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La demande en nullité du commandement tendant | tembre, par conséquent pendant les vacations,

à saisie immobilière, et de l'obligation en vertu de laquelle il a été formé, constitue une instance principale, mais non un incident de la sai sie; dès lors, l'appel du jugement qui a statué sur cette demande est valablement interjeté dans le délai et suivant les formes ordinaires, et non d'après les règles spéciales des art. 731 et 732 Č. proc. civ. (1).

et daus un temps où le cours de la justice ordinaire était suspendu, l'ajournement, réunissant d'ailleurs les conditions prescrites par les art. 61 et 72 C. proc. civ., était néanmoins régulier et valable; — Qu'en effet, si la contestation était sommaire de sa nature, elle pouvait être jugée, à l'expiration du délai indiqué, par la chambre des vacations de la Cour; si, au contraire, elle était ordinaire, l'affaire se trouvait nécessairement remise après vacations, comme toutes les Du 1er JUIN 1853, arrêt C. Orléans, MM. Vil- autres affaires de ce genre; Attendu, d'ailneau prés., Chevrier av. gén., Genteur et Ro-leurs, que le sieur Ferré n'a constitué avoué bert de Massy av.

BERTHAULT C. FERRÉ.

« LA COUR ; —En ce qui touche la première fin de non-recevoir, tirée de l'insuffisance du délai pour comparaître sur l'appel :-Attendu que l'appel des héritiers Berthault a été signifié le 23 août 1852 pour comparaitre devant la Cour dans le délai de huitaine, augmenté à raison des distances; Attendu que, si, dans l'espèce, le délai expirait dans les premiers jours de sep

-

qu'après les vacations; que pendant ce temps les appelants n'ont fait contre lui aucun acte de procédure; qu'ainsi l'intimé n'a souffert aucun grief et que dès lors l'exception par lui produite n'est pas recevable;

>> En ce qui touche la seconde fin de nonrecevoir, tirée de ce que, la contestation constituant un incident de saisie immobilière, l'appel n'aurait pas été interjeté dans le délai et suivant malité? Dans sa séance du 28 juin 1838, la commission du gouvernement a déclaré que, dans son opinion, les contestations élevées sur le commandement restent dans les termes du droit commun. C'est aussi ce qu'enseigne M. Chauveau sur Carré, Lois de la procéd. civ., t. 5, quest. 2412 bis in fine. « Nous admettons, dit-il, avec la commission du gouvernement, que les contestations qui surgissent après le commandement, mais avant le procès-verbal de saisie, ne sont pas régies par l'art. 718. » — En effet, une demande ne peut constituer un incident qu'autaut qu'il y a une instance principale, et qu'elle est formée dans le cours et à l'occasion de cette instance. Or, au regard du débiteur, l'instance de saisie ne commence réellement que par la dénonciation qui lui est faite du procès-verbal de saisie, car c'est alors seulement qu'elle devient contradictoire avec lui; qu'il y a avoué constitué vis-à-vis de lui, qu'il peut de son côté en constituer un, et former, ainsi que l'exige l'art. 718, par acte d'avoué a avoué, les demandes auxquelles la poursuite dont il est l'objet peut donner lieu; demandes qui deviennent ainsi de véritables incidents de cette saisie. V. Chauveau sur Carré, op. cit., quest. 2422 bis.

