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constate qu'un enfant appelé Fernand de Walhstein, issu de père et mère non dénommés, est né la veille à minuit; - Attendu que cet enfant a été confié, peu de temps après sa naissance, à Claire B..., ancienne domestique de la femme d'H..., sur les indications données par cette dernière; que Claire B... l'a gardé jusque vers le milieu de l'année 1851; Attendu que d'H... allègue que sa femme est accouchée le 27 mars 1848, chez Angélique Tonnelier; que l'enfant | qu'elle a mis au monde n'est autre que celui auquel s'applique l'acte susdaté; que, dans les temps qui ont précédé cet événement, il a été dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme, dont il était éloigné depuis plusieurs années;-Attendu que, par acte du 22 déc.1851,

ponses semblables existent quant à l'art. 342, et à la prétendue impossibilité de constater une filiation adultérine. D'une part, en effet, quand même la règle de l'art. 342 régirait notre cas, cette règle souffrirait exception à raison de la fraude, comme il vient d'être dit. D'un autre côté, le cas n'est pas soumis à cette règle, puisque, comme le disait très bien l'arrêt de cassation du 4 fév. 1851, c'est à la constatation d'une filiation adultérine que tend nécessairemént et forcément toute action en désaveu.

Une troisième objection se tirait, dans l'espèce de l'arrêt ici recueilli, de l'art. 322. Nul ne peut, d'après cet article, contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance; or, disait-on, l'enfant a ici le titre et la possession d'enfant légitimé, dans une famille autre que celle du mari: l'état dont il jouit est donc inattaquable.-Cette nouvelle objection ne devait pas plus être admise que les autres: car on ne rencontrait pas dans l'espèce cette conformité entre la possession et le titre de naissance que l'art. 322 exige pour déclarer l'état de l'enfant inattaquable. Ici la possession ainsi que l'acte de reconnaissance donnaient à l'enfant la qualité de fils du sieur D.. et de la dame B., tandis que son acte de naissance le disait être Fernand Walhstein: il y avait donc contradiction entre les éléments dont l'accord est indispensable à l'application de l'art. 322, et ce n'était pas le cas, dès lors, d'opposer cet article à l'action du désavouant. Une autre remarque le prouve encore. La disposition par laquelle l'art. 322 défend aux tiers de contester l'état de l'enfant est corrélative à celle par laquelle il interdit à l'enfant lui-même de réclamer contre son propre état; l'une est la réciproque de l'autre, comme le déclare le texte lui-même, et toutes deux sont faites pour les mêmes cas. Or, ici, l'enfant en possession de l'état de fils des époux D... et B... et inscrit, au contraire, comme enfant Walhstein, né de père et mère non désignés, pouvait critiquer son état, aux termes de l'art. 323, qui permet d'agir à quiconque a été inscrit sous de faux noms ou comme né de père et mère inconnus. L'état de l'enfant n'était donc pas inattaquable pour lui, et par là même il ne l'était pas pour les tiers.

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La quatrième et dernière objection, que nous n'avons vue formulée nulle part, mais qui se trouve implicitement contenue dans la doctrine déjà signalée de M. Demolombe (t. 5, no 145), consiste dans le raisonnement que voici : « Dire que le mari peut désavouer, mênie quand l'enfant n'est pas inscrit comme né de sa femme, c'est admettre, en reconnaissant ainsi la possibilité de l'action pour ce cas, que la prescription court dans ce cas comme dans les autres, et que le mari dès lors se trouve placé, par l'art. 316, dans l'alternative d'exercer son désaveu dans les deux mois de la découverte par lui faite de la naissance qu'on lui avait frauduleusement cachée, ou de se résigner à ne pouvoir jamais re

