Page images
PDF
EPUB

git d'une donation en cas de survie qui, pas plus qu'un testament, ne peut dépouiller le futur et l'empêcher de vendre ultérieurement ce qu'il a donné;

»Attendu que le caractère distinctif des donations faites par contrat de mariage, c'est d'être irrévocables; que, si elles ne dessaisissent point actuellement le donateur, elles lui font perdre le droit et la liberté de disposer des mêmes biens au même titre; qu'elles réduisent d'autant la quotité disponible, et ne permettent plus à un père de famille, soit de faire plus tard régulièrement les libéralités que ses affections et ses intérêts pourraient lui conseiller envers des étrangers, soit de récompenser leurs soins ou les services d'un ou de plusieurs enfants, soit enfin de les doter convenablement; que de pareilles conséquences doivent être appréciées, non au point de vue des héritiers, dont le législateur en ce cas se préoccupe peu, mais dans l'intérêt seul de celui qui se dépouille ainsi de droits et de facultés aussi précieuses; qu'ils justifient la nécessité de l'assistance du curateur; qu'ils la rendent plus impérieuse encore quand il s'agit, comme dans l'espèce, de protéger un jeune homme dominé par une séduction puissante, se mariant contre le gré de sa famille, et, après, l'assister dans des actes beaucoup moins importants de la vie civile; que la réciprocité du don n'ôte rien à la gravité de ces motifs, et que, dans l'espèce d'ailleurs, elle était illusoire et ne paraissait pas beaucoup plus sérieuse que l'apport de 2,000 fr. par la future;

>>En ce qui touche les conclusions subsidiaires touchant l'indivisibilité des contrats de mariage: -- Attendu qu'en retranchant de ce contrat la quittance de 2,000 fr. et la donation de l'usufruit, il reste une communauté réduite aux acquets; que ce régime ne contient rien de contraire aux prohibitions de l'art. 499, et qu'il n'existe point de lien nécessaire et de solidarité entre les dispositions annulées et les clauses conservées dans ledit contrat de mariage; Attendu que les époux Mesnil ne contestent point le chiffre des restitutions réclamées, au cas où la nullité des libéralités serait pronon

cée;

>> Par ces motifs, déclare nulle et sans effet la quittance d'un prétendu apport de 2,000 fr. fait par la dame Dubois, aujourd'hui femme Mesnil, ainsi que la donation en usufruit à elle faite par son premier mari; la condamne à payer et rembourser, tant à la dame Noël qu'à la mineure Dubois, et à chacune pour moitié, une somme de 1517 fr. 40 c., représentant les valeurs mobilières par elle conservées, etc. » Appel.

Du 21 JUILLET 1852, arrêt C. Amiens, MM. Poirel prés., Merville av. gén. (concl. conf.), Paris et Deberly av.

METZ (27 janvier 1853).

PRESCRIPTION, DÉSAVEU, JUGEMENT, EXÉCUTION, ENFANT NATUREL, SUCCESSION PATERNELLE, RÉDUCTION A MOITIÉ, REFUS, MISE EN DEMEURE, INSUFFISANCE.

Le jugement qui, sur la demande en désaveu du mari, a reconnu à un enfant né pendant le mariage la qualité d'enfant naturel, ne peut être considéré comme prescrit, quoique trente ans se soient écoulés sans qu'il ait été signifié à partie, alors que, par le paiement des frais et par la possession d'état d'enfant naturel conservée pendant tout ce temps par ledit enfant, ce jugement a été constamment exé cuté.

Le père ou la mère d'un enfant naturel qui, usant de la faculté à eux conférée par l'art. 761 C. Nap., donnent de leur vivant à cet enfant la moitié de ce qui doit lui revenir dans leur succession, avec déclaration expresse qu'ils entendent le réduire à cette moitié, font, non une transaction ni une convention avec lui, mais un acte d'autorité paternelle, un simple abandon anticipé d'une partie de leur hérédité, dont la validité n'est pas subordonnée à l'adhésion ou à l'acceptation de l'enfant (1). C. Nap. 761.

En conséquence, le refus de l'enfant ne saurait empêcher l'accomplissement d'un tel acte; il suffit, pour lui faire produire tous ses effets, que ledit enfant ait été mis en demeure d'accepter la part qui lui est assignée; sauf à lui, si cette part est inférieure à la moitié, à réclamer le supplément nécessaire pour la parfaire (2). C. Nap. 761.

