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1961 et 1996 C. Nap. sont sans application à |
la cause; Attendu que l'arrêt attaqué a jugé
que ledit Dasnier, en gardant pendant dix ans
cette somme improductive, avait commis volon-
tairement une faute grave au préjudice de l'ab-
sent qu'il était judiciairement chargé de repré-
senter; et que, pour réparation de cette faute,
il l'a condamné à payer le même intérêt qu'au-
rait payé la caisse des dépôts et consignations;
-Attendu qu'en constatant le préjudice causé
par Dasnier aux héritiers du Penhoat, et en
déterminant le dédommagement qui en est la
conséquence, l'arrêt attaqué n'a violé aucune
loi, mais s'est au contraire conformé à l'art. 1371
C. Nap.; REJETTE, etc. »

CASSATION (21 février 1853). EXPROPRIATION POUR UTILILé publique, LOCAtaire, Double PROFESSION, INDEMNITÉ

QUE.

--

At

nité unique, qui aurait été de 1,000 fr. dans l'une des hypothèses prévues au procès-verbal, et de 8,000 fr. dans l'autre hypothèse;-Que Mazet réclamait, pour l'un et l'autre de ces deux cas, une indemnité pareillement unique de 34,000 fr., et que le jury a alloué 12,000 fr. pour l'une et l'autre hypothèses; -Attendu que rien n'indique que Mazet se soit prévalu de la double profession de marchand de vins et de logeur en garni dont il excipe aujourd'hui devant la Cour de cassation, dans l'objet d'obtenir du jury, soit deux indemnités distinctes, soit une indemnité basée sur deux éléments distincts; que, loin de là, Mazet n'a pris ou reçu, ni dans le bail authentique dont il s'est prévalu, ni dans l'acte d'offres, ni dans le procès-verbal du magistrat directeur du jury, que la qualité unique de marchand de vins; UNI-tendu que la note imprimée produite devant la Cour de cassation comme ayant servi à préciser la demande de Mazet devant le jury n'est aucunement mentionnée au procès-verbal, et qu'au surplus dans cette note elle-même Mazet confond l'indemnité qui pouvait lui être due comme logeur avec celle qu'il réclamait en qualité de marchand de vins; Attendu que c'est dès lors en parfaite connaissance de cause, et pour tout le dommage causé par l'éviction, que le jury a alloué à Mazet une indemnité de 12,000 fr. destinée à le dédommager de la perte qu'a pu lui causer l'éviction par lui soufferte dans sa profession de marchand de vins logeur, la première de ces qualités ayant paru absorber la seconde, ce qui n'avait rien que de conforme à la nature des choses et à la situation prise ou acceptée par les parties en cause; Attendu qu'il importe peu que, dans un passage du procès-verbal, Mazet soit indiqué comme sous-locataire, au lieu d'y recevoir la qualité qui lui appartenait réellement de cessionnaire d'un locataire originaire; Que cette erreur de fait n'a pu exercer aucune influence sur la décision du jury, lequel a parfaitement connu le bail de Mazet et l'étendue de ses droits; Attendu que de cet état des faits il résulte qu'il n'y a dans la cause aucune violation de la loi invoquée, mais, au contraire, REJETTE le saine application de cette loi; pourvoi dirigé contre la décision du jury d'expropriation du département de la Seine du 3 nov. 1852, la décision rendue le même jour par le magistrat directeur, et le procès-verbal des opérations du jury en date des 25 oct. 1852 et jours suivants. »