viles, et, en première instance, à la chambre où siége habituellement le président. Or, lorsqu'une demande est formée quelques jours avant les vacances, et que le délai pour comparaître doit nécessairement expirer après la clôture de l'année judiciaire, c'est-à-dire à une époque où les chambres civiles des Cours et tribuuaux ont perdu le pouvoir de juger, et sont remplacées par une nouvelle juridiction dont la compétence est limitée, par les art. 44 et 78 du même règlement, aux affaires sommaires et aux affaires qui réquièrent célérité, est-ce indiquer le tribunal qui doit connaître de la demande que d'assigner à un délai de huitaine sans indiquer si c'est devant la juridiction exceptionnnelle où devant la juridiction ordinaire qu'on entend que le défendeur devra se présenter? Cela nous fait quelque doute, et il nous semble que l'assignation serait plus régulière si, en pareille circonstance, elle contenait mention expresse de la juridiction qui devra connaître de la demande. Le défendeur devrait donc, selon nous, être assigné, ou en vacations, ou après vacations, suivant la nature de l'affaire, sauf à lui, si elle était portée incompétemment devant la chambre des vacations, à demander son renvoi après vacations, ou même aux juges à l'ordonner d'office.-Mais l'irrégu- Cependant, par arrêt des 16 déc. 1807 et 8 mai larité de l'assignation est-elle, en ce point, de na- 1851 (t. 2 1851, p. 42), la Cour de cassation et la ture à en entraîner la nullité? Nous ne pensons pas. Cour de Paris ont décidé que l'élection de domicile Les nullités doivent être restreintes plus qu'éten- que doit contenir le commandement, aux termes de dues, et, tant qu'une irrégularité, si frappante qu'elle l'art. 673, dans le lieu de la situation de l'immeuble, soit, ne peut entraîner aucun préjudice, nous ne est attributive de juridiction, et, qu'en conséquence, saurions, à moins d'une disposition précise de la le tribunal de la situation de cet immeuble est seul loi, y voir une cause de nullité. Jugé, du reste, compétent pour connaître «de tout ce qui est relatif 1o qu'un acte d'appel contenant assignation à com- à ce commandement, à la continuation des poursuiparaître dans les délais de la loi, par exemple à hui- tes et autres incidents qui y sont accessoires », notamtaine franche, est valable, encore bien qu'il n'indi- ment de la demande en validité d'offres réelles forque pas expressément l'augmentation du délai à rai-mée entre le commandement et la saisie, et de la son des distances, et que, délivré pendant les vacances, il ne porte point après vacations: Bordeaux, 16 mars 1841 (t. 1 1841, p. 724); -2° qu'un acte d'appel n'est pas nul bien que, s'agissant de matière ordinaire, il ait été signifié durant les vacances, avec assignation devant la chambre des vacations: Bordeaux, 11 janv. 1842 (t. 1 1842, p. 386). V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Exploit, no 452.

demande en discontinuation des poursuites formée dans les mêmes circonstances. Il semble résulter de ces deux arrêts qu'on doit considérer comme un incident de la saisie la demande en nullité du commandement, même formée avant la dénonciation du procès-verbal de saisie, et que, par suite, cette demande est soumise aux prescriptions des art. 718 et 732 C. proc. civ. C'est aussi la conséquence qu'en (1) Lorsque la nullité du commandement est de tire M. Chauveau (quest. 2412 bis, in fine), qui, malmandée après la dénonciation de la saisie, la ques-gré cela, se prononce pour l'opinion contraire (V. tion ne fait pas de difficulté, parce que, l'instance de saisie étant commencée, cette demande en est évidemment un incident. Mais en est-il de même quand elle est formée avant l'accomplissement de cette for

quest. 2422 bis).

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Saisie immobilière, no 842.

les prescriptions de la loi sur la matière ; — Attendu que, par l'exploit introductif de l'instance, en date du 2 oct. 1851, les héritiers Berthault ont formé opposition au commandement à fin de saisie réelle qui leur avait été signifié, le 14 juillet précédent, à la requête du sieur Ferré; que, parle même exploit, les héritiers Berthault ont, directement et par voie principale, demandé la nullité du commandement prédaté et de l'obligation en vertu de laquelle il avait été fait; - Attendu que cette instance ne peut être considérée comme un incident à une poursuite de saisie immobilière, et soumise aux règles spéciales prescrites par les art. 718 et 731 C. proc. civ.; qu'en effet, le commandement qui précède la saisie réelle n'est qu'un avertissement préalable donné au débiteur pour le mettre en mesure d'éviter la poursuite dont il est menacé; - Que le commandement ne constitue pas plus la saisie réelle que la citation en conciliation ne constitue l'instance principale qui la suit;

