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706 EXPR. POUR UTIL. PUBL. scription de l'arrêt comme troisiéme jure supplementaire. Ibid.

EXTRADITION.

ment, il n'y a plus d'expropria-
tion à prononcer; il reste unique-
ment a faire fixer les indemnités
par le jury.
Ibid.

101

FAILLATE.

tion de faillite, alors surtout que cet appel intéresse la masse des créanciers, et que cette masse, representée par les syndics, déclare se l'approprier.—Aix, 2 mars 1833.

7. Juré titulaire défaillant. En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le nom- 15. Urgence, Formalités. La déciabre des seize jurés a été complété ration d'urgence en matière d'expar un juré complémentaire, qu'en-propriation pour cause d'utilité pusuite l'appel des causes a été ren- blique ne dispense pas des formavoyé à un autre jour, et qu'à ce lites qui doivent preceder le juge-te, jour le juré défaillant s'est pré- ment d'expropriation. — Cass., 28 senté avant l'appel des causes, il juin 1855. doit être réintégré au nombre des jures titulaires de l'affaire; et, des lors, le jury du jugement est irrégulièrement composé si, au lieu de ce juré titulaire, on a maintenu le jure supplémentaire appelé d'abord en son absence. -Cass., 26 avril 1855.

655

8. La nullité de la décision du jury résultant d'une telle irregularité n'a pu être couverte par la simple comparution ni par le silence des parties.

Ibid.

16.- Chemin de fer. En conséquence, est nul le jugement qui, á la suite du changement de tracé d'un chemin de fer, ordonne l'expropriation d'un terrain, alors qu'il n'a été préalablement procéde á aucune enquête, déposé aucun plan, ouvert aucun registre dans les mairies, et qu'aucune commission n'a été forinée. Extradition.

Ibid.

1. Traités, Interprétation. Les conventions d'extradition des malfaiteurs sont des mesures de droit public et de haute administration, que les puissances contractantes peuvent seules interpréter; et, à défaut de conventions écrites, le consentement donné de fait à l'extradition par les etats qui l'operent suffit pour la légaliser. - Cass., 25 dec. 1852. 523

9. Locataire, Double profession, Le locataire exerçant dans les lieux dont il a été exproprié pour cause d'utilité publique deux professions distinctes, spécialement, celle de marchand de vins et celle de logeur en garni, n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'il ne lui a été alloué qu'une indemnité unique à raison de la première de ces professions, si, dans sa demande d'in-livré demnité et dans tous les actes de la procédure, il n'a pris ou reçu que la qualite de marchand de vins. Cass., 21 fév. 1855.

--

165

10. Peu importe que, dans un passage du proces-verbal, il ait été indiqué comme sous-locataire au lieu de recevoir la qualité de cessionnaire d'un locataire originaire qui lui appartenait, alors que cette erreur de fait n'a pu exercer aucune influence sur la décision du jury.

tion.

---

2. En conséquence, le Français

par une puissance étrangère est sans qualité pour arguer de nullité son extradition; et la demande en sursis fondée sur cette prétendue nullité ne saurait relarder le jugement du procès. Ibid.

F.

Fabrique d'église.

1. Sommes remiscs au curé, Restitution. Les fabriques des églises sont sans droit pour exiger la remise des sommes d'argent qui ont élé confiées personnellement aux curès à la charge par eux de dire des messes ou de célébrer des œuvres pies. Montpellier, 23 août 1851. 638

Ibid. 11.-Intervention. Est recevable, en matiere d'expropriation pour cause d'utilité publique. Pintervention devant le jury d'un locataire qui n'y a pas été appelé nonobstant la demande d'indemnité 2. En conséquence, une fabrique adressee par lui à l'administration n'est pas fondée à réclamer des depuis le jugement d'expropria-héritiers du curé les sommes reCass., 16 août 1852. 380 12. Objets mobiliers, Enlèvement. Un jury d'expropriation a pu, tout en fixant en argent l'indemnité due au propriétaire exproprié, lui laisser la faculté d'enlever, en déduction de celle indemnité, certains objets susceptibles d'être détachés du fonds, par exemple, s'agissant d'une pépinière, les chassis, arbres, arbustes, plantes et terreau. Cass., 15 juill, 1852.

193

15. Rue, Prolongement, Alignement. Lorsque, apres avoir ordonné le prolongement d'une rue, spécialement de la rue de Rivoli, a Paris, une loi a ordonné que les parcelles de terrain restant en dehors de l'alignement et non susceptibles de recevoir des constructions salubres seront réunies aux propriétés contigues, soit à l'amiable, soit par l'expropriation de ces proprietes, il y a la déclaration d'utilité publique et d'alignement pour les maisons séparées de la rue par une de ces parcelles. Cass., 15 mars 1855.

