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PAR ORDRE ALPHÁBÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE 2 VOLUME DE 1853.

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2. L'intérêt à la charge du notai-
re peut, dans ce cas, être fixé á
celui qu'aurait paye la Caisse des
dépôts et consignations si la som-
me eût été consignée.
V. Legitimité, 2.
Absent (Militaire).

Ibid.

3. Nantissement. L'énumération contenue dans l'art. 408 C. pén., relatif au délit d'abus de conflance, est limitative, et l'on ne saurait y faire rentrer le contrat de gage ou nantissement.- Cass., 14 janv. 1833.

553

.4.Société, Gérant. En conséquence, le détournement par le gérant d'une société commerciale, dans son intérêt personnel, d'actions déposées à titre de gage dans la caisse de la sociéte, ne constitue point á sa charge le délit prévu par l'art. 408 C. pen., du moins lorsqu'il n'est poursuivi que sur la plainte du dépositaire.

1.

Ibid.

V.Jugement et arrêt (mat. crim.),

Accession.

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Construction, Tiers détenteur. Ce- 2. Cependant, bien qu'il paraisse lui qui a élevé des constructions d'apres la teneur du billet que l'osur le terrain d'autrui ne peut ré-pération qui y a donné lieu a été clamer le remboursement de ses matériaux et de la main-d'œuvre que contre la personne à laquelle le terrain appartenait au moment où les constructions ont été faites, et non contre le tiers qui s'en est rendu plus tard adjudicataire. Cologne, 14 mars 1855.

255

Accusé. V. Copie de pièces (mat crim.).

A-compte. V. Demande nouvelle, 1.

Acquêt. V. Communauté entre époux, 20; Dot, 26 à 28.

1. Communauté, Notaire. Si la
communauté de biens qui existait
entre un militaire absent et sa fem-
me vient à se dissoudre par le dé-
cés de celle-ci, c'est un notaire,
et non un curateur, qui doit être
nommé pour le représenter lors de
la liquidation de cette communau-jugement
té. Orleans, 17 août 1855. 236

2. Par suite, le curateur indù-
ment nommé est sans qualité pour
intenter la demande en partage.
Ibid.
Absolution.V. Cassation (mat.
crim.), 2.

Abus de blanc seing.V. Endossement, 1.

Abus de confiance.

1. Délits distincts, Prescription. Les détournements commis par le même mandataire, au préjudice du même mandant, à diverses époques, constituent autant de délits distincts, prescriptibles chacun à partir de la date de sa perpetration. Cass., 25 août 1851.

--

312

2. — Chose jugée. En conséquence, le jugement qui, rendu sur une poursuite ayant pour base divers détournements, a declaré

Acquiescement.

1. Jugement, Chefs distincts. L'ac-
quiescement à l'un des chefs du
n'emporte pas acquies-

cement aux autres chefs non con-
nexes du même jugement.-Mout-
pellier, 26 janv. 1855.

90

2. Mariage, Officier civil. L'officier de l'état civil, remplissant, en ce qui touche les empêchements dirimants au mariage, une mission d'ordre public, n'a ni droit ni qualité pour compromettre; et, des lors, on ne saurait induire un acquiescement valable de sa part du commencement d'exécution par lui donné au jugement qui lui ordonne de passer outre à un mariage. - Alger, 11 déc. 1851. 659 Acquit-à-caution. V. Doua

nes, 1, 2.

Acte d'accusation.
Copie, Réserves. L'accusé qui, à
P'ouverture des débats, se bor-
ne à de simples réserves au sujet
des omissions contenues dans la
copie à lui signifiée de l'acte d'ac-

faite solidairement par les souscripteurs, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre ceux d'entre eux qui, n'étant pas commerçants, prouvent qu'ils sont étrangers à la spéculation. Ibid.

3. Entreprise de terrassement. Une entreprise de terrassement est un acte essentiellement commercial, qui rend l'entrepreneur passible de la contrainte par corps. Bourges, 5 août 1853.

