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Le 11 juin 1852, jugement du tribunal civil de Montbrison qui repousse la demande en ces

termes :

concerne la validité de la sentence d'adjudication, et que la nullité de la procédure pour arriver à cette adjudication est couverte; mais, << Le tribunal; Considérant que la pour- comme la poursuite de Brunel a eu lieu en versuite en expropriation qui a amené le jugement tu d'un titre nul, l'action de la partie saisie cond'adjudication du 17 oct. 1850 a été suivie con- tre le saisissant a été réservée, et son inaction tre la femme Arnaud avec toute la publicité que pendant le cours de l'expropriation n'a pas enla loi réclame, avec toutes les formes qu'elle levé à la femme Arnaud la faculté de se pourimpose; que cette femme, constamment pré-voir séparément par voie d'action principale en sente à tous les actes de la procédure de l'ex-nullité du titre fondamental, et en dommagespropriation, n'a fait aucune objection à cette intérêts pour réparation du préjudice qu'elle a poursuite, n'a fait valoir, avant le 17 oct. 1850, éprouvé; aucuns moyens de nullité tant en la forme qu'au fond; qu'ainsi le jugement d'adjudication est aujourd'hui inattaquable par elle, soit vis-a-vis du poursuivant, soit vis-à-vis de l'adjudicataire; Déclare la femme Arnaud non recevable dans tous les chefs de sa demande. »

-

Appel par la dame Arnaud, à l'égard seulement de Brunel, en ce qui concernait la nullité du titre et les dommages-intérêts. Après avoir établi que l'acte était faux, l'appelante s'attachait à écarter une exception tirée de ce qu'elle aurait elle-même ratifié l'obligation en question en demandant un délai pour payer; elle ajoutait que, d'ailleurs, en cette matière, la nullité de l'acte pouvait être poursuivie alors même qu'il serait intervenu jugement sur la pièce comme véritable (C. proc. civ. 214).

DU 24 DÉCEMBRE 1852, arrêt C. Lyon, 2 ch., MM. Loyson prés., Valentin av. gén., Roche et Vincent de Saint Bonnet av.

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Attendu que la Cour possède les éléments suffisants pour arbitrer ce dommage; Par ces motifs, INFIRME; émendant, DIT et PRONONCE 1° que l'acte notarié du 15 mai 1848 est entaché de faux et annulé à l'égard de la femme Arnaud, qui demeure affranchie des obligations y relatées; -2° Que Brunel est condamné, et sera contraint par toutes les voies de droit, même par corps, à payer à la femme Arnaud, avec intérêts depuis sa demande, la somme de 1,000 fr., à laquelle la Cour évalue le dommage que Brunel lui a causé en poursuivant la saisie et l'adjudication des immeubles de la femme Arnaud en vertu d'un titre nul. »

RIOM (9 novembre 1851).

OUTRAGE, BRIGADIER DE GENDARMERIE,
COMMANDANT DE LA FORCE PUBLIQUE.

Le brigadier de gendarmerie accompagné d'un
gendarme est un commandant de la force pu-
blique dans le sens de l'art. 225 C. pén.; et,
dès lors, l'outrage qui lui est adressé dans
l'exercice de ses fonctions est passible des pei-
nes portées par cet article (1). C. pén. 225.

<< LA COUR; Attendu qu'il est constant que la minute et l'expédition de l'acte du 15 mai 1848 produites par Brunel sont entachées de faux, et qu'ainsi le titre sur lequel il s'est fondé dans ses poursuites en expropriation contre la (1) La question de savoir si un sous-officier de femme Arnaud est radicalement nul; - Attendu gendarmerie doit, pour être considéré comme comqu'il n'a pas été justifié que la femme Arnaud ait mandant de la force publique, être accompagné d'un au moins des gendarmes placés sous ses orratifié cet acte, qui n'avait pas d'existence à son dres, est controversée. V., pour l'affirmative, Liégard; que la ratification n'est valable, aux termoges, 21 nov. 1851 (qui suit). V. aussi Cass. mes du droit, que lorsqu'on y trouve la men14 janv. 1826. « Attendu, porte cet arrêt, que, d'ation du motif de l'action en nullité, et l'inten-près l'ordonnance du 29 oct. 1820, sur l'organisation de réparer le vice sur lequel cette action est fondée; que la demande d'un délai pour payer ne caractérise pas une confirmation suffisante, puisqu'il faut, pour satisfaire au vœu de la loi et effacer les vices d'une convention entachée de nullité, une exécution réelle et volontaire; et que, d'ailleurs, la femme Arnaud, à l'époque des actes qu'on lui oppose comme emportant une ratification de la prétendue obligation du 15 mai 1848, n'était pas encore séparée de biens, qu'elle se trouvait dans les liens de la puissance de son mari, et qu'il est à présumer qu'elle n'a pas eu une connaissance réelle des actes faits en son nom;