459

14. Dès lors, en cas d'accord entre la ville et les propriétaires desdiles maisons pour l'acquisition de ces parcelles et la reconstruction des maisons sur le nouvel aligne

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1. Action personnelle, Failli. Le
failli peut exercer en son nom une
action judiciaire, alors surtout que
le syndic, averti, n'a pas jugé à
propos de l'exercer lui-même, et
que cette action concerne Phabita-
tion personnelle du failli et de sa
famille. Cass., 16 août 1852, 380

2. Appel, Delai, Concordat. L'art.
582 C. comm., qui a réduit à quinze
jours, pour l'appel de tout juge-
ment rendu en matière de faillite,
le délai ordinaire de trois mois,
n'est point applicable aux contes-
tations survenues entre le failli et
ses créanciers depuis l'homologa-
tion de son concordat. - Cass., 10
mai 1855.
3. Peu importe d'ailleurs que les
anciens syndics du failli lui aient
été adjoints comme commissaires
a l'exécution de son concordat.
Ibid.

181

4. Failli, Est valable l'appel interjelé personnellement par le failli d'un jugement rendu contre lui antérieurement à sa déclara

456

5. Cessation de paiements, Faux. Le caractère constitutif de la faillic'est la cessation réelle des paiements. En conséquence, alors méme qu'un négociant n'aurait soutenu son credit que par la création d'effets de complaisance, ou mème de billets faux, sa faillite n'existe réellement que du jour où il a cessé de payer.-Cass.. 16 nov. 1846. 342

6.- Traité particulier. Il suffit qu'au moment ou un debiteur a pris des arrangements avec la generalité de ses creanciers, il fût én elat de cessation de paiements, pour qu'on doive réputer nul le traité particulier attribuant à l'un des créanciers des droits supérieurs à ceux des autres.- Paris, 4 avril 1855.

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11. Coobligés, Convention particulière. Le principe ecrit dans Part. 543 C. comm., suivant lequel aucun recours pour raison de dividendes payés n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres, reçoit son application au cas où ce recours serait fondé sur une convention particulière. --Cass., 14 mars 1855.

442

12.- Lettre de change. Ainsi, en cas de faillite de l'accepteur et du tireur d'une lettre de change, la faillite de Paccepteur, chez lequel provision n'a pas été faite, n'a aucun recours contre la faillite du tireur à raison des dividen les qu'elle a payés au porteur de la lettre de change, alors même que ce tireur se serait obligé a faire provision chez l'accepteur ou à le garantir. Ibid.

15. Jugement d'excusabilité, Contrainte par corps. Le débiteur qui. apres sa mise en faillite, a oblenu un jugement qui le déclare excusable, n'est pas affranchi de la contrainte par corps à l'égard de ceux qui ne sont devenus ses créanciers que depuis ledit jugement. Paris, 22 janv. 1855.

679

14. Mise en liberté définitive. Tant que la procédure de faillite n'a pas pris fin, aucune loi n'autorise

à mettre le failli en liberté d'une
manière définitive et irrévocable.
Cass., 26 juil. 1853.

305

15. Appel. La disposition de Part. 58%, no 2, C. comm., qui déclare non susceptibles d'appel les jugements statuant sur les demandes de sauf-conduit pour le failli, n'est pas applicable au jugement qui a statue sur une demande à fin de mise en liberté définitive. Ibid.

16. En conséquence, l'appel d'on tel jugement est recevable, sauf à la Cour à repousser la demande au fond. 17. Revendication, Erreur. Les Ibid. marchandises livrées par erreur à un commerçant autre que celui à qui elles étaient destinées peuvent, malgré la faillite de ce commerçant, être l'objet d'une revendication. - Cass., 4 déc. 1850. 243 18. Il en est ainsi alors même que, par suite de la transformation des marchandises en choses d'une nouvelle espèce, le marchand qui les aurait reçues par erreur serait convenu d'en restituer une quantite égale, si le propriétaire n'entendait renoncer au droit de ressaisir la marchandise qu'autant que la restitution stipulée serait effectuée. 19.- Estimation. En pareil cas, Ibid. à défaut de restitution en nature, la somme à payer peut être fixée d'aprés la valeur des marchandises au jour de l'arrêt qui ordonne la restitution. Ibid.

20. Vérification. Affirmation. Les verifications, affirmations et admissions de créances, dans une faillite, ne constituent pas un règlement definitif et irrevocable. En consequence, le créancier qui n'a pas, lors de ces opérations, réclainé le privilége attaché à son titre, n'est point dechu du droit de le faire valoir tant qu'il n'a pas voté au concordat, ou reçu des distributions comme chirographaire. Rouen, 24 janv. 1851.