333

4. Société, Souscription d'actions. La souscription d'actions dans une société de commerce constitue une obligation commerciale envers les associés gérants et les coassociés, dont l'execution peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. Paris, 22 janv. 1833. 679

5. Et les actionnaires d'une société commerciale en commandite sont, pour les affaires de la société, justiciables des tribunaux de commerce.-Grenoble, 13 juin 1853. 131 6.- Billet à ordre. Il en est ainsi notamment de ceux qui auraient souscrit au gérant des billets causés valeur en actions de la société, lorsqu'ils sont poursuivis en paiement de ces billets. Ibid.

V. Courtier de commerce; Société, 1, 2.

Actes du débiteur. V. Frau

de.

Actes de l'état civil. Naissance, Lieu de déclaration. La disposition pénale de l'art. 346 C. pén. est applicable au médecin qui, après avoir accouché une femme dans sa maison, déclare

688 ACTE Notarié.

ou fait déclarer la naissance de l'enfant à l'officier de l'état civil d'une commune autre que celle du lieu de l'accouchement.-Angers, 24 mai 1852.

478

Acte notarié. V. Faux, 3; Notaire, 1 à 4.

Acte sous scing privé. V. Approbation de sommes; Double écrit.

Action. V. Legs.

Actions industrielles. V. Agent de change, 1; Crédit ouvert; Gage; Societé, 5 à 7; Transportcession, 1, 2.

Action possessoire.

1. Action pétitoire, Recevabilité. L'art. 27 C. proc. civ., en exigeant l'exécution préalable des condamnations prononcées au possessoire avant de se pourvoir au petitoire, n'a pas entendu subordonner la régularité de l'instance engagée sur la propriété au paiement de ces condamnations.- L'offre réelle de payer les frais non encore réglés rend l'action pétitoire recevable. Paris, 28 mai 1855.

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2.

548

Droit d'aqueduc. Le riverain d'un cours d'eau qui a été condamné, au possessoire, à đẻtruire un barrage en maçonnerie par lui appuyé sur le terrain d'an autre riverain, ne peut, avant d'avoir exécuté cette condamnation (un délai lui eût-il été accordé à cet effet), et d'avoir payé les frais, se pourvoir au pétitoire à l'effet d'être admis, pour appuyer ce barrage sur ledit terrain, à se prévaloir de la loi du 14 juil. 1847 sur les irrigaitons. Cass., 25 août 1852. 317

5. Chemin vicinal, Délai. Le délai d'un an dans lequel le propriétaire dont le terrain a été incorporé à un chemin vicinal peut intenter l'action possessoire à l'effet d'établir son droit à une indemnité ne court que du jour de la décision préfectorale portant refus d'accorder l'indemnité réclamée. - Cass., 28 déc.

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4. Ecoulement des eaux, Terrains non contigus. Le droit que pretend avoir le propriétaire riverain d'une ruelle publique de faire écouler ses eaux pluviales sur un fonds inférieur situé de l'autre côté, à travers une ouverture pratiquée dans le mur de clôture de ce fonds, où elles sont amenées, en même temps que celles coulant sur la ruelle ellemême, par la pente naturelle des terrains, au moyen d'un aqueduc couvert traversant ladite ruelle, constitue une servitude legale qui peut faire l'objet d'une action possessoire. Cass., 3 août 185é. 570

5. Sentier d'exploitation. Une action possessoire peut être introduite pour conserver la possession d'un sentier d'exploitation, lorsque ce sentier, fourni par moitié depuis plus d'un an et jour par chacun des héritages riverains, a été rejeté en entier sur l'un d'eux au moyen de Jevées de terre ou de travaux à mains d'homme. — Cass., 27 avril 1832. 28

V. Bornage, 1, 2; Chemin d'exploitation; Chose jugée, 2; Domaine public, 2.

Action publique.

