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JOURNAL DU PALAIS.

DE FLASSELIERE C. DE FLASSELIÈRE.

Le 14 fév. 1851, arrêt de la Cour de Dijon ainsi conçu:

même

Consi

cessions, soit à celui des donations; dérant qu'aux termes de l'art. 740 C. civ., la représentation a lieu à l'infini en ligne directe <«< Considérant, en fait, que Ferdinand Levette descendante, et que l'art. 739 fait immédiatede Flasselière se trouvait, par le décès de sa ment entrer le représentant dans la place et mère, héritier présomptif de Marguerite Bou- dans le degré du représenté; que l'enfant s'idenchard, veuve Levêque, son aïeule, qui, par testifie ainsi complétement avec son auteur; que tament olographe du 4 janv. 1847, l'a institué l'un et l'autre ne font, pour ainsi dire, qu'une légataire de la quotité disponible de ses biens, à la charge de conserver et de rendre à tous ses personne; qu'ils ne forment qu'un seul et même degré, de telle sorte que le vide de la enfants nés ou à naître, au premier degré seule place occupée par le père, relativement à la ment; - Considérant que, la testatrice étant dé- succession de l'aïeul, se trouve comblé à l'instant cédée postérieurement à la loi du 11 mai 1849, même de son ouverture et doit être réputé n'aabolitive de celle du 17 mai 1826, la disposi-voir jamais existé; - Considérant que ces printion testamentaire se trouve régie par l'art. 1048 cipes régissent les dispositions permises par C. civ., et que la question à décider est celle de l'art. 1048, et que c'est par suite de leur apsavoir si la faculté accordée par cet article aux plication que l'art. 1051 dispose que, si le grepères et mères de disposer en faveur de leurs vé de restitution au profit de ses enfants meurt enfants, à charge de rendre, peut être étendue au laissant des descendants d'un enfant prédécédé, profit d'un ou de plusieurs de leurs petits-en- ces derniers recueilleront par représentation la fants lorsqu'ils sont leurs héritiers;-Considé-portion de leur père; — Considérant que l'assirant que, pour soutenir la négative, on prétend fants reçoit un nouveau degré d'évidence de milation que, s'agissant d'une exception au principe abo- l'art. 1049, qui porte qu'en cas de mort sans que la loi fait des enfants et petits-enlitif des substitutions, elle doit être rigoureu- enfants, la disposition que le défunt aura faite sement restreinte au cas prévu, et que 1048 C. civ., ne parlant que des pères et mères frères ou sœurs, avec charge de rendre à tous de tout ou partie de ses biens au profit de ses et des enfants, ne peut être étendu par analogie aux aïeux et à leurs petits-enfants;-Con- leurs enfants au premier degré, sera valable; sidérant que, dans les matières judiciaires, la qu'évidemment dans cet article le mot enfants valeur grammaticale des mots doit être saine embrasse, à défaut d'enfants, les petits-enfants. ment interprétée soit dans l'esprit dans lequel puisqu'on ne peut nier que leur existence, tout on s'en est servi, soit par le sens qu'on y attache dans le langage des lois;-Considérant que, si comme celle de leur père, mettrait obstacle à une pareille disposition; d'où il suit que le sysl'art. 1048 ne nomme que les pères et mères et leurs enfants, cependant tous ses motifs s'ap-malie que, dans deux articles qui se touchent, tème opposé à celui qui a été adopté par les premiers juges présenterait cette singulière ancpliquent également aux aïeux et à leurs petitsenfants, et que déjà, sous ce premier point de vue, il est bien difficile de penser que le législateur eût voulu distinguer là où il avait absolument même raison de décider; Considérant, d'un autre côté, qu'il s'agit dans cet article du règlement d'une nature spéciale de succession concernant l'héritier présomptif en ligne directe, et que, le guide le plus sûr pour se former une juste idée de l'étendue du mot enfunt, qu'il emploie, c'est de recourir à la signification qui lui est donnée soit au titre des suc