Le locataire exerçant dans les lieux dont il a
été exproprié pour cause d'utilité publique
deux professions distinctes, spécialement celle
de marchand de vins et celle de logeur en gar-
ni, n'est pas fondé a se plaindre de ce qu'il
ne lui a été alloué qu'une indemnité unique à
raison de la première de ces professions, si,
dans sa demande d'indemnité et dans tous les
actes de la procédure, il n'a pris ou reçu que
la qualité de marchand de vins, cette qualité
devant être alors considérée comme ayant
paru absorber l'autre, ou l'indemnité unique
comme ayant été basée sur les deux éléments
distincts (1). L. 3 mai 1841, art. 39.
Peu importe que, dans un passage du procès-
verbal, il ait été indiqué comme sous-loca-
taire, au lieu de recevoir la qualité de ces-
sionnaire d'un locataire originaire qui lui ap-
partenait réellement, alors que cette erreur de
fait n'a pu exercer aucune influence súr la
décision du jury, lequel a parfaitement connu
son bail et l'étendue de ses droits.
MAZET C. PRÉFET de la Seine (VillE DE PARIS).
Du 21 FÉVRIER 1853, arrêt C. cass., ch. civ.,
MM. Bérenger prés., Chégaray rapp., Sevin av.
gén. (concl. conf.), Maucler et Jager Schmidt av.
<< LA COUR; Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de la violation de l'art. 39 de la
loi du 3 mai 1841: Attendu que tant du ta-
bleau des offres que du procès-verbal du ma-
gistrat directeur du jury il résulte que le pré-
fet de la Seine, poursuivant pour la ville de
Paris l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que de la maison rue du Marché-aux-Poirées,
na 27, offrait à Mazet, demandeur en cassation,
l'un des locataires de cette maison, une indem-

(1) V., dans le même sens, Cass. 27 mai 1851 (t. 2 1851, p. 288). — Jugé aussi que, lorsqu'une indemnité est demandée à titre de locataire, mais à raison de divers préjudices résultant de la dépossession des lieux, le jury ne doit allouer qu'une seule indemnité pour le tout, et non une indemnité spéciale pour chacune des causes de préjudice alléguées Cass. 12 juin 1843 (t. 2 1843, p. 196). — Y. Rep. gen. Journ. Pal., vo Expropriation pour utilité publique, nos 909 et suiv., 926.

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CASSATION (29 juin 1853). SUBSTITUTION, PORTION DISPONIBLE, PETITS-ENFANTS.

La faculté que l'art. 1048 C. Nap. accorde aux pères et mères de donner la portion disponible à leurs enfants, avec charge de rendre les biens aux enfants nés et à naître, ne s'applique qu'aux pères et mères, et nullement aux autres ascendants (2). C. Nap., 897, 1048.

(2) conf. Paris, 23 août 1850 (t. 1 1851, p. 274);

JOURNAL DU PALAIS.

DE FLASSELIERE C. DE FLAsseliere.

Lẹ 14 fév. 1851, arrêt de la Cour de Dijon ainsi conçu:

cessions, soit à celui des donations;