» Attendu que, si, aux termes des dispositions de l'art. 728 du Code de procédure civile, les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges, doivent être proposés, à peine de déchéance, trois jours, au plus tard, avant cette publication, la femme Arnaud est, à raison du silence gardé par elle, non recevable à contester aujourd'hui en ce qui

tion de la gendarmerie, les brigadiers sont de véritables commandants de la force publique, dans l'étendue du territoire assigné à leur brigade, et lorsque, dans le service, ils sont à la tête d'un détachement.» Dans l'espèce de cet arrêt, le détachement n'était composé que d'un seul gendarme. C'est dans le même sens que se prononce implicitement l'arrêt que nous rapportons. V. aussi de Grattier, Comment. sur les lois de la presse, t. 1er, p. 211, en note.

V., pour la négative, Rennes, 15 mars 1853 (inf., p. 519).

MM. Chauveau et Hélie enseignent (Theor. C. pén., chap. 31, § 1er, 1re édit., t. 4, p. 374, et 2e édit., t. 3, p. 154), que les officiers de gendarmerie peuvent seuls être considérés comme des commandants

de la force publique, dans le sens de l'art. 225 C. pén., et qu'un tel caractère ne saurait être attribué à des sous-officiers.

Mais V., en sens contraire, Chassan, Tr. des délits de la parole, t. 1er, no 584, note 3, p. 461 ; Coffinières, Tr. de la lib. indiv., t. 2, p. 406, no 28, in fine, et nos observations sous Cass. 14 janv. 1826.

V. Rep. gen. Journ. Pal., vo Gendarme-gendarme│rie¡ nos 314 et suiv.

N....

Le sieur N..., convaincu d'avoir injurié dans une auberge un brigadier de gendarmerie accompagné d'un gendarme, et dans l'exercice de ses fonctions, fut condamné par le tribunal de police correctionnelle de Clermont à 50 fr. d'amende, par application de l'art. 224 C. pén., relatif au délit d'outrages par paroles, gestes ou menaces envers un agent de la force publique. Appel par le ministère public.

Devant la Cour, M. l'avocat général a soutenu que ce n'était point l'art. 224 C. pén. qui devait être appliqué à l'espèce; le brigadier de gendarmerie, se trouvant accompagné d'un gendarme sous ses ordres, était un commandant de la force publique, et, dès lors, l'injure qui lui était adressée devait donner lieu à l'application de l'art. 225 C. pén.

Du 9 NOVEMBRE 1851, arrêt C. Riom, MM. Molin prés., Roux av. gén., Grellot av.

« LA COUR ; — En ce qui touche le fait d'outrages par paroles à des agents de la force publique : - Attendu qu'il est constant que N... a proféré des outrages contre le brigadier de gendarmerie et contre un gendarme; - Attendu que le brigadier de gendarmerie et le gendarme outragés étaient dans l'exercice de leurs fonctions, et que le brigadier était, suivant la généralité des expressions que contient l'art. 225 C. pén., investi de la qualité de commandant de la force publique; Attendu qu'il y a lieu d'appliquer à l'auteur des délits reconnus constants les dispositions des art. 224 et 225 C. pén.; DIT mal jugé en ce qu'il n'a été fait à N... que l'application de l'art. 224 C. pén., et, faisant application des art. 224 225 C. pén., CONDAMNE N... en six jours d'emprisonnement, etc. »>

LIMOGES (21 [1] novembre 1851). OUTRAGE, MARÉCHAL-DES-LOGIS DE GENDARMERIE COMMANDANT DE LA FORCE PUBLIQUE, FONCTIONNAIRE PUBLIC, FONCTIONS.

Un maréchal des logis de gendarmerie, même commandant par intérim la lieutenance de l'arrondissement, ne peut, lorsqu'il n'est accompagné d'aucun des gendarmes placés sous ses ordres, être considéré que comme un agent de l'autorité publique, et non comme un commandant de la force publique, non plus que comme un fonctionnaire public, dans le sens de l'art. 223 C. pén.; dès lors, les injures qui lui sont publiquement adressées pour des faits relatifs à ses fonctions tombent sous l'application des art. 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819 (2). C. pén. 225; L. 17 mai 1819, art. 16 et 19.