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d'H... a déclaré qu'il désavouait cet enfant; Attendu que, le même jour, Rosalie B..., domestique au service de la femme d'H..., s'est présentée devant l'officier de l'état civil du dixième arrondissement, et a reconnu Fernand de Walhstein comme étant son fils; que, le 26 du même mois, Jean-François D..., maréchal ferrant, demeurant à Velaines, province de Hainaut en Belgique, a également comparu devant le même officier et a reconnu Fernand pour son fils; que, le 10 janv. 1852, Rosalie B... et Jean-François D... ont été unis par mariage et ont déclaré de nouveau être père et mère de Fernand de Walhstein, dans le but de le légitimer; -Attendu qu'il est dès à présent certain que la naissance de Fernand a été entourée de mystère; que

pousser l'enfant plus tard. Or une pareille alternative est évidemment inadmissible. Lorsque le mari voit sa femme, faisant elle-même justice de sa faute, placer spontanément hors de la famille l'enfant qui n'y doit pas entrer, n'est-il pas, d'une part, tout naturel et fort sage, de la part de ce mari, d'éviter un scandale qui se trouve inutile quant à présent ? Et comme, d'un autre côté, l'enfant pourrait vouloir réclamer plus tard, n'est-il pas nécessaire aussi que le mari puisse toujours en faire le désaveu à l'époque quelconque où cet enfant viendrait agir? Cela étant, il faut donc reconnaître que la prescription de deux mois édictée par le dernier paragraphe de l'art. 316 ne court pas, d'après la pensée du législateur, lorsque l'enfant n'est pas inscrit comme né de la femme mariée, et que, si elle ne court pas, c'est parce qu'alors, dans cette même pensée de la loi, il n'y pas lieu au désaveu, et que, par conséquent, le mari ne peut pas agir.»La réponse, fort simple, à cette dernière objection, c'est que la prétendue alternative dont il s'agit n'existe pas. D'une part, le mari n'est pas forcé d'agir. Il peut agir, s'il le veut, et s'il trouve prudent de le faire; il le peut, parce qu'on ne pouvait pas, comme on l'a déjà dit, le laisser à la discrétion de l'enfant, qui pourrait attendre pour réclamer que les moyens de preuve de son adversaire fussent perdus; il le peut, et dès lors la prescription de deux mois de l'art. 316 courra contre lui; il le peut, mais il n'y est pas forcé. D'un autre côté, son inaction pendant les deux mois de la découverte de la fraude ne le mettra pas du tout, comme le suppose à tort l'objection, dans l'impossibilité de repousser plus tard, et à quelque époque que ce soit, la réclamation que l'enfant se déciderait à faire. Sans doute, cette inaction le rendrait non recevable à intenter l'action de désaveu, d'après les art. 312 et 313; mais elle ne saurait le rendre non recevable à opposer toute espèce de défense, d'après l'art. 325, à l'action intentée par l'enfant : car, ainsi que le remarque M. Demolombe lui-même (loc. cit,), qui présente ainsi à l'appui de son argumentation ce qui est, au contraire, la réfutation de cette argumentation autre chose est la défense que l'art. 323 autorise le mari à opposer à l'enfant, autre chose l'action que les art. 312 et 313 lui permettent d'intenter: le mari défendeur à la réclamation de l'enfant jouit d'une latitude qu'il n'a pas comme demandeur en désaveu; au lieu d'être enfermé dans les étroites limites des art. 312 et 313, il peut alors employer tous moyens, quels qu'ils soient, propres à prouver qu'il n'est pas le père. Ce n'est plus là le cas normal de désaveu; et c'est pour cela que le mari est toujours recevable, quoiqu'il soit déchu, par son inaction de deux mois, du droit d'intenter ce désaveu.

Le nouvel arrêt et ceux de 1849 et de 1851 nous paraissent donc tous trois avoir sainement jugé cette grave et délicate question. V. MARCADE.

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n'a pas droit; que, la loi n'ayant établi aucune distinction, il faut donc reconnaître que l'action en désaveu doit être admise toutes les fois que l'épouse a mis au monde un enfant dont le mari ne peut être le père, aussi bien quand cet enfant porte de faux noms ou est éloigné de sa famille, que quand son acte de naissance constate sa filiation maternelle ou qu'il est en possession d'état d'enfant légitime; Attendu que, par le fait de l'accouchement de l'épouse durant le mariage, l'enfant est investi de la qualité et des droits d'enfant légitime du mari, en vertu de la présomption admise par l'art. 312 C. Nap. ; que ces droits sont inaliénables et imprescriptibles; qu'ils subsistent même lorsque les énonciations de l'acte de naissance sont incomplètes, inexactes ou fausses, même lorsqu'il est privé de la possession de l'état que sa naissance lui don