Parlic civile, Ministère public. Ja non-recevabilite prononcée par le tribunal correctionnel de la poursuite de la partie civile fait tomber l'instance engagée par elle seule; et le ministere public ne peut, sans

ACTION RÉSolutoire. introduire une action nouvelle, contraindre le tribunal a juger le fond du procès. Cass., 14 fév. 1852.586

Action résolutoire. V. Avoué. 7; Ordre, 21 à 27; Saisie immobilière, 18; Subrogation, 1; Vente, 4, 17, 18.

Agent de change.

1. Actions de chemins de fer, Res

ponsabilité. L'agent de change qui a pris en qualité d'associé des actions dans une compagnie de chemin de fer, sans exprimer, en signant son engagement sur les registres de la société et en recevant le transfert des titres sous son nom, aucune déclaration qu'il a entendu ne s'obliger que comme intermédiaire, est tenu personnellement, garantie qui, aux termes des stavis-à-vis de la compagnie, de la scripteurs, et ne saurait s'exonérer tuts, pèse sur les premiers soude ladite garantic au moyen d'un second transfert opéré en faveur d'un client pour le compte duquel il prétendrait avoir agi. nov. 1852.

Cass., 16

161

2. Destitution, Tribunal correctionnel. C'est au tribunal correctionnel qui applique à un agent de change la peine de l'amende établie par l'art. 87 C. comm. qu'il appartient de prononcer en même temps la destitution édictée par le même article. Cass., 27 juin 1851.

175 V. Livres de commerce; Marché

à terme, 1; Office, 1, 7 à 10. Algérie.

Vente d'immeubles, Demande en nullité. La demande en délaissement d'un immeuble vendu fondée sur ce que la vente avait été annulée le jour même où elle avait eu lieu contient tout à la fois une demande en nullité de vente et en revendication d'immeuble, et tombe, des lors, en Algerie, sous l'application de l'art. 7 de l'ordonnance du 1er oct. 1844, aux termes duquel toute action en nullité de ventes antérieures, ou en revendication d'immeubles compris dans ces ventes, devait être, à peine de déchéance, intentée dans le délai de deux ans. - Cass., 16 déc. 1851.

672

V. Cassation (mat. civ.), 8. Alignement. V. Expropriation pour utilité publique, 15, 14; Vente, 4.

Aliments. V. Dot, 1.

Alluvion. V. Cours d'eau, 1. civ.), 1 à 5; Cassation (mat. crim.), Amende. V. Cassation (mat. 1; Circonstances atténuantes, 4; Réhabilitation.

Anatocisme. V. Compte courant, 3; Demande nouvelle, 5. Animaux. V. Passage sur le terrain d'autrui, 1.

Antichrèse.

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APPROBATION DE SOMMES.

meuble qu'après l'entier désinte ressement de l'antichrésiste. Caen, 12 fév. 1855. 294

3. Il en est ainsi surtout alors que le créancier hypothécaire n'a pu être induit en erreur à raison de la transcription du contrat de vente sous la forme duquel a été établie l'antichrėse. Ibid.

les parties aient déclaré acheter et 4. Simulation, Vente. Encore que vendre, la vilité du prix stipulé, la faculté de réméré accordée aux prétendus vendeurs, le bail à eux consenti, sont des circonstances dont on peut induire que les parties ont entendu faire un contrat d'antichrèse. Ibid.

5. Par suite, le seul défaut de paiement au terme convenu n'a pu avoir pour effet, en vertu d'une clause de l'acte, de rendre le créancier propriétaire définitif de l'immeuble. Ibid.

6. Vente à réméré. Une antichrese

déguisée sous l'apparence d'une vente à réméré est valable, même à l'égard des tiers; il suffit que les parties qui ont cru devoir employer ce déguisement aient accompli les formalités prescrites pour la valitidité du contrat de vente lui-même. Ibid.