y

- Que cela est si vrai que la saisie réelle ne peut avoir lieu que trente jours après le commandement, et que, si le créancier reste plus de 90 jours sans donner suite à ce commandement, la saisie ne peut plus être formée qu'après un nouvel avertissement préalable; Que la saisie ne constitue réellement une poursuite judiciaire que lorsqu'elle a été dénoncée au saisi,lorsqu'elle a été liée avec celui-ci ; qu'alors seulement le saisi a eu connaissance légale de la poursuite; qu'alors seulement il a pu et dû former opposition par voie incidente, c'est-àdire par acte d'avoué à avoué, puisque la dénonciation de la saisie est le premier acte judiciaire qui lui ait révélé le nom de l'avoué constitué par le saisissant-Attendu que, dans la cause, T'opposition et l'assignation à fin de nullité du commandement ont été signifiées le 2 oct. 1851 à six heures dix minutes du matin; qu'à défaut de preuve contraire du sieur Ferré, l'antériorité doit être accordée à l'opposition des héritiers Berthault, quoique la dénonciation de la saisie porte la même date du 2 oct. 1851, mais sans indication de l'heure; - Qu'il suit de là que la demande en nullité du commandement et de l'obligation en vertu de laquelle il était formé constitue une instance principale, et non point un incident à une poursuite de saisie immobilière; et que, dès lors, l'appel du jugement qui a statué sur cette instance a pu être interjeté dans le délai et suivant les formes ora.naires, et non d'après les règles spéciales des art. 731 et 732 C. proc. civ.;

» Attendu au fond: ....

>> Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non-recevoir ou moyens de nullité opposés contre l'appel, lesquels sont déclarés mal fondés,-REÇOIT l'appel des héritiers Berthault, et, y faisant droit, les REÇOIT opposants au commandement, etc. »

AMIENS (21 juillet 1852). TUTEUR, INTERVENTION, AUTORISATION,— CONSEIL JUDICIAIRE, DONATION PAR CONTRAT DE COMMUNAUTÉ D'acquêts. MARIAGE, La mise en cause, et, par suite, l'intervention,

d'un tuteur dans une instance intéressant son pupille, peut avoir lieu, alors d'ailleurs que le litige ne touche qu'à des valeurs mobilières, sans l'autorisation préalable du conseil de famille (1). C. Nap. 464.

L'individu pourvu d'un conseil judiciaire, surtout si ce conseil a été donné en vertu de l'art. 499 C. Nap., qui prononce une quasi-interdiction, ne peut, sans son assistance, faire à son conjoint, par contrat de mariage, une donation, même pour le cas de survie seutement (2). C. Nap. 499, 513.

La nullité d'une semblable donation n'entraîne pas celle des autres conventions matrimoniales non contraires aux prohibitions de l'art. 499 C. Nap., notamment de la stipulation d'une communauté réduite aux acquets (3). Les actes passés sans l'assistance du conseil judiciaire dans les cas où cette assistance est nécessaire sont nuls, sans distinction entre les actes qui peuvent léser les intérêts de celui qui est placé sous cette assistance, et les actes dont il semblerait n'avoir point à souffrir, tels, par exemple, qu'une donation par contrat de mariage en cas de survie (4).

(1) Il résulte de l'art. 464 C. Nap. que le tuteur, qui ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur sans une autorisation préalable du conseil de famille, a au contraire quamobilière. C'est là, du reste, un point universellement lité pour former, sans cette autorisation, une action reconnu. V. notamment Riom, 15 avril 1809; -Favard de Langlade, Rép., vo Tutelle, $ 10, no 22; Toullier, Droit civ., t. 2, no 1238; Delvincourt, Cours de C civ., édit. 1819, t. 1er p. 457, notes, p. 120, no 6; Duranton, Cours de dr. fr., t. 3, no 571; Marcadé, Explic. C. Nap., sur l'art. 464; Demolombe, Cours de C. civ., t. 7, no 683; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 114; Boileux, Comment. C. Nap., sur l'art. 464; Berriat Saint-Prix, Notes élément, sur le C. civ. t. 4er, sur l'art. 464, no 1624-2o; de Fréminville, Tr. de la minor. et de la tutelle, t. 1er, no 337: Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Tutelle, no 207; —Rép. gen. Journ. Pal., vo Tutelle, no 523.