-

l'art.

qui consacrent les mêmes principes, qui n'ont qu'un seul et même but, le mot enfant aurait cependant été entendu dans un sens plus restreint dans le premier que dans le second;Considérant encore que l'art. 914, au titre Des donations, dispose positivement que sont compris sous le nom d'enfant les descendants en quelque degré qu'ils soient; Considérant par l'appelant, où la loi parle à la fois des enqu'en présence de textes spéciaux aussi formels, les articles du Code civil qui ont été invoqués fants et des descendants, sont sans influence, Toullier, Dr. civ., t. 5, no 723; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 1048, no 1er; et Revue crit. de la ou parce que ces articles régissent des matières jurispr., t. 1er, p. 464 et suiv.; Zachariæ, Cours de toutes différentes soumises à d'autres règles, ou dr. civ., § 696, et note 3; Grenier et Bayle Mouilparce qu'il était nécessaire que les descendants lard, Donat. et test.. t. 3, p. 121; Coin-Delisle, Donat. signés; qu'ainsi, par exemple, les libéralités en ligne directe y fussent nominativement déet test., sur l'art 1048, no 2; Mourlon, Répét, écrites, autorisées par l'art. 1082 exigeant la condition sur l'art. 1048, 2e examen, p. 404 et suiv., qui cite de survie de l'époux donataire seraient deveM. Valette comme professant la même doctrine; Rolland de Villargues, Rep. de Favard de Langla-nateur, si on n'eût ajouté dans cet article que de, vo Substitution, chap. 2, sect. 2, § 1er, no 6. nues caduques quand il aurait prédécédé le doContr. Dijon, 14 fév. 1851 (c'est l'arrêt cassé par celui que nous rapportons); de C. civ., édit. 1819, t. 2, p. 616, notes, p. 100, Delvincourt, Cours no 3; Duranton, Cours de dr. franç., t. 9, no525; Vazeille, Donat. et test., sur l'art. 1048, no 3;- Rép. gén. Journ. Pal., vo Substitution, no 496. tisans de cette dernière opinion, outre les arguments Les parprésentés par la Cour de Dijon, font observer qu'il est difficile d'admettre que le Code eût autorisé les frères et sœurs à donner avec charge de substitution, tandis qu'il aurait refusé cette faculté aux ascendants.

-

ces libéralités seraient toujours censées avoir du mariage; qu'il en est de même dans l'art. été faites au profit des enfants et descendants 911, qui range au nombre des personnes interposées non seulement l'enfant, mais encore les descendants de la personne incapable de recevoir, parce que, s'agissant de l'application d'une incapacité, elle ne pouvait frapper que des individus nominativement désignés; - Considérant que tel a été l'esprit dans lequel le Tribu

nat a entendu l'art. 1048; qu'il avait même demandé que les mots aïeux et descendants y fussent ajoutés, et que, si cette addition n'a pas été faite lorsque le projet de loi apparut au Conseil d'état, on peut penser, en l'absence de tout document sur ce point, qu'elle a été considérée comme inutile, puisque le petit-fils, comme on l'a déjà dit, ayant remplacé son père, décédé, quant à la succession de son aïeul, c'était toujours (comme on le voulait) l'héritier au premier degré en ligne directe qui était chargé de conserver et de rendre; - Considérant que, s'il pouvait en être autrement, il arriverait que T'ascendant qui n'aurait pas de postérité pourrait faire au profit de ses neveux, en vertu de l'art. 1019, des avantages qui lui seraient interdits par l'art. 1018 au profit de sa descent. 11, p. 329; Fenet, t. 12, p. 464.) Faut-il en dance directe; qu'une pareille conséquence tend à bouleverser toute l'économie de l'art. 1048, qui, puisant ses dispositions dans l'affection de la nature, a confié à la juste sollicitude des descendants, dont il tend à fortifier le pouvoir dans une juste mesure le soin de veiller à la conservation de la famille en la sauvegardant contre une administration dissipatrice ou contre des revers de fortune immérités;-La Cour confirme le jugement rendu par le tribunal civil de Beaune le 1er août 1850. »

