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avec l'approbation du ministre, non seulement les limites naturelles des fleuves, mais encore les nouvelles limites qu'il convient de fixer à leur lit aux dépens des propriétés riveraines (1).

En pareil cas, les arrêtés pris par les préfets ont pour effet de convertir immédiatement en dépendance du fleuve les parcelles de terre comprises dans le tracé des nouvelles limites, et de changer le droit des propriétaires de ces parcelles en un droit à une indemnité (2). Dès lors, et encore même que ceux-ci seraient, en fait, restés en possession de ces parcelles, la propriété ne résidant plus légalement dans leurs mains, il en résulte qu'ils sont sans droit pour poursuivre les faits de chasse qui, depuis l'intervention de l'arrêté préfectoral, s'y seraient accomplis sans leur autorisation (3).

DE VILLEQUIER C. X.

Ainsi jugé par le tribunal civil d'Yvetot, par les motifs suivants :

dant dans l'impuissance de fournir quittance au débiteur, ou de consentir un nouveau transport de la même créance; Considérant que de telles fraudes ne sont pas évidemment à craindre en matière d'effets négociables, puisque, dès que l'endosseur s'est dessaisi du titre, après l'avoir régulièrement endossé, il ne peut ni le céder de nouveau, ni en recevoir la valeur du tireur ou de l'accepteur; Qu'ainsi, l'objection des appelants repose sur une confusion manifeste des règles du droit civil et des principes de la législation commerciale; -Considérant, d'autre part, qu'il a été pleinement satisfait aux prescriptions de l'art. 1690 C. Nap. par la signification faite, à la date du 15 mai 1846, par la maison Farel et fils; - Que par là tout a été accompli en ce qui concerne la régularité de la transmission des effets aux tiersporteurs, la signification dont il s'agit ayant constitué l'état débiteur des billets négociables, en quelques mains qu'ils puissent être à l'époque de l'échéance; Qu'on ne saurait comprendre ni l'utilité, ni même la possibilité, « Attendu que la seule question du procès dans certains cas, d'une signification nouvelle est celle de savoir si l'arrêté qui a été pris par de l'acte de transport, après chaque endosse- M. le préfet le 28 fév. 1852, et dont l'existence ment, ou chaque renouvellement des effets, s'agissant de valeurs destinées à une rapide circu- force que lui attribuent les prévenus, et si le est reconnue par toutes les parties, a bien la lation, et pouvant passer en peu de jours, par demandeur, par suite de cet arrêté, était sans des négociations successives, en diverses mains qualité pour intenter l'action pendante devant et en divers pays; - Qu'il y a donc lieu de reconnaitre que la notification faite à l'état, à la 1789 et 1790 attribuent exclusivement à l'autole tribunal; Attendu que plusieurs lois de requête de la maison Farel et fils, le 15 mai rité administrative le droit de déterminer le lit 1846, a couvert et consolidé la transmission des fleuves et d'en fixer la largeur; d'après ces des effets créés en exécution de l'acte de trans-lois, et surtout d'après l'interprétation qui leur port, et que, par suite, les intimés ont été valablement saisis, vis-à-vis de l'état, et antérieu-la Cour de cassation, du tribunal des conflits et est donnée par une jurisprudence constante de rement à la faillite de la maison Farel et fils, de du Conseil d'état, les préfets, avec l'approbala propriété des billets dont ils sont aujourd'hui tion du ministre, exercent ce droit d'une maporteurs; Qu'on objecterait vainement, nière souveraine: ce droit ne se borne pas à T'encontre de cette solution, que l'état ne s'est indiquer les limites naturelles du fleuve, ce qui point considéré comme débiteur des effets né- serait superflu; mais ils l'exercent jusque sur gociés par la maison Farel et fils, puisqu'il a les propriétés riveraines elles-mêmes, dont cerpayé les intérêts de la somme de 96,000 fr, aux syndies de la faillite, et non aux tiers-porteurs ; (1) V., sur le droit qui appartient à l'autorité adConsidérant, en effet, que, le paiement des ministrative de déterminer les limites des cours intérêts, lors du renouvellement des billets, d'eau navigables ou flottables, Lyon, 26 mai 1847 devant être effectué par Paulin Deshours-Farel, (t. 2 1847, p. 233), 11 fév. 1848 et 10 janv. 1849 (t. 1 1850, p. 479); Cass. 23 mai 1849 (t. 2 1851, p. aux termes de l'acte du 5 mai 1846, l'état, débiteur des mêmes intérêts, ne pouvait évidem-460); Orléans, 28 fév. 1850 (t. 1 1850, p. 570); trib. des conflits, 20 mai 1850 (Desmarquet), et 3 ment, avant toute opposition de la part des tiers-juin 1850 (Vignat). V. ces deux jugements dans notre porteurs, se refuser à en faire compte aux syn- recueil de jurisprudence administrative, à leur date. dics de la faillite; - Qu'en se libérant ainsi des – V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Cours d'eau, nos intérêts par lui dus, l'état s'est conformé aux 124 et suiv. stipulations de l'acte de transport, sans méconnaître par la ses obligations envers les tiers-porteurs des effets, dont les droits étaient réglés par la convention des parties et par la loi; Par ces motifs, A DÉMIS et DÉMET les syndics de la faillite Farel et fils de leur appel; ORDONNE en conséquence que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »

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à

ROUEN (19 mai 1853).
COURS D'EAU, LIMITES, PRÉFET, EXPROPRIA-
TION, CHASSE, DROIT DE POURSUITE.
Les préfets sont compétents pour déterminer,

(2) L'arrêt invoque par analogie la loi du 21 mai 1836, dont l'art. 15 dispose formellement que les de la largeur d'un chemin vicinal attribuent défiarrêtés des préfets portant reconnaissance et fixation nitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent, et que le droit des propriétaires se résout en une indemnité. V., sur l'application de ce principe, Cass. 29 mai 1852 (t. 2 1852, p. 675), et le renvoi.

(3) Cette décision est la conséquence du principe posé par l'arrêt. Dès que le riverain a cessé d'être propriétaire, il ne peut plus se plaindre de ce qu'on a chassé sans son consentement, car il n'avait plus le droit ni de donuer ni de refuser ce consentement. V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Chasse, nos 247, 365 et suiv., 620 et suiv.

taines portions deviennent immédiatement une dépendance du fleuve, dès qu'elles sont comprises dans les limites fixées par l'administration, sauf, dans ce cas, à désintéresser le riverain dépossédé, dont le droit se résout à une indemnité; Attendu que ce droit établi en faveur de l'administration par les lois anciennes susdatées reçoit aujourd'hui, en vertu de la loi de 1836 sur les chemins vicinaux, une nouvelle application, lorsqu'il s'agit de reconnaître et de fixer la largeur de ces chemins;-Attendu que l'arrêté pris par le préfet du département le 28 fév. 1852 est clair, précis, non susceptible d'aucune interprétation, et le tribunal doit faire à la contestation dont il est saisi l'application de cet arrêté administratif légalement pris par le préfet, sans pouvoir en paralyser ou suspendre les effets; or il résulte de cet arrêté, qui lie tous les propriétaires riverains du fleuve, comme si la question de propriété avait été jugée définitivement avec eux: 1° que les terrains qui sont compris dans les limites définies dans cet arrêté pour indiquer les limites du fleuve font partie du lit de ce fleuve, et que, comme tels, ils font partie du domaine public; 2° que les trois prévenus, qui ont chassé sur ce terrain, n'ont pas réellement chassé sur la propriété du demandeur, qui, en conséquence, se trouve sans qualité pour agir contre les trois prévenus; Attendu que le demandeur cherche en vain à se prévaloir de ce qu'il a fait des récoltes sur ces terrains, car ces faits pourraient bien avoir de l'influence devant une autre juridiction, s'il s'agissait d'une indemnité pour la dépossession que l'arrêté administratif à pu lui faire éprouver; mais le tribunal ne peut y avoir ici aucun égard, parce que ces terrains, depuis l'arrêté administratif, font partie du domaine public et ne sont plus susceptibles de propriété et de possession privée; - Attendu que le tribunal, qui doit faire l'application des arrêtés légalement pris par l'autorité administrative, doit décider que le demandeur est sans qualité pour poursuivre la répression du délit de chasse dont il s'agit; et comme, en matière de chasse, le délit disparaît dès que le vrai propriétaire ne se plaint pas, l'action publique tombe ici en même temps que l'action privée, et les trois prévenus doivent être relaxés des poursuites; Par ces