LANHER C. BECQUER.

Le sieur Becquer s'est marié le 16 août 1820 avec la demoiselle Lanher, qui, dès le 5 fév. 1821, moins de six mois après, est accouchée, au domicile de sa mère, d'un enfant du sexe masculin, auquel on a donné les nom et prénom de Gabriel Lanher. Le sieur Becquer ayant désavoué cet enfant, son action a été accueillie par jugement du tribunal de Briey du 21 mars 1821, qui a, le 26 du même mois, été signifié à avoué; mais il ne paraît pas qu'il l'ait jamais été à partie.

Le 11 déc. 1851, la dame Becquer, voulant réduire son fils naturel, conformément à l'art. 761 C. civ., à la moitié de ce qui pourrait lui revenir dans sa succession, lui a donné entre vifs, par acte notarié, une somme de 1,000 fr.,

(1-2) V., sur cette question vivement controversée, notre annotation détaillée sous un arrêt conforme de la Cour de cassation, du 31 août 1847 (t. 2 1847, P. 513). Aux nombreuses autorités qui y sont ciportons, Rodière, Revue de législ, t. 3, p. 468; Fouet tées, adde, en sens conforme à l'arrêt que nous rapde Conflans, Jurispr. des success., p. 110, sur l'art. 761, no 2; Rolland de Villargues, Rép. du notar., vo

« LA COUR, — Adoptant les motifs, etc.,- Enfant naturel, no 99;-... et, en sens contraire, DuverCONFIRME.»

gier sur Toullier, Droit cir., t. 4, note a sur le no 262; Mourlon, Rép. écrites, 2o examen, p. 67, qui cite M. Valette comme professant la même doctrine. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Succession irrégulière, hos 116 et suiv.

payable aussitôt son acceptation; mais, devant de Jeanne-Marguerite Lanher; que celle-ci, préle notaire où il avait été sommé de comparaître sente à l'acte, donne son consentement, et qu'il pour donner ladite acceptation, le sieur Lanhern'y est pas fait mention de Becquer;-Considea déclaré refuser les 1,000 fr. qui lui étaient offerts. — Plus tard, appelé devant le juge de paix pour se concilier sur la demande que sa mère se proposait de diriger contre lui pour le contraindre à donner son assentiment à ladite donation, il a fait la même déclaration.

En conséquence, il a été assigné devant le tribunal civil de Briey par la dame Becquer, as sistée de son mari, pour s'entendre condamner à accepter la donation du 11 déc. 1851.- La dame Becquer étant morte, l'instance a été reprise par ses enfants légitimes, qui ont soutenu que la part de Gabriel Lanher dans la succession de sa mère devait être réduite aux 1,000 fr. à lui donnés entre vifs.-Celui-ci a opposé à cette prétention une fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement de 1821, qui le déclarait enfant naturel, était prescrit faute d'avoir été signifié à parties dans les 30 années de sa date. Par suite, il demandait reconventionnellement à être reconnu comme enfant légitime, et à recevoir à ce titre sa part dans la succession de

sa mère.

Le 5 août 1852, jugement qui, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement de 1821, déclare néanmoins les héritiers Becquer mal fondés dans leur prétention de réduire Lanher à la somme de 1,000 fr.; quant à la demande reconventionnelle de celuici, elle est également repoussée. Le jugement, en ce qui concerne le moyen de prescription, est ainsi conçu :

«Considérant que Jean-Simon Becquer et Jeanne-Marguerite Lanher se sont mariés le 16 août 1820; que, celle-ci ayant donné naissance au défendeur le 5 fér. 1821, l'acte constatant cette naissance contient l'énonciation suivante: << Ledit Becquer nous a déclaré formellement >> qu'il s'opposait à ce que cet enfant fût inscrit >> en son nom; qu'il le désavoue dès à présent; » qu'il se réserve, au surplus, de suivre dans le >> mois l'action en désaveu, conformément à l'art. » 316 C. civ. » ; — Considérant que, sur l'action en désaveu formée par Becquer le 5 mars 1821 contre Jeanne-Marguerite Lanher et Gabriel Lanher, nommé par un conseil de famille tuteur ed hoc audit enfant, intervint le 21 du même mois un jugement contradictoire du tribunal de ce siége qui fait droit à cette demande, et qui liquide les frais à 50 fr. 44 c.; — Considérant qu'il a été plaidé que le registre de Me Rollin pere, avoué lors du procès, attestait que ces frais avaient été payés; — Considérant que les demandeurs soutiennent que le défendeur a toujours été regardé et traité par eux comme l'enfant naturel de Jeanne-Marguerite Lanher, et que le defendeur n'allègue aucun fait contre cette prétention; - Considérant que les demandeurs prétendent que, lors du tirage en vertu de la loi du recrutement, le défendeur, alors majeur, s'est présenté sous le nom de Lanker, ei que cette prétention n'est pas contestée; Considérant que, dans son acte de mariage du 29 avril 1851, il se donne ce nom, se disant fils