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2. Tardivete. L'appel tardivement relevé n'étant point dévolutif, le tribunal du second degré est radicalement incompétent pour connaitre de la decision devenue souveraine, et doit même suppléer d'office Pexception tendant à conserver à celle-ci son caractère irrévocable. Montpellier, 27 déc.

1852.

562 V. Abréviation de délai, 2; Autorisation de femme mariée, 2; Avocat, 1 à 3; Conseil judiciaire, 7; Contrainte par corps, 2; Délits de presse, 1; Demande nouvelle; Désistement, 1; Discipline; Exploit (mat. civ.), 3; Faillite, 2 à 4, 15, 16; Incompétence (Exception d' (inat. civ.), 1; Interdiction, 2; Jugement et arrêt, 2, 5; Ordre, 2 à 6, 10 à 12, 19; Saisie immobilière, 5 à8; Scellés, 4; Séparation de corps, 1, 2; Société en nom collectif, i á 3; Tutelle, 1, 2.

Appel (mat. crim.).

Témoins, Ministère public. Il ne résulte aucune nullité, en matière d'appel correctionnel, de ce qu'apres le rapport de l'un des juges et les conclusions du ministère public, la cause a été remise pour entendre des témoins, et de ce que l'audition de ces témoins n'a pas été suivie d'une réplique du ministére public. Cass., 9 août 1854.

152

V. Tribunaux correctionnels, 1. Approbation de sommes. 1. Cautionnement. La disposition de l'art. 1326 C. Nap., portant que tout billet ou promesse sous seing privé contenant obligation, et non écrit par celui qui s'oblige, doit contenir un bon ou approuvé en toutes lettres du montant de la somme promise, s'applique au cautionnement.-Paris, 20 août. 1853.

280

2.- Commencement de preuve par écrit. Neanmoins le bon ou approuvé, quoique irrégulier, peut, suivant les circonstances, étre' considéré comme un commencement de preuve par écrit. Ibid.

3. Commencement de preuve par écrit. Le billet ou la promesse qui ne portent pas un bon ou approuvé indiquant en toutes lettres la somme qui y est contenue peuvent servir de commencement de preuve par écrit, susceptible d'être complete, soit par la preuve testimoniale, soit par des présomptions. Paris, 31 juil. 1852.

289

4. Laboureur, Propriétaire. En admettant que l'exception contenue dans Part. 1526 C. Nap. en faveur des laboureurs, vignerons, etc., soit applicable au propriétaire qui cultive lui-même ses terres, il n'en est plus de même quand il y a juste raison de croire que ce propriétaire se décharge sur des domestiques du travail matériel. Nimes, 4 mai 1852.

374

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5. Règlement de comptes. Ultra petita. Le compromis par lequel deux parties, en contestation sur le reglement de comptes se rattachant aux pouvoirs conférés par l'une d'elles à l'autre pour la gestion d'une maison de commerce, declarent soumettre leurs différends à des arbitres, emporte, pour ces arbitres, le droit de statuer sur les conséquences dommageables qui ont pu résulter de la revocation desdits pouvoirs; alors surtout que ce point a été, de part et d'autre, soumis à leur jugement. 28 juil. 1852.

Cass..

93

6. Les arbitres saisis d'une demande en dommages-intérêts basée, par la partie qui l'a formée, sur la révocation des pouvoirs qui lui avaient été confiés, ainsi que sur la forme malveillante et la publicité données à cette révocation, peuvent, tout en écartant les griefs relatifs à la forme et à la publicité de la révocation, n'envisager que ses effets direcis, et trouver dans lesdits effets le principe d'une réparation, sans qu'il y ait lieu de leur reprocher d'avoir substitué une cause de demande à une autre, et statue T. Ile de 1853.