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412

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parties, postérieurement au procès-
FAUX TEMOIGNAGE.
verbal qui a constate Pomission de
punissable, lorsque ce clerc a agi
ces mots, ne constitue pas un faux
sans intention frauduleuse. Ibid.

procés fondé sur l'omission de la
5. Le fait par le notaire de pro-
duire cet acte ainsi altéré dans un
mention de la lecture faite aux par-
ties ne commet pas non plus le cri-
me d'usage d'une pièce fausse, s'il
ignorait alors cette altération. Ibid.

6. Certificat de bonne conduite,
Prejudice. La fabrication d'un cer-
tificat de bonne conduite sous le
l'intention de se procurer une pla-
nom d'un simple particulier dans
ce, mais non de nuire à un tiers, ne
constitue pas un faux criminel.
Paris, 50 avril 1852, avec Cass., 13
août 1852.
piété, Faux nom. Le fait, par un in-
7. Commissionnaire au mont-de-
603
dividu qui s'est présente sous un
faux noin chez un commissionnai-
re au mont-de-piété pour
un engagement, d'avoir signé de ce
engagement ne constitue qu'un
faux nom la mention constatant cet
faux en écriture privée. - Paris,
51 déc. 1852.

faire

61

8. Quant au simple fait de se présenter sous un faux nom devant un commissionnaire au mont-de-piété pour y contracter un engagement, mais sans apposition de signature sur aucune piece, il ne constitue pas un faux.

Ibid.

535

9. Lettre missive. La fabrication
d'une lettre missive supposée et re-
vêtue d'une signature fausse dans
l'intention de nuire à autrui con-
stitue le crime de faux, alors même
que le faux ne porterait pas at-
teinte à la fortune, mais pourrait
nuire à la réputation de la person-
ne. Cass., 18 nov. 1852.
V. Endossement; Faillite, 5.
Faux témoignage.
Subornation de témoins. L'indivi-
du qui, pour se procurer la preuve
par témoins d'un prêt qu'il prétend
avoir fait et qui n'a point eu lieu,
de le tromper sur les faits au
surprend la credulité d'un tiers par
des manœuvres employées dans le
justice, ne commet ni le crime de
sujet desquels il doit déposer en
rie.
subornation de témoins, ni le délit
d'escroquerie, ni le délit de filoute-
Cass., 9 sept. 1852. 196
Féodalité. V. Canaux, 1; Ter-
res vaines et vagues, 5; Usage

V. Banqueroute; Certificat de propriété, 3; Commissionnaire, 4; Crédit ouvert, 2. Exploit, 5; Litispendance, 2; Office, 8; Transport-but cession, 4.

Fait de charge. V. Cautionnement (fonct.).

21.

Fait du prince. V. Bail, 2.
Famille d'Orléans. V. Dot,

Faux.

1. Acte de l'autorité ecclésiastique, Allération. Les actes émanes des archevêques, évêques et vicaires généraux.concernant la discipline ecclésiastique, constituent des écritures authentiques et publiques. Cass., 13 août 1852.

603

2. En conséquence, le prêtre qui, ponr augmenter le délai y indiqué, falsifie les énonciations de la permission de célébrer la messe à lui délivrée par un des vicaires généraux du diocèse se rend passible des peines du faux en écriture publique et authentique. Ibid.

3. Acte notarié. L'altération materielle d'un acte notarié faite dans le but de dissimuler une contravention cause à l'intérêt public un préjudice qui constitue l'un des éléments du crime de faux puni par l'art. 145 C. pên. Cass., 18 juin 1852. 34

4.- Clerc. Le fait par un clere de notaire d'insérer dans un acte clos et enregistré les mots : lu aux

rêts), 2.

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Filouterie. V. Faux témoignage; Vol. 8.

Folle enchère.

Intérêts, Fruits. La clause d'un cahier des charges d'après laquelle, « en cas de folle-enchère, le nouvel adjudicataire devra les intérêts de son prix du jour où le fol-enchérisseur en était tenu, sauf à poursuivre, à ses risques et périls, le recouvrement des fruits et revenus à compter de la même époque » doit s'interpréter en ce sens que, le fol-enchérisseur ayant fait siens les revenus de l'immeuble par le paiement des intérêts aux créanciers, le nouvel adjudicataire se trouve sans action pour répéter les revenus de cette période, et ne doit conséquemment les intérêts de son prix qu'à compter de l'époque à lad'acquitter ceux dont il était tenu. quelle le fol-enchérisseur a cessé - Paris, 13 janv. 1835. V. Licitation, 3.

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1. Délits, Responsabilité. La res-
ponsabilité dont se trouve déchar-
bois, en raison des délits forestiers
gé l'adjudicataire d'une coupe de
commis dans sa vente, lorsque
les procès-verbaux de ces delits
ont été faits et remis dans le dé-
lai légal par son facteur ou garde-
vente, ne cesse point
proces-verbaux.
si c'est lui-même qui a dresse ces
son égard
Cass., 25 nov.