Pourvoi en cassation par le sieur de Flasselière pour violation des art. 896, 897, 1048 et 1049 C. civ., et fausse application des art. 739 et 740 même Code, et des principes de la représentation. Le législateur, a-t-on dit, a envisagé et traité les substitutions avec une grande défaveur; aussi, adoptant la doctrine de la loi du 14 sept. 1792, loi qu'il dépassa même en sévérité en déclarant nulle en entier la disposition contenant une substitution prohibée, a-t-il posé en principe, d'une manière absolue, la probibition des substitutions (art. 896 C. Nap.). Les substitutions, par leur nature et par la volonté du législateur, constituent donc toujours des dérogations, et, si elles sont tolérées dans quelques cas, c'est par des dispositions exceptionnelles (l'art. 897 en fait foi), dispositions qui doivent, dès lors, s'interpréter limitativement et de la manière la plus stricte. Ainsi, une substitution a besoin, pour être permisc, d'être autorisée par un texte formel, en termes exprès. Or nulle part l'art. 1048 ne permet à l'aïeul de disposer de ses biens en faveur de ses arrièrepetits enfants par substitution à son petit-fils. Or, quand un texte est clair, il faut l'appliquer purement et simplement. L'art. 1048 parle des pères et mères et de leurs enfants, mais non des aïeuls et autres ascendants et des descendants; ceux-ci doivent donc rester en dehors de ses dispositions. Mais, dit l'arrêt attaqué, il n'y a aucune raison de distinguer entre les pères et mères et les autres ascendants, et puis enfants signifie descendants dans un grand nombre d'articles du Code civil. - Cela est vrai, mais n'a rien de concluant. En effet, pour interpréter une matière spéciale et étroite, il n'est pas logique d'aller faire des emprunts à d'autres matières, larges et favorables, n'ayant aucun rapport avec la première; si l'on se reporte, au

contraire, au titre Des donations, qui formait d'abord un projet de loi unique; on verra précisément que, chaque fois que le législateur a voulu assimiler les descendants aux pères et mères et les descendants aux enfants, il a pris soin de le dire, ainsi que cela résulte des art. 913, 914, 1075 et 1082; d'ailleurs, dans l'article qui nous occupe, l'intention du législateur ne saurait être douteuse en présence des mots pères et mères mis en opposition avec le mot enfants. Enfin une raison décisive se tire de ce qui s'est passé lors de la discussion de l'art. 1048. Le Tribunat proposait en effet l'adjonction aux mots «pères et mères..., enfants » de ceux « et autres ascendants et descendants. » On ne fit pas droit à cette réclamation. (Locré, conclure, avec M. Duranton, que, si l'on n'admit pas l'adjonction, ce fut probablement par oubli, ou bien parce qu'elle était inutile? Non, il est plus raisonnable de penser que, si une proposition qui introduisait un grave changement dans la rédaction primitive a été rejetée, c'est qu'elle était contraire aux principes et aux vues des législateurs. L'introduction au Code d'une pareille doctrine produirait une incohérence bizarre entre l'article 1048 et l'article 1049. En effet, en adoptant le système qui permet à l'aïeul de grever son petit-fils de substitution, il faudrait, sous peine d'inconséquence, admettre également que l'oncle peut grever de substitution son petit-neveu; or une pareille solution est impossible en présence des termes de l'art. 1049. (Zachariæ, Cours de dr. civ., § 696, note 3.) Quant au principe de la représentation (C. civ. 739 et 740) invoqué par l'arrêt attaqué, il ne saurait présenter un moyen sérieux. Avec la représentation, on retomberait dans la bizarrerie dont on vient de parler. L'enfant venant prendre la place de son père prédécédé, il faudrait autoriser l'oncle à grever de substitution son petit-neveu. Or c'est là une doctrine qu'en présence de l'art. 1049 nul n'a encore osé soutenir. Puis, n'est-ce pas faire un étrange abus des choses et des mots que de faire l'application d'une fiction créée spécialement pour le cas des successions légales à une matière qui tend directement à renverser cet ordre légal de transmission des biens? N'est-ce pas là un véritable contre-sens? La représentation, qui n'est qu'une fiction, ne doit pas être étendue d'un cas à un autre, sous peine de tomber dans l'arbitraire. Il ne faut pas confondre la transmission légale des biens entre héritiers directs, la capacité de recueillir, en un mot, avec la capacité de tester d'une manière exceptionnelle et frustratoire pour le donataire.Aussi y a-t-il presque unanimité chez les auteurs pour repousser comme une violation de la loi la substitution dont l'aïeul grèverait son petit-fils (V. la note).