(2-3-4) Il est certain que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut se marier sans l'assistance de son conseil, puisque aucun texte de loi ne le lui défend. Les auteurs sont unanimes sur ce point. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Conseil judiciaire, no 81. C'est, au surplus, ce qu'a formellement déclaré M. Frémery, orateur du gouvernenement, dans l'exposé des motifs du titre 11 du Code civil (séance du 28 ventôse an XI, [19 mars 1803]). V. Locré, Légist. civ., t.7, p. 355, du C. civ., t. 10, p. 711. part. 2, élém. du comm. VI, no 7; Fenet, Trav. prépar. - Il en résulte que, sans ce conseil aussi, il peut stipuler les conventions or dinaires du mariage, notamment adopter le régime qui lui convient, par application de la maxime: Ilabilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia. V. Toullier, Dr. civ., t. 2, no 1379; Duranton, Cours de dr. franç., Pont et Rodière, Tr. du contr. de mar., t. 1er, no 45 ; t. 14, no 15; Zachariæ, Cours de dr. civ., § 502; Odier, Tr. du contr. de mar., t. 2, no 613; Valette sur Proudhon, Etat des personnes, 3e édit., t. 2, p. 568, note a; Boileux, Comment. C. Nap., 6e édit., sur l'art. 513; Rolland de Villargues, Rép. du not. vo Conseil judiciaire, no 38; Coulon, Quest. de dr., vo Prodigue, p. 369. Mais les mêmes auteurs (ibid.) le considèrent comme incapable de faire, dans son contrat de mariage, aucune stipulation équivalente à une aliénation, spécialement une donation entre vifs à son conjoint." Toutefois M. Duranton (loc. cit.)

MESNIL C. DUBOIS ET AUTRES.

Ainsi jugé par le tribunal civil d'Amiens dans les termes suivants :

« Le Tribunal;--En ce qui touche l'intervention du tuteur de la mineure Dubois:-Attendu que, par l'exploit introductif d'instance du 9 jan vier dernier, la dame Noël a mis en cause sa sœur, dans la personne du sieur Frenoy, son tuteur,

pense qu'il peut faire une telle donation, pourvu qu'elle ne soit pas excessive relativement à sa fortune; et MM. Pont et Rodière (loc. cit.) sont d'avis qu'il peut faire une donation de biens à venir, parce qu'une semblable donation n'entraîne aucun dépouillement actuel. Il peut aussi, suivant plusieurs auteurs, lui faire donation pour le cas de survie. V. Toullier, Duranton, Rolland de Villargues, loc. cit. Ils fondent leur opinion sur ce que la donation pour le cas de survie participe de la nature de la donation testamentaire, qu'on s'accorde à considérer comme permise au pourvu d'un conseil judiciaire. V. Cass. 14 fév. 1849 (t. 21852, p. 308), et la note. Un arrêt de la Cour de Paris, du 26 avril (et non 7 mai) 1833, a également décidé qu'une donation pour le cas de survie faite dans de telles circonstances devait être maintenue, parce qu'en supposant qu'elle contint une espèce d'aliénation, il n'en résulterait aucun préjudice pour l'incapable. V., cependant, Boileux, loc. cit.

M. Troplong, dans son Comment. du contr. de mar., sur l'art. 1398, t. 1er, nos 297 et 298, n'adopte pas le système mixte des auteurs que nous venons de citer. Suivant ce jurisconsulte, la maxime Habilis, etc., doit être appliquée sans restriction à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, et il décide, en conséquence, que le prodigue peut non seulement adopter, dans son contrat de mariage, le régime qui lui plaît, mais encore faire à son conjoint une donation entre vifs. Examinant ensuite le point de savoir si les tribunaux pourront user d'un pouvoir discrétionnaire pour réduire la donation ad legitimum modum, dans le cas où elle leur paraîtrait excessive, il fait remarquer que cette opinion peut s'étayer de plusieurs anciennes autorités, puis il ajoute: «Pour moi, je ne conseillerai point aux juges d'en user: les clauses d'un contrat de mariage ne sont pas susceptibles de division; elles se lient, s'enchaînent, se coordonnent. Et puis quand une femme a consacré sa vie à un homme, il n'est pas juste de venir que reller, par des considérations tirées du commerce ordinaire des choses, une situation qui ressemble si peu aux autres contrats. >>>