milation

que

Consi

dérant qu'aux termes de l'art. 740 C. civ., la représentation a lieu à l'infini en ligne directe << Considérant, en fait, que Ferdinand Levette descendante, et que l'art. 739 fait immédiatede Flasselière se trouvait, par le décès de sa ment entrer le représentant dans la place et mère, héritier présomptif de Marguerite Bou- dans le degré du représenté; que l'enfant s'idenchard, veuve Levêque, son aïeule, qui, par tes- l'un et l'autre ne font, pour ainsi dire, qu'une tament olographe du 4 janv. 1847, l'a institué même personne; qu'ils ne forment qu'un seul tifie ainsi complétement avec son auteur; que légataire de la quotité disponible de ses biens, à la charge de conserver et de rendre à tous ses et même degré, de telle sorte que le vide de la enfants nés ou à naître, au premier degré seule place occupée par le père, relativement à la ment; - Considérant que, la testatrice étant dé- succession de l'aïeul, se trouve comblé à l'instant cédée postérieurement à la loi du 11 mai 1849, abolitive de celle du 17 mai 1826, la disposimême de son ouverture et doit être réputé n'avoir jamais existé; - Considérant que ces printion testamentaire se trouve régie par l'art. 1048 cipes régissent les dispositions permises par C. civ., et que la question à décider est celle de l'art. 1048, et que c'est par suite de leur apsavoir si la faculté accordée par cet article aux plication pères et mères de disposer en faveur de leurs vé de restitution au profit de ses enfants meurt l'art. 1051 dispose que, si le greenfants, à charge de rendre, peut être étendue au laissant des descendants d'un enfant prédécédé, profit d'un ou de plusieurs de leurs petits-ences derniers recueilleront par représentation la fants lorsqu'ils sont leurs héritiers;-Considé portion de leur père; rant que, pour soutenir la négative, on prétend fants reçoit un nouveau degré d'évidence de Considérant que l'assique, s'agissant d'une exception au principe aboque la loi fait des enfants et petits-enlitif des substitutions, elle doit être rigoureu-l'art. 1049, qui porte qu'en cas de mort sans sement restreinte au cas prévu, et que l'art. enfants, la disposition que le défunt aura faite 1048 C. civ., ne parlant que des pères et mères frères ou sœurs, avec charge de rendre à tous de tout ou partie de ses biens au profit de ses et des enfants, ne peut être étendu par analogie aux aïeux et à leurs petits-enfants;-Con- leurs enfants au premier degré, sera valable; sidérant que, dans les matières judiciaires, la qu'évidemment dans cet article le mot enfants valeur grammaticale des mots doit être saine embrasse, à défaut d'enfants, les petits-enfants. ment interprétée soit dans l'esprit dans lequel puisqu'on ne peut nier que leur existence, tout on s'en est servi, soit par le sens qu'on y attache dans le langage des lois;-Considérant que, si comme celle de leur père, mettrait obstacle à une pareille disposition; d'où il suit que le sysl'art. 1048 ne nomme que les pères et mères et tème opposé à celui qui a été adopté par les leurs enfants, cependant tous ses motifs s'ap- premiers juges présenterait cette singulière ancpliquent également aux aïeux et à leurs petits-malie que, dans deux articles qui se touchent, enfants, et que déjà, sous ce premier point de qui consacrent les mêmes principes, qui n'ont vue, il est bien difficile de penser que le légis- qu'un seul et même but, le mot enfant aurait lateur eût voulu distinguer là où il avait abso- cependant été entendu dans un sens plus reslument même raison de décider; treint dans le premier que dans le second;Considérant, d'un autre côté, qu'il s'agit dans cet arti-Considérant encore que l'art. 914, au titre Des cle du règlement d'une nature spéciale de succession concernant l'héritier présomptif en ligne quelque degré qu'ils soient; donations, dispose positivement que sont compris sous le nom d'enfant les descendants en directe, et que, le guide le plus sûr pour se former une juste idée de l'étendue du mot enConsidérant funt, qu'il emploie, c'est de recourir à la signification qui lui est donnée soit au titre des suc-fants et des descendants, sont sans influence,

par l'appelant, où la loi parle à la fois des enqu'en présence de textes spéciaux aussi formels, les articles du Code civil qui ont été invoqués

Toullier, Dr. civ., t. 5, no 723; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 1048, no 1er; et Revue crit. de la ou parce que ces articles régissent des matières jurispr., t. 1er, p. 464 et suiv.; Zachariæ, Cours de parce qu'il était nécessaire que les descendants toutes différentes soumises à d'autres règles, ou dr. civ., § 696, et note 3; Grenier et Bayle Mouil- en ligne directe y fussent nominativement délard, Donat. et test.. t. 3, p. 121; Coin-Delisle, Donat. signés; qu'ainsi, par exemple, les libéralités et test., sur l'art 1048, no 2; Mourlon, Répét, écrites, autorisées par l'art. 1082 exigeant la condition sur l'art. 1048, 2o examen, p. 404 et suiv., qui cite de survie de l'époux donataire seraient deveM. Valette comme professant la même doctrine; Rolland de Villargues, Rep. de Favard de Langla-nues caduques quand il aurait prédécédé le dode, vo Substitution, chap. 2, sect. 2, § 1er, no 6. Contr. Dijon, 14 fév. 1851 (c'est l'arrêt cassé par nateur, si on n'eût ajouté dans cet article que celui que nous rapportons); ces libéralités seraient toujours censées avoir de C. civ., édit. 1819, t. 2, p. 616, notes, p. 100, du mariage; qu'il en est de même dans l'art. Delvincourt, Cours été faites au profit des enfants et descendants no 3; Duranton, Cours de dr. franç., t. 9, no525; Va-911, qui range au nombre des personnes interzeille, Donat. et test., sur l'art. 1048, no 3; gén. Journ. Pal., v° Substitution, no 496. tisans de cette dernière opinion, outre les posées non seulement l'enfant, mais encore les Les par-descendants de la personne incapable de receprésentés par la Cour de Dijon, font observer qu'il est voir, parce que, s'agissant de l'application d'une difficile d'admettre que le Code eût autorisé les frères incapacité, elle ne pouvait frapper que des inet sœurs à donner avec charge de substitution, tan- dividus nominativement désignés; - Considédis qu'il aurait refusé cette faculté aux ascendants. rant que tel a été l'esprit dans lequel le Tribu

Rép.

arguments

nat a entendu l'art. 1048; qu'il avait même de-
mandé que les mots aïeux et descendants y fus-
sent ajoutés, et que, si cette addition n'a pas
été faite lorsque le projet de loi apparut au Con-
seil d'état, on peut penser, en l'absence de
tout document sur ce point, qu'elle a été con-
sidérée comme inutile, puisque le petit-fils,
comme on l'a déjà dit, ayant remplacé son père,
décédé, quant à la succession de son aïeul, c'é-
tait toujours (comme on le voulait) l'héritier au
premier degré en ligne directe qui était chargé
de conserver et de rendre; - Considérant que,
s'il pouvait en être autrement, il arriverait que
T'ascendant qui n'aurait pas de postérité pour-
rait faire au profit de ses neveux, en vertu de
l'art. 1049, des avantages qui lui seraient in-
terdits par Tart. 1018 au profit de, sa descent.
dance directe; qu'une pareille conséquence tend
à bouleverser toute l'économie de l'art. 1048,
qui, puisant ses dispositions dans l'affection de
la nature, a confié à la juste sollicitude des
descendants, dont il tend à fortifier le pouvoir
dans une juste mesure le soin de veiller à la
conservation de la famille en la sauvegardant
contre une administration dissipatrice ou con-
tre des revers de fortune immérités;-La Cour
confirme le jugement rendu par le tribunal ci-
vil de Beaune le 1er août 1850. »

contraire, au titre Des donations, qui formait d'abord un projet de loi unique; on verra précisément que, chaque fois que le législateur a voulu assimiler les descendants aux pères et mères et les descendants aux enfants, il a pris soin de le dire, ainsi que cela résulte des art. 913, 914, 1075 et 1082; d'ailleurs, dans l'article qui nous occupe, l'intention du législateur ne saurait être douteuse en présence des mots pères et mères mis en opposition avec le mot enfants.Enfin une raison décisive se tire de ce qui s'est passé lors de la discussion de l'art. 1048. Le Tribunat proposait en effet l'adjonction aux mots « pères et mères..., enfants » de ceux « et autres ascendants et descendants. » On ne fit pas droit à cette réclamation. (Locré, 11, p. 329; Fenet, t. 12, p. 464.) Faut-il en conclure, avec M. Duranton, que, si l'on n'admit pas l'adjonction, ce fut probablement par oubli, ou bien parce qu'elle était inutile? Non, il est plus raisonnable de penser que, si une proposition qui introduisait un grave changement dans la rédaction primitive a été rejetée, c'est qu'elle était contraire aux principes et aux vues des législateurs. L'introduction au Code d'une pareille doctrine produirait une incohérence bizarre entre l'article 1048 et l'article 1049. En effet, en adoptant le système qui permet à l'aïeul de grever son petit-fils de substitution, il faudrait, sous peine d'inconséquence, admettre également que l'oncle peut grever de substitution son petit-neveu; or une pareille solution est impossible en présence des termes de l'art. 1049. (Zachariæ, Cours de dr. civ., § 696, note 3.) - Quant au principe de la représentation (C. civ. 739 et 740) invoqué par l'arrêt attaqué, il ne saurait présenter un moyen sérieux. Avec la représentation, on retomberait dans la bizarrerie dont on vient de parler. L'enfant venant prendre la place de son père prédécédé, il faudrait autoriser l'oncle à grever de substitution son petit-neveu. Or c'est là une doctrine qu'en présence de l'art. 1049 nul n'a encore osé soutenir. Puis, n'est-ce pas faire un étrange abus des choses et des mots que de faire l'application d'une fiction créée spéciale

Pourvoi en cassation par le sieur de Flasselière pour violation des art. 896, 897, 1048 et 1049 C. civ., et fausse application des art. 739 et 740 même Code, et des principes de la représentation. Le législateur, a-t-on dit, a envisagé et traité les substitutions avec une grande défaveur; aussi, adoptant la doctrine de la loi du 14 sept. 1792, loi qu'il dépassa même en sévérité en déclarant nulle en entier la disposition contenant une substitution prohibée, a-t-il posé en principe, d'une manière absolue, la probibition des substitutions (art. 896 C. Nap.). Les substitutions, par leur nature et par la volonté du législateur, constituent donc toujours des dérogations, et, si elles sont tolérées dans quelques cas, c'est par des dispositions exceptionnelles (l'art. 897 en fait foi), dispositions qui doivent, dès lors, s'interpréter limitativement et de la manière la plus stricte. Ainsi, une sub-ment pour le cas des successions légales à une stitution a besoin, pour être permise, d'être autorisée par un texte formel, en termes exprès. Or nulle part l'art. 1048 ne permet à l'aïeul de disposer de ses biens en faveur de ses arrièrepetits enfants par substitution à son petit-fils. Or, quand un texte est clair, il faut l'appliquer purement et simplement. L'art. 1048 parle des pères et mères et de leurs enfants, mais non des aïeuls et autres ascendants et des descendants; ceux-ci doivent donc rester en dehors de ses dispositions. Mais, dit l'arrêt attaqué, il n'y a aucune raison de distinguer entre les pères et mères et les autres ascendants, et puis enfants signifie descendants dans un grand nombre d'articles du Code civil. - Cela est vrai, mais n'a rien de concluant. En effet, pour interpréter une matière spéciale et étroite, pas logique d'aller faire des emprunts à d'autres matières, larges et favorables, n'ayant aucun rapport avec la première; si l'on se reporte, au

matière qui tend directement à renverser cet ordre légal de transmission des biens? N'est-ce pas là un véritable contre-sens? La représentation, qui n'est qu'une fiction, ne doit pas être étendue d'un cas à un autre, sous peine de tomber dans l'arbitraire. Il ne faut pas confondre la transmission légale des biens entre héritiers directs, la capacité de recueillir, en un mot, avec la capacité de tester d'une manière exceptionnelle et frustratoire pour le donataire. Aussi y a-t-il presque unanimité chez les auteurs pour repousser comme une violation de la loi la substitution dont l'aïeul grèverait son petit-fils (V. la note).

Du 29 JUIN 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Grandet il n'est Niciasrapp., Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Fabre av. « LA COUR; Vu les art. 896, 897 et 1048 C. Nap.; - Attendu qu'aux termes de l'art. 896

une offre de preuve. Décr. 30 mars 1808, art. 837.

FRAVATON C. DE BOISLINARD.

les substitutions sont prohibées; -Que, si, par exception à ce principe, l'art. 1048 autorise les pères et mères à donner la portion disponible à un ou plusieurs de leurs enfants avec la charge. de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, cette exception doit se renfermer dans les termes dans lesquels elle est conçue; Que du rapprochement de ces mots pères et mères, répétés dans les art. 897 et 1048, de leur opposi-2° tion avec le mot enfants, comme de la discussion qui a précédé l'adoption de ces articles, il résulte que l'intention du législateur a été de n'accorder la faculté de substitution qu'aux pères et mères, à l'exclusion des autres ascendants; - Attendu que l'arrêt attaqué, en déclarant valable la disposition faite par la dame Lévêque au profit de son petit-fils à charge par celui-ci de rendre à ses enfants nés et à naître, a formellement violé les art. 896, 897 et 1048 C. Nap.; CASSE, etc.>>

BOURGES (31 décembre 1849).

VENTE, DROIT DE PARCours,

GARANTIE,—JUGEMENT, DÉLIBÉRÉ, CONCLUSIONS.
Un droit de parcours vendu comme attaché à
un immeuble ne constitue pas un simple droit
incorporel, mais bien un véritable droit fon-
cier. En conséquence, si la cession en a été
faite aux risques et périls de l'acheteur et sans
garantie de la part du vendeur, son inexi-
stence même ne soumet celui-ci à aucune ga-
rantie. C'est l'art. 1629 C. Nap., et non l'art.
1693, qui doit, en pareil cas, recevoir son
application (1).

Les parties ne peuvent signifier aucunes con-
clusions après l'audition du ministère public
et la mise de la cause en délibéré (2), alors
même
que ces conclusions ne tendraient qu'à

(1) On faisait remarquer, dans l'espèce de l'arrêt
que nous recueillons, qu'alors même que l'art. 1693
C. Nap. eût été applicable, il suffisait que la cession
eût été faite aux risques et périls de l'acheteur,
sans garantie, et eût ainsi un caractère aléatoire,
pour que la garantie ne fût pas due. On invoquait
en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du
9 mars 1837 (t. 1 1837, p. 434), et l'opinion de MM.
Duvergier, Vente, t. 2, no 265; Troplong, Vente,
t. 2, no 935 et suiv., Duranton, t. 16, no 511. -
faut néanmoins remarquer qu'en matière de cession
II
de droits incorporels, ces auteurs ne considèrent la
stipulation de non-garantie comme dispensant le cé-
dant de l'obligation de garantir l'existence de la
chose cédée qu'autant qu'il résulte formellement
des termes du contrat que te cessionnaire a connu
l'incertitude de l'existence du droit, et qu'il a bien
entendu prendre ce droit à ses risques et périls. V.,
dans le même sens Marcadé, Explic. C. Nap., sur
l'art. 1693, no 2; Zachariæ, Cours de dr. civ., S
359 bis. · Rép. gén. Journ. Pal., vo Transport-ces-
sion, nos 214 et suiv.
(2) Jurisprudence constante. V. Rép. gen. Journ.
Pal., vo Conclusions, nos 24 et suiv. -
août 1850 (t. 2 1852, p. 467), et le renvoi;·
Adde Pau 19
veau sur Carré, Lois de la proc. civ., t. 1er, quest. 441,
Chau-
in fine. « Après une déclaration de délibéré, dit cet

auteur, ce ne sont pas seulement les demandes nouvelles, c'est même tout nouveau moyen de défense, qu'on doit interdire, parce que le procès, une fois terminé, ne doit pas recommencer. »

La clause au sujet de laquelle est née la contestation résolue par l'arrêt que nous recueillons était ainsi conçue: << Se trouvent pareillement compris dans la vente : « 1o.........; les droits de parcours reconnus par arrêté de la préfecture de l'Indre en date du 24 août 1808 sur les bois et brandes y dénommés, à raison desquels les vendeurs remettront, au final paie ment, entre les mains des acquéreurs, copie du susdit arrêté. En ce qui touche les droits cédés, tant ceux de parcours que ceux à prétendre sur les brandes et bois communs, les vendeurs subrogent à leur lieu et place les acquéreurs, pour par eux les faire valoir à leurs risques et périls, n'entendant nullement lesdits vendeurs se soumettre à aucune garantie et ne voulant être recherchés par qui que ce soit à raison de ce, ni à raison des avenages dus pour le passé en vertu de l'arrêté précité. »