B....

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« LA COUR; — Attendu qu'il résulte de l'information et des débats que, le 29 mai dernier, vers huit heures du soir, le maréchal-des-logis de gendarmerie Donnet, commandant par intérim la lieutenance de l'arrondissement de Bellac, était en tournée de surveillance, lorsqu'il aperçut sur l'une des places publiques de Bellac un groupe de cinq individus qu'il reconnut pour être les cinq prévenus: 1° B..., etc., et qu'au moment où il se trouvait en face et à pen de distance du groupe, B..., parlant avec animation et accompagnant ses paroles de gestes menaçants, s'exprima ainsi : « Nous pendrons » la justice et ses vils agents sortis de la lie du >> peuple, ces canailles de gendarmes »; -Attendu que la direction du regard et du geste de B..., au moment où il prononçait ces paroles, ne laisse aucun doute sur son intention de les

-

adresser au sieur Donnet; Attendu qu'on ne saurait voir dans ce fait l'outrage envers un commandant de la force publique prévu et puni par l'art. 225 C. pén., le maréchal-des-logis Donnet n'étant accompagné, au moment où les paroles incriminées lui furent adressées, d'aucun des gendarmes placés sous ses ordres; - Attendu que c'est également à tort que le ministère public croit y trouver le délit d'outrage envers un fonctionnaire public, prévu et puni par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, un maréchal-deslogis de gendarmerie ne pouvant être placé au nombre des fonctionnaires publics; - Mais attendu que ces paroles: « Nous pendrons les vils >> agents de la force publique, ces canailles de >> gendarmes », adressées au maréchal-des-logis Donnet, constituent une injure de la plus haute gravité, et que, proférées dans la ville de Bellac, sur une place publique où se promenaient à ce moment plusieurs personnes, elles réunis sent toutes les conditions de la publicité; Attendu qu'elles ont été adressées à un agent de l'autorité publique; qu'il est évident, en effet, que, si les gendarmes sont, avant tout, des agents dépositaires de la force publique, impossible de ne pas les considérer aussi comme des agents de l'autorité publique, puisque la force dont ils disposent à été placée dans leurs mains pour assurer tout à la fois l'exécution des lois et des mandements de l'autorité publique; - Attendu que B..., dans les explications qu'il a fournies à la Cour, s'est livré, à l'occasion de certains actes de Donnet, à des récriminations qui prouvent que l'injure adressée par lui à ce maréchal-des-logis l'a été pour des faits relatifs à ses fonctions; Que, des lors, cette injure réunit tous les caractères qui la font tomber sous l'application des art. 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819; DECLARE B... con

-

il est

Du 21 NOVEMBRE 1851, arrêt C. Limoges, 3e vaincu d'avoir, le 29 mai 1851, sur une place

(4) Et non 23.

publique, à Bellac, adressé une injure au sieur Donnet, maréchal-des-logis de la gendarmeric, (V., en ce sens, Riom, 9 nov. 1851 (qui pré- pour des faits relatifs à ses fonctions, en lui di

cède. V. aussi la note.

Contr. Rennes, 15 mars 1853 (qui suit). V. Rep. gen. Journ. Pal., vis Gendarme-gendarmerie, nos 314 et suiv.; Diffamation-injure, nos 281 et suiv.

sant publiquement : « Nous pendrons les vils a»gents de la justice, ces canailles de gendar» mes»; Ce qui constitue le délit prévu et

puni par les art. 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819; Lui faisant application desdits articles, le CONDAMNE à un mois de prison et aux dé

pens. >>

RENNES (15 mars 1853).

OUTRAGE, BRIGADIER DE GENDARMERIE,
COMMANDANT DE LA FORCE PUBLIQUE.

Les brigadiers de gendarmerie sont, dans l'éten-
due du territoire assigné à leur brigade, et
alors même qu'ils ne seraient accompagnés
d'aucun gendarme sous leurs ordres, de véri-
tables commandants, et non de simples agents,
de la force publique. En conséquence, les
outrages qui leur sont adressés dans l'exercice
de leurs fonctions doivent être réprimés en
vertu des art. 224 et 225 C. pén. (1). C. pén.
224 et 225.