rant que, sommé d'accepter la donation entre vifs du 11 déc. 1851, il est énoncé dans l'acte public du 24 du même mois qu'il a été sommé de comparaître pour accepter la donation que lui a faite Jeanne Lanher, sa mère, épouse de Jean-Simon Becquer; - Considérant que ce n'est qu'à la date du 31 janv. 1852 qu'il déclare devant le juge conciliateur qu'il prétend être le fils légitime dudit Becquer ; - Considérant qu'il résulte de ces faits que, depuis ledit jugement contradictoire, le défendeur a la possession constante d'enfant naturel de Jeanne-Marguerite Lanher; que, ce jugement ayant été constan ment mis à exécution par toutes les parties, le moyen de prescription n'a aucune force; qu'il constitue, dès lors, un titre qui ne permet pas au défendeur de réclamer la qualité d'enfant légitime de Jean-Simon Becquer, quoique la preuve de la signification de ce jugement à parties ne soit pas rapportée, etc. »

Appel principal par le sieur Lanher.-Appel incident par les héritiers Becquer.

Du 27 JANVIER 1853, arrêt C. Metz, aud. sol., MM. Charpentier 1 prés., Serot je av. gen. (concl. conf. sur la première question, contr. sur les autres), de Faultrier et Boulanger av.

« LA COUR;-Sur l'appel principal, -Adoptant les motifs des premiers juges;

En ce qui touche l'appel incident:-Attendu, en fait, que, par acte public du 11 dec 1851, Marguerite Lanher, femme de Jean-Simon Becquer, voulant user de la faculté que lui accordait l'art. 761 C. Nap. de réduire Gabriel Lanher, son fils naturel, à la moitié des droits qui lui étaient assurés dans la succession, a déclaré lui faire donation entre vifs de la somme de mille francs, à laquelle elle entendait expressément restreindre les droits de sondit fils, en lui assignant et payant par anticipation ladite somme aussitôt son acceptation; que l'acte ajoute que la présente donation sera soumise à l'accepttioù dudit Gabriel Lanher, et qu'en cas de refus d'en consentir l'acte devant notaire, et aux frais de la comparante, elle entend qu'apres une mise en demeure légalement faite, il sera procédé contre lui, ainsi que de droit, pour le contraindre à l'acceptation;-Attendu que, par exploit du 22 dudit mois de décembre, somma tion a été faite audit Gabriel Lanher de compa raître le samedi 24 devant le notaire redacteur de l'acte du 11, dont il lui fut donné copie, pour accepter la donation et recevoir la somme de mille francs y portée; lui déclarant que, sur son refus, il serait dressé procès-verbal, et que la requérante se pourvoirait ainsi que de droit; |—Attendu que Gabriel Lanher, n'ayant comparu que pour refuser d'accepter la somme de 1,000 fr. à lui offerte, il fut, ledit jour, 24, dressé procès-verbal de ce refus, et, le 27, assignation lui fut donnée pour comparaître le 30 devant le juge de paix à l'effet de se concilier sur la demande que Jean Lanber entendait for

mer pour le contraindre à passer acte d'acceptation pure et simple de la donation du 11 décembre;-Attendu que, lors de la comparution au bureau de paix, Gabriel Lanher s'est borné à déclarer que la tentative actuelle dissimulait une action en désaveu de la paternité; mais que, comme il était protégé par le fait même de sa naissance qui lui donne pour père le mari de sa mère qui ne peut ni ne veut sérieusement porter atteinte à ses droits, il refuse de se concilier et se réserve expressément ses droits; Attendu que la demande annoncée a été formée le 4 fév. 1852, et qu'après le décès do Marguerite Lanher, survenu quelque temps après, l'instance a été régulièrement reprise par ses héritiers;