1852.

177

2. Exploitation, Chemins nouveauxT.
(fo-adjudicataires, sous peine d'amen-
L'art. 59 C. for., en prescrivant aux
de, de faire la traite des bois pro-
venant des coupes en exploitation
par les chemins designes au cahier
min forestier. Ces mots de l'arti-
des charges, interdit par cela mê-
me de l'opérer par tout autre che-
déjà existants, autres que ceux dé-
signés au cahier des charges, mais
cle chemins nouveaux,
s'entendre de tous chemins, meme
doivent
non de chemins nouvellement ou-
verts. - Cass., 13 août 1852. 380
3. Réformateurs des caux et forêts,
forets avaient juridiction non seu-
Competence. Avant l'ordonnance de
1669, les réformateurs des eaux et
lement pour statuer sur les abus
pouvaient s'y rattacher.-Cass., 8
commis dans les forêts, mais aussi
sur les questions de propriété qui
août 1855.

2. Mais, lorsque le règlement sur la fermeture de ces lieux publics porte en même temps que des réunions pourront s'y prolonger en vertu d'une autorisation du maire, une simple permission verbale de ce fonctionnaire est suffisante. Cass., 6 janv. 1855.

Ibid.

Fers (Peine des).
1. Travaux forcés, Tribunaux mi-
litaires. La peine desfers prononcée
par la législation militaire et celle

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rêts, montagnes et vacants, formée par le roi contre une commune représentée par un procureur ad lites, a tous les caractères d'une décision judiciaire. Ibid. 5. Par suite encore une Cour d'appel a pu, sans empiéter sur la compétence administrative, interpréter cette sentence, et y voir une reconnaissance formelle de la propriété en faveur de l'état, avec un simple droit d'usage pour la comIbid.

mune.

6. Et la commune n'est pas fondée à exciper d'un prétendu défaut de notification de ladite sentence, alors que, pendant une période presque séculaire, cette sentence

a été exécutée.

Ibid.

V. Autorisation de plaider; Exploit (mat. crim.), 4; Garde champêtre; Terres vaines et vagues, 5; Usages (forêts); Vente, 19.

Fouilles et extractions. V. Travaux publics, 2.

Frais. V. Vente, 20.

Frais et dépens (mat. civ.). 1. Frais d'exécution, Poursuite. La condamnation aux dépens ne comprenant pas les frais d'exécution du jugement, le paiement que fait le débiteur, au cours de la poursuite, du principal, des intérêts et des dépens liquidés, éteint les causes de la condamnation; et, dès lors, le créancier ne peut plus, ni en vertu du jugement, ni en vertu de la taxe du juge, continuer les poursuites d'exécution pour le recouvrement de ces frais.--Paris, 4 juil. 1855. 395

2. Matière sommaire. Lorsque, après un arrêt portant que les dé pens sont sommairement liquidés à.... la liquidation a été en effet ainsi faite sur les états de frais remis par les avoués, lesdits avoués ne sont plus recevables, ni par la voie de T'opposition, ni même par celle du pourvoi en cassation, à faire liquider les dépens comme en matière ordinaire. Ils sont seulement recevables à former opposition à la fixation du chiffre des dépens liquidés en matière sommaire.-Niines, 28 juin 1852.

496

3.- Ördre. Les affaires d'ordre peuvent, lorsqu'elles soulèvent des questions importantes, rentrer dans la catégorie des affaires ordinaires; et, dès lors, les dispositions de l'art. 67 du tarif, relatif à la liquidation des dépens en matière sommaire, ne leur sont pas applicables d'une manière absolue. Ibid.

4. En tout cas, les conclusions motivees signifiées sur l'appel en cette matière doivent, alors même que les dépens n'auraient été liquidés que comme en matière sommaire, être admis en taxe d'après le nombre de roles, alors surtout que ce nombre n'est pas exagéré, Ibid.

5. Remplacement militaire, Préfet. Le préfet qui demande la nullité d'un remplacement militaire ne peut, même lorsqu'il succombe, être condamné aux dépens. Orléans, 9 juin 1835.

62

V. Avoué, 3 a 5; Contributions directes, 1; Dot, 12, 17; Douanes, 5; Garantie, 2; Vente judiciaire, 2. Frais et dépens matière crim.). V. Avoué, 6. Fraude.