motifs, le tribunal dit à tort l'action de Villequier et l'en déboute; en conséquence, relaxe les prévenus des poursuites et condamne de Villequier aux dépens.»

Appel.

Du 19 MAI 1853, arrêt C. Rouen, 3 ch., MM. Legris de la Chaise prés., Millevoye 1er av. gén. (concl. conf.), Vaucquier et Renaudeau d'Arc av.

« LA COUR, -Adoptant les motifs, -CON

FIRME.>>>

NANCI (3 juin 1853).

liéné durant la communauté moyennant une rente viagère n'a pas de reprise à exercer contre la communauté à raison des arrérages de cette rente que ladite communauté a perçus (1). L'avantage résultant, pour le mari, de la stipulation, insérée dans l'acte de vente moyennant une rente viagère d'un immeuble propre à la femme, que cette rente continuera d'être payée au mari en cas de survie, n'est pas révoqué par un testament postérieur qui se borne, même en instituant un légataire universel, à révoquer un autre testament fait précédemment (2).

HÉRITIERS LASNIER C. LASNIER. DU 3 JUIN 1853, arrêt C. Nancy, 1re ch., M. Quenoble 1er prés.

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<< LA COUR; En ce qui concerne le premier chef de l'appel, ayant pour objet la récompense dont serait tenue la communauté des époux Lasnier par suite d'une vente d'immeubles propres à la dame Lasnier moyennant une rente viagère de 100 fr., dont les arrérages ont été perçus pendant ladite communauté :- Attendu que le droit de jouissance qui appartient à une communauté sur les biens des époux n'est pas un droit direct et principal sur chacun de ces biens en particulier, mais seulement un droit subsidiaire sur tous les biens pris en masse, tels qu'ils sont et tant qu'ils sont dans les mains du conjoint, droit subordonné à celui de l'époux et soumis aux variations du patrimoine sur lequel il repose, qui par conséquent s'accroît, diminue, ou même s'éteint, selon les opérations que le propriétaire est toujours libre de faire; Que, sans doute, dans le cas d'échange d'un immeuble contre une rente viagère (comme dans l'espèce), la communauté perçoit un surcroît de jouissance, mais que ce surcroît s'applique, non à un capital, mais seulement à des fruits civils; qu'il est l'œuvre souvent intéressée et toujours libre de l'époux vendeur, et ne saurait donner lieu à une répétition contre la communauté, qui n'a fait qu'exercer le droit de jouissance qui lui appartient, et en un mot n'a reçu que ce qui lui était dû; Que, s'il en était autrement, il faudrait, par une inévitable réciprocité, allouer une récompense à la communauté contre l'époux qui aurait échangé des immeubles en plein rapport contre des bâtiments improductifs et quelquefois très onéreux à entretenir, ce qui serait en opposition manifeste avec les principes de la matière, et spécialement avec le droit de disposition qui appartient au conjoint propriétaire,

>>En ce qui concerne le deuxième chef d'appel, ayant pour objet la propriété de la rente viagère formant le prix de la vente ci-après é

(1) V., sur cette question controversée, et dans le même sens, Besançon, 18 fév. 1853 (t. 1 1853, p. 389), et la note détaillée. Adde aux nombreuses autorités qui y sont citées, et en sens contraire à l'arrêt que nous rapportons, Douai, 9 mai 1849 (t. 2 DROIT DE SURVIE, RE-1851, p. 571). V. aussi Rép. gén. Journ. Pal., vo Communauté, no 729. (2) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Obligation, nos 209 et suiv.