» Attendu, en droit, que le père ou la mère d'un enfant naturel fait un acte d'autorité paternelle, lorsque, usant de la faculté qui lui est accordée par l'art. 761 C. Nap., il donne à son fils naturel, de son vivant, la moitié de ce qui lui reviendrait dans la succession, avec déclaration expresse que son intention est de le réduire à cette moitié; qu'il n'y a dans l'exercice de ce droit ni une transaction ni une convention entre le père ou la mère et l'enfant, mais simplement un abandon anticipé de la part du père ou de la mère d'une partie de l'hérédité pour conserver le surplus aux héritiers légitimes; - Attendu que l'exercice de ce droit ne peut être subordonné à l'adhésion ou à l'acceptation de l'enfant; qu'en effet, le droit serait illusoire s'il dépendait de la volonté de l'enfant d'en empêcher l'accomplissement par son refus;

>> Attendu que, si le concours de l'enfant n'est pas nécessaire, il suffit, pour faire produire à l'acte tous ses effets, que l'enfant ait été mis en demeure d'accepter la somme qui lui a été assignée, et que le père ou la mère avait fait tout ce qui dépendait d'eux pour que l'enfant reçût de leur vivant ladite somme; - Attendu que des faits rappelés ci-dessus, il résulte que de la part de Marguerite Lanher il a été satisfait à ces conditions; Attendu que le seul droit qui reste à Gabriel Lanher est, aux termes de l'art. 761 C. Nap., de pouvoir réclamer le supplément nécessaire pour parfaire la moitié à laquelle il a été restreint, si la somme de 1,000 f. est inférieure à ladite moitié: »

>> Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel principal, qui est mis au néant; - Sur l'appel incident, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, CONDAMNE Gabriel Lanher à passer acte authentique d'acceptation pure et simple de la disposition contenue en l'acte du 11 déc. 1851, et ce dans les trois jours de la prononciation du présent arrêt; sinon, et faute de ce faire, DIT que ledit arrêt en tiendra lieu, etc.>>

DIJON (27 mars 1851).

VENTE, BOIS, FUTAIES, TAILLIS, CONTENANCE, ERREUR, SUPPLÉMENT DE PRIX. Lorsque le prix d'une vente de coupe de bois comprenant des taillis et des futaics a été fixé

en raison du nombre d'hectares de taillis à exploiter et de la quantité d'arbres à couper, si, postérieurement à l'exploitation, un excédant est reconnu dans l'étendue superficielle de la coupe, cette erreur ne pouvant modifier en rien le nombre des arbres de futaie que la coupe renfermait dans son ensemble, le supplément de prix auquel il peut y avoir lieu doit se calouler, quelque généraux que soient les termes du cahier des charges, non pas proportionnellement au prix entier de l'adjudication, mais uniquement en raison de la valeur de l'excédant de superficie des taillis, indépendamment des futaies (1). C. civ. 1618, 1619. DROUOT

C. COMMUNES DE Droyes et de Puellmontier, Du 27 MARS 1851, arrêt C. Dijon, 1re ch., MM. Muteau 1er prés., Legoux av. gén. (concl. conf.), Gouget et Matry av.

« LA COUR;-Considérant que, par procèsverbal du 28 sept. 1846, l'adjudication d'une coupe de bois appartenant aux communes de Droyes et de Puellmontier a été tranchée au sieur Drouot, maître de forges à Saint-Dizier; ladite coupe contenant 4 hectares 80 ares de taillis, ensemble les autres futaies non marquées du marteau de l'administration, et limitée par deux pieds corniers et deux parois, tous essence de chêne; Considérant que dans le même procès-verbal tous les arbres réservés ont été soigneusement désignés en nombre, par âge et par essence; -Considérant que le prix de l'adjudication a été fixé en raison du nombre d'hectares de taillis à exploiter et en raison du nombre d'arbres à couper; que la vente comprenait done deux éléments distincts sur chacun desquels un travail spécial avait été fait, et une estimation particulière avait été arrêtée; que le nombre des futaies n'a pas été calculé sur le nombre d'hectares de taillis, mais qu'il a été constaté par l'examen et le compte individuel de chaque arbre; Considérant que, si, postérieurement à l'exploitation, une erreur a été reconnue dans l'étendue superficielle de la coupe, cette erreur n'a pu modifier en rien le nombre des arbres que cette coupe renfermait dans son ensemble, ni occasionner aucun changement dans la partie du prix représentant ces arbres comptés à l'avance; --Considérant que, quels que soient les termes généraux de l'art. 40 du cahier des cbarges, ils ne peuvent avoir pour effet de faire payer à un adjudicataire la valeur de choses qui n'ont jamais existé, et qu'on n'a pu lui vendre;