Au contraire, MM. Marcadé (Explic. C. Nap., sur l'art. 1398, no 4) et Demolombe (Cours de C. civ., t. 8, nos 739 et 740) enseignent que la maxime Habilis, etc., n'est pas applicable à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, et ils en concluent qu'il ne peut, sans l'assistance de ce conseil, faire dans son contrat de mariage la moindre donation entre vifs à son conjoint, ni même adopter d'autre régime que celui sous lequel il se trouverait naturellement placé s'il se mariait sans contrat.-Mais quel est ce régime? Sur ce point, ces auteurs sont divisés. Suivant M. Demolombe, ce serait celui de la séparation de biens; suivant M. Marcadé, celui de la communauté légale « Si le prodigue non assisté adopte tout autre régime, dit-il, comme ce régime ne peut être valablement établi que par la volonté du contractant capable, le contrat sera susceptible d'annulation pour incapacité, et le prodigue ou ses ayant-cause pourraient le faire annuler tant qu'il n'aurait pas été ratifié. »

V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Conseil judiciaire, nos

84 et suiv.

pour voir déclarer le jugement commun avec eux; que, dès lors, l'intervention de celui-ci dans la cause, qui ne touche d'ailleurs qu'à des valeurs mobilières, ne devait pas être précédée des formalités de l'art. 464; que le droit et l'intérêt de la mineure dans l'instance ne peuvent être mis en doute;

>> Au fond: Attendu que l'on ne conteste plus que la quittance, donnée dans le contrat de mariage, d'une somme de 2,000 fr. représentant les apports de la future, ne déguise une libéralité à son profit; mais qu'on soutient que Dubois, qui était habile à contracter mariage, avait capacité suffisante pour régler sans l'assistance de son curateur ses conventions matrimoniales, notamment pour consentir des donations sous condition de survie; - Attendu que le jugement rendu le 2 fév. 1830 par le tribunal d'Amiens n'est pas motivé sur les prodigalités et les dissipations du jeune Dubois, mais sur sa faiblesse d'esprit, les bizarreries de son caractère et son incapacité d'administrer; que ce ne fut donc pas en vertu de l'art. 513 qu'un conseil judiciaire lui fut donné, mais par application de l'art. 499, qui prononce une quasi-interdiction; que, si les effets légaux en sont les mêmes, les causes qui les ont produits faits, et doivent, dans tous les cas, faire écarne sont pas sans intérêt pour l'appréciation des ter l'assimilation qu'on a trop faite entre le sieur Dubois et le prodigue de l'art. 513; — Attendu qu'après le jugement du 2 fév. 1830, et avant que l'appel interjeté dès le 10 février ne fût jugé, Dubois s'est marié avec la demoiselle Cora, aujourd'hui femme Mesnil, et, par son contrat de mariage en date du 24 mars 1830, lui a laissé, outre un don de 2,000 fr., l'usufruit de tous ses biens, pour en jouir après sa mort et sans caution;

» Attendu que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire conserve, il est vrai, le droit de faire, la vie civile autres que ceux qui lui sont intersans l'assistance de ce conseil, tous les actes de dits par l'art. 499, mais que l'art. 502 repousse la distinction qu'on veut faire entre les actes qui peuvent léser les intérêts de l'interdit et ceux dont il n'aurait point souffert ;—Qu'il déclare nuls de droit tous les actes passés par l'interdit ou sans l'assistance du conseil judiattachée à l'arc iui-même et à l'incapacité de ciaire; Que la case de la nullité est ainsi celui qui l'a consenti;-Que cette opinion, fondée sur un texte formel, se justifie par ces paroles de l'orateur du Tribunat : « Pour ce qui >> est des femmes non autorisées et de l'inter

» dit, ils n'auront besoin que d'invoquer leur >> incapacité »; - Qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si, par application de l'art. 1305, fait pour le mineur, et non pour l'interdit, les acles sont rescindables, mais seulement s'ils sont explicitement ou virtuellement compris dans la série des actes défendus à l'individu frappé de cette quasi-interdiction selon l'art. 499; Attendu que la défense d'aliéner s'y trouve formellement écrite; que faire une donation entre vifs, c'est sans contredit aliéner; que le doute ne peut naître que parce qu'il s'a

git d'une donation en cas de survie qui, pas plus qu'un testament, ne peut dépouiller le futur et l'empêcher de vendre ultérieurement ce qu'il a donné;