COMMUNAUTÉ, VENTE DE PROPRE,
VIAGÈRE, REPRISE,
VOCATION.

RENTE

Celui des époux dont l'immeuble propre a été a

CASSATION (27 mai 1850). COMMUNE, ACTION EN JUSTICE, REFUS, PRÉFET, DÉLÉGUÉ SPÉCIAL, -POURVOI EN CASLe droit de surveillance attribué aux préfets SATION, PRÉFET, CONSIGNATION D'AMENDE. par la loi du 18 juillet 1837 sur les actes de l'autorité municipale ne les autorise cependant point à se substituer à cette autorité, en cas de refus de sa part d'intenter une action en justice, et de l'engager contre son gré dans un procès (2).

noncée: Attendu que, suivant acte authentique du 24 avril 1832, un sieur Saint-Hard a acheté plusieurs immeubles propres à la feue dame Lasnier, moyennant une rente viagère de 100 fr. constituée sur la tête de cette dernière et sur celle de son mari; que la venderesse a stipulé que cette rente appartiendrait et serait payée sans réduction à son mari s'il lui survivait, stipulation qui a été acceptée par ce dernier; Attendu que le testament olographe fait par ladite dame Lasnier le 20 mars 1846 ne révoque pas la stipulation précitée, mais seulement les dispositions d'un testament par acte public qu'elle avait fait précédemment; Par ces motifs, MET l'appellation au néant. »

PARIS (19 août 1853).

INVENTAIRE, FEMME HÉRITIÈRE,
CRÉANCIER DU MARI.

Celui qui se présente en qualité de créancier, non de la succession, mais du mari d'une femme héritière et dont la part successorale lui reste propre, n'a pas, encore que son débiteur soit absent, le droit d'assister, même à ses frais, à l'inventaire (1).

Ils n'ont, si un semblable refus a son principe
dans un concert frauduleux du maire et du
conseil municipal, que le droit d'avertisse-
ment, d'injonction, ou même celui de provo-
quer la révocation du maire ou la dissolution
du conseil municipal; mais ils ne peuvent
charger un délégué spécial de suivre l'action
au nom de la commune (3).

Le préfet qui ne se pourvoit en cassation contre
un arrêt que comme fonctionnaire de l'ordre
administratif, et dans un intérêt général se
rattachant à l'exercice de ses fonctions, n'est
pas tenu de consigner l'amende (4).
PRÉFET DU PUY-DE-DÔME C. MARION ET AUTRES.

HÉRITIERS DENEVERS C. LANGLEY. Une ordonnance de référé du 26 juil. 1853 a Le préfet du département du Puy-de-Dôme admis le sieur Langley, créancier du sieur Le- s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la tourneur, à assister à l'inventaire des biens Cour de Riom du 27 mars 1848, que nous avons composant la succession du sieur Denevers, dont rapporté au t. 1 1849, p. 537, pour violation la dame Letourneur était héritière pour partie. de l'art. 15 L. 18 juil. 1837, suivant lequel le -Cette ordonnance était ainsi conçue : « Don-préfet, en cas de refus d'un maire, ou de néglinons défaut contre Denevers et les époux Le-gence dans l'accomplissement d'un acte qui lui tourneur, non comparants; et attendu que Lan- est prescrit par la loi, peut, après l'en avoir gley est créancier d'un des appelés à la succes- requis, y procéder par lui-même ou par un désion, lequel est absent; que dès lors Langley légué spécial. droit d'intervenir à ses frais à l'inventaire dont il s'agit pour la conservation de ses droits; Autorisons Langley à assister à ses frais à l'inventaire dressé après le décès d'André-Philippe Denevers. »>

Appel.