Considérant que l'offre faite aux communes par l'appelant de la somme de 1,125 fr. pour prix des taillis provenant de l'excédant de mesure constaté dans la coupe à lui adjugée le 28 sept. 1846 paraît d'autant plus suffisante que les communes elles-mêmes l'ont acceptée avant que l'instance commençât sur les poursuites de l'administration supérieure; Faisant droit sur l'appellation interjetée par Drouot du jugement, rendu le 21 nov. 1850 par le tribunal de preV. aussi Rép.

(1) V. conf. Cass. 31 mars 1829. gén. Journ. Pal., vo Vente, nos 838 et suiv.

[ocr errors]

mière instance de Wassy,-MET icelle et ce dont | cution d'engagement avait rendu l'emprunt né

est appel à néant; et, par nouveau jugement, sous le mérite des offres faites par l'appelant d'une somme de 1,125 fr. représentant la valeur du taillis provenant de l'excédant de mesure constaté dans la coupe à lui adjugée le 28 sept. 1846, si mieux n'aiment les intimés faire déterminer cette valeur par experts, RENVOIE ledit Drouot des demandes formées contre lui.»

CASSATION (3 février 1852). DOMMAGES-INTÉRÊTS, OBLIGATION, INEXÉCUTION,

VENTE A VIL PRIX.

Celui qui, associé avec un tiers pour la mise des fonds nécessaires à l'achèvement d'un travail (par exemple l'impression d'une œuvre litté raire), est obligé, par suite de l'inexécution de ses engagements de la part de ce tiers, de vendre à vil prix des immeubles à lui personnels pour conduire à fin le travail, peut réclamer des dommages-intérêts à raison de la perte que cette vente lui a fait éprouver. L'arrêt qui considère en pareil cas la vente comme ayant un rapport direct et prochain avec l'inexécution de l'engagement pris par le tiers, et comme rentrant, d'ailleurs, dans les pertes prévues lors du contrat, fait une juste application des art. 1150 et 1151 C. Nap. (1).

SIONEST C. SIMONNIN.

Les sieurs Sionest, Dieudonné et l'abbé Simonnin, avaient formé une société pour l'impression d'un ouvrage publié sous le nom du Feller. Cette société fut dissoute avant la terminaison de l'impression, et, les sieurs Sionest et Dieudonné ayant cessé de verser les fonds nécessaires à l'achèvement du travail, il en résulta que, pour satisfaire aux frais que l'impression commencée entraîna, l'abbé Simonnin fut obligé de vendre à vil prix des immeubles à lui personnels. De la une action en dommages-intérêts dirigée par lui contre les sieurs Sionest et

Dieudonné.

Le 2 déc. 1850, arrêt de la Cour de Bourges qui, attendu que la dissolution de la société avait mis l'abbé Simonnin dans la nécessité de supporter seul des dépenses à faire, d'après les conventions, en commun par lui et ses deux coassociés, et que cette dissolution était imputable à ces derniers, les condamne à payer au premier une somme de 4,000 fr. l'indemniser pour des pertes par lui souffertes dans la vente qu'il avait été contraint de faire de ses immeubles par suite de l'inexécution de leurs engagements.

cessaire. On soutenait que, si le débiteur de mauvaise foi doit la réparation du préjudice, prévu ou imprévu, résultant directement ou indirectement de la convention, il n'en est pas de même du débiteur de bonne foi. A l'égard de celui-ci, l'inexécution de l'engagement n'entraîne que la réparation du dommage prévu au moment du contrat. Or, dans l'espèce, le sieur Sionest était de bonne foi. C'est donc à tort que l'arrêt attaqué l'avait condamné, comme s'il eût été de mauvaise foi, à réparer un préjudice qui n'était pas relatif à l'objet même de l'obligation, et dont l'inexécution de l'engagement par lui pris n'avait été que la cause éloignée, et non directe et immédiate, comme le veut l'art. 1151 C. Nap.