Du 29 JUIN 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Grandet Niciasrapp., Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Fabre av. « LA COUR; Vu les art. 896, 897 et 1048 C. Nap.;- Attendu qu'aux termes de l'art. 896

une offre de preuve. Décr. 30 mars 1808, art. 837.

FRAVATON C. DE BOISLINARD.

La clause au sujet de laquelle est née la contestation résolue par l'arrêt que nous recueillons était ainsi conçue: «Se trouvent pareillement compris dans la vente: «1°..

les substitutions sont prohibées; -Que, si, par
exception à ce principe, l'art. 1048 autorise les
pères et mères à donner la portion disponible à
un ou plusieurs de leurs enfants avec la charge
de rendre ces biens aux enfants nés et à naître,
cette exception doit se renfermer dans les ter-
mes dans lesquels elle est conçue; - Que du
rapprochement de ces mots pères et mères, répé-
tés dans les art. 897 et 1048, de leur opposi-20
tion avec le mot enfants, comme de la discus-
sion qui a précédé l'adoption de ces articles, il
résulte que l'intention du législateur a été de
n'accorder la faculté de substitution qu'aux pè-
res et mères, à l'exclusion des autres ascen-
dants; Attendu que l'arrêt attaqué, en dé-
clarant valable la disposition faite par la dame
Lévêque au profit de son petit-fils à charge par
celui-ci de rendre à ses enfants nés etanaître, a
formellement violé les art. 896, 897 et 1048 C.
Nap.; CASSE, etc. >>

BOURGES (31 décembre 1849).

VENTE, DROIT DE PARCours,

GARANTIE,—JUGEMENT, DÉLIBÉRÉ, CONCLUSIONS. Un droit de parcours vendu comme attaché à un immeuble ne constitue pas un simple droit incorporel, mais bien un véritable droit foncier. En conséquence, si la cession en a été faite aux risques et périls de l'acheteur et sans garantie de la part du vendeur, son inexistence même ne soumet celui-ci à aucune garantie. C'est l'art. 1629 C. Nap., et non l'art. 1693, qui doit, en pareil cas, recevoir son application (1).

Les parties ne peuvent signifier aucunes conclusions après l'audition du ministère public et la mise de la cause en délibéré (2), alors même que ces conclusions ne tendraient qu'à

les droits de parcours reconnus par arrêté de la préfecture de l'Indre en date du 24 août 1808 sur les bois et brandes y dénommés, à raison desquels les vendeurs remettront, au final paie ment, entre les mains des acquéreurs, copie du susdit arrêté. En ce qui touche les droits cédés, tant ceux de parcours que ceux à prétendre sur les brandes et bois communs, les vendeurs subrogent à leur lieu et place les acquéreurs, pour par eux les faire valoir à leurs risques et périls, n'entendant nullement lesdits vendeurs se soumettre à aucune garantie et ne voulant être recherchés par qui que ce soit à raison de ce ni à raison des avenages dus pour le passé en vertu de l'arrêté précité. »