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Couteaux-poignards. On doit considérer comme couteau-poignard, rentrant dans la classe des armes prohibées, le couteau dont la lame, quoique aiguisée d'un seul côté, a la pointe affilée, et se trouve fixée, quand le couteau est ouvert, au moyen d'un clou s'adaptant à un trou pratiqué dans la partie supérieure du dos du manche, lequel est garni de deux points d'arrêt en métal placés au deux extrémités. - Douai, 2 oct. 1852. Arrérages. V. Rente, 2. Arrosage. V. Syndicat des

eaux.

433

Assistance judiciaire. V. Cassation (mat. civ.), 1. Association de bienfaisance. V. Société, 10, 11. Assurances maritimes. V.

Navire.

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Assurances terrestres. 10. Tacite réconduction, Statuls 1. Assurances mutuelles, Autorisa- postérieurs. Celui qui ne s'est fait tion du gouvernement. Les conven- assurer que pour un temps détertions d'assurances mutuelles (spé-miné ne peut être contraint de concialement contre les ravages de la grêle) manquent du caractère essentiel des sociétés commerciales

ou même civiles, et ne sont pas, dès lors, soumises à l'autorisation du gouvernement.- Douai, 15 nov.

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2. Il suffit qu'elles réunissent les conditions générales exigées par l'art. 1108 C. Nap., Ibid.

tinuer son assurance, quoiqu'il ait été déclaré dans des statuts postérieurs à son engagement, mais non approuvés par lui, que ceux des assurés qui, à l'expiration de leur assurance, ne manifesteraient pas une intention contraire, seraient réputés avoir renouvelé leur assurance pour une année. Orléans, 15 août 1855.

V. Exploit, 2; Timbre, 1.
Attentat à la pudeur.

334

3. Peu importe que l'avis du Conseil d'état du 30 sept. 1809, approuvé par l'empereur le 15 octobre 1. Tentative, Question au jury. La suivant, ait soumis les assurances simple tentative d'attentat à la mutuelles de cette espece à la ne- pudeur constitue par elle-même un cessité de l'autorisation préalable crime; et, dès lors, il n'est pas nédu gouvernement, cet avis étant cessaire d'interroger spécialement dépourvu de toute force obligatoi-le jury sur le point de savoir si

re.

Ibid. 4.-Succursale, Compétence. Lorsque les statuts d'une société d'assurance mutuelle portent que, si le siége de la société est à Paris, il peut cependant étre établi dans diverses villes des directions ou sousdirections, un arrêt a pu décider que l'établissement d'une telle direction ou succursale constituait une élection de domicile attributive de juridiction, et par suite que le tribunal du lieu était compétent pour juger les différends survenus entre la societé et les assurés qui y avaient traité. - Cass., 10 nov. 1852.

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elle a été accompagnée de toutes les circonstances énumérées dans l'article 2 du Code pénal. Cass., 7 Oct. 1852. 813

2. Viol, Autorité. En matière de viol ou d'attentat à la pudeur, c'est au jury qu'il appartient de déclarer en fait si l'auteur de l'attentat est investi d'une qualité de nature à soulever la question d'autorité; mais c'est la Cour d'assises seule qui doit prononcer, en droit, si, á raison de la qualité reconnue par le jury à l'accusé, celui-ci avait ou non autorité sur sa victime. Cass., 20 janv. 1853.

384

5.-Autorite, Beau-père. Le beaupère a, dans le sens de l'art. 333 C. pén., autorité sur les enfants mineurs non émancipés issus d'un précédent mariage de sa femme.

Et cette autorité se prolonge dans la personne du beau-pere, même après le décès de la mère, jusqu'à la nomination d'un tuteur, alors surtout que l'enfant mineur continue d'habiter avec lui. Ibid. Atterrissement. V. Cours d'eau, 1.

Auberge. V. Fermeture de lieux publics; Hôtelier. Auteur. V. Propriété littéraire. Autorisation de femme

mariée.