civ., MM. Mater 1er prés., Robert-Chenevière Du 31 DÉCEMBRE 1849, arrêt C. Bourges, ch. 1er av. gén. (concl. conf.), Chénon et de Lamberterie (du barreau de Brives) av. « LA COUR; Sur la question incidente: mois, la Cour, après avoir entendu les parties Considérant que, le 12 décembre présent mis la cause en délibéré; qu'aux termes de et les conclusions du premier avocat général, a l'art. 87 du décret du 30 mars 1808, les causes étant en cet état, il est loisible aux parties de remettre de simples notes, mais non de prenton est non recevable dans celles par lui signidre de nouvelles conclusions; qu'ainsi, Fravafiées le lendemain de la mise en délibéré, et que, dès lors, la Cour n'a point à statuer au fond sur icelles;

sidérant que l'argumentation de dol et de dis» Sur la première question, au fond: - Consimulation est dénuée de fondement......;

Sur la deuxième:- Considérant que, le dol et la dissimulation étant écartés, il n'y a plus lieu qu'à examiner l'acte dans son esprit et dans ses termes, pour décider si les vendeurs devaient garantir aux acquéreurs les droits d'usage et de parcours cédés; les intimés ont vendu deux domaines et une loQue, par l'acte du 4 mars 1838, cature; qu'ils ont déclaré faire partie de la vente: 1° les droits des vendeurs, à raison du domaine de Saint-Nazaire, sur les bois et brandes communs de la section; 2° les droits de parl'Indre en date du 24 août 1808 sur les bois et cours reconnus par arrêté de la préfecture de brandes

dénommés; mais qu'en subrogeant en leur lieu et place les acquéreurs à leurs pour les faire valoir à leurs risques et périls, droits, ils ont expressément déclaré que c'était n'entendant nullement, eux vendeurs, se soucherchés par qui que ce soit à raison de ce, mettre à aucune garantie, et ne voulant être reni, en particulier, à raison des avenages dus Que, d'après les termes du contrat de vente, pour le passé en vertu de l'arrêté précité; les vendeurs ne doivent aucune garantie aux ac

quéreurs, si, par événement, les droits cédés ne pouvaient être exercés dans l'intérêt des domaines vendus; que ce principe de droit est consacré par les dispositions de l'art. 1629 C. civ.; Qu'en vain l'appelant prétend que, s'agissant d'un droit incorporel, on ne peut appliquer, dans l'espèce, que l'art. 1693 du Code, et que, les droits n'existant pas, la garantie reste due, la vente ne pouvant jamais être vaJable quand l'une des trois conditions, c'est-àdire la chose vendue, n'existe pas; - Qu'on ne peut pas dire qu'il ne s'agisse dans l'espèce que de la vente d'un droit incorporel; que les intimés ont vendu un véritable droit foncier, comme attaché aux immeubles vendus, et faisant un accessoire et une partie d'iceux, et qu'au surplus les parties ont voulu être régies par l'art. 1629 du Code, puisque, suivant la disposition de cet article, elles ont vendu aux risques et périls des acquéreurs, termes formels qui ne se trouvent pas dans l'art. 1693; Que c'est à tort, dans tous les cas, que l'appelant soutient que les droits vendus n'existent pas, qu'il convient lui-même qu'aux termes de l'acte de vente, on lui a transmis les droits reconnus par l'arrêté du 24 août 1808; que cet arrêté contient la reconnaissance des droits au profit de la mère du vendeur, et indique le titre primitif qui constitue ces droits; que, dès lors, f'acquéreur a acquis une chose existante, sauf à faire décider à ses risques et périls, sans pouvoir inquiéter les vendeurs, que les droits reconnus par l'arrêté susdaté sont attachés aux domaines ou à l'un des domaines vendus; - Que, l'appelant ne faisant reposer la nullité des poursuites exercées contre lui que sur l'existence des dommages-intérêts à lui dus pour la garantie des droits cédés, et cette garantie étant repoussée, les poursuites sont valables, et les premiers juges ont dû en ordonner la continuation; - Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges sur les questions principales ; Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions signifiées le 13 décembre par l'appelant, dans lesquelles il est déclaré non recevable,-Dir bien jugé par le jugement dont est appel, mal appelé; ORDONNE l'exécution dudit jugement, etc. »

LYON (26 juin 1851). SOCIÉTÉ COMMERCIALE, ASSOCIÉ, dette PERSONNELLE, TIERS, MAUVAISE FOI, RESTITUTION.