312, le mari a incontestablement une action pour détruire sur-le-champ l'effet de la présomption légale; que, de plus, il a un très grand intérêt à exercer promptement son droit, car il lui importe au plus haut degré de faire usage immédiatement des moyens de preuve qu'il possède, moyens qui pourraient lui échapper par l'effet du temps ou d'un accident quelconque, en sorte qu'il se trouverait désarmé lorsque l'enfant choisissant le moment le plus favorable, viendrait à manifester ses prétentions; Que vainement on objecterait que jamais Fernand de Walhstein ne pourra inquiéter la famille d'H..., parceque l'action qu'il intenterait aurait pour cause la recherche d'uue maternité adultérine, laquelle est prohibée par l'art. 335;— Qu'en effet, en établissant la filiation à l'égard de la femme d'H..., il l'établirait en même temps, par la vertu de l'art. 312, à l'égard de d'H... lui-même, dont il deviendrait le fils légitime si celui-ci ne parvenait à prouver qu'il ne peut être son père;

les personnes qui se sont occupées de lui jusqu'à
la fin de 1851 ont continuellement cherché à
dissimuler leurs démarches; que la femme d'H...
a pris à son sort l'intérêt le plus vif; qu'elle a
entretenu à son sujet avec Claire B..., non seu-
lement par elle-même, mais encore par l'inter-
médiaire de personnes agissant d'après ses in-
spirations, une correspondance très active; que
dans ses lettres enregistrées, signées de son
nom et quelquefois d'un nom d'emprunt, elle
s'enquiert avec sollicitude des besoins de l'en-
fant, prend les mesures nécessaires pour y sub-
venir, entre à cet égard dans les détails les plus
intimes; qu'elle emploie, en parlant de Fernand,
des expressions dictées par l'affection la plus
tendre que, notamment dans la lettre du 15 juil.
1818, elle dit : « Vous allez me croire un peu
folle, mais j'ai rêvé depuis trois jours, ou plu-
tôt depuis trois nuits, qu'il vous était arrivé mal-ne; que, dans la position que lui a faite l'art.
heur, ainsi qu'à vos enfants et à votre petit élè-
ve; il en est résulté que je suis tourmentée, in-
quiète de vous, et que je veux savoir si c'est un
songe ou un pressentiment... J'aime mieux que
vous me croyiez absurde que de rester dans l'in-
quiétude » ; —Qu'il n'apparaît nullement que Ro-
salie B... et D... se soient occupés de Fernand
avant le jour où ils l'ont reconnu; Que, le 11
déc. 1851, le commissaire de police du premier
arrondissement de Paris, procédant à une per-
quisition chez la femme d'H..., en exécution
d'une commission rogatoire délivrée par le juge
d'instruction, trouva une note intitulée : « Ob-
jets pour Fernand » ; qu'interpellée à ce sujet,
la femme d'H... a fait des réponses évidemment
contraires à la vérité; qu'ensuite, elle a retiré
subrepticement cette note des mains du commis-
saire, puis a cherché à la déchirer et à l'anéan-
tir; qu'elle a même opposé une vive résistance
au commissaire de police qui s'efforçait de la
reprendre, et qui l'a trouvée en morceaux dans
la ruelle du lit, où la femme d'H..... l'avait jetée
pendant la lutte; Attendu que les documents
produits au procès, et surtout les lettres adressées
par la femme d'H... à Claire B..., constituent
un commencement de preuve par écrit qui rend
vraisemblables les allégations de d'H...; qu'il
articule et offre d'établir par témoins un grand
nombre de faits de nature à compléter la preuve;
>> Attendu que l'ensemble des dispositions du
Code Napoléon sur la paternité et la filiation dé-
montre que le législateur, préoccupé du désir de
maintenir intacts la sécurité, la dignité, l'hon-
neur de la famille, a voulu fournir au mari des
moyens efficaces pour empêcher qu'un enfant
qui ne serait pas le fruit de ses œuvres ne vien-
ne, à quelque époque que ce soit, prendre un
titre ou exercer des droits qui ne lui appartien-
nent point; qu'il est impossible d'admettre que
l'épouse, en dissimulant son accouchement, en
trompant l'officier de l'état civil par une décla-
ration incomplète ou fausse, c'est-à-dire en ajou-
tant de nouveaux torts à une première faute,
puisse enlever au mari la faculté de se mettre,
lui et les siens, à l'abri des recherches et des pré-
tentions d'un enfant qui, par cela seul qu'il est
issu de l'épouse, pourrait plus tard réclamer et
usurper dans la famille une place à laquelle il