» Attendu que le caractère distinctif des donations faites par contrat de mariage, c'est d'être irrévocables; que, si elles ne dessaisissent point actuellement le donateur, elles lui font perdre le droit et la liberté de disposer des mêmes biens au même titre; qu'elles réduisent d'autant la quotité disponible, et ne permettent plus à un père de famille, soit de faire plus tard régulièrement les libéralités que ses affections et ses intérêts pourraient lui conseiller envers des étrangers, soit de récompenser leurs soins ou les services d'un ou de plusieurs enfants, soit enfin de les doter convenablement; que de pareilles conséquences doivent être appréciées, non au point de vue des héritiers, dont le législateur en ce cas se préoccupe peu mais dans l'intérêt seul de celui qui se dépouille ainsi de droits et de facultés aussi précieuses; qu'ils justifient la nécessité de l'assistance du curateur; qu'ils la rendent plus impérieuse encore quand il s'agit, comme dans l'espèce, de protéger un jeune homme dominé par une séduction puissante, se mariant contre le gré de sa famille, et, après, l'assister dans des actes beaucoup moins importants de la vie civile; que la réciprocité du don n'ôte rien à la gravité de ces motifs, et que, dans l'espèce d'ailleurs, elle était illusoire et ne paraissait pas beaucoup plus sérieuse que l'apport de 2,000 fr. par la future;

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» En ce qui touche les conclusions subsidiaires touchant l'indivisibilité des contrats de mariage: Attendu qu'en retranchant de ce contrat la quittance de 2,000 fr. et la donation de l'usufruit, il reste une communauté réduite aux acquêts; que ce régime ne contient rien de contraire aux prohibitions de l'art. 499, et qu'il n'existe point de lien nécessaire et de solidarité entre les dispositions annulées et les clauses conservées dans ledit contrat de mariage; Attendu que les époux Mesnil ne contestent point le chiffre des restitutions réclamées, au cas où la nullité des libéralités serait pronon

cée;

>> Par ces motifs, déclare nulle et sans effet la quittance d'un prétendu apport de 2,000 fr. fait par la dame Dubois, aujourd'hui femme Mesnil, ainsi que la donation en usufruit à elle faite par son premier mari; la condamne à payer et rembourser, tant à la dame Noël qu'a la mineure Dubois, et à chacune pour moitié, une somme de 1517 fr. 40 c., représentant les valeurs mobilières par elle conservées, etc. » Appel.

Du 21 JUILLET 1852, arrêt C. Amiens, MM. Poirel prés., Merville av. gén. (concl. conf.), Paris et Deberly av.

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METZ (27 janvier 1853). EXÉCUPRESCRIPTION, DÉSAVEU, JUGEMENT, TION, -ENFANT NATUREL, SUCCESSION PATERNELLE, RÉDUCTION A MOITIÉ, REFUS, MISE EN DEMEURE, INSUFFISANCE.

Le jugement qui, sur la demande en désaveu du mari, a reconnu à un enfant né pendant le mariage la qualité d'enfant naturel, ne peut être considéré comme prescrit, quoique trente ans se soient écoulés sans qu'il ait été signifié à partie, alors que, par le paiement des frais et par la possession d'état d'enfant naturel conservée pendant tout ce temps par ledit enfant, ce jugement a été constamment exécuté.

Le père ou la mère d'un enfant naturel qui, usant de la faculté à eux conférée par l'art. 761 C. Nap., donnent de leur vivant à cet enfant la moitié de ce qui doit lui revenir dans leur succession, avec déclaration expresse qu'ils entendent le réduire à cette moitié, font, non une transaction ni une convention avec lui, mais un acte d'autorité paternelle, un simple abandon anticipé d'une partie de leur hérédité, dont la validité n'est pas subordonnée à l'adhésion ou à l'acceptation de l'enfant (1). C. Nap. 761.