Du 27 MAI 1850, arrêt C. cass., ch. req., MM. Lasagni prés., Travers de Beauvert rapp., Freslon av. gén. (concl. conf.), Carette av.

« LA COUR; - Attendu que le droit de surveillance qui est attribué aux préfets par la loi du 18 juil. 1837, sur les actes de l'autorité mu

Du 19 AOUT 1853, arrêt C. Paris, MM. de Ver-nicipale, ne va pas jusqu'à leur permettre gès prés., Durieux et Mathieu av.

« LA COUR :-Considérant que Langley n'est pas le créancier de la succession Denevers; qu'il n'est même pas celui de l'un des héritiers, mais seulement le créancier du mari de l'une des héritières, laquelle, aux termes de son contrat de mariage, a seule droit, comme propres, aux valeurs mobilières ou immobilières qui lui sont échues ; Infirme; DéboutE Langley de sa demande, etc. »

(1) Jugé aussi que le créancier personnel d'un héritier, qui a formé opposition à la levée des scellés apposés sur les effets de la succession, n'a pas le droit d'assister à cette levée de scellés Douai, 26 mars 1824. — V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Inventaire, nos 124 et suiv.; Scellés, nos 182 et suiv.

(2-3) V., en ce sens, Cass. 28 juin 1843 (t. 2 1843, p. 294); Riom, 27 mars 1848 (t. 1 1849, p. 537); Cass. 7 juil. 1852 (qui suit); Reverchon, Des autoris. de plaider, no 32, in fine, p. 103 et suiv.; Laferrière, Cours de dr. public et admin., 3e édit., t. 2, p. 605; Foucart, Elém. de dr. pub. et admin., 1re édit., t. 3, no 185, et 3e édit., no 1634; Jèze, Dict. gén. d'admin., p. 425, vo Commune, ch. 7. III, S 1er.

de se substituer à cette autorité, dans le cas de refus de celle-ci d'intenter une action en justice ou d'y défendre; qu'il ne saurait appartenir au préfet d'engager, contre le gré des représentants directs de la commune, un procès qui pourrait être une cause de ruine pour elle;

Que, d'ailleurs, la loi a suffisamment armé l'autorité préfectorale contre les refus qui, en pareil cas, auraient leur principe dans un concert frauduleux de la part du maire ou du conseil

V., en sens contraire, Riom, 15 fév. 1848 (t. 2 1848, p. 240); — Dufour, Tr. gén. du dr. admin., t. 1er, no 745; Duvergier, sur la loi du 18 juil. 1837, t. 37, p. 250; Jurisp. gen. de MM. Dalloz, 2e édit., yo Commune, no 1650.

V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Commune, nos 566 et suiv.

(4) V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Cassation (mat. civ.), nos 1359 et suiv. Mais jugé que le préfet qui intente ainsi un pourvoi sans avoir qualité doit être condamné personnellement en l'amende, en l'indemnité et aux dépens: Cass. 28 juin 1843 (t, 2 1843, p. 294).

municipal en lui conférant le droit d'avertis | sement, d'injonction, et même de provoquer la révocation du maire ou la dissolution du conseil municipal, et que, dans l'espèce, il n'a été articulé aucun fait qui pût faire suspecter la bonne foi de l'autorité municipale;

>> Attendu, quant à l'amende, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, en formant son pourvoi contre l'arrêt attaqué qui l'avait déclaré sans qualité pour interjeter appel du jugement de 1846, n'a agi que comme fonctionnaire de l'ordre administratif et dans un intérêt général se rattachant à l'exercice de ses fonctions; que, par conséquent, il n'était pas obligé de consigner une amende; - REJETTE, et ORDONNE, toutefois, la restitution de l'amende consignée. »>

CASSATION (7 juillet 1852). CASSATION, COMMUNE, ACTIONS, PRÉFET, QUALITÉ.