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Du 31 DÉCEMBRE 1849, arrêt C. Bourges, ch. Civ., MM. Mater 1er prés., Robert-Chenevière 1er av. gén. (concl. conf.), Chénon et de Lamberterie (du barreau de Brives) av. << LA COUR;

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Sur la question incidente: Considérant que, le 12 décembre présent mois, la Cour, après avoir entendu les parties et les conclusions du premier avocat général, a mis la cause en délibéré; qu'aux termes de l'art. 87 du décret du 30 mars 1808, les causes étant en cet état, il est loisible aux parties de remettre de simples notes, mais non de prendre de nouvelles conclusions; qu'ainsi, Fravaton est non recevable dans celles par lui signifiées le lendemain de la mise en délibéré, et que, dès lors, la Cour n'a point à statuer au fond sur icelles;

» Sur la première question, au fond: - Considérant que l'argumentation de dol et de dissimulation est dénuée de fondement......;

(1) On faisait remarquer, dans l'espèce de l'arrêt que nous recueillons, qu'alors même que l'art. 1693 C. Nap. eût été applicable, il suffisait que la cession eût été faite aux risques et périls de l'acheteur, sans garantie, et eût ainsi un caractère aléatoire, Sur la deuxième:- Considérant que, le dol pour que la garantie ne fût pas due. On invoquait et la dissimulation étant écartés, il n'y a plus lieu en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du qu'à examiner l'acte dans son esprit et dans ses 9 mars 1837 (t. 1 1837, p. 434), et l'opinion de MM. termes, pour décider si les vendeurs devaient gaDuvergier, Vente, t. 2, no 265; Troplong, Vente, rantir aux acquéreurs les droits d'usage et de part. 2, no 935 et suiv., Duranton, t. 16, no 511. - II cours cédés; faut néanmoins remarquer qu'en matière de cession Que, par l'acte du 4 mars 1838, de droits incorporels, ces auteurs ne considèrent la les intimés ont vendu deux domaines et une lostipulation de non-garantie comme dispensant le cé- cature; qu'ils ont déclaré faire partie de la dant de l'obligation de garantir l'existence de la vente: 1° les droits des vendeurs, à raison du chose cédée qu'autant qu'il résulte formellement domaine de Saint-Nazaire, sur les bois et brandes termes du contrat que te cessionnaire a connu des communs de la section; 2o les droits de parl'incertitude de l'existence du droit, et qu'il a bien entendu prendre ce droit à ses risques et périls. V., l'Indre en date du 24 août 1808 sur les bois et cours reconnus par arrêté de la préfecture de dans le même sens, Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 1693, no 2; Zachariæ, Cours de dr. civ., S brandes y dénommés; mais qu'en subrogeant 359 bis. - Rép. gén. Journ. Pal., vo Transport-ces- en leur lieu et place les acquéreurs à leurs sion, nos 214 et suiv. droits, ils ont expressément déclaré que c'était (2) Jurisprudence constante. V. Rép. gén. Journ. pour les faire valoir à leurs risques et périls, Pal., vo Conclusions, nos 24 et suiv. Adde Pau 19 n'entendant nullement, eux vendeurs, se souaoût 1850 (t. 2 1852, p. 467), et le renvoi; veau sur Carré, Lois de la proc. civ., t. 1er, quest. 441, cherchés par qui que ce soit à raison de ce, Chau- mettre à aucune garantie, et ne voulant être rein fine. «Après une déclaration de délibéré, dit cetni, en particulier, à raison des avenages dus pour le passé en vertu de l'arrêté précité; Que, d'après les termes du contrat de vente, les vendeurs ne doivent aucune garantie aux ac

auteur, ce ne sont pas seulement les demandes nouvelles, c'est même tout nouveau moyen de défense, qu'on doit interdire, parce que le procès, une fois terminé, ne doit pas recommencer. »>

RAFFIN C. DEMOLLIÈRE ET CHAMPIER.
Du 26 JUIN 1851, arrêt C. Lyon, 4c ch., MM.
Loyson prés., Magnin et Perras av.