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Attendu que l'art. 325, qui réserve au mari la faculté de combattre la réclamation de l'enfant quand il a ignoré son existence, ne l'empêche nullement de prendre l'initiative et de former son action en désaveu aussitôt que le fait de l'accouchement lui a été révélé; — Attendu que le jugement qui admet le désaveu a pour conséquence nécessaire d'établir que l'enfant est le fruit d'un commerce adultérin; que, le législateur ayant autorisé le mari à désavouer l'enfant issu de son épouse lorsqu'il est certain qu'il n'en peut être le père, sans excepter le cas où l'acte de naissance ne constate pas la filiation maternelle, lui a conféré implicitement la faculté de prouver le fait de l'accouchement; qu'ainsi les art. 312 et 335 ne peuvent être opposés au mari, qui exerce un droit qu'il tient de la loi; — Attendu que la disposition de l'art. 322, portant que nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance, ne peut être invoquée que quand le titre de naissance est précis, quand la possession d'état est constante et sérieuse; - Que, si le titre est incertain, s'il a été modifié par des actes dont la sincérité peut être mise en doute, si la prétendue possession n'est que le résultat de manoeuvres dolosives imaginées

pour prévenir les effets d'un désaveu, la disposition précitée cesse d'être applicable; — Que, dans le procès actuel, l'enfant désavoué a été inscrit sur les registres de l'état civil sous les faux noms de Fernand de Walhstein; que, jusqu'à la fin de 1851, son origine est demieurée mystérieuse; que Rosalie B... et D..., qui jusque la n'avaient eu aucun rapport apparent avec lui, l'ont, à la vérité, reconnu, mais seulement après la signification du désaveu; que, d'H... allègue que cette circonstance n'est que le résultat d'une complaisance excessive de la part des époux D..., et que les faits déjà constatés rendent son système bien vraisemblable;

Qu'évidemment, dans de pareilles circonstances, on ne saurait soutenir que Fernand de Walhstein ait un titre de naissance et une possession d'état contre lesquels la demande de d'f... ne puisse prévaloir; - Attendu que de ce qui précède il résulte qu'il n'y a lieu de prendre en considération les diverses fins de non-recevoir opposées à d'H...;

CASSATION (7 novembre 1853). ENREGISTREMENT, ACTE PASSÉ EN CONSÉQUENCE D'UN AUTRE, ADJUDICATION RENVOYÉE DEVANT NOTAIRE, FRAIS DE POURSUITE, TAXE, DÉCLARATION DE L'AVOUR.

Dans une adjudication d'immeubles renvoyée par le tribunal devant un nolaire, la taxe des frais de poursuite, dont le montant doit étre annoncé avant l'ouverture des enchères, est un élément préalable et nécessaire du procès-verbal, et par conséquent l'acte qui la contient doit être préalablement enregistré (1). C. proc. 701, 743 et 964; L. 22 frim, an VII, art. 41 et 42.

Dès lors le notaire contrevient aux art. 41 et 42 de la loi du 22 frim. an VII, qui lui interdisent de faire aucun acte en conséquence d'un autre acte non enregistré, s'il se contente d'énoncer dans son procès-verbal que, d'après la déclaration verbale de l'avoué poursuivant, les frais de poursuite ont été taxés à une somme qu'il énonce (2).