1. Jugement. Publicité. Le jugement ou l'arrêt qui statue sur une demande en autorisation de femme mariée doit, à peine de nullité, étre

44

690 AUTORISAT. DE PLAID. prononcé à l'audience "publique, et non en chambre du conseil. Riom, 20 aoùt 1851. 462

2. Et cette nullité, étant d'ordre public, peut être opposée en tout etat de cause, même être relevée d'office par la Cour d'appel. Ibid. 5. Le concours du mari dans une procuration émanée de deux époux suffit pour autoriser spécialement la femme à la donner. - Caen, 19 avril 1850.

BACS ET BATEAUX.

vatoires, tant que celui-ci n'est point inquiété, sauf à lui à faire consigner ses réserves. Rouen, 31 août 1850. 629

2. Avances, Intérêts. L'avoué n'a droit aux intérêts des avances qu'il a faites pour son client dans une instance qu'à dater du jour de sa demande en justice. — Nanci, 8 janv. 1852. 463

3. Frais et dépens, Droits d'assistance. L'avoué qui réclame contre 4.- Obligation. L'autorisation du son client ses droits d'assistance mari à la femme de donner pouvoir n'est point tenu de produire le juà l'effet de souscrire une obliga-gement de l'instance.- Rouen, 31 | tion emporte autorisation de con- août 1850. tracter cette obligation. V. Cassation (inat. civ.), 9; Dot, 6; Séparation de biens, 2."

Ibid.

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629

4. Ordre. L'avoué auquel les pièces ont été retirées peut réclamer ses droits pour production à un ordre, encore bien que Pinstance d'ordre ne soit pas terminée. Ibid.

5.- Partage. Il n'est point nécessaire que la demande d'un avoué en paiement de frais faits dans une instance en partage soit accompagnée de l'expédition de l'acceptation bénéficiaire du client hé ritier.

Ibid.

6. - Tribunal correctionnel. Lorsque, dans une instance correctionnelle, la partie civile a eu recours au ministere d'un avoué, le prévenu doit, en cas de condamnation, supporter les frais et honoraires de l'avoué.- Nîmes, 21 avril 1853. 364

7. Responsabilité, Droit de résolution. Il y a faute lourde de la part de l'avoué charge de poursuivre une saisie immobiliere qui, ayant su ou dù savoir qu'à défaut de transcription de l'acte de vente et d'inscription du privilège des vendeurs, ses clients, il ne restait plus à ceux-ci que le droit de réSolution de la vente, a, sans leur en référer, fait procéder à l'adjudication de l'immeuble saisi.- Paris, 28 juil. 1851.

353

8. Saisie-arrêt, Distribution amiable. L'avoué constitué sur une demande en validité de saisie-arrêt qui a cru pouvoir, vu la modicité de la somme arrêtée, procéder de lui-même à la distribution de cette somme entre les opposants, n'a point engagé par la sa responsabilité envers son client, qui n'en a souffert aucun préjudice. -Rouen, 51 août 1850.

629

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BILLET A ORDRE.

consentie par le propriétaire d'un immeuble grevé d'inscriptions hypothécaires n'est point entachee d'une nullité radicale.-Colmar, 6 août 1851.

356 4.-Créanciers hypothécaires. Mais les créanciers hypothécaires antérieurs à une semblable cession ont le droit d'en demander la nullité comme faite en fraude de leurs droits. Ibid.

5. Machine à vapeur. La clause d'un bail qui autorise le preneur à faire dans les lieux loués tous les changements et toutes les constructions qu'il jugera convenables, sans néanmoins que ces changements et constructions portent préjudice à la propriété, ne lui donne pas le droit d'introduire une machine à vapeur dans son atelier. Lyon, 6 janv. 1852.

519

6. Réparations. Lorsqu'il résulte d'un état de lieux dressé régulièrement que la chose louée a été livrée en bon état, le locataire ne peut, au cours du bail, exiger du propriétaire que les grosses réparations et celles nécessitées par des faits dont celui-ci doit répondre. telles, par exemple, que celles ayant pour objet d'empêcher les cheminées de fumer, et le rétablissement des lambris qui ont péri parvétusté. — Rouen, 8 fév. 1833.