Du 3 FÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. req., MM. Mestadier cons. f. f. prés., Hardouin rapp., Nicias-Gaillard 1er av. gén. (concl. conf.), Frignet av. « LA COUR; Attendu que la perte éprouvée par l'abbé Simonnin sur la vente de ses immeubles a été le résultat de l'obligation où il s'est trouvé de les aliéner pour rembourser les sommes qu'il avait empruntées à l'effet d'achever l'impression du Feller; que cet emprunt était devenu nécessaire par suite de l'inexécution de l'engagement pris par Sionest et Dieudonné qu'ainsi, le dommage mis à la charge de Siod'imprimer l'ouvrage dans un délai déterminé; nest avait un rapport direct et prochain avec l'inaccomplissement de l'obligation de celui-ci ; que, de plus, les parties ont dû prévoir, lors faire Simonnin pour continuer l'impression de du contrat, les sacrifices que serait obligé de son œuvre dans le cas où elle serait interrom

pue par la faute de ses associés; qu'il suit de là que la condamnation prononcée pour ce chef tions formelles des art. 1150 et 1151 C. civ.;contre le demandeur est basée sur les disposiREJETTE.>

CASSATION (27 avril 1852).

ACTION POSSESsoire, sentier d'EXPLOITATION.
La possession d'un sentier d'exploitation ne doit

pas être considérée comme une simple servitude de passage dont l'exercice ne puisse, à raison de son caractère de discontinuité, servir de base à l'action possessoire (2). · Une telle action est, au contraire, recevable lorsque ce sentier, fourni par moitié depuis plus d'un an et jour par chacun des héritages riverains, a été rejeté en entier sur l'un d'eux au moyen de levées de terre ou de travaux à mains d'homme. C. Nap. 691; C. proc. civ.

23.

Pourvoi en cassation par le sieur Sionest pour violation des art. 1150 et 1151 C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué l'avait condamné à la réparation d'un préjudice qui n'était pas une suite directe de l'inexécution de ses engagements envers l'abbé Simonnin, puisque ce dernier n'avait subi ce préjudice qu'à cause de la circon(2) V., dans ce sens, Cass. 29 nov. 1814; 11 déc. stance, intermédiaire et secondaire, qu'il avait 1827;19 nov. 1828;-Pardessus, Tr. des servit, t. 1er, vendu quelques uns de ses immeubles à vil prix t. 2, p. 244 et suiv.; Carou, Tr. des act. possesn° 217; Curasson, Compét. des juges de paix, 2e édit pour rembourser des sommes dont cette inexé-soires, no 313; Bioche, Dict. des juges de paix, vo Action possessoire, nos 209 et suiv. V., au surplus, (1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Dommages-intérêts, Rép. gen. Journ. Pal., vo Action possessoire, nos 318 et suiv.

nos 140 et suiv., 149 et suiv.

MACQUET C. DAILLET.
Du 27 AVRIL 1852, arrêt C. cass.,
ch. req.,
MM. Mesnard prés., de Boissieu rapp., Chéga-
Tay av. gén. (concl. conf.), Duboy av.

«LA COUR;-Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation de l'art. 23 C. proc. civ., en ce que le jugement attaqué aurait admis l'action possessoire pour trouble porté à l'exercice d'un droit de servitude discontinue:

[ocr errors]
[ocr errors]

veillance qui est attachée accessoirement à la peine moins forte du vagabondage. C. pén. 45, 271; C. inst. crim. 365.

FILLE VOIRIN.

§ Ier.

Le 20 avril 1853, arrêt de la Cour de Nancy qui décidait le contraire en ces termes : « Attendu qu'il est constant en fait que l'inAtten-culpée s'est rendue coupable du délit d'infracdu qu'il est constant dans la cause qu'un sention de ban et du délit de vagabondage qui lui tier d'exploitation de divers héritages ruraux, sont reprochés; - Attendu qu'aux termes de fourni depuis plus d'an et jour, et par moitié, l'art. 365 C. inst crim., en cas de conviction de pour les propriétés qui bordent ce sentier, a été plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte rejeté en entier sur l'héritage du complaignant peut seule être appliquée; que cette disposition au moyen de levées de terre ou de travaux à mains d'homme; et que les faits ainsi détermi-veillance de la haute police est classée par le est générale et absolue; -Attendu que la surnés ont fondé l'action possessoire; - - Attendu que la contestation en cause ne portait donc pas sur l'exercice consenti d'une survitude discontinue, mais qu'il s'agissait du déplacement d'un sentier d'exploitation qui était entièrement rejeté par le nouvel œuvre sur la partie qui ne devait en fournir que la moitié; -Attendu, dès lors, qu'en admettant l'action possessoire et en ordonnant, dans cet état des faits, le rétablissement des lieux dans leur état primitif, le jugement attaqué, loin de violer les règles de la matière, en à fait une saine application; - RE

JETTE. >

CASSATION (13 mai 1853).

