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elle a été condamnée dans une instance ayant pour objet la réparation d'un prejudice occasionné par son quasi-delit. Cass., 23 juil.

1851.

45

250

13. Hypothèque. De même, la femme mariée sous le régime dotal qui trompe des tiers et leur hypothèque comme siens des immeubles dont elle sait n'être plus propriétaire peut être poursuivie sur ses biens dotaux. Toulouse, 13 août 1851. 14. Mineure, Paraphernalité. Une fille mineure, procedant en présence et du consentement de ses père et mère, peut se constituer, pour être régi comme bien paraphernal, un pensionnat acquis pour elle avant son mariage, et constater qu'elle est encore débitrice d'une portion du prix. Riom, 24 mars 1852.

221

15 Remplacement mililaire. L'immeuble dotal peut être aliéné pour le remplacement du fils au service militaire. Trib. de Libourne, 16 janv. 1852, avec Bordeaux, 27 uil. 1852.

-

539

16. Remploi, Equivalent. La femme mariée sous le régime dotal, mais avec la faculté d'aliéner ses immeubles dotaux moyennant remploi, peut contraindre l'acquéreur d'un bien dotal à payer sur son prix une dette contractée par elle avec autorisation judiciaire pour l'établissement de ses enfants, et à la sûreté de laquelle sont affectés, non seulement le bien vendu, mais encore les autres biens dotaux. Caen, 2 fév. 1852. 17. Equivalent, Frais et dépens. Néanmoins les frais de l'instance engagée pour contraindre l'acquéreur à faire un tel emploi de son prix doivent être mis à la charge de la femme venderesse. Ibid.

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19. Le mari ne saurait se soustraire à cette action, même en prouvant qu'il possède des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant des alienations. et que l'hypotheque légale peut offrir à la femme une entière sécuritė. Ibid.

20. Force majeure. La clause d'un contrat de mariage portant stipulation du régime dotal suivant laquelle, au cas d'alienation des biens immobiliers faisant partie de fa dot, il y aura lieu à remplacement, est nécessairement modifiée dans son exécution par l'intervention d'un acte de l'autorité souveraine portant interdiction aux époux de posséder en France des Diens d'aucune nature. -Paris, 19 juil. 1853.

452

21. En pareil cas (spécialement au cas de biens vendus par les membres de la famille d'Orléans en vertu du décret du 22 janv.

1859), il y a lieu d'ordonner que les acquéreurs se libéreront sans remplacement préalable, mais seulement entre les mains des deux époux. Ibid.

22.Frais. Les frais de l'acquisition de l'immeuble acheté pour servir de remploi aux deniers dotaux, ainsi que ceux de notification de contrat et d'état d'ordre, ne sont pas à la charge de la femme.- Rouen, 30 avril 1851.

87

23.- Vente, Hypothèque. L'affectation en remploi donnée par le mari sur des immeubles à lui propres, et acceptée par la femme comme garantie du prix d'immeubles aliénés par elle, constitue non une vente permettant à la femme de revendiquer les immeubles ainsi affectés, mais une simple hypothèque, alors que l'acte n'expríme pas que le mari a vendu à sa femme, que la contenance et la valeur des immeubles affectés sont supérieures de beaucoup à la contenance et à la valeur des biens dotaux aliénés. Caen, 4 janv. 1851.

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25. Revente, Bénéfice. Lorsque les deniers dotaux de la femme ont été employés par le mari à payer une portion du prix d'un immeuble dont l'autre portion a été payée des deniers personnels de celui-ci, la femme a droit, lors de ses reprises, de profiter, proportionnelfement à la partie payee par elle, du bénéfice produit par la revente de ce même immeuble. Rouen, 30 avril 1851,

87

26. Société d'acquéts immobiliers, Dettes. Lorsque des époux se sont mariés sous le regime dotal en stipulant entre eux une société d'acquêts réduite aux immeubles, les dettes contractées par le mari pendant le mariage doivent être supportées en totalité par les acquets immobiliers. Cass., 3 août 1832; Rouen, 15 mars 1851 et 29 juin 1850; Caen, 21 janv. 1850.