L'exercice des actions de la commune n'appartient au préfet que dans le cas exceptionnel prévu par l'art. 15 de la loi du 18 juillet 1837, lorsque le maire refuse ou néglige de faire un acte qui lui est prescrit par la loi, et lorsque le préfet, après l'avoir requis, y procède d'office par lui-même ou par un délégué spécial (1).

Ainsi le préfet n'a point qualité pour se pourvoir

en cassation, sans la participation du maire, contre une décision portant règlement de l'indemnité due par une commune en raison d'une expropriation de terrain prononcée dans | un intérêt purement communal (2).

PRÉFET DES ARDENNES C. DE RIVALS. Du 7 JUILLET 1852, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Portalis 1er prés., Renouard rapp., NiciasGaillard 1er av. gén. (concl. conf.).

charge le maire, sous la surveillance de l'administration supérieure, de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant; - Que l'exercice des actions de la commune n'appartient au préfet que dans le cas exceptionnel prévu par l'art. 15 de ladite loi, lorsque le maire refuse ou néglige de faire un acte qui lui est prescrit par la loi, et lorsque le préfet, après l'avoir requis, y procède d'office par lui-même ou par un délégué spécial ; —— Attendu qu'aucune circonstance de ce genre n'est alléguée au procès, où le pourvoi en cassation a été formé et suivi par le préfet au nom de la commune de Louvergny, sans la participation de son maire; — Attendu qu'en cet état des faits, le pourvoi a été formé par une personne sans qualité pour représenter la commune; DECLARE le pourvoi non recevable. »

CASSATION (20 septembre 1851). POSTES, IMMIXTION, SACS DE PROCÉDURE, CLÔTURE, SUSCRIPTION.

Les sacs et paquets de procédure, exceptés de la prohibition faite, par la loi, à toute personne étrangère au service des postes, de s'immiscer dans le transport des lettres et des papiers du poids d'un kilogramme et au dessous, peuvent étre transportés clos et cachetés. Il suffit que l'enveloppe porte l'indication de la nature des pièces qui y sont renfermées, sauf, pour l'autorité et l'entrepreneur du transport, le droit, en cas de présomption de fraude, de procéder à une vérification immédiate (3). En vain prétendrait-on assimiler ces sacs et paquels aux lettres de voiture et aux paquets uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de transport, qui doivent être ouverts et non cachetés (4).

« LA COUR; Attendu que l'expropriation de la parcelle de terrain dont il s'agit a été prononcée dans un intérêt purement communal, et pour le redressement d'un chemin vicinal situé sur le territoire de la commune de Louver-té gny;-Que la commune de Louvergny, seule débitrice de l'indemnité due au propriétaire exproprié, avait seule action pour se pourvoir en cassation contre la décision qui l'a réglée; Attendu que l'art. 10 de la loi du 18 juil. 1837

(1-2) V., en ce sens, Cass. 27 mai 1850 (qui précède), et le renvoi.-V., au surplus, Rep. gen. Journ. Pal., vo Commune, nos 566 et suiv.

(3) Jugé 1o que l'amende prononcée par l'arrêté du 27 prair. an IX contre toute personne étrangère au service des postes qui s'immisce dans le transport des lettres n'est pas applicable au cas où il s'agit du transport, même sous enveloppe cachetée en forme de lettres, d'exploits renvoyés à l'huissier par le receveur de l'enregistrement, et qu'ici s'applique l'exception portée en l'art. 2 dudit arrêté relativeinent aux sacs de procédure: Poitiers, 14 janv. 1837 (t. 2 1837, p. 231); ;-- 2o que sous les mots sacs de procedure la loi comprend aussi bien un simple exploit qu'une liasse ou un dossier volumineux, la faveur de l'exception s'attachant à la procédure elle-même, et non à l'enveloppe qui la contient : même arrêt; — 3o que le porteur du paquet peut être admis

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CHEMIN DE FER DU NORD C. POSTES.