ENREGISTREMENT C. Mc BORDellet.

contenait la déclaration suivante: « Me Lamiche a déclaré que les frais faits par lui pour arriver à la vente ont été taxés par M. le président du tribunal civil de Pithiviers, le 3 avril courant, à la somme de 319 fr. 82 c., et que les frais dus à Me Devaux, avoué colicitant, ont été taxés par M. le président dudit tribunal, le 1er avril courant, à la somme de 247 fr. 65 cent. » - Dans un autre procès-verbal d'adjudication, du 2 juin 1850, M Bordellet a énoncé que d'après une déclaration faite par Me Lamiche,

>> Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non-recevoir proposées par la femme d'H....., les époux D..., et le tuteur ad hoc de Fernand de Walhstein, lesquelles sont décla- Un procès-verbal d'adjudication immobilière, rées non admissibles, donnant acte de ce que dressé le 14 avril 1850 par Me Bordellet, nola femme d'H... et consorts dénient les faits ar-taire à ce commis par le tribunal de Pithiviers, ticulés, autorise d'H... à prouver par témoins les faits ci-après... (le jugement énumère ici trentequatre faits tendant à établir l'adultère de la femme et le recel de la naissance de l'enfant). » Appel par la dame d'H... et par le tuteur ad hoc du mineur Fernand de Walhstein, qui soutiennent que l'action du sieur d'H... est non recevable trois fois pour une: d'abord comme désa veu, parce qu'il n'existe au profit de l'enfant aucun titre qui puisse être attaqué par l'intimé, cet enfant n'occupant et ne réclamant aucune place dans la famille d'H...; en second lieu, comme contestation d'état, puisque l'enfant ayant été reconnu et légitimé par les époux D..., et jouissant d'une possession d'état conforme à sa qualité, cette qualité se trouve dès lors inattaquable; enfin, comme recherche de maternité, parce que cette recherche n'est permise par la loi que dans l'intérêt de l'enfant, et qu'ici c'est contre lui qu'elle est dirigée.

Du 4 JUILLET 1853, arrêt C. Paris, ch. réun., MM. Delangle 1er prés., Rouland proc. gén., Hébert, Chaix-d'Est-Ange et Fontaine av.

« LA COUR; — En ce qui touche la fin de non-recevoir et les moyens de nullité: - Adoptant les motifs des premiers juges;

» Au fond: Considérant que, si les faits articulés sont établis par les enquêtes, il sera démontré que l'enfant désavoué par d'H... est né de sa femme, et que les actes de reconnais sance et de légitimation émanés de Rosalie B... et de Jean-François D... sont le résultat d'un concert frauduleux ayant pour objet et pour but de tromper la justice, en créant contre l'action en désaveu des fins de non-recevoir; que c'est à bon droit dès lors que la preuve a été ordonnée; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; · CONFIRME.>>>

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(Bullet. d'enreg., art. 26). Mais il en serait autre

(1) V. Conf. trib. de Mirecourt, 20 juin 1831

ment s'il s'agissait d'un état de frais non taxés, parceque alors il ne constituerait qu'un simple renseignement non obligatoire pour la partie : déc. min fin., 11 juin 1818. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Enregistrement, no 660.

(2) V. Conf. trib. de Mirecourt, 20 juin 1851 (Bullet. d'enreg., art. 26). - Pour décider e contraire, le jugement attaqué disait, entre autres moyens, que le notaire devait, en pareille circonstance, être assimilé au greffier; que l'art. 701 C. proc. prescrit seulement la mention du montant de la taxe dans le jugement d'adjudication, et non la représentation d'un mémoire taxé; que, dès lors, la régie ne pouvait raisonnablement exiger plus dans un cas que dans l'autre.-A cela on répond qu'il n'y a pas d'assimilation possible entre les greffiers et les notaires. Dans les jugements d'adjudication, le greffier écrit sous la dictée du juge, dont il est l'instrument, 'et l'on n'aurait pu sans injustice le rendre responsable de faits qu'il n'avait pas le pouvoir d'empêcher. La responsabilité, dans ce cas, appartiendrait au juge, d'après l'art. 47 de la loi de frimaire. Mais il n'en est pas de même des notaires : la rédaction de leurs actes n'appartient qu'à eux; aussi le législateur s'aamendes auxquelles donnent lieu les contraventions dresse-t-il directement à eux pour le paiement des qu'ils commettent dans leurs actes. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Enregistrement, no 1248.

-

« les frais faits par lui pour arriver à la vente ont été taxés par M. le président du tribunal civil de Pithiviers à la somme de 383 fr. 05 c.» -L'administration de l'enregistrement a décerné contre Me Bordellet une contrainte en

pajement 1o de deux amendes de 10 fr. chacune pour avoir énoncé dans des actes par lui reçus des taxes de frais non enregistrées; 2 et de 3 fr. 30 pour le montant des droits d'enregistrement desdites taxes, décime compris.