257

27. Jugé, au contraire, que, dans le même cas, les dettes doivent être réparties entre les biens immeubles dépendant de la société d'acquêts et les biens meubles acquis par le mari pendant le mariage, proportionnellement à leur valeur respective. — Caen, 31 mai 1828.

Ibid.

28. Licitation. Dans le cas de régime dotal avec société d'acquêts immobiliers, l'acquisition faite par le mari, à titre de licitation, d'un immeuble dont il était propriétaire par indivis avec un tiers n'est pas réputée faite en remploi de denfers que le mari s'était déclarés propres par son contrat de mariage et qu'il s'était réservé de convertir en immeubles; en conséquence, le mari a droit au prélèvement desdits deniers. Rouen, 15 mars 1851. Ibid.

29. Vente entre époux, Séparation de biens. La vente faite, avant la séparation de biens prononcée,

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Cession, Succession future. L'enfant douairier ayant sur le douaire un droit propre et personnel, it a pu le céder pendant la vie de son père.-Cass., 15 juin 1852. 379V. Ordre, 13. Douanes.

1. Acquit-a-caution, Force majeure. Le fait, par le conducteur d'us troupeau rentrant en France après en être sorti sur acquit-à-caution, de n'avoir pas pris la route directe de la frontière au plus prochain bureau d'entrée ne constitue pas une contravention, s'il est établi que l'état d'une rivière qu'il fallait traverser rendait le passage périlleux à l'endroit déterminé par Padministration. - Cass., 29 mars

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Représentation. Un acquit-acaution non representé au moment même de la déclaration de saisie peut l'être encore utilement avant la clôture du procès-verbal, lorsqu'il ne s'élève aucun doute sur l'identité des objets auxquels il s'applique. Ibid.

3. Dépens. Le jugement qui condamne aux dépens l'administration des douanes quand elle succombe dans ses poursuites ne viole aucune loi. Ibid.

4. Dommages-intérêts. L'indemnité à laquelle peut être condamnée l'administration des douanes en cas d'annulation de la saisie par elle pratiquée ne peut jamais ètre que d'un pour cent par mois de la valeur des objets saisis. Ibid. Douanier. V. Vol, 2. Double écrit.

1. Cautionnement. La convention par laquelle un tiers s'engage & acquitter une dette exigible, mais a condition qu'un délai sera accor dé au débiteur, est synallagmalique, et dès lors l'acte qui la constate doit être fait en double original. Nimes, 18 nov. 1851.

278

2.- Présomption, Commencement de preuve par écrit. Mais la convention elle-même n'est pas nulle, et peut être prouvée à l'aide de présomptions. L'acte sous seing privé vaut, à cet égard, comme commencement de preuve par écri.. [bid.

Droits litigieux. V. Serment judiciaire, 5.

Droits successifs. V. Partage; Saisie immobilière, 18.

E.

Echange. V. Vente, 3. Ecrits périodiques. Autorisation préalable, Cautionnement. Un journal, bien que contenant des articles étrangers aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture, et n'étant, par consequent, pas exempt du droit de timbre, n'est soumis à l'autorisation préalable et au cautionnement

qu'autant que ces articles auraient
par eux-mêmes le caractère d'un
ait ou d'une discussion politique
ou d'économie sociale.
nov. 1852.
Cass., 4
Editeur. V. Propriété littérai-

re.

586

Effets de commerce. V. En-
dossement; Lettre de change.
Effraction.V. Vol, 3 à 6.
Emigré.