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Le 5 mai 1851, arrêt de la Cour de Douai qui, réformant un jugement du tribunal de Dunkerque, décidait le contraire, en ces termes : << La Cour; - Attendu que l'art. 1 de l'arrêdu 27 prairial an IX défend à tout entrepreneur de voitures publiques de s'immiscer dans le transport des lettres, paquets et papiers du poids d'un kilogramme et au dessous; - Que l'art. 2 de cet arrêté excepte de la prohibition les sacs de procédure et les papiers uniquement à prouver son contenu par témoins: même arrêt.

Jugé, cependant, qu'un voiturier ne peut, sans contrevenir à l'art. 1er du décret du 27 prairial an IX, transporter deux actes de procédure placés sous une enveloppe cachetée, deux actes de procédure ainsi placés ne pouvant être assimilés à un sac de procédure, lequel doit, pour rentrer dans les prescriptions de la loi, porter ostensiblement l'indication de la procédure qu'il renferme, de manière à permettre la vérification immédiate du contenu par les employés de l'administration des postes : Cass. 13 nov. 1845 (t. 1 1846, p. 553). Mais V. nos observations sous cet arrêt.

V., au surplus, Rép. gen. Journ. Pal., vo Postes, nos 473, 521 et suiv.

(4) Jurisprudence constante. V. Nanci, 28 fév. 1853 (t. 1 1853, p. 389), et le renvoi ; — Rép. gén. Journ. Pal., vo Postes, no 548 et suiv.

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Du 20 SEPTEMBRE 1851, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Glos rapp., Plougoulm av. gén.

relatifs au service des entrepreneurs de voitures; Que, pour être sainement entendu, cet art. 2doit être combiné avec les dispositions « LA COUR ;- Vu les arrêts du conseil des 18 de l'arrêté du conseil du 16 juin 1681, rappe- juin et 29 nov. 1681, la loi du 26 août 1790, les lé et maintenu en vigueur par la loi du 26 arrêtés du directoire exécutif des 2 niv., 7 fruct. août 1790; - Que ce règlement n'exceptait de an VI, 26 vent. an VII, et le décret du 27 prair. an la défense que les lettres de voiture des marchan- IX;-Attendu que, s'il résulte des dispositions dises, ouvertes et non cachetées ;-Que la loi du de ces divers actes législatifs la prohibition géné 26 août 1790 et ensuite l'arrêté du 27 prair. an rale pour toute personne étrangère au service des IX, en étendant aux sacs de procédure la faveur postes, et particulièrement pour les messaaccordée aux lettres de voiture, ont nécessai-gers et entrepreneurs de voitures libres, de rement assujetti ces sacs aux mêmes conditions; s'immiscer, non seulement dans le transport des D'où il suit que tout transport de papiers du lettres, mais encore dans celui des papiers au poids d'un kilogramme et au dessous, sous en-dessous du poids d'un kilogramme, la loi du 26 veloppe cachetée, constitue, par le fait seul du août 1790, ainsi que les arrêtés et le décret prétransport, une contravention à l'arrêté de prai- cités, ont néanmoins excepté de cette prohibirial précité, indépendamment de la nature des tion les sacs de procédure; Attendu que, papiers que le paquet peut réellement contenir; pour profiter de cette exception, il ne suffirait Que, dès lors, toute preuve pour établir que pas que des pièces de procédure fussent plale paquet ne renferme que des papiers compris cées sous une enveloppe cachetée qui ne perdans l'exception est repoussée par l'esprit de mettrait pas d'en vérifier le contenu et pourrait la loi et inadmissible; Que cette preuve se- devenir un moyen de rendre illusoires les prerait souvent impossible puisque, d'une part, scriptions de la loi; mais que, du moment où les l'inviolabilité du secret des lettres s'oppose à sacs et paquets de procédure, même non ouverts l'ouverture du paquet, et que, de l'autre, aux termes du décret du 2 mess. an XIII, le paquet des pièces qui y sont renfermées, il en résulte et cachetés, portent l'indication de la nature saisi devant être envoyé au destinataire, à la par cela même, pour l'autorité et pour toute encharge de payer le double de la taxe ordinaire, treprise de transport, le droit de procéder à la volonté ou l'éloignement de ce destinataire une vérification immédiate, en cas de présomprendrait toute vérification impossible; At- tion de fraude, et qu'il ne peut exister de contendu, en fait, qu'un procès-verbal du 29 oct. 1850 constate la saisie d'un paquet cacheté, à travention qu'autant que cette fraude aura été l'adresse de Me Cousin, avocat à Dunkerque, se trouve ainsi assurée, dans son principe et reconnue et constatée; que l'exécution de la loi portant sur un coin ces mots : Pièces d'affaires, dans son exception, sans qu'il soit porté atteinet sur l'autre coin au dessous, une étiquette, te au secret des correspondances particulièavec cette inscription: Dunkerque, chemin de res; Attendu qu'on ne peut assimiler les fer du Nord, bureau expéditeur, Cassel, bagages no 1; Que cette saisie a été faite dans voiture et aux paquets uniquement relatifs au sacs et paquets de procédure aux lettres de la salle de distribution des bagages, sur la ta blette de l'une des fenêtres de cette salle dé- qui doivent être ouverts et non cachetés, aux service personnel des entrepreneurs de voitures, pendant de l'établissement du chemin de fer du termes des arrêts du conseil de 1681, combinés Nord; Qu'il est constaté et non dénié que ce avec l'art. 2 du décret du 27 prair. an IX; paquet avait été transporté par le chemin de Attendu qu'il est constaté en fait fer de Cassel à Dunkerque; Que ce fait attaqué, que le 29 oct. 1850 il a été saisi un constitue une contravention à l'art. 1 de la loi paquet cacheté à l'adresse de Me Cousin, avocat du 27 prair. an IX; - Que cependant le tri-à Dunkerque, portant sur un coin ces mots : bunal de Dunkerque a renvoyé l'administra- Pièces d'affaires; attendu qu'il n'a point été tion du chemin de fer des poursuites diri- contesté que ce paquet contenait des pièces de gées contre elle, par le motif qu'il résultait procédure; attendu, dès lors, que ledit arrêt, des renseignements obtenus que le paquet ne en décidant que, dans ces circonstances, et renfermait que des pièces de procédure, et que, indépendamment de la nature des papiers que l'art. 2 ne déterminant pas la forme des sacs de le paquet pouvait réellement contenir, l'admiprocédure, et n'imposant pas à ceux qui les trans-nistration du chemin de fer du Nord s'était renportent l'obligation de les tenir ouverts, il importe peu que ces sacs affectent la forme d'un paquet au moyen d'une enveloppe cachetée; qu'il suffit que ces paquets, cachetés ou non cachetés, ne renferment que des papiers de procédure, pour que l'exception introduite dans la loi soit applicable; - Que les principes admis le tribunal et les conséquences qu'il en a tirées en fait sont également repoussés par la législation de la matière ; Vu les art. 1, 2, 3 et 5 de l'arrêté du 27 prair. an IX, et 8 de la loi du 24 août 1848; Infirme, etc. »>

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par

Pourvoi en cassation par l'administration du chemin de fer du Nord.

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par

l'arrêt

due coupable de la contravention prévue par l'art. 1 du décret du 27 prair. an IX, a violé expressément les dispositions précitées; - CASSE,

etc. >>

CASSATION (25 novembre 1851). RESPONSABILITÉ, BATEAU, PONT, DOMMAGE,

ABANDON,

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JUGEMENT, MOTIFS, CONTRAINTE PAR CORPS, CAUSE, Durée. Le dommage causé à un pont, par l'incendie d'un bateau hors de service qui avait été amarré sous une de ses arches pendant qu'on le conduisait à une faible distance pour le déchirer,

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