aux

«LA COUR;-Attendu, en droit, que, si, termes des dispositions de l'art. 22 C. comm., des associés en nom collectif engagent la société en signant la raison sociale, cette solidarité doit être entendue relativement aux enga

dans l'intérêt de la société, et dès lors l'associé qui emploie la signature sociale à l'acquittement de ses dettes personnelles excède les limites de son mandat, et abuse frauduleusement de la signature qui lui avait été confiée par le pacte social;-Attendu que le tiers qui contracte dans de telles circonstances avec l'associé n'ignore pas que la cause de l'obligation qu'on lui souscrit lui est personnelle; il sait aussi que l'associé avec lequel il a traité n'avait pas le droit d'engager la société pour cette cause, et il se rend ainsi sciemment complice de la fraude et de l'abus de confiance commis par celui-ci envers son associé, et il y a lieu de lui refuser le bénéfice d'une fraude à laquelle il a participé;

quéreurs, si, par événement, les droits cédés ne pouvaient être exercés dans l'intérêt des domaines vendus; que ce principe de droit est consacré par les dispositions de l'art. 1629 C. civ.; Qu'en vain l'appelant prétend que, s'agissant d'un droit incorporel, on ne peut appliquer, dans l'espèce, que l'art. 1693 du Code, et que, les droits n'existant pas, la garantie reste due, la vente ne pouvant jamais être vaJable quand l'une des trois conditions, c'est-à-gements pris par l'associé pour les affaires et dire la chose vendue, n'existe pas; - Qu'on ne peut pas dire qu'il ne s'agisse dans l'espèce que de la vente d'un droit incorporel; que les intimés ont vendu un véritable droit foncier, comme attaché aux immeubles vendus, et faisant un accessoire et une partie d'iceux, et qu'au surplus les parties ont voulu être régies par l'art. 1629 du Code, puisque, suivant la disposition de cet article, elles ont vendu aux risques et périls des acquéreurs, termes formels qui ne se trouvent pas dans l'art. 1693; Que c'est a tort, dans tous les cas, que l'appelant soutient que les droits vendus n'existent pas, qu'il convient lui-même qu'aux termes de T'acte de vente, on lui a transmis les droits reconnus par l'arrêté du 24 août 1808; que cet arrêté contient la reconnaissance des droits au profit de la mère du vendeur, et indique le titre primitif qui constitue ces droits; que, dès lors, l'acquéreur a acquis une chose existante, sauf à faire décider à ses risques et périls, sans pouvoir inquiéter les vendeurs, que les droits reconnus par l'arrêté susdaté sont attachés aux domaines ou à l'un des domaines vendus;-Que, l'appelant ne faisant reposer la nullité des poursuites exercées contre lui que sur l'existence des dommages-intérêts à lui dus pour la garantie des droits cédés, et cette garantie étant repoussée, les poursuites sont valables, et les premiers juges ont dù en ordonner la continuation; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges sur les questions principales ;Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions signifiées le 13 décembre par l'appelant, dans lesquelles il est déclaré non recevable,-Dir bien jugé par le jugement dont est appel, mal appelé; ORDONNE l'exécution dudit jugement, etc. »