1. Indemnité, Prescription. La prescription contre l'exercice du droit à l'indemnité accordée aux emigrés par la loi du 27 avril 1825 a commencé à courir, entre leurs héritiers respectivement, à partir, non du décès desdits émigrés, mais seulement de la promulgation de cette loi. Cass., 9 juin 1852. 425

2. Restitution, Compétence. C'est ȧ l'autorité judiciaire qu'il appartient d'apprécier les effets de la loi du 5 déc. 1814 sur la restitution aux émigrés de leurs biens non vendus.--Cass., 19 janv. 1853. 301

3. Revendication, Tiers. L'action dirigée par un émigré en revendieation de ses biens non vendus et se trouvant entre les mains d'un tiers ou d'une commune est régu lierement intentée contre ce tiers sans observation prealable, vis-avis de l'état, des formalités prescrites par les art. 11, 12 et 45 de la loi du 5 dec. 1814.- Cass., 12 mai 551

1852.

Emphyteose.

1. Bail. Terrain communal. Doit être considéré comme emphyteotique le bail d'un terrain communal en nature de pâturage pour une durée de quatre-vingts ans, moyennant une redevance modique, à la charge d'effectuer des ameliorations qui resteront au bailleur à l'expiration du bail, et sous P'obligation par le preneur de supporter toutes les charges de la propriété. Cass., 26 avril 1835.

587

2. Bail à trois générations, Durée. En cas de bail emphyteotique fait á trois générations, la troisième génération n'est réputée éteinte que lorsque tous les membres qui la composent ont cessé d'exister. Elle ne s'éteint pas par le décès de Painé des enfants males. - Angers, 21 août 1851.

451

3. Existence légale. L'emphyteose a continué de subsister; seulement elle reste, quant à sa nature et à ses effets, soumise aux règles non abrogées de l'ancien droit.- Cass., 26 avril 1853.

587

4. Titre, Preuve. La preuve que les detenteurs d'un fonds ne le possèdent qu'à titre d'emphyteose peut, en l'absence de titres établissant la précarité de leur possession, résulter des circonstances.

431

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5. Vol, Faux. Le "tiers-porteur
d'un billet à ordre en vertu d'un
endossement régulier en la forme,
après avoir détourne frauduleuse-
mais consenti par un individu qui,
ment ce billet, se l'était passé au
moyen d'un endossement faux, ne
peut, en cas d'opposition de celui
à qui le billet a été soustrait, en
exiger le paiement.
mars 1835.
Cass., 30
445

V. Commissionnaire; Compétence commerciale, 2; Mandat, 4. Enfant adulterin. V. Scellés. 2.

Enfant naturel.

1. Légitimation, Demande en nullité. Le père de celui qui a reconnu et légitimé un enfant naturel a intéret et qualité pour demander la nullité, comme mensongers, actes de reconnaissance et de ledes gitimation, bien que ces actes aient été volontaires. - Paris, 23 juillet 438

1833.

2. Le même droit appartient à l'auteur desdits actes de reconnaissance et de légitimation. Ibid.

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3. Néanmoins, le jugement qui, ordonne un semblable renvoi est Pexécution volontaire de la partie définitif à cet égard, et, dès lors, nonobstant toutes réserves conopposante la rend non recevable, traires, à se pourvoir en cassation. 4. Ibid. Reproche. Dans les enquêtes sommaires faites à l'audience, il doit être statue sur les reproches avant l'audition des témoins; et, si le reproche est admis,le témoin ne janv. 1855. doit pas être entendu. Cass., 24 338

Lorsque les juges accordent une 5. Prorogation, Nombre de témoins. prorogation d'enquête, ils ne peuvent limiter le nombre des témoins qui seront entendus. fév. 1855. - Agen, 14 583

6. Reproche, Certificat. On ne doit pas considérer comme constituant un certificat sur les faits du procés, et, dès lors, comme pouvant donner matière à reproche contre un témoin, la lettre missive écrite spontanément par ce témoin à la partie pour lui faire connaitre les faits dont il a gardé le souvenir. Bordeaux, 21 Juil. 1851. 291 V. Commission rogatoire, 2. Enregistrement.