L'associé en nom collectif qui emploie la signature sociale à l'acquittement de sa dette per

sonnelle excède les limites de son mandat, commet un abus, et le créancier qui, en recevant son paiement, s'est sciemment rendu complice de cet abus, est tenu de restituer à la société les sommes qu'il a ainsi induement touchées (1). C. Nap. 1236; C. comm. 22.

(1) Jugé, dans ce sens, que, si la société est tenue, vis-à-vis des créanciers de bonne foi, de tous les engagements revêtus de la signature sociale, lorsqu'ils ont été souscrits, même pour dettes personnelles, par l'associé auquel elle était confiée, il en est autrement vis-à-vis des créanciers qui ont

RAFFIN C. DEMOLLIÈRE ET CHAMPIER.

Du 26 JUIN 1851, arrêt C. Lyon, 4o ch., MM. ́ Loyson prés., Magnin et Perras av.

«LA COUR; - Attendu, en droit, que, si, aux termes des dispositions de l'art. 22 C. comm., des associés en nom collectif engagent la société en signant la raison sociale, cette solidarité doit être entendue relativement aux engagements pris par l'associé pour les affaires et dans l'intérêt de la société, et dès lors l'associé qui emploie la signature sociale à l'acquittement de ses dettes personnelles excède les limites de son mandat, et abuse frauduleusement de la signature qui lui avait été confiée par le pacte social;-Attendu que le tiers qui contracte dans de telles circonstances avec l'associé n'ignore pas que la cause de l'obligation qu'on lui souscrit lui est personnelle; il sait aussi que l'associé avec lequel il a traité n'avait pas le droit d'engager la société pour cette cause, et il se rend ainsi sciemment complice de la fraude et de l'abus de confiance commis par celui-ci envers son associé, et il y a lieu de lui refuser le bénéfice d'une fraude à laquelle il a participé;

Attendu, en fait, que Raffin était créancier de Démollière personnellement de la somme de 4,107 fr., répétée par le liquidateur comme ayant été indument reçue par lui de Démollière au nom de la société Démollière et Champier; et que cette somme a été payée avec des valeurs sociales, c'est-à-dire avec des traites fournies avec la signature sociale; - Attendu qu'il a été jugé par l'arrêt du 24 nov. 1849, dans lequel Raffin était partie 1° que la société Démollière et Champier n'était tenue, ni à l'égard des associés, ni à l'égard des tiers, du paiement des dettes personnelles de Démollière; 2' que Raffin avait accepté la distinction de sa créance contre Démollière d'avec sa créance contre la société, sur la réclamation de Champier, en juil let 1847; 3° que Raffin avait accepté d'abord des traites signées Démollière, et les avait fait éohanger contre des traites revêtues de la signature sociale, tandis qu'il avait été expressément stipulé dans l'acte de société de Démollière avec Champier, régulièrement publié, et dès lors obligatoire à l'encontre des tiers, que la signature sociale ne pouvait être donnée que pour les affaires de la société ; —- Attendu qu'il résulte ainsi tant des faits et documents de la cause que de la chose définitivement jugée que la somme de 4,107 fr., qui fait l'objet du litige, n'était pas due à Raffin par la société, mais par Démollière personnellement; qu'elle a été payée avec des valeurs sociales, c'est-à-dire avec des traites fournies avec la signature sociale, et que

reçu cette signature sachant qu'il en était fait abus. V. Paris, 12 juil. 1849 (t. 1 1850, p. 306); Cass. 7 mai 1851 (t. 1 1852, p. 115), et la note détaillée; Paris, 14 août 1832 (t. 2 1852, p. 451). Jugé même que les tiers de bonne foi ne peuvent se prévaloir contre la société de la signature sociale, si, en réalité, cette signature n'a été donnée que pour une dette non sociale; Paris, 12 août 1852 (t. 2, 1852, p. 624). V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Société, nos 927 et suiv.

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