393 7. Mais les simples réparations d'entretien doivent rester à la charge du locataire. Ibid.

V. Contrat de mariage, 1 à 3; Emphytéose, 1,2; Enregistrement, 9; Expropriation pour utilite publique, 9 a 11; Privilege, 1; Saisie immobilière, 1.

Ballon. V. Passage sur le terrain d'autrui, 2.

Bandagiste. V. Brevet d'invention, 4; Chose jugée, 5. Banqueroute.

Faillite, Compétence. Les tribunaux de répression saisis d'une poursuite en banqueroute sont compétents pour décider si le prévenu est ou non commerçant failli. - Çass., 9 août 1851. Bateau. V. Responsabilité, 1 à 3.

132

Bateau à vapeur. V. Homicide.

Biens. V. Legs, 1.

Biens communaux. V. Commune; Terres vaines et vagues. Biens nationaux.

Action en garantie, Compétence. Les tribunaux civils sont incompétents pour statuer sur l'action en garantie formée contre l'état, en vertu de l'acte de vente d'un bien national, par l'acquéreur menacé d'éviction de la part d'un tiers, lorsque l'état oppose en défense que cet acte est nul comme ayant été effectué par une administration déclarée rebelle.-Cass., 5 juil.

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Biographie universelle. V. Propriété littéraire, 8 à 11.

Blessures et coups. V. Chose jugée, 1.

Bois. V. Forêts; Usages (forêts); Vente, 19.

Bois (coupe de). V. Acte de commerce, 1, 2.

Boissons. Débit, Autorisation. L'autorisation de tenir un débit de boissons à consommer sur place est essentiellement personnelle.Alger, 5 nov. 1853. Boîte à poisson. V. Vol, 4. Bornage.

505

Ibid.

4.- Bandagiste, Contrefaçon. Il y a également delit de contrefaçon de la part du bandagiste chez lequel cet appareil se fabrique, sur l'ordre du médecin, par un ouvrier chargé particulièrement de l'exécution de ses commandes.

Ibid.

5. Complicité, Acheteur. Celui qui a acheté de bonne foi une machine contrefaite, et s'en est servi pour son usage personnel, ne peut être considéré comme complice du contrefacteur et puni comme tel. Douai, 5 août 1851.

412.

6.- · Confiscation. En pareil cas
il n'y a pas lieu non plus de pro-
noncer la confiscation de l'objet
contrefait.
Ibid.

1. Expertise. Lorsque, sur une action en complainte possessoire', les parties conviennent, pour éviter toute contestation, de nommer des experts à l'effet de procéder 7. Déchéance. Saisie. La nullité au bornage des propriétés respec- des saisies ou descriptions de l'obtives, expertise dont le procès-jet contrefait, résultant du défaut, verbal sera déposé au greffe pour par le brevete, d'avoir intenté son être homologué par le juge de action en contrefaçon dans la huipaix, cette convention n'a pas pour taine, n'emporte pas déchéance de effet de transporter aux experts le cette action. Il peut être suppléé jugement de la contestation. Cass. à la description où au procès-ver19 juill. 1852. bal par la preuve testimoniale, ou par tout autre mode de preuve. Ibid.

8. Taxe. La dechéance d'un brevet d'invention, résultant du défaut de paiement de la taxe aux époques fixées, ne frappe le breveté qu'à partir du jour où est échue l'annuité non payée, et ne couvre pas, des lors, les faits de contrefacon anterieurs à cette époque. Ibid.

535 2.-Cassation, moyen nouveau. Il suffit d'ailleurs que les parties n'aient pas agité, devant le tribunal saisi de l'appel de la sentence du juge de paix, la question de savoir s'il y avait ou non entre elles contrat judiciaire ou transaction, pour que cette question ne puisse etre soumise à la Cour de cassation, à l'effet de faire décider que 9. Ministère public, Intervention. Le le juge de paix était dessaisi. Ibid. droit d'intervenir dans toute instan3. Juge de paix, Compétence. Le ce tendante a faire prononcer la nulsimple désaccord dans lequel deux lité ou la déchéance d'un brevet propriétaires pourraient être rela- d'invention, accordé au ministère tivement aux délimitations à adop- public par Part. 37 de la loi du 5 ter pour le bornage de leurs pro-juill. 1844, ne s'applique pas aux priétés contigues suffit-il pour con- procés correctionnels en contrefastituer une contestation sur les tiIbid. tres et sur la proprieté, excédant la V. Cassation (mat. civ.), 2; Procompétence du juge de paix? Ibid. priété industrielle, 10.

Boucher.

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con.

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|

CASSATION (Mat. civ.). 691

Canaux.

1. Canal de dérivation, Féodalité. Un canal de derivation créé à une époque ancienne par le propriétaire d'un moulin en qualité de seigneur justicier ayant la police des eaux non navigables et flottables qui naissaient sur son flefou le traversaient, ct dans l'intérêt de la contrée, ne peut être détruit au préjudice des proprietaires riverains qui, par une possession immémoriale, ont acquis la faculté de se servir des eaux pour Pirrigation de leurs fonds et pour d'autres usages. Cass., 51 mars 1832. 425

2. Canal du midi, Canaux d'embranchement. De ce que l'état a été reconnu propriétaire, par décisions passées en force de chose jugée, des canaux d'embranchement du canal du Midi, il en résulte que c'est Jui seul qui doit percevoir les recettes et supporter les dépenses spécialement afferentes à ces canaux.-Cass., 19 janv. 1853. 301 3.-Compétence. Le décret impérial du 10 mars 1810 concernant la propriété et l'administration du canal du Midi a le caractère d'un acte législatif. En conséquence, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'en appliquer les dispositions, alors surtout qu'il ne s'élève sur son sens aucune contestation.

Ibid.

4. Francs-bords, Ouvrages. L'arrêt qui déclare en fait que la propriété des francs-bords d'un canal appartient exclusivement à une personne ne peut accorder à une autre personne, qui n'a en sa faveur ni titre ni possession, le droit d'appuyer sur ces francs-bords des ouvrages par elle pratiqués dans l'intérêt de son usine, encore que cette personne soit reconnue par l'arrêt copropriétaire des eaux du canal. Cass., 11 avril 1855. 197 V. Domaine public.

Capitaine de navire. V. Fret; Naufrage.

Capitalisation. V. Comptecourant, 3; Demande nouvelle, 5. Carrière.

1. Contraventions, Compétence. Les art. 93, 95 et 96 de la loi du 21 avril 1810, qui établissent la compétence et la pénalité en matière de contraventions aux mesures de précaution prescrites pour l'exploitation des mines, sont également applicables aux carrières exploitées par galeries souterraines. Cass., 29 août 1851.

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2. Par suite, l'infraction résultant de ce que l'exploitant aurait exécuté, sans déclaration ni autorisation, dans une carrière exploitée par galeries souterraines, des travaux de nature à compromettre la sûreté des établissements de la surface, tombe sous la juridiction des tribunaux correctionnels, et est

passible d'une amende de 100 a

500 fr.

Ibid.

3. Décret, Force obligatoire. La force obligatoire d'un décret de à changer la pénalité et l'ordre des l'empire qui autorisait un ministre juridictions, en matière d'exploitation de carrières, n'a pu survivre à l'établissement du régime constitutionnel. Ibid. Cas fortuit. V. Vente, 12, 13. Cassation (mat. civ.).

1. Amende, Assistance judiciaire. Le demandeur en cassation admis

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