Sur l'opposition de Me Bordellet, jugement du tribunal de Pithiviers, du 5 août 1851, qui annule la contrainte. (V. ce jugement dans notre Bulletin d'enregistrement, art. 26.)

Pourvoi en cassation par l'administration de l'enregistrement pour violation de l'art. 41 de la loi du 22 frim. an VII.

Du 7 NOVEMBRE 1853, arrêt C. cass., ch. civ., MM. Troplong 1er prés., Moreau (de la Meurthe) rapp., Vaisse av. gén. (concl. conf)., MoutardMartin et Rigaud av.

l'annulation, a expressément violé les articles ci-dessus visés de la loi du 22 frim. an VII; CASSE. »

CASSATION (14 novembre 1853). SERVITUDE, SECONDES HERBES,

DÉCENNALE.

PRESCRIPTION

Le droit aux secondes herbes, bien que pouvant recevoir de la convention des parties une extension qui l'assimile au droit de propriété, ne constitue cependant, par lui-même, et en l'absence de toute convention, qu'une servitude de pacage (1).

Il appartient aux juges du fond de décider, par interprétation des titres, si la concession d'un droit aux secondes herbes a constitué ou non une alienation de la propriété (2).

Un droit aux secondes herbes qui ne constitue qu'un simple droit de pacage ne peut être éteint par la prescription décennale, non applicable en matière de servitude (3). C. Nap. 706, 2264 et 2265.

« LA COUR; — Vu les art. 23, 31 et 42 de la lɔi du 22 frim. an VII; — Attendu qu'aux termes de ces articles, les notaires qui rédigent un acte de leur ministère en conséquence ou en vertu d'un acte antérieur non préablement enregistré sont passibles d'une amende de 50 fr., réduite à 10 fr. par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824, outre le paiement du droit;-Attendu que, suivant l'art. 701 C. proc., déclaré applicable, par les art. 743 et 964, aux adjudications faites pardevant les notaires à ce commis par les tri bunaux, les frais de la poursuite sont taxés par le juge; que le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères et qu'il en est fait mention dans le procès-verbal d'adjudication;-Qu'ainsi l'adjudication n'a lieu que par suite et en conséquence de cette taxe, qui en est un élément préalable et nécessaire ;Attendu qu'en cas d'une adjudication faite, non devant le tribunal, mais devant un notaire auquel elle a été renvoyée, l'accomplissement de cette formalité, d'après sa nature et son objet, ne peut consister dans la déclaration verbale, faite au notaire par les avoués poursuivants et défendeurs à la poursuite, que leurs frais ont été taxés à telle et telle somme par le juge; qu'il ne peut résulter que de la décision écrite du magistrat sur le mémoire ou état, également écrit, à lui présenté par les avoués, déterminant la somme totale des frais, et annoncée publiquement au lieu et au moment de l'adjudication; - Attendu que le notaire commis pour l'adjudication, et qui ne doit y procéder que sur la production de cette taxe, dont il doit annoncer le montant et faire mention dans le procès-état de clôture: Poitiers, 18 juin 1835. verbal d'adjudication, doit préalablement faire enregistrer l'acte qui contient cette taxe et la justifie, et que, par l'infraction à cette obligation, il se rend passible de la peine édictée par la loi; - Qu'il suit de là que le jugement attaqué, en se fondant sur ce que, dans l'espèce, les déclarations de frais taxés auraient été faites verbalement par les avoués au notaire pour soustraire celui-ci aux amendes et droits réclamés contre lui par la contrainte dont il a prononcé

DE FONTELLE C. COMMUNE DE LOUVIGNY.