Code pénal au nombre des peines, et qu'aucune de ses dispositions ne donne à cette peine un caractère spécial et exceptionnel; qu'en effet, si elle peut différer de l'emprisonnement et de l'amende par le but que le législateur s'est proposé en la créant, par sa nature elle affecte celui qu'elle atteint aussi directement que ces deux dans son application le sort de toutes les peines autres peines; que, dès lors, elle doit suivre en général, et que notamment elle doit être, comme elles, soumise au principe général posé dans l'art. 365 C. inst. crim.; Attendu que cette opinion trouve des applications directes dans la jurisprudence; qu'en effet, il a été décidé que l'art. 463 C. pén. comprenait dans ses dispositions la surveillance aussi bien que l'emprisonnement et l'amende, et cela encore bien que cet article ne parle que de ces deux dernièLa disposition de l'art. 365 C. inst. crim., qui de cet article cette extension, elle ne peut repores peines; que, si on a donner aux termes prohibe le cumul des peines, ne fait point obser que sur cette seule considération que ces stacle à ce que la surveillance de la haute po- trois espèces de peines ont un caractère comlice soit appliquée au condamné lorsqu'elle est mun; qu'on objecterait en vain que, dans le cas accessoirement attachée par la loi au crime ou au délit le moins grave dont la peine princi-lance ne peut disparaître que parce que cet arde l'application de l'art. 463 C. pén., la surveilpale se trouve cependant écartée (1). Ainsi, l'individu qui, reconnu coupable de rup ture de ban et de vagabondage, est condamné, par application de l'art. 365 C. inst. crim., à la peine plus forte portée contre la rupture de ban, doit, en outre, être soumis à la sur

METZ (15 juin 1853).
CUMUL DE PEINES, SURVEILLANCE,
RUPTURE DE BAN, VAGABONDAGE.

(1) V. conf. Nîmes, 22 janv. 1852 (t. 1 1832, p. 401).

V. néanmoins Paris, 7 juin 1851 (t. 2 1851, p. 423), dans le cas où la surveillance n'est point une peine accessoire, mais la conséquence forcée de la condamnation.

Quant à la Cour de cassation, elle a long-temps jugé que, par suite de sa généralité, l'art. 365 C. instr. crim. était applicable à toute espèce de peines, soit principales, soit accessoires. V. notamment Cass. 29 sept. 1815, 11 sept. 1823, 29 déc. 1826, 6 avril 1827, 6 mars et 19 sept. 1828.

Mais, en 1837, elle a abandonné cette jurisprudence, et a jugé que l'art. 365 n'est applicable qu'aux peines principales, et non aux peines accessoires: Cass.23 sep. 1837 (t. 2 1837, p. 606). Cette dernière jurisprudence est celle qu'elle a constamment suivie depuis. V. Cass. 12 sept. 1844 (t. 2 1844, p. 504); 24 avril 1847 (t. 2 1847, p. 350).

V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pul., vo Cumul de peines, nos 73 et suiv.

pu

des peines de simple police, l'emprisonnement ticle permet de descendre même au-dessous est incompatible avec une peine de simple poet l'amende, et que la peine de la surveillance lice; que cette objection repose sur une base qui manque d'exactitude, en ce que l'art. 463 contravention, mais seulement d'accorder au n'a pas pour effet de faire dégénérer le délit en juge une latitude plus grande pour l'application des peines; que le fait incriminé et reconnu constant n'en conserve pas moins son caractère de délit, et qu'ainsi l'incompatibilité qu'on voudrait invoquer n'existe pas, si bien qu'en mas'oppose à ce que tout en appliquant au vagabond tière de vagabondage, par exemple, rien ne l'art. 463, et en prononçant contre lui un emprisonnement de moins de cinq jours ou une amende de moins de 16 fr., on ne lui applique encore la surveillance; - Attendu, quant à la gradation des peines, que le législateur n'a tracé aucune règle aux magistrats; qu'il a laissé ainsi entièrement à leur appréciation le soin de déterminer quelle est leur importance réciproque; — Attendu que la privation de la liberté et la durée possible de cette privation doivent être

« PreviousContinue »