En conséquence, le refus de l'enfant ne saurait empêcher l'accomplissement d'un tel acte; il suffit, pour lui faire produire tous ses effets, que ledit enfant ait été mis en demeure d'accepter la part qui lui est assignée; sauf à lui, si cette part est inférieure à la moitié, à réclamer le supplément nécessaire pour la parfaire (2). C. Nap. 761.

LANIER C. Becquer.

Le sieur Becquer s'est marié le 16 août 1820 avec la demoiselle Lanher, qui, dès le 5 fév. 1821, moins de six mois après, est accouchée, au domicile de sa mère, d'un enfant du sexe masculin, auquel on a donné les nom et prénom de Gabriel Lanher. Le sieur Becquer ayant désavoué cet enfant, son action a été accueillie par jugement du tribunal de Briey du 21 mars 1821, qui a, le 26 du même mois, été signifié à avoué; mais il ne paraît pas qu'il l'ait jamais été à partie.

Le 11 déc. 1851, la dame Becquer, voulant réduire son fils naturel, conformément à l'art. 761 C. civ., à la moitié de ce qui pourrait lui revenir dans sa succession, lui a donné entre vifs, par acte notarié, une somme de 1,000 fr.,

(1-2) V., sur cette question vivement controversée, notre annotation détaillée sous un arrêt conforme de la Cour de cassation, du 31 août 1847 (t. 2 1847, P. 513). — Aux nombreuses autorités qui y sont citées, adde, en sens conforme à l'arrêt que nous rap

portons, Rodière, Revue de legisl, t. 3, p. 468; Fouet de Conflans, Jurispr. des success., p. 110, sur l'art. 761, no 2; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo Enfant naturel, no 99;-... et, en sens contraire, Duvergier sur Toullier, Droit civ., t. 4, note a sur le no 262; Mourlon, Rép. écrites, 2e examen, p. 67, qui cite M. Valette comme professant la même doctrine.

V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Succession irrégulière, hos 116 et suiv.

payable aussitôt son acceptation; mais, devant de Jeanne-Marguerite Lanher; que celle-ci, préle notaire où il avait été sommé de comparaître sente à l'acte, donne son consentement, et qu'il pour donner ladite acceptation, le sieur Lanhern'y est pas fait mention de Becquer; -Considéa déclaré refuser les 1,000 fr. qui lui étaient rant que, sommé d'accepter la donation entre offerts. Plus tard, appelé devant le juge de vifs du 11 déc. 1851, il est énoncé dans l'acte paix pour se concilier sur la demande que sa public du 24 du même mois qu'il a été sommé mère se proposait de diriger contre lui pour le de comparaître pour accepter la donation que contraindre à donner son assentiment à ladite lui a faite Jeanne Lanher, sa mère, épouse de donation, il a fait la même déclaration. Jean-Simon Becquer; Considérant que ce En conséquence, il a été assigné devant le n'est qu'à la date du 31 janv. 1852 qu'il déclare tribunal civil de Briey par la dame Becquer, as- devant le juge conciliateur qu'il prétend être le sistée de son mari, pour s'entendre condam-fils légitime dudit Becquer; - Considérant qu'il ner à accepter la donation du 11 déc. 1851.- La résulte de ces faits que, depuis ledit jugement dame Becquer étant morte, l'instance a été re- contradictoire, le défendeur a la possession prise par ses enfants légitimes, qui ont soutenu constante d'enfant naturel de Jeanne-Marguerite que la part de Gabriel Lanher dans la succession Lanher; que, ce jugement ayant été constamde sa mère devait être réduite aux 1,000 fr. à ment mis à exécution par toutes les parties, le lui donnés entre vifs.-Celui-ci a opposé à cette moyen de prescription n'a aucune force; qu'il prétention une fin de non-recevoir tirée de ce constitue, dès lors, un titre qui ne permet pas que le jugement de 1821, qui le déclarait en- au défendeur de réclamer la qualité d'enfant lé. fant naturel, était prescrit faute d'avoir été si-gitime de Jean-Simon Becquer, quoique la preuguifié à parties dans les 30 années de sa date. ve de la signification de ce jugement à parties Par suite, il demandait reconventionnellement ne soit pas rapportée, etc. >> à être reconnu comme enfant légitime, et à recevoir à ce titre sa part dans la succession de

sa mère.

Le 5 août 1852, jugement qui, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement de 1821, déclare néanmoins les héritiers Becquer mal fondés dans leur prétention de réduire Lanher à la somme de 1,000 fr.; quant à la demande reconventionnelle de celuici, elle est également repoussée. Le jugement, en ce qui concerne le moyen de prescription, est ainsi conçu :

«Considérant que Jean-Simon Becquer et Jeanne-Marguerite Lanher se sont mariés le 16 août 1820; que, celle-ci ayant donné naissance au défendeur le 5 fév. 1821, l'acte constatant cette naissance contient l'énonciation suivante: «Ledit Becquer nous a déclaré formellement >> qu'il s'opposait à ce que cet enfant fût inscrit >> en son nom; qu'il le désavoue dès à présent; » qu'il se réserve, au surplus, de suivre dans le >> mois l'action en désaveu, conformément à l'art. >>316 C. civ. »;- Considérant que, sur l'action en désaveu formée par Becquer le 5 mars 1821 contre Jeanne-Marguerite Lanher et Gabriel Lanher, nommé par un conseil de famille tuteur ad hoc audit enfant, intervint le 21 du même mois un jugement contradictoire du tribunal de ce siége qui fait droit à cette demande, et qui liquide les frais à 50 fr. 44 c.; Considérant qu'il a été plaidé que le registre de Me Rollin pere, avoué lors du procès, attestait que ces frais avaient été payés; Considérant que les demandeurs soutiennent que le défendeur a toujours été regardé et traité par eux comme l'enfant naturel de Jeanne-Marguerite Lanher, et que le défendeur n'allègue aucun fait contre cette prétention; - Considérant que les demandeurs prétendent que, lors du tirage en vertu de la foi du recrutement, le défendeur, alors majeur, s'est présenté sous le nom de Lanher, et que cette prétention n'est pas contestée; Considérant que, dans son acte de mariage du 29 avril 1851, il se donne ce nom, se disant fils

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Appel principal par le sieur Lanher.-Appel incident par les héritiers Becquer.

Du 27 JANVIER 1853, arrêt C. Metz, aud.

sol., MM. Charpentier 1er prés., Serot 1er av. gen. (concl. conf. sur la première question, contr. sur les autres), de Faultrier et Boulanger av.

« LA COUR;-Sur l'appel principal, — Adoptant les motifs des premiers juges;

» En ce qui touche l'appel incident:-Attendu, en fait, que, par acte public du 11 déc 1851, Marguerite Lanher, femme de Jean-Simon Becquer, voulant user de la faculté que lui accordait l'art. 761 C. Nap. de réduire Gabriel Lanher, son fils naturel, à la moitié des droits qui lui étaient assurés dans la succession, a déclaré lui faire donation entre vifs de la somme de mille francs, à laquelle elle entendait expressément restreindre les droits de sondit fils, en lui assignant et payant par anticipation ladite somme aussitôt son acceptation; que l'acte ajoute que la présente donation sera soumise à l'acceptation dudit Gabriel Lanher, et qu'en cas de refus d'en consentir l'acte devant notaire, et aux frais de la comparante, elle entend qu'après une mise en demeure légalement faite, il sera procédé contre lui, ainsi que de droit, pour le contraindre à l'acceptation;-Attendu que, par exploit du 22 dudit mois de décembre, sommation a été faite audit Gabriel Lanher de comparaître le samedi 24 devant le notaire rédacteur de l'acte du 11, dont il lui fut donné copie, pour accepter la donation et recevoir la somme de mille francs y portée; lui déclarant que, sur son refus, il serait dressé procès-verbal, et que la requérante se pourvoirait ainsi que de droit;

Attendu que Gabriel Lanher, n'ayant comparu que pour refuser d'accepter la somme de 1,000 fr. à lui offerte, il fut, ledit jour, 24, dressé procès-verbal de ce refus, et, le 27, assignation lui fut donnée pour comparaître le 30 devant le juge de paix à l'effet de se concilier sur la demande que Jean Lanber entendait for

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