Créanciers, Actes du débiteur. Un créancier ne peut attaquer de son

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Capitaine, Consignation. Le cadu consignataire de recevoir la pitaine de navire qui, sur le refus marchandise, l'a consignée chez lui pour le compte de qui il appartiendra, ne se rend point, en cela, non recevable à exercer son recours contre le chargeur pour le paiement de son fret, en cas d'insuffisance du produit de la vente qu'en a opérée ledit consignataire de gré à grė. Rouen, 10 mai 1852.

Fruits. V. Folle-enchère.

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243

Actions industrielles, Coupons. La remise de coupons d'actions de sociétés industrielles ou commerciales n'assure à celui qui en est nantile privilege de créancier gagiste qu'autant qu'il existe un acte de gage enregistre. Montpellier, 4

Janv. 1853. 532 Gain de survie. V. Donation par contrat de mariage, 2, 3. Garantie.

1. Délai. L'action en garantie, bien que formée hors des délais fixés par l'art. 175 C. proc. civ., et même lorsque la cause a déjà été l'objet d'un jugement préparatoire, n'en est pas moins recevable. Rouen, 14 avril 1855.

547

2.- - Dépens. Mais le garant ne peut, en pareil cas, être condamné à des dépens autres que ceux de P'action inème en garantie. V. Avoué, 1; Paraphernaux; Transport-cession, 5; Vente, 5.

Garde champêtre.

Ibid.

gardes champêtres n'ayant aucun Délits, Bois de la commune. Les des communes soumis au régime droit de surveillance dans les bois forestier, les délits qu'ils y commettent, spécialement les délits de chasse, ne les rendent pas justiciables de la Cour impériale. Dijon, 8 nov. 1855. 506 Garde particulier. V. Justice de paix, 3.

fonctionnaires, 2; Outrage, 1, 7. Gendarme. V. Corruption de Gravure. V. Délits de presse, 2,

5.

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Bateau à vapeur, Explosion. Le constructeur ei le propriétaire d'un bateau à vapeur dont la machine a fait explosion par suite d'un vice de construction, et a ainsi occasionné la mort de plusieurs personnes, peuvent être poursuivis vention d'homicide par imprudencorrectionnellement sous la préce, bien qu'ils se fussent conformés aux prescriptions de l'ordonnance du 22 mai 1813 en soumettant leurs appareils à l'examen de la commission de surveillance nommée par le prefet, et qu'un permis de navigation leur eût été régulièrement delivré. Nimes, 10 sept. 1855.

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res qui lui sont dus, il n'en est pas HYPOTHÈQUE. moins justiciable du conseil de discipline s'il poursuit par des moyens rigoureux et coûteux l'exécution de la condamnation qu'il a obtenue. - Orléans, 28 janv. 1853. V. Notaire, 7 à 9. Hôtelier.

--

391

Registre, Prénoms. Les aubergistes ne sont point tenus d'inscrire sur leur registre les nom et prénoms, mais seulement le nom des voyageurs, avec leurs qualité et domicile. Cass., 27 août 1852.

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L'infraction à l'article 45 du dé1. Exploit, Remise personnelle. cret du 14 juin 1813, qui défend aux huissiers de faire remettre par des tiers les copies des exploits qu'ils sont chargés de signifier, ne saurait être excusée sous prétexte que l'huissier a agi de bonne foi, et avec le consentement de la partie. Cass., 8 janv. 1855. 68

mée par cela seul que l'huissier 2. Cette infraction est consoma chargé un tiers de remettre à partie la copie d'un exploit de son ministere. Cass., avril 1853. 69

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d'expédient. Le créancier dont le 2. Inscription tardive, Jugement droit hypothecaire, par suite d'une inscription tardive, ne serait efficace qu'autant que l'annulation d'une vente consentie par le debiteur aurait pour résultat de faire moine de ce dernier, ne peut direntrer l'immeuble dans le patriviser les dispositions d'un jugement d'expedient qui, du consentement du vendeur et de l'acquéreur, aurait prononcé cette annulation sous certaines conditions. Caen, 12 fév. 1855.

294

3. Vente, Résolution. La résolution de la vente d'un immeuble faute de paiement du prix n'emporte pas déchéance des hypotheques qui ont frappé cet immeuble moine de l'acquéreur, lorsque le lors de son entrée dans le patripretendu prix n'était constaté que pour une partie dans l'acte de vente, et que cette partie a été payée, ou lorsque les creanciers hypotheancier.-Lyon, 5 avril 1851. caires offrent d'en couvrir le cré116

4. Les juges peuvent même accorder à ces créanciers un délai pour désintéresser le vendeur de ce qui lui reste dù. Ibid.

Communauté entre époux, 9; ConV. Antichrèse. 1 à 3; Bail, 4; servateur des hypothèques; Dot

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I.

13, 25; Exécution des actes et ju- ¡ques, 1, 2; Réduction des hypo- capital.-Bourges, 30 avril 1853.228 gements, 1; Inscription hypothéques. caire; Mandat, 5; Notaire, 15 à 18; Novation, 1,2; Ordre, 14, 16, 17; Purge des priviléges et hypotheques; Saisie immobilière, 2, 18; Terme; Tiers-détenteur: Transcription des donations, 1, 2.

Hypothèque convention

nelle.

1. Mandat sous seing privé. Une hypothèque n'est point valablement consentie en vertu d'un mandat sous seing privé, alors même que ce mandat serait annexé à Pacte authentique constitutif de P'hypothèque.-Riom, 31 juil. 1851.

2.

54

Ratification. La ratification d'une hypothèque ainsi accordée que consentirait ultérieurement le mandant ne saurait produire d'effet rétroactif a l'égard des tiers. Ibid. V. Licitation, 2.

Hypothèque légale.

1. Inscription hypothécaire, Cession d'antériorité. La mention faite dans une inscription d'hypothèque conventionnelle de l'antériorité consentie au profit du créancier par la femme du debiteur dans P'effet de son hypothèque légale sur les biens de son mari ne peut équivaloir à l'inscription de cette hypotheque legale, si elle ne contient pas les énonciations prescrites par Part. 2453 C. Nap., et notamment l'élection de domicile pour la femme, et l'indication des droits à conserver. Bourges, 50 avril 1855.

228

2. Dès lors,cette mention ne produit aucun effet si l'hypothèque legale elle-même, en cas de vente de l'immeuble, n'est pas inscrite avant l'expiration des délais de purge. Ibid.

Ile. V. Cours d'eau, 1. Immondices. V. Jet d'objets nuisibles.

Impenses. V. Communauté entre époux, 5, 6. Impôt.

Acte administratif, Compétence. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'apprécier la légalité des actes administratifs qui établissent des perceptions, à que!que titre et sous quelque dénomination que ce soit.- Paris, 5 avril 192

1853.

V. Vente, 12, 15. Imprimeur.

Refus d'imprimer. Un imprimeur peut se refuser à imprimer un ouvrage qu'on lui présente.-Angers, 2 janv. 1851.

V. Prescription, 2.
Incendie.

365

1. Edifice d'autrui, Habitation, Question au jury. Dans une accusation d'incendie d'un édifice habite appartenant à autrui, la circonstance de l'habitation est aggravante, et doit, dés lors, faire l'objet d'une question séparée au jury.Cass., 3 déc. 1852.

673

2. Meules de paille, Bois en tas. Le fait de mettre le feu à un tas de bois ou à une meule de paille n'est passible de la peine portée par l'art. 454 C.pen.qu'autant qu'il est constaté par la réponse du jury que ces objets avaient conserve feur caractère de récoltes ou qu'ils étaient placés de manière à communiquer le feu à l'un des objets énumérés audit article.- Cass., 5 mars et 7 avril 1853. Incompétence. V. Réglement de juges (inat. crim.); Tribunaux correctionnels, 1.

-

428

Incompétence (Exception d') (mat. civ.).

1. Appel, Demandeur originaire. L'incompétence ratione materia peut être invoquée devant les juges d'appel contre un jugement de première instance par la partie même qui, à tort, avait saisi le tribunal incompetent.-Paris, 1er avril

5. Subrogation, Inscription périmée. S'il est vrai que, même en l'absence de toute subrogation expresse dans son hypotheque legale, la femme qui s'est obligée solidairement avec son mari au paiement d'une créance, avec affectation hypothécaire des biens personnels du mari et de ceux de la communauté, ne peut faire valoir ses droits au préjudice du benéficiaire de Pobligation, toujours est-il qu'il n'en est ainsi qu'autant que ce be- 2. Mari, Dette de la femme. Le trinéficiaire a conservé son hypothe-bunal de commerce est incompéque. Paris, 24 août 1853. 545

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5. Renouvellement, Delai. L'inscription hypothecaire prise en renouvellement d'inscriptions antérieures ne conserve pas leur effet s'il s'est écoulé plus de dix ans depuis la dernière, encore bien qu'il ne se soit pas écoulé depuis l'inscription originaire autant de périodes de dix annees qu'il y a en de renouvellements successifs.. Ibid. V. Conservateur des hypotheques; Hypothèque légale, 1, 2; Notaire, 15 à 18; Ordre, 14, 17.

Insinuation. V. Transcription des donations, 3. 4.

Institution contractuelle. V. Donation par contrat de mariage.

Instruction criminelle. Témoins, Proches parents. La défense, édictée par les art. 156, 489 et 322 C. inst. crim., d'appeler ni recevoir en témoignage les proches parents du prévenu ou de l'accuse, n'est pas applicable en matiere de police judiciaire, spécialement à la procédure préliminaire faite devant le juge d'instruction, qui ne peut, des lors, refuser d'entendre les enfants de l'inculpé, et doit leur faire prêter serment. - Douai, 11 août 1855.

20

V. Copie de pièces (mat. crim.); Tribunaux correctionnels, 1.

Interdiction.

1. Administrateur provisoire. Pouvoirs. La mission de Padininistra teur provisoire nommé a celui dont l'interdiction est poursuivie, mais au jugement de laquelle il a été sursis pendant un délai fixé, dure jusqu'a décision définitive. -Paris, 4 juin 1855. 563

2.- Appel. En conséquence, est régulière la signification faite à cet administrateur, après le délai du sursis, mais avant la fin de l'instance en interdiction, d'un jugement rendu contre la personne a interdire, et l'appel interjeté plus de trois mois après cette significátion doit être déclaré non recevable. Ibid.

3. Conseil de famille, Enfants. La prohibition d'être admis dans le conseil de famille appelé à exprimer un avis sur l'état mental d'une personne dont l'interdiction est poursuivie n'est appliquée aux enfants de cette personne qu'autant qu'ils ont provoqué l'interdiction. Paris, 2 mai 1855. Intérêts.

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Créance commerciale, Marchandises. La créance ayant pour cause la vente de marchandises destinées à être revendues est commerciale, et peut, dès lors, produire un inté rêt commercial. Cass., 21 avril 1852. 439

V. Absence; Avoué, 2; Comptecourant, 2, 5; Demande nouvelle, 5; Exécution des actes et jugements, 1; Folle-enchere; Inscription hypothécaire, 2; Office, 12; Protêt; Saisie-arrêt, 5; Usure.

Interrogatoire sur faits et articles. V. Billet à ordre; Commencement de preuve par é

crit.

Intervention.

1. Offres réelles, Demande en va2. Intérêts des intérêts. Le créan-lidité. Celui auquel des offres réelcier peut demander la capitalisa- les ont été faites à la charge de tion des intérêts conservés par son rapporter le désistement des préinscription, mais les intérêts de ces tentions d'un tiers à la somme ofintérêts capitalisés ne peuvent être ferte a le droit d'appeler ce tiers colloqués au même rang que le dans l'instance en validité de ces

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JUGEMENT ET ARRÊT.

state point que ces conclusions aient
été prises de nouveau en l'audien-
ce à laquelle le même magistrat a
assisté. Cass., 17 août 1832. 440
2. Motif, Appel. L'adoption pure
et simple des motifs des premiers

fres n'est pas soumise au prélimi-juges par les juges d'appel est suf-
naire de conciliation.
Ibid. fisante lorsque le jugement lui-
même a été régulièrement motive.
- Cass., ter fev. 1855.

V. Ordre, 11; Tutelle, 5.
Inventaire.

Femme héritière, Créancier du mari. Celui qui se présente en qualité de créancier, non de la succession, mais du mari d'une femme heritiere, et dont la part successorale lui reste propre, n'a pas, encore son debiteur soit absent, le

droit d'assister, même à ses frais, à l'inventaire. Paris, 19 aoùl

1853. 469 V. Communauté entre époux, 4; Scelles; Usufruit.

3.

-

49

Conclusions subsidiaires. Lorsque, sur l'appel d'un jugement qui, pour déclarer la nullite d'un acte sous seing privé, s'était fondé uniquement sur ce que cet acte n'avait pas été fait en autant d'originaux qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct, des conclusions subsidiaires ont ete prises tendant à ce que, en dehors même de l'acte déclaré nul, les conventions fussent reconnues ré(sulter des autres elements de la cause, l'arrêt qui, sans s'expliquer sur ces conclusions subsidiaires, se borne à adopter les motifs des pre

de motifs.-Cass., 27 avril 1855. 461

Jet d'objets nuisibles. Immondices, Intérieur. La dispo-miers juges, est nul pour defaut sition de l'art. 475, n. 8, C. pén., qui punit d'une amende le jet d'immondices contre les maisons. s'applique au jet ou dépôt fait à l'interieur. - Cass., 14 août 1852.

546

Jeu. V. Marché à terme.
Jeux de bourse. V. Livres de
commerce; Marché a terme.
Jeux de hasard.

Lieux publics, Cabaret. Si Part. 477 C. pén., qui prononce la confiscation des tables et appareils de jeux de hasard, 'indique que les jeux tenus dans les voies publiques, il se refere néanmoins aux dispo

sitions de l'art. 475, et rend ainsi cette pénalité acceptable à tous les cas prevus par le § 5 de cet article, par conséquent à celui de jeu tenn dans un lieu public, tel qu'un cabaret. - Cass., 12 nov. 1852. 525 Jours fériés.

Loi du 18 nov. 1814, Abrogation. La disposition de la loi du 18 nov. 181 qui, dans les villes de moins de 5,000 ames, ainsi que dans les bourgs et villages, défend aux débitants de vin et autres de donner, les dimanches etjours de fête, à boire ou ajouer pendant le temps de l'office, est toujours en vigueur. Cass. 6 dec. 1851. 671 L'expression de la loi : pendant le temps de l'office, s'applique a l'office des vepres. Ibid.

Jour de souffrance. V. Servitude, 5.

Journal. V Ecrits périodiques.
Juge suppléant,"

4.- Succession. Lorsque, pour repousser les effets d'une renonciation a succession, il a été excipe 4o d'un texte de loi relatif au droit d'opposer la renonciation, 2o du vice de la renonciation elle-même, en ce qu'elle aurait été surprise par dol on fraude, l'arrêt qui, en validant la renonciation, ne donne de motifs que sur le premier moyen est nul pour défaut de motifs. Cass., 15 mars 1883.

480

5. Motifs implicites, Testament o

lographe. Lorsqu'un testament olo-
graphe est attaqué pour antidate

et pour captation résultant de faits
postérieurs à la date contestee,
Parrêt qui déclare que Pantidate
n'existe pas motive par cela mème
suffisamment le rejet du moyen de
nullite tiré de la captation.- Cass.,
4 avril 1835.

606

6. Prescription, Désaveu d'enfuni. Le jugement qui, sur la demande en desaveu du mari, a reconnu á un enfant né pendant le mariage la qualité d'enfant naturel, ne peut être considéré comme prescrit. quoique trente ans se soient éconlés sans qu'il ait été signifié à la partie, alors que ce ingeinent a été coustamment exécuté. -Metz, 27 janv. 1855.

25

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2. Motifs, Abus de confiance. Lorsque les premiers juges ont declaré constante l'existence d'un délit d'abus de confiance par le motif qu'un mandataire employait les fonds de son mandant à un usage autre que celui qu'il était charge de faire, et specialement que ces fonds étaient appliqués de maniere a couvrir d'anciens détournements, la décision des juges d'appel qui infirme, en se bornant à décider qu'il n'est pas suffisamment etabli que des detournements aient eu lieu, manque de motifs. - Cass., 25 août 1851. 342

3. Renvoi à une autre audience. Le jugement qui, après l'interro gatoire du prevenu et la plaidoirie du défenseur, est rendu à une audience ultérieure à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée, est contradictoire, bien que le prévenu ni son défenseur ne soient pas présents. Cass., 8

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2. Reprise d'instance, Reassignation. Lorsque, plusieurs parties assignées en reprise d'instance ne comparaissant pas, il est intervenu un jugement par défaut qui déclare instance reprise, si, sur la reassignation à elles délivrée en conséquence dudit jugement, quelques unes seulement constituent avoué, il y a lieu, non de réassigner les défaillants, mais de conunuer à procéder suivant les prescriptions des art. 548 et 349 G. proc. civ.-Caen, 15 janv. 1851, 382 V. Appel, 1; Cassation (mat. erim.), 9; Conseil judiciaire, 7; Exploit (mat. crim.), 2; Jugement et arrêt (mat. crim.), 1, 3; Prescription (mat. crim.), 1, 2; Saisieariel, 4; Surenchere, 7.

Jugement d'expédient. V. défen-Hypothèque, 2.

ment de la cause.- Cass., 30 mars
1855.
159

7. Publicité, Chambre du conseil. Il n'y a pas infraction a la regle qui veni que les plaidoiries soient publiques en ce que les parties auraient éte, ainsi que leurs 1. Instruction, Voix délibérative. seurs, appelées dans la chambre Le decret du 1er mars 1852 qui a du conseil pour y compléter les autorisé le gouvernement a confé-explications nécessaires au jugerer les fonctions de juges d'instruction aux juges suppleants a force de loi. Paris, 14 juin 1855. 2. Par suite, les juges-suppléants nommes juges d'instruction ent tous les droits que la loi confère a ces derniers magistrats; ils ont notamment voix déliberative dans les décisions rendues sur leur rapport dans les affaires instruites par eux, alors même qu'ils se trouveraient en concours avec trois juges titulaires. Ibid.

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8. Constatation. L'arrêt qui constate qu'il a été rendu à l'audience publique, après avoir entendu, dans les audiences précédentes, les avoués, les avocats et le ministère public, renferme une mention suffisante de la publicité des débats comme de celle de l'arret lui-même. - Cass., 1er février 1855. 49

V. Acquiescement. 1; Autorisation de femme mariée, 1, 2: Conclusions; Exécution des actes et jugements. 2; Juge suppléant; Proprieté industrielle, 2; Responsabilité,5; Terres vaines et vagues,

5.

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