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Attendu, en fait, que Raffin était créancier de Démollière personnellement de la somme de 4,107 fr., répétée par le liquidateur comme ayant été indument reçue par lui de Démollière au nom de la société Démollière et Champier; et que cette somme a été payée avec des valeurs sociales, c'est-à-dire avec des traites fournies avec la signature sociale; — Attendu qu'il a été jugé par l'arrêt du 24 nov. 1849, dans lequel Raffin était partie: 1° que la société Démollière et Champier n'était tenue, ni à l'égard des associés, ni à l'égard des tiers, du paiement des dettes personnelles de Démollière; 2' que Raffin avait accepté la distinction de sa créance contre Démollière d'avec sa créance contre la société, sur la réclamation de Champier, en juillet 1847; 3° que Raffin avait accepté d'abord des traites signées Démollière, et les avait fait échanger contre des traites revêtues de la signature sociale, tandis qu'il avait été expressément stipulé dans l'acte de société de Démollière avec Champier, régulièrement publié, et dès lors obligatoire à l'encontre des tiers, que la signature sociale ne pouvait être donnée que pour les affaires de la société ;- Attendu qu'il résulte ainsi tant des faits et documents de la cause que de la chose définitivement jugée que la somme de 4,107 fr., qui fait l'objet du litige, n'était pas due à Raffin par la société, mais par Démollière personnellement; qu'elle a été payée avec des valeurs sociales, c'est-à-dire avec des traites fournies avec la signature sociale, et que

reçu cette signature sachant qu'il en était fait abus. V. Paris, 12 juil. 1849 (t. 1 1850, p. 306); Cass. 7 mai 1851 (t. 1 1852, p. 115), et la note détaillée; Paris, 14 août 1852 (t. 2 1852, p. 451). Jugé même que les tiers de bonne foi ne peuvent se prévaloir contre la société de la signature sociale, si, en réalité, cette signature n'a été donnée que pour une dette non sociale; Paris, 12 août 1852 (t. 2, 1852, p. 624). — V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Société, nos 927 et suiv.

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Raffin, dans les circonstances du procès, ne sau-
rait invoquer sa bonne foi pour couvrir l'irrégu-
larité des paiements qu'il a ainsi reçus;
ces motifs, émendant, CONDAMNE Raffin à payer
Par
à Sainclair, en sa qualité, la somme de 4,107
fr., montant des valeurs payées au sieur Froget,
porteur d'ordre de Raflin, etc. »

NIMES (9 décembre 1851). EFFET DE COMMERCE, PRESCRIPTION,

INTER-

du que cette interprétation doit être admise d'autant plus facilement qu'il s'agit ici d'une rité des principes ne doive jamais s'effacer dematière de commerce, et que, bien que l'autovant les faits, cependant il y a lieu, en pareille matière, de donner à l'appréciation des circonstances de la cause une plus grande latitude; - Par ces motifs, DÉMET l'appelant de son appel; ORDONNE, en conséquence, que le jugement rendu entre parties par le tribunal de commerce d'Annonay le 19 juil. 1850 sortira son

-

ROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES, RECON- plein et entier effet, etc. >>
NAISSANCE PAR ACTE SÉPARÉ.

Lorsqu'à la demande en paiement d'un billet de commerce le défendeur oppose la prescription quinquennale, les juges peuvent voir une · cause d'interruption ou d'empêchement à cette prescription dans les réponses faites par ce défendeur à un interrogatoire sur faits et articles, et desquelles il résulterait que le paiement n'a pas eu lieu. Ils peuvent attribuer aux énonciations de l'interrogatoire le caractère de reconnaissance par acte séparé dans le sens de l'art. 189 C. comm. (1). C. comm, 189.

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ARTRUC C. NICOLAS.

Do 9 DÉCEMBRE 1851, arrêt C. Nîmes, MM. Teulon 1er prés., Tailhand av. gén., Balmelle et Rédarès av.

ou ban

MONTPELLIER (19 février 1852).

TENTATIVE, CARACTÈRES,

VOL, MAISON HABITÉE, ESCALADE. Il n'y a de tentative légalement punissable qu'autant qu'elle est manifestée par un commencemeni d'exécution du crime prémédité (2). Ainsi le fait de s'être introduit avec escalade

dans une maison habitée ne constitue une tentative caractérisée de vol qu'autant qu'il a été accompagné ou suivi d'un commencement d'exécution d'une soustraction frauduleuse (3). C. pén. 2.

PIERRE D.