CHANTREL.

Du 15 MARS 1853, arrêt C. Rennes, ch. corr., MM. Tarot prés., Pigorie de Laschamps av. gén. (concl. conf.).

et punis par les art. 224 et 225 C. pén.; et,
faisant application à Pierre Chantrel des articles
précités, CONDAMNE Pierre Chantrel à quinze
jours de prison, ete. »

LYON (6 janvier 1852).
BAIL, FACULTÉ de consTRUIRE,
MACHINE A VAPEUR,

La clause d'un bail qui autorise le preneur à
faire dans les lieux loués tous les changements
et toutes les constructions qu'il jugera conve-
nables, sans néanmoins que ces changements et
constructions portent préjudice à la propriété,
ne lui donne pas le droit d'introduire une ma-
chine à vapeur dans son atelier; une pareille
machine, adhérente à la maison, doit étre
considérée comme préjudiciable à la proprié-
té (2). C. Nap. 1729.

GONIN C. PARET ET AUTRES.

Le 12 avril 1851, jugement du tribunal de Lyon qui décidait le contraire en ces termes :

fet après enquêtes publiques, sans aucune op-
cette machine et ces chaudières ne causent au-
position de la part de Gonin; que, d'ailleurs,
cun préjudice à la propriété, etc. »>
Appel par le sieur Gonin.

DU 6 JANVIER 1852, arrêt C. Lyon, 4 ch.,
MM. Loyson prés., Valantin av. gen., Perras et
Péricaut av.

<<< LA COUR; Considérant qu'il est recon« Considérant que la machine à vapeur planu par le jugement dont est appel que, dans la cée dans le grand bâtiment, et les deux chausoirée du 17 du mois d'avril dernier, le briga-Fet G, ont été autorisées par des arrêtés du prédières établies dans les nouvelles constructions dier de gendarmerie à la résidence de Maure faisait une patrouille de nuit pour le maintien du bon ordre; qu'ayant remarqué sur la place l'inculpé qui troublait la tranquillité publique, et lui ayant demandé l'exhibition de ses papiers, celui-ci aurait répondu en le traitant de canaille et de brigand, et qu'il avait, en outre, voulu le frapper et lui arracher ses aiguillettes; -Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 29 oct. 1820, sur l'organisa- <<< LA COUR; Attendu qu'il résulte du tion de la gendarmerie, que les brigadiers de bail passé aux intimés qu'ils auront la faculté cette arme sont de véritables commandants de de faire dans les lieux loués toutes les construcla force publique dans l'étendue du territoire tions et changements qu'ils jugeront convenaassigné à leur brigade, et que ce caractère ne bles, à la charge de rétablir, à leur sortie, les pouvait leur être enlevé par une distinction non lieux loués dans leur état primitif, sauf, néanindiquée par la loi pénale, lorsqu'il s'agit de moins, que ces constructions et changements ne l'appliquer aux individus reconnus coupables porteront aucun préjudice à la propriété ; de les avoir outragés par paroles, gestes ou me- Attendu qu'il est hors de doute que l'établissenaces, quand ces brigadiers sont dans l'exer- ment d'une machine à vapeur adhérente à une cice de leurs fonctions, dans le lieu de leur ré-maison ne soit pour cette maison un véritable sidence; que c'est donc à tort que le tribunal de police correctionnelle de Montfort a refusé de faire à Pierre Chantrel l'application de l'art. 225 C. pén., en déclarant que le brigadier de gendarmerie, n'étant accompagné d'aucun gendarme sous ses ordres, ne devait, pas même à Maure, être considéré comme un commandant de la force publique, et qu'il devait être seulement regardé comme un agent de la force publique; Par ces motifs, DIT que les faits dont est convaincu le prévenu constituent le délit d'outrages par paroles, gestes ou menaces, envers un commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, délits prévus

(1) V., en sens contraire, Riom, 9 nov. 1851, et Limoges, 21 nov. 1851 (qui précèdent). V. aussi la note qui accompagne le premier de ces arrêts.

V. Rep. gen. Journ. Päl., vis Gendarme-gendarmerie, nos 314 et suiv.; Diffamation-injure, nos 281 et suiv (2) La même Cour avait déjà jugé, mais dans une espèce où l'on n'invoquait aucune clause de bail autorisant des changements et constructions sur la

danger, laissant en perspective un sinistre possible et devant porter par tous ses inconvénients une perturbation dans les locations; Que c'est là un véritable préjudice apporté à la propriété, et dont le bailleur a voulu se préserver; que, dès lors, la demande de l'appelant sur ce chef est parfaitement fondée; - Par tous ces motifs, INFIRME, en ce que les premiers juges n'ont pas ordonné la destruction de la machine à vapeur et de ses accessoires; émendant, ORDONNE que, dans un mois, pour tout délai, à partir de la signification de l'arrêt, Paret, Boucharrat et Corron, seront tenus d'enlever la machine à vapeur et tous les appareils chose louée, que l'introduction d'une machine à vapeur, dans un atelier, par le locataire, qui jusqu'alors avait exercé son industrie par d'autres procédés, constitue un changement dans les conditions de la jouissance, qui autorise le bailleur à en demander la suppression. V. Lyon, 26 janv. 1847 (t. 2 1847, p. 686), et la note. V. aussi Rép. gén. ourn. Pal., B nus, vo 476 et suiv., 489 et suiv.

qui en sont une dépendance, par eux établis dans les lieux loués, leur FAIT DÉFENSE de s'en servir, et, à défaut, AUTORISE Gonin à en faire opérer l'enlèvement à leur frais, etc. »

RIOM (4 mai 1852).

CONTRIBUTIONS DIRECTES, POURSUITES, COM-
pétence, tiers détenteur, huISSIER, CON-
SIGNATION, PRIVILÉGE, MOYENS PERSONNELS
AUX CRÉANCIERS, DOMMAGES-INTÉRÊTS, DÉ-
PENS, RÉFÉRÉ, SIGNIFICATION.
Les contestations que soulèvent les poursuites
exercées par le trésor pour le recouvrement de
l'impôt, soit qu'elles naissent au sujet de la
régularité même des poursuites, soient qu'el-
les aient pour objet la propriété des valeurs
sur lesquelles le trésor prétend obtenir son
paiement, ou le droit de privilége par lui re-
vendiqué, sont de la competence des tribunaux
civils et non de celle des tribunaux admini-
stratifs (1). Av. Cons. d'ét. 19 mars 1820, 18
avril 1821, 18 juil. 1828.
Le rôle des contributions directes constitue,
lorsqu'il a été rendu exécutoire par le préfet,
un titre incontestable tant contre les debiteurs
de l'impôt qu'à l'égard des tiers, détenteurs
de leurs deniers. En conséquence, le recouvre-
ment des contributions mises à la charge d'un
contribuable peut être poursuivi par privilége
même sur les deniers provenant de la saisie et
de la vente pratiquées contre lui à la requête
de ses créanciers (2). Décr. 12 nov. 1808.
En vain l'huissier détenteur de ces deniers pré-
tendrait-il que les poursuites dirigées par le
trésor, en opposition avec les saisissants, le
mettent dans la nécessité de faire la consigna-
tion prescrite par l'art. 657 C. proc. civ., le
décret du 12 nov. 1808 ayant dérogé, à cet
égard, dans l'intérêt du trésor, et pour l'exer-
cice de son privilege, aux dispositions du droit
commun (3).

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Atten

<< Attendu qu'aux termes de l'art. 657 C. proc. l'huissier qui a procédé à une vente d'objets mobiliers est tenu de consigner les sommes provenant de la vente après l'expiration du délai d'un mois, lorsqu'il existe des oppositions entre ses mains et que les créanciers ne s'entendent pas pour la distribution des deniers; - Attendu, dans l'espèce, que l'huissier était dans le délai imparti pour la consignation, lorsqu'un commandement lui a été notifié à la requête du sieur Lamouroux, en qualité de percepteur des contributions directes des communes de Murat et Lavayssière pour les années 1850 et 1851; Attendu que l'huissier, n'étant pas juge des causes de préférence et de privilége invoquées par les divers créanciers opposants, et ne se croyant pas autorisé à payer les contributions réclamées, a formé opposition au commandement à lui signifié à la requête du percepteur, et a assigné ce dernier devant le tribunal pour être Attendu que, statué sur ladite opposition ; nonobstant cette opposition, il résulte d'un procès-verbal du 21 courant que le chef de contraintes Brion s'est présenté au domicile de Thuissier Bafoil à l'effet de procéder à la saisie de son mobilier, et que celui-ci a réitéré son opposition et sommé l'agent chargé des poursuites de comparaître devant le président du tribunal, à son audience des référés, pour être statué sur cette nouvelle opposition; du que l'agent s'étant rendu, avec le percepteur, devant le juge des référés pour soutenir le droit qu'il prétendait avoir d'exercer lesdites poursuites, le juge a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal à son audience de ce jour, en faisant, néanmoins, défense audit agent de procéder à la saisie-exécution par lui commencée au domicile de l'huissier; Attendu que l'agent du trésor ayant passé outre à la saisie du mobilier du demandeur, sans avoir égard à la défense prononcée par le juge, l'huisd'assigner à bref délai, a formé contre le sieur sier, en vertu d'ordonnance portant permission Lamouroux une demande en nullité des poursuites commencées contre lui; en sorte que le tribunal se trouve saisi, et par l'opposition du 18 du courant au commandement du 16 du même mois, et par l'ordonnance de renvoi à l'audience rendue par le tribunal jugeant en référé, et par l'assignation du 22 dudit mois de juillet donnée audit Lamouroux en vertu d'ordonnance; - Attenda que l'exception d'incompétence proposée par le défendeur n'est établie sur ancun texte de loi; Attendu que, si les lois en matière de contributions directes attribuent la connaissance du contentieux desdites contributions à l'autorité administrative, il n'en est pas de même des questions de procédure, ni du règlement des priviléges entre eux, ainsi qu'il réLe 23 juil. 1851, jugement du tribunal civil sulte des avis du Conseil d'état en daté des 19 de Murat ainsi conçu :

En vain prétendrait-il aussi exciper de moyens

personnels aux créanciers, hypothécaires ou
autres, du saisi (lesquels ne sont pas en cause),
pour soutenir leurs droits à l'encontre du pri-
vilége du trésor (4).

Le tiers détenteur poursuivi en paiement par le
trésor, et qui a résisté indûment, peut, à titre de
dommages-intérêts, être condamné aux dépens,
alors même que le trésor lui-même aurait suc-
combé sur une exception de compétence mal à
propos soulevée.
Une ordonnance de référé, même rendue contra-
dictoirement, prescrivant de surseoir à une
saisie, n'est un obstacle légal à la continua
tion des poursuites qu'autant qu'elle a été si-
gnifiée au saisissant (5). C. proc. civ. 809.

LAMOUROUX C. BAFOIL.

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mars 1820, 18 avril 1821 et 18 juil. 1838; Attendu qu'il ne s'agit nullement dans l'espèce d'une contestation relative à l'impôt réclamé; qu'il n'est pas non plus question de contester au trésor public le privilege qui lui est assuré par les lois; qu'il s'agit uniquement de savoir si les poursuites dirigées contre l'huis

sier sont régulières et valables, alors qu'il y a été formé opposition et qu'une ordonnance du juge des référés avait fait défense de passer outre, en réservant aux parties tous leurs droits; - Attendu que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier le mérite des poursuites dont s'agit et l'opposition formée à ces mêmes poursuites; Attendu, dans tous les cas, que le tribunal, n'étant point régulièrement dessaisi par un conflit régulièrement élevé, est

--

--

récoltes, et à des formes de procédure, appartenait essentiellement à l'appréciation de l'autorité judiciaire; — Par ces motifs, Dir qu'il a été bien jugé par le tribunal de Murat, par son jugement contradictoire rendu le 23 juil. 1851, mal et sans cause appelé; - DIT en conséquence qu'il a été bien procédé par ledit tribunal en se déclarant compétent, et en ordonnant que les parties plaideraient au fond sur le litige porté devant lui;

tenu de statuer sur la contestation en l'état où > En ce qui touche l'appel interjeté par Jacelle se présente; Par ces motifs, sans s'ar- ques Lamouroux, comme percepteur des conrêter ni avoir égard à l'exception proposée, se tributions directes de la ville de Murat, du judéclare compétent pour connaître des opposi- gement contre lui rendu par défaut faute de tions formées à la requête du demandeur aux plaider le 23 juil. 1851: Considérant que le poursuites dirigées contre lui; ordonne, en commandement fait le 16 juil. 1851, à la requê conséquence, que les parties plaideront au te du sieur Lamouroux, percepteur des contrifond, dépens réservés, sur lesquels il sera sta-butions directes de Murat, à l'huissier Bafoil, tué par le jugement du fond. »

Le sicur Lamouroux ayant, sur le fond, fait défaut, un nouveau jugement, rendu par défaut le même jour, a statué ainsi qu'il suit:

« Considérant, en substance, que le commandement fait à Bafoil l'avait été sans titre, la contrainte décernée contre lui ne pouvant motiver des voies d'exécution que la loi n'a pas autorisées; et que la saisie-exécution faite au préjudice d'une opposition et d'une ordonnance du juge, non attaquée par les voies légales, est un acte nul et vexatoire; - Déclare nuls le commandement fait à l'huissier Bafoil par le sieur Lamouroux, et la saisie pratiquée par ce dernier, lequel est condamné aux dépens. >> Appel par le sieur Lamouroux de l'un et tre jugements.

comme dépositaire du prix de ventes faites par son ministère, est intervenu par suite et en exécution d'une contrainte décernée le 15 juil. 1851 par le receveur particulier de Murat, et visée par M. le sous-préfet de cette ville; - Que cette contrainte, décernée contre ledit Bafoil, en sa qualité de dépositaire des deniers provenant de vente d'objets saisis sur Augustin Veysseire, était exercée par suite des rôles des contributions directes, rendus exécutoires par M. le préfet du Cantal, pour les année 1850 et 1851, dans les communes de Murat et de Lavayssière, et par suite des dispositions de l'art. 2 du décret du 12 nov. 1808; - Que le rôle exécutoire des contributions directes est un titre incontesta

l'au-ble, tant contre les contribuables que contre

DU 4 MAI 1852, arrêt C. Riom, 3o ch., MM. Molin prés., Ancelot av. gén., Salvy et Salve

ton av.

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ceux qui sont détenteurs de leurs deniers, pour que le Trésor puisse, contre ces derniers, réclamer par privilége le paiement de l'impôt qui lui est dù; - Considérant, dès lors, que le commandement du 16 juil. 1851 a été fait en vertu d'un titre valable et conforme à la loi;

« LA COUR; En ce qui touche l'appel interjeté par Jacques Lamouroux, partie de Sal- >> Considérant que vainement on objecterait, vy, comme percepteur des contributions direc- comme le prétend Bafoil dans ses conclusions tes de la ville de Murat, du jugement rendu le prises devant la Cour, que le versement des de23 juil. 1851, par le tribunal civil de cette vil-niers provenant de la vente des objets et récoltes le, sur la question d'incompétence: Par les saisis devient obligatoire aux termes de l'art. 657 motifs exprimés audit jugement, et y ajoutant: C. proc., de la part dudit dépositaire de ces deConsidérant que l'exception présentée par niers, lorsqu'il existe des oppositions de la part Antoine Bafoil, huissier, dans l'intérêt du sieur des tiers; qu'à cet égard, il a été dérogé aux Fontaine, créancier d'Augustin Veysseire, repo- dispositions du droit commun par le décret du sait sur une question de propriété de bestiaux 12 novembre 1808 qui, dans l'intérêt du Trésaisis, qui aurait été tranchée au profit dudit sor et pour l'exercice de son privilége, lorsqu'il sieur Fontaine par le jugement du tribunal de vient en concurrence avec d'autres créanciers Murat du 15 juin 1851, lequel validait la sai- opposants, porte des prescriptions toutes spésie desdits bestiaux; Considérant que la se- ciales; conde exception, aussi présentée par Bafoil, et résultant de ce que, aux termes des art. 681 et 682 C. proc., le prix provenant de la vente des fruits et récoltes saisis sur les immeubles dont f'expropriation était poursuivie devait être dé posé à la caisse des consignations, comme, lesdits fruits et récoltes, ayant été immobilisés après la transcription de la saisie immobilière, présentait également une autre question dont l'appréciation appartenait au tribunal civil; - Considérant, dès lors, que l'examen de ces diverses questions, se référant à la propriété d'effets et récoltes saisis, à l'immobilisation de fruits et

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>> Considérant que le percepteur de Murat, en pratiquant le 21 juil. 1851 une saisie-exécution sur le mobilier personnel de Bafoil, et en donnant suite à ladite saisie après l'ordonnance de référé rendue le 22 juil. 1851 par M. le président du tribunal de Murat, laquelle ordonnance portait qu'il serait sursis à l'exécution jusqu'après la décision du tribunal devant lequel les parties étaient renvoyées, n'a pu commettre un acte nul et vexatoire; qu'alors qu'il agissait ainsi, l'ordonnance de référé ne lui avait pas été signifiée, et que légalement il n'était pas averti par Bafoil pour avoir à cesser ou

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