Le sieur de Fontelle s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Caen du 29 juill. 1851, que nous avons rapporté au t. 1 1853, p. 422, pour violation de l'art. 2265 C. Nap., et fausse application des art. 706 et 2264 même Code, soit par suite de la méconnaissance des principes en matière de servitude, et de la fausse interprétation des art. 688 et 637 C. Nap., sur lesquels se fonde cet arrêt, soit par suite de la violation de l'art. 11, sect. 4, tit. 1er, de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791. On soutient pour le demandeur que le droit aux secondes herbes, constituant un droit de jouissance, d'absorption des fruits, ne saurait être considéré comme une servitude établie sur un fonds au profit d'un au tre fonds; que c'est là un droit établi sur un fonds au profit d'une personne, personne civile si c'est au profit d'une commune; que ce droit peut donner lieu au cantonnement, ce qui est négatif du caractère de simple servitude;

p.

(1) V. Conf. Caen, 29 juill. 1851 (t. 1 1853, 422). C'est l'arrêt contre lequel le pourvoi était dirigé. La Cour de cassation avait déjà jugé que le droit aux secondes herbes constitue une véritable 1835; ...ou de vaine pâture: Cass. 29 déc. 1840 (t. servitude, et non un droit d'usage: Cass. 23 fev.

1841, p. 166).

Jugé, en sens contraire, qu'un tel droit ne constitue qu'un simple droit de vaine pâture: Riom, 3 déc. 1830; Poitiers, 18 juin 1835; ...et ne peut constituer une véritable servitude qu'autant qu'il y en a titre, ou que la propriété sur laquelle il s'exerce est en

V. Rép. gen. Journ. Pal., vis Parcours et vaine pâ– ture, no 123; Servitude, nos 47 et 857.

(2) V. Conf. Cass. 22 nov. 1841 (t. ↑ 1842, p. 457). — V. Rép. gén. Journ. Pal., vis Parcours e vaine pâture, no 17; Servitude, no 859.

(3) V. conf. Caen, 29 juill. 1831 (précité). Au reste, la question de savoir si la prescription par dix ou vingt ans est applicable en matière de servitude est vivement controversée. V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Servitude, nos 761, 972 et suiv. Adde les autorités citées en note sous Orléans, 21 déc. 1832 (t. 1 1853, p. 226).

qu'ainsi il constitue en réalité une véritable co-faussement appliqué les autres dispositions prépropriété; que, dès lors, l'arrêt attaqué aurait citées; - REJETTE, etc. »>

édictée par

dû décider que ce droit avait été éteint par la
prescription de dix et vingt ans,
l'art. 2265 C. Nap.

NIMES (28 juin 1852).

OP

CONCLUSIONS MOTIVÉES,

Do 14 NOVEMBRE 1853, arrêt C. cass., ch. | DÉpens, matière SOMMAIRE, ORDRE, req., MM. Jaubert, cons., f. f. prés., d'Oms rapp., Sevin av. gén., Fabre av.

« LA COUR; Attendu que, si le droit aux secondes herbes peut recevoir de la convention des parties une extension qui l'assimile au droit de propriété, il ne constitue par lui-même et en l'absence de toute convention qu'une servitude de pacage; Attendu que l'arrêt attaqué a constaté et reconnu que le droit réclamé par les communes prenait sa source dans une concession faite auxdites communes, moyennant redevance, par les anciens seigneurs; que ledit arrêt interprétant, ainsi qu'il en avait le droit, le sens et la portée de cette concession, a reconnu qu'elle n'avait pu constituer une aliénation de la propriété; qu'il suit de cette interprétation que le droit aux secondes herbes, tel qu'il a été établi et consacré dans l'espèce, ne saurait être assimilé au droit de propriété, et constitue par conséquent une servitude de pacage; Attendu que la prescription de dix et de vingt ans, édictée par l'art. 2265 C. Nap., est spéciale à l'acquisition et à la consolidation de la propriété des immeubles; que, loin d'avoir voulu étendre cette prescription à l'extinction des servitudes, l'art 2264 maintient au contraire les règles qui leur sont applicables; -Attendu qu'aux termes de l'art. 706 C. Nap., la prescription trentenaire est la seule qui puisse être invoquée pour opérer l'extinction de la servitude; qu'en rejetant, dans l'espèce, la prescription spéciale édictée par l'art. 2264 C. Nap., l'arrêt attaqué n'a ni violé ledit article ni

(1-2-3) M. A. Rodière, qui avait bien voulu se charger, pour le Journal du Palais, du compte-rendu de cet arrêt, y a joint les observations suivantes, dont nous n'avons pas besoin de faire ressortir l'autorité.

«L'arrêt recueilli, de la Cour de Nîmes, devait nécessairement rejeter l'opposition à la taxe formée par les parties intéressées, dès l'instant qu'il constatait en fait que les avoués avaient remis au greffier leurs états réglés au sommaire, conformément à l'art. 1er du décret du 16 fév. 1807. Cette remise, en effet, constituait un véritable acquiescement, et il est de principe élémentaire que l'acquiescement ferme tous les recours. Mais, la Cour de Nîmes n'a point décidé qu'en thèse, et en l'absence de tout acquiescement, la voie de l'opposition fût irrecevable.

POSITION, TAXE,
ÉMOLUMENTS.

Lorsque, après un arrêt portant que les dépens sont sommairement liquidés à..., la liquidation a été en effet ainsi faite sur les états de frais remis par les avoués conformément aux dispositions de l'art.1 du décr. du 16 fév.1807, relatif à la taxe des dépens en matière sommaire, lesdits avoués ne sont plus recevables, ni par la voie de l'opposition, ni même par celle du pourvoi en cassation (1), à faire liquider les dépens comme en matière ordinaire, contrairement aux énonciations de l'arrêt par eux ainsi exécuté. — Ils sont seu lement recevables à former opposition à la fixation du chiffre des dépens liquidés en matière sommaire (2).

Les affaires d'ordre ne sont pas toujours et de leur nature réputées sommaires, mais peuvent, au contraire, lorsqu'elles soulèvent des questions importantes, telles que des questions de nullité de titres, d'actes, etc., rentrer dans la catégorie des affaires principales et ordinaires; et, dès lors, les dispositions de l'art. 67 du tarif, relatif à la liquidation des dépens en matière sommaire, ne leur sont pas applicables d'une manière absolue, quelque généraux qu'en soient les termes (3).

En tous cas, les conclusions motivées signifiécs sur l'appel en cette matière, conformément à l'art. 765 C. proc. civ., doivent, alors même que les dépens n'auraient été liquidés que comme en matière sommaire, étre admis en de leurs défenseurs sont concentrés sur l'objet principal du procès, et l'on ne s'avise de songer au mode de règlement des dépens que lorsque la victoire d'une partie et la défaite de l'autre sont proclamées, si bien que souvent les juges, au moment du prononcé, n'indiquent pas, quoique la matière soit sommaire, que les dépens seront liquidés sommairement. On considère cela dans beaucoup de juridictions comme une affaire de greffe, et ce n'est que lorsque le jugement est couché que les avoués, suivant qu'il a été laissé ou non sur la minute un blanc pour écrire le chiffre des dépens, savent si les juges ont entendu adjuger les dépens à l'ordinaire ou seulement au sommaire.

>> Toutes les fois que les choses se passent ainsi, et nous avons des raisons pour croire que c'est la pral'optique de la plupart des tribunaux, il est évident que le jugement ne saurait être réputé contradictoire relativement au mode de liquidation des dépens, ce qui revient à dire qu'en pareille circonstance l'opposition des parties ou de leurs avoués, suivant qu'il y a eu ou non distraction des dépens, doit être admise sans difficulté, parce que l'opposition est la voie la plus naturelle et la plus régulière pour attaquer un jugement sur des chefs qui n'ont pas été débattus. Il ne serait pas raisonnable, à notre avis, d'obliger en pareil cas les parties ou leurs avoués pour un intérêt, qui souvent est minime, d'employer la vofe longue et dispendieuse du recours en cassation.>>

» A la vérité, il est indubitable que la voie de position n'est jamais admise contre les décisions contradictoires; mais il est permis de se demander si, de cela seul qu'une décision est contradictoire sur le fond du procès, elle doit nécessairement être réputée contradictoire sur un point où les avoués sont les principaux intéressés, et spécialement relativement au mode de liquidation des dépens. L'affirmative, assurément, serait évidente si le point de savoir comment les dépens seront liquidés avait fait l'objet d'une discussion préalable, et d'une question spéciale posée dans le jugement. Mais on sait que, dans la pratique, les choses ne se passent guère ainsi. Tous les efforts des parties et

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