1. Acquisition en commun, Survivants. Lorsque, dans un acte d'ac

3. Reconnaissance, Nullité. L'acte par lequel un homme se déclare le père d'un enfant naturel est nul, pour erreur sur la substance, lorsque Penfant auquel cet acte s'ap-quisition faite conjointement par plique pour les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, les cependant pas celui qu'on a voulu nom et prénoms de la mére, n'est motif determinant l'affection de cet reconnaitre, l'acte ayant eu pour quel il croyait, mais à tort, que ces homme pour un autre enfant, aunoms et indications se rapportaient. Aix, 22 déc. 1852. 4. Un tel acte de reconnaissance doit également être annulé pour erreur sur le fait de la paternite lorsqu'il est prouvé que son auteur est étranger à l'enfant désigné dans l'acte et qu'il n'a passé cet acte que parcequ'il le considérait

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moyen d'adoption.

5. Identité. Commencement de
qu'un enfant prétend être sa mère
preuve par écrit. Quand la femme
naturelle avoue son accouchement
et l'exactitude de l'acte de nais-
sance, la preuve à faire par le ré-
ple question d'identité, peut se
clamant, reduite ainsi à une sim-
faire par témoins sans commence-
ment de preuve par écrit.
V.Jugement et arrêt, 6; Succes-
Ibid.
sion irrégulière.
Enquête.

Angers, 21 août 1851. V. Enregistrement, 9. Emprisonnement. Ecrou, Remise tardive. L'emprisonnement est nul si Phuissier a omis de remettre au débiteur copie de l'écrou au moment même de l'incarcération. La nullité ne serait pas couverte par cela que Phuissier, sorti de la prison sans avoir remis la copie de l'écrou, y 1. Avoués, Taxe. Les avoués de serait revenu pour réparer cette opremière instance ont capacité mission.-Lyon, 9 fév. 1855. 419 enquête à laquelle procéde, par pour assister les parties dans une V. Circonstances atténuantes, 4; suite d'une commission rogatoire Contrainte par corps. Endossement. émanée de la Cour d'appel, un juge 1. Abus de blanc seing, Tiers por- tribunal auquel ils sont attachés. de paix appartenant au ressort du

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2. Le droit à percevoir dans ce
cas est celui d'une mutation à titre
onéreux. Cass., 12 juil. 1855. 199

3. Prescription. Et la prescrip-
tion du droit ne court que du jour
de chaque décès.
4.- Société. De même, lorsque
Ibid.
l'acte d'une société à temps de
biens présents et de gains porte
que la société ne sera pas dissoute
par la mort, la retraite ou l'exclu-
sion de quelques uns des associés,
mais que le fonds social appartien-
dra exclusivement aux associés
existant lors de la dissolution, le
droit d'accroissement ainsi stipule
commutatif. - Cass., 10 août 1853.
constitue pour chacun un contrat

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9. Bail emphyteotique. Un bail emphyteotique est passible du droit proportionnel de mutation immobilière à titre onéreux.- Cass., 26 avril 1853. 587

10. Commanditaire, Cession d'intérêt. L'attribution, par un associé commanditaire à un tiers, d'une partie de ses droits dans la commandite, moyennant une somme que ce tiers s'oblige de lui payer, constitue une cession d'intérêt, et cette cession est passible, si le capital social n'est divisé ni en actions ni en parts assimilables à des actions, du droit de 2 p. 100, comme vente mobiliere. Cass., 23 mai 1853.

75

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ENREGISTREMENT.

nistère, ne sont pas fondés à prétendre être présents à la suite des operations auxquelles il est procedé, même dans l'étude et dans le cabinet particulier du notaire. Ibid.

15. Il y a lieu, dans ce cas, d'ordonner la remise des actes privés entre les mains du notaire commis pour recevoir provisoirement les minutes et répertoires du notaire décédé. Ibid.

16. Notaire destitué. De même, en cas de destitution d'un notaire, doivent seulement être communiqués aux préposés de la régie, et consignés dans l'inventaire des pièces remises au notaire chargé du dépôt provisoire des minutes, lesdites minutes, les répertoires, grosses ou expéditions non délivrées aux parties, les actes restés imparfaits, et tous autres paraissant au juge de paix, sauf référé au président du iribunal, avