, constitutif, de la procédure biens qu'elle a frappée de dotalité; mais la consur saisie immobilière pratiquée contre l'appe-servation absolue de cette sorte de biens n'est lante et son époux; Attendu qu'en présence point la conséquence nécessaire de cette prohides dispositions des art. 673, 674, 675, du mê-bition; ils ne cessent point d'être dans le comme Code, nul doute n'est possible sur ce point; le commandement, point de départ de cette procédure, porte à son frontispice la copie du titre constituant l'obligation du débiteur, il énumère les immeubles qui en sont la garantie, et le procès-verbal de saisie qui le suit les spécifie et les décrit, etc.; si ces immeubles ou une partie d'iceux ne peuvent être la matière d'une pareille poursuite, la saisie est viciée dans son principe, elle est nulle; mais cette nullité doit être proposée dans les trois jours qui précèdent la publication du cahier des charges; après ce terme, elle n'existe légalement plus, car le saisi est déchu du droit de la proposer, et l'adjudica- | taire a respectivement à lui un titre irrefragable de propriété dans l'adjudication; le saisi ne peut donc, sans renverser ce titre, conserver la possession de l'immeuble adjugé;,

merce; la prescription qui avait commencé avant qu'ils n'eussent recu ce caractère peut les transporter irrévocablement à un tiers, comme le silence ou la simple abstention de la part de la femme de recourir à la voie de l'inscription dans les cas prévus par le chap. 10 du tit. 11 C. Nap. lui fait perdre irrévocablement les garanties que pour sa dot mobilière lui donnait la fortune immobilière de son époux; encore une fois, la protection de la loi en faveur de la femme mariée sous le régime dotal ne pouvait aller jusqu'a rendre impossibles de pareils résultats, mais elle devait, au contraire, donner à l'adjudicataire qui, plaçant sa confiance dans un titre aussi solennel que celui d'une transmission de propriété autorisée, dirigée, surveillée, consommée, en présence et avec le concours des dépositaires, de son autorité a assuré, à un créan>> Attendu que c'est sans fondement que, pour cier légitime, l'exécution des engagements conse soustraire à cette conséquence, l'appelante tractés envers lui, la garantie que tous les droits objecte 1° que sa résistance à la prise de posses- du précédent propriétaire lui sont irrévocasion de l'intimé n'est, au fond, qu'une deman-blement acquis; ce droit, l'art. 728 précité du de en revendication, qui, d'après le caractère des immeubles qui en sont l'objet, n'est, durant le mariage, soumise à aucune condition de temps; puisque tant que le titre de l'intimé, l'adjudication, demeurera debout, son action sera sans résultat, conséquence, du reste, implicitement reconnue par elle, car elle a frappé d'appel, maissions,

Code de procédure civile le réalise; l'intimé
doit donc, par sa maintenue dans la propriété
et possession des biens objet de l'adjudication
du 1er mars 1851, en obtenir le bénéfice;
Par ces motifs, DECLARE l'appelante irrecevable
et mal fondée dans ses demandes et conclu-

etc... >>

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AGEN (15 décembre 1851). Saisie Immobilière, dot, femme, REVENDICATION, NpLLITÉ, DÉCHÉANCE, TION, DONATION, AYANT-CAUSE.

TRANSCRIP

ci étant décédés, le sieur Lacrous, créancier de Rueyres, et exerçant ses droits, fit procéder contre les héritiers Grangié, et notamment contre la femme Rueyres, à la saisie immobilière des biens composant leurs successions indivi- Le 8 mars 1848, le sieur Lafond se rendit adjudicataire de ces biens.

La déchéance prononcée, en matière de saisie im-
ses. -
l'art. 728 C. proc., contre les
mobilière, par
parties qui n'ont pas proposé leurs moyens
de nullité dans les trois jours précédant la
publication du cahier des charges, ne concerne
que les moyens de nullité à proposer, tant en
la forme qu'au fond, contre la procédure, et
non la demande en revendication d'immeubles
indûment saisis (1).

La partie sur laquelle des immeubles ont été sai-
sis en qualité d'héritier peut les revendiquer
en qualité de donataire, après l'adjudication,
alors même qu'elle n'aurait pas demandé la
distraction pendant la poursuite.
Il en est ainsi, par exemple, de la femme dont
T'immeuble dotal a été compris dans une pour
suite dirigée, par un créancier de son père dé-
cédé, tant contre elle que contre ses cohéri-
tiers; elle peut le revendiquer, même contre l'ad
judicataire, bien qu'elle n'ait point invoqué
l'exception de dotalité dans le cours de la pro-
cédure en saisie. C. proc. civ. 728; C. Nap.

1554.

Lorsqu'une femme mariée sous le régime dotal a reçu de ses père et mère, dans son contrat de mariage, à titre de préciput, donation du quart de leurs biens présents, ou, au choix de la donataire, du quart des biens qu'ils laisseraient à leur décès, s'il arrive qu'après ce décès les biens composant leurs successions soient saisis par leurs créanciers, la femme qui n'a pas usé et n'a jamais été mise en demeure d'user de sa faculté d'opter peut revendiquer comme dotaux, el, par suite, comme insaisissables, une quolité de ces biens égale à celle qui lui a été donnée dans son contrat. Le défaut de transcription d'une donation faite à une femme mariée ne peut être opposé par un créancier du mari qui a fait saisir et vendre l'immeuble objet de la donation, ni du chef du saisi, lequel est le donateur, ni du chef de son propre débiteur, qui, en sa qualité de mari, ne pouvait exciper de l'omission de la transcription (2). C. Nap. 940 et 941.

LAFOND C. ÉPOUX RUEYRES.

En 1817, Jean Rueyres et Bernarde Grangié

se marièrent sous le régime dotal. A leur contrat de mariage intervinrent les époux Grangié, père et mère de la future, pour lui faire donation, à titre de préciput, du quart de leurs biens présents, ou, au choix de la donataire, du quart des biens qu'ils laisseraient à leur

décès.

Postérieurement à son mariage, Rueyres fit aux époux Grangié divers prêts d'argent.-Ceux

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Le 9 sept. 1850, la dame Rueyres forma contre cet adjudicataire une, demande en revendication du quart des biens adjugés. Cette action était fondée sur la donation de 1817, qui, lui attribuant cette quotité des biens, avait imprimé à ceux-ci dans cette proportion le caractère de dotalité, et, par suite, d'insaisissabilité. était non recevable, comme constituant un Le défendeur répondait 1° que la demande moyen de nullité qui aurait dû être proposé trois jours avant la publication du cahier des charges, conformément à l'art. 728 C. proc. civ.; pouvait plus être exercée après l'adjudication, 2o que, dans tous les cas, la revendication ne dont l'effet avait été de purger la dotalité des biens en question. Rueyres ne pouvait plus invoquer la donation Il ajoutait que la dame de 1817, tant en raison de son défaut d'option relativement aux biens donnés, que parce que cette donation n'avait point été transcrite.

admet la demande de la dame Rueyres et orJugement du tribunal civil de Gourdon qui donne la distraction à son profit du quart des biens adjugés. Appel.

Du 15 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. Agen, 1re ch., MM. Lébé 1er prés., Beaudin cons. f. f. d'av. gén., Brocq et Lahens av.

« LA COUR; Attendu, sur la fin de nonrecevoir opposée à l'action des époux Rueyres,

que

tion;

--

proc. ne concerne que les moyens de nullité à la déchéance prononcée par l'art. 728 C. la procédure de saisie immobilière; - Attendu proposer, tant en la forme qu'au fond, contre qu'il s'agit, au contraire, dans l'espèce, d'une demande en revendication d'immeubles indûment saisis, laquelle a été intentée par les époux Rueyres, après le jugement d'adjudicaQue l'art. 728 ne doit pas être appliqué à un cas qu'il n'est pas destiné à régir d'après son propre texte; · Attendu qu'à la vérité la dame Rueyres était partie dans l'instance tière du sieur Grangié, son père, et non comme en saisie, mais qu'elle y figurait comme cohérisa donataire; - Qu'il est vrai qu'elle aurait pu, en cette dernière qualité, demander la distraction des biens qui lui avaient été donnés, sans demander la nullité de la saisie; mais qu'il importe de considérer quelle était la nature de son droit, et si elle a pu le compromettre en ne l'invoquant pas alors; · Attendu que la dame Rueyres était mariée sous le régime dotal, et que l'empreinte de la dotalité avait frappé les biens présents et à venir, dont le quart par préciput lui fut donné par ses père et mère dans biens étaient devenus inalienables, et que le son contrat de mariage; Attendu que ces principe de l'inaliénabilité de la dot, proclamé par la loi, a été déterminé par des motifs d'in

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térêt public, qui en recommandent d'autant
plus le maintien à l'autorité du juge, que ces
raisons d'un ordre supérieur sont puisées dans
la destination de la dot, qui doit servir à suppor-
ter les charges du mariage et à pourvoir à
Attendu qu'il n'est
l'existence de la famille; -
pas possible d'admettre que la dame Rueyres,
qui n'aurait pu aliéner ses immeubles dotaux
par une manifestation expresse de sa volonté,
ait pu en
même avec le concours de son mari,
perdre la propriété de cela seul qu'elle aurait
gardé le silence de son droit pendant le cours
de la procédure en saisie; - Qu'il résulte suf-
fisamment de tout ce que dessus qu'il n'y a lieu
d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à la
dame Rueyres;

» Attendu, relativement au défaut d'option entre les biens présents et les biens existant au décès du sieur Grangié, que la donation des biens présents était exempte de toute charge; que la dame Rueyres, qui n'a jamais été mise en demeure d'exercer sa faculté d'opter, est encore investie de cette faculté, et qu'il n'est pas même allégué qu'il ait existé au décès des donateurs d'autres biens que ceux qui existaient à l'époque de la donation;

GRAS.

Du 17 FÉVRIER 1853, arrêt C. Nimes, ch: d'acc., MM. de Clausonne prés.

« LA COUR; En ce qui touche le fait de Considérant qu'à la soustraction des dépêches dans la boîte auxcause de l'importance de la sûreté d'un dépôt lettres de Sainte-Colombe: de pièces et papiers dans un dépôt de cette napublic, la loi a pu et dû frapper la soustraction stances aggravantes, de peines plus fortes que ture, même dégagée de toutes autres circoncelles qui atteignent le vol ordinaire, sans ces ser pour cela de considérer cet enlèvement spécial comme rentrant dans la classe des vols, à laquelle toute soustraction frauduleuse doit touConsidérant que l'art. 255. jours appartenir; a été édicté pour satisfaire à ce besoin; - Mais, considérant que du moment où une pareille soustraction frauduleuse est commise à l'aide d'un des moyens d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs énoncés dans l'art. 384, il y a lieu de lui restituer son caractère général de vol dont la loi n'a pas entendu la dépouiller, et de la faire participer de la sorte à l'aggravation de pénalité motivée par l'aggravation du crime; » Attendu, en ce qui concerne le défaut de Que décider autrement et renfermer dans le castractions de papiers dans un dépôt public, mêtranscription de la donation, qu'aux termes de dre exclusif de l'art. 255 toute espèce de soul'art. 717 C. proc., l'adjudication ne transmet à me lorsqu'elles sont accompagnées des circonl'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi; que, si le sieur La- stances aggravantes susmentionnées, ce serait fond, adjudicataire, veut exciper des droits du détruire toute proportion rationnelle dans la résaisi, il ne peut opposer le défaut de transcrip- pression, et aller directement contre le but du tion de la donation, que le saisi serait inhibé législateur, en assurant à de telles soustractions d'opposer lui-même en sa qualité de donateur; le bénéfice exorbitant d'une invariabilité de peique, si l'adjudicataire veut invoquer les droits nes que la loi a formellement repoussée, lorsdu créancier poursuivant, il ne peut pas plus se qu'il s'agit de la soustraction, dans les mêConsidérant, en fait, de la procéque tirévaloir du défaut de transcription de la dona- mes circonstances, de toute autre nature d'obpon, puisque ce créancier avait procédé à la saisie jets; comme ayant-cause du mari de la dame Rueyres, dure il résulte des indices suffisants que Jeanlequel ne pouvait exciper de l'omission de la tran-Pierre Gras et Sophie Gras se sont rendus couscription qu'il était chargé de faire (C. civ. 941); pables d'avoir, du 18 au 19 juil. 1852, ensemAttendu, au surplus, qu'il paraît, dans l'es- ble et de complicité, pour s'être, avec connaispèce, que le sieur Lafond, adjudicataire, beau- sance, mutuellement aidés et assistés dans les frère de la dame Rueyres, connaissait les droits faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'acde celle-ci; qu'il n'a payé qu'une légère partie tion, soustrait, frauduleusement et à l'aide de fausses clefs, deux paquets dans la boîte aux du prix, et qu'il peut facilement obtenir un quanti minoris qui le mettra à l'abri de tout lettres de la commune de Sainte-Colombe, attadudit lieu; Ce qui constitue le crime prévu préjudice;-Par ces motifs, sans s'arrêter à la chée et fixée contre le mur d'une des maisons fin de non-recevoir non plus qu'aux autres exConsidérant que l'ordonnance ceptions proposées par le sieur Lafond, l'a Dé- | par l'art. 384 C. pén. et par les art. 59 et 60 du même Code; MIS et DEMET de son appel, etc. » de la chambre du conseil doit être annulée pour avoir qualifié ce fait de simple soustraction de pièces dans un dépôt public, au lieu d'y voir, ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué, le crime de Les RENVOIE, en conséquence, à la vol, à l'aide de fausses clefs, prévu par l'art. 384; Cour d'assises du département de la Lozère, séant à Mende, pour y être jugés conformément à la loi, »

NIMES (17 février 1853).
DEPOT PUBLIC, Boite aux lettreS, SOUSTRAC-
TION, CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, PEINE.
La soustraction de pièces et papiers dans un dé-
pôt public, spécialement de dépêches dans une
boîte aux lettres, bien que frappée de peines
spéciales par l'art. 255 C. pén., ne cesse pas
pour cela de rentrer dans la classe générale
des vols, et est, dès lors, passible de l'aggra-
vation de pénalité portée par l'art. 384 con-
tre les vols commis à l'aide d'effraction, d'es-
calade ou de fausses clés, lorsque ladite sous-
traction a été accompagnée de l'une de ces cir-
constances aggravantes. C. pén. 255 et 384.

-

--

AMIENS (15 mai 1851).
EVOCATION.
TION, CHARGES NOUVELLES,
INSTRUCTION CRIMINElle, chambre d'accusa-
La Cour d'appel (ch. des mises en accusation)
a le droit d'évoquer une affaire sur laquelle

était intervenue une ordonnance de la cham- (nature, sous la dépendance des tribunaux; que, bre du conseil portant n'y avoir lieu à suivre, si les Cours d'appel ont, en évoquant l'affaire, ce lorsque depuis cette ordonnance il est sur- droit d'appréciation, et, par conséquent, celui venu des charges nouvelles (1). de mettre en mouvement l'action publique, ce Peu importe qu'à défaut d'opposition formée n'est qu'en vertu d'une exception consacrée par contre l'ordonnance de non-lieu la chambre la loi elle-même (art 235 C. instr. crim.); des mises en accusation n'ait pas été appelée Attendu, en fait, que les nouveaux documents à connaître des fails sur lesquels cette ordon-relatés dans le réquisitoire de M. le procureur nance est intervenue. L'art. 235, relatif au droit d'évocation accordé à cette chambre, n'est pas moins applicable (2).

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Deux ordonnances de la chambre du conseil de février et juillet 1848 ont successivement déclaré n'y avoir lieu à suivre, faute de charges suffisantes, sur la procédure dirigée contre le nommé Velladier à l'occasion d'un assassinat commis sur Florentine Laurent.

Plus de trois ans après les premiers actes, de nouvelles charges ayant été signalées, le procureur général près la Cour d'Amiens requit directement la chambre des mises en accusation d'user de son droit d'évocation, et de commettre un de ses membres pour remplir les fonctions d'instructeur. «En droit, portait son réquisitoire écrit, vu les art. 216, 247, 235, 236, 237, C. inst. crim.; — Attendu qu'il en résulte que, dans toutes les affaires, la chambre des mises en accusation de chaque Cour d'appel peut, soit d'office, soit sur la réquisition du procureur général, se faire apporter les pièces d'une poursuite, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra;Attendu que, si une ordonnance de non-lieu est intervenue au profit du nommé Velladier et n'a point été attaquée dans les délais de la loi, cette ordonnance ne peut cependant avoir d'effet que relativement aux résultats de l'information sur laquelle elle a été rendue, et ne saurait couvrir des faits nouveaux demeurés inconnus lors de ladite ordonnance; que de nouvelles charges constituent en quelque sorte une affaire nouvelle, et, par suite, restituent à la chambre des mises en accusation la plénitude du droit d'évocation qui lui est conféré par l'art. 235 précité (V. arrêt de cass. du 10 avr. 1823, et la note);- Requiert, etc. »

Du 15 MAI 1851, arrêt C. Amiens, ch. d'acc. MM. Bazenery prés., Merville av. gén.

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général et dans les pièces y annexées constituent des charges nouvelles; Evoquant, en conformité dudit réquisitoire, Dir que la procé dure suivie contre Florent Velladier et tous autres à raison du crime d'assassinat commis sur la personne de Florentine Laurent, veuve Velladier, sera reprise et continuée; COMMET M. Sacase, conseiller en la Cour, pour remplir les fonctions d'instructeur et compléter la procédure par toutes les voies de droit.»>

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BORDEAUX (24 mai 1851).

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, APPEL, SURSIS. L'autorisation nécessaire à la femme mariée pour interjeter appel d'un jugement doit être demandée au tribunal de première instance, suivant les formes établies par les art. 861 et 862 C. proc. civ., et non de plano à la Cour d'appel (3).

La

Cour saisie d'un appel formé par une fem

me mariée non autorisée doit surseoir à statuer et fixer un délai pendant lequel la femme sera tenue de se pourvoir de l'autorisation (4). DAME GORSSE C. SOURBET.

Du 24 MAI 1851, arrêt C. Bordeaux, 2 ch., MM. Gauvry cons. f. f.prés., Dégrange-Touzin 1er av. gén., Goubeau av.

« LA COUR ;-Attendu que Jenny Mermann, épouse Gorsse, s'est pourvue sur appel contre un jugement rendu par le tribunal civil de Bergerac au profit de Sourbet; - Qu'au moment où son appel a été signifié, elle n'était point autorisée par son mari; Attendu que, par exploit du 27 janvier dernier, l'épouse Gorsse a fait assigner son mari devant la Cour pour l'autoriser à procéder dans l'instance d'appel par elle introduite contre Sourbet, à défaut de quoi, voir dire qu'elle y sera autorisée par la justice;

Attendu que, d'après la jurisprudence de la Cour, la femme mariée, avant de faire appel « LA COUR;—Attendu qu'une chambre d'ac- sans le concours de son mari, doit se pourvoir cusation a le droit d'apprécier la suffisance des devant le tribunal de la résidence de celui-ci charges nouvelles survenues dans une affaire pour le contraindre à lui accorder l'autorisation dont avait été saisie une chambre du conseil, de plaider; que, si elle ne rapporte pas cette bien que celle-ci eût, avant la survenance de ces autorisation devant la justice dans un délai décharges nouvelles, rendu une ordonnance de non- terminé, ce sera le cas de la déclarer non recelieu; Que, dans ce cas, la chambre d'accusa-vable dans son appel; que l'épouse Gorsse n'a tion ne doit pas, en effet, renvoyer l'affaire de- pas rempli çes formalités essentielles; vant ladite chambre du conseil pour apprécier, avant instruction, le caractère des charges nouvelles; que ce renvoi aurait pour effet de placer l'action publique, qui est indépendante de sa

(1-2) Conf. Cass. 19 mars 1813, 10 avril 1823; Mangin, Tr. de l'act. publ., t. 2, no 389; - Rép. gén. Journ. Pal., yo Chambre des mises en accusution, n° 134.

T. Ier de 1853.

At

(3-4) V. conf. Lyon, 7 janv. 1848, et Bordeaux, 4 avril 1849 (t. 2 1850, p. 231); Bordeaux, 3 mars 1851 (t. 2 1831, p. 215);-Rép. gén. Journ. Pal., vo Autorisation de femme mariée, no 456.

Si, dans le délai fixé, la femme n'a fait aucune diligence, la Cour doit déclarer l'appel non recevable; mais l'intimé ne saurait, à défaut de la femme. être admis à provoquer lui-même l'autorisation, Bordeaux, 11 août 1851 (supra, p. 97) et la note.

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