Du 19 FÉVRIER 1852, arrêt C. Montpellier, ch. d'acc., MM. Calmètes prés., Besset subst. proc. gén.

l'information que Pierre D..., après avoir com« LA COUR; Considérant qu'il résulte de

<< LA COUR; Attendu que l'art. 189 C. comm., en disposant que toutes actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre souscrits par des négociants, marchands quiers, ou pour faits de commerce, se prescri-jets mobiliers, au préjudice et dans la maison du mis une soustraction frauduleuse de divers obvent par cinq ans, à compter du jour du protêt sieur Gay à Castelnaudary, s'introduisit, le 25 ou de la dernière poursuite juridique, a cepen- janv. dernier, aux approches de la nuit, dans la dant admis deux exceptions à cette règle, savoir: le cas où il y a eu condamnation et celui maison du sieur Ramon Noël, située aussi à Casoù la dette a été reconnue, par acte séparé; Attendu qu'Artruc, dans l'interrogatoire sur faits et articles qu'il a prêté, voulant établir qu'il (2-3) V. conf. Carnot, Comment. C. pén., sur l'art. 2, no 13; Chauveau et Hélie, Theor. C. pén., chap. 10, avait payé le billet à ordre dont il s'agit, a fait des réponses et donné des explications desquel- contre lesquelles des pourvois ont été dirigés, mais 1re édit., t. 2, p. 39, et 2e édit., t. 1er, p. 397 et 398; et plusieurs décisions de chambres d'accusation les on doit induire, au contraire, que le paiement n'avait pas eu lieu; - Que, d'après cet rejetės par arrêts des 27 août 1812, 11 juin 1818, interrogatoire, la situation de l'appelant n'est mément motivés sur ce que, la loi n'ayant pas déter23 sept. 1825, 4 oct. 1827. Ces arrêts sont uniforpas ce qu'elle aurait été s'il s'était borné sim-miné les faits qui caractérisent le commencement plement à dire qu'il avait payé le billet;-Attendu que le Code de commerce, en parlant d'une reconnaissance par acte séparé, n'a prescrit aucune forme sacramentelle dont cet acte doive être revêtu, et que le magistrat est libre de voir dans les énonciations émanées d'Artruc, et consignées dans ses réponses à l'interrogatoire, l'acte séparé dont parle la loi; - Atten

(1) C'est une question controversée que celle de savoir ce que l'on doit entendre par acte séparé de reconnaissance de la dette, de nature à empêcher ou à interrompre, dans les termes de l'art. 189 C. comm., la prescription des effets de commerce. V., à cet égard, Rep. gen. Journ. Pal., vo Lettres de change, nos 710 et suiv. Adde Grenoble, 29 fév. 1848 (t. 2 1849, p. 175); 6 fév. 1850 (t. 1 1852, p. 669); Montpellier, 31 août 1850 (t. 2 1851, p. 521); Cass. 18 déc. 1850 (t. 2 1851, p. 487); 18 fév. 1851 (t. 1 1851, p. 594).

d'exécution dans la tentative du crime, il s'ensuit des juges qui doivent statuer sur la mise en accusation, et que, quelque grave que soit l'erreur de ces qu'à cet égard on doit s'en rapporter à la conscience juges, elle ne peut former un moyen de cassation.

tion du 11 juin 1818. «Si, porte cet arrêt, en ne V. cependant l'arrêt précité de la Cour de cassareconnaissant pas dans les circonstances de l'escalade et de l'effraction opérées dans l'objet de commettre un vol le commencement d'exécution de ce de Nanci paraît ne pas avoir attribué à ces circrime, la chambre d'accusation de la Cour royale constances le caractère qu'elles doivent avoir, et l'effet qu'elles doivent produire dans les préventions de tentative de vol, néanmoins elle n'a point commis de violation de loi donnant ouverture à cassation. » V. aussi Rossi, Traité du droit pénal; le réquisitoire de M. de Vatimesnil, rapporté avec l'arrêt, également précité, du 23 septembre 1825, et nos observations en note.

V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Tentative, nos 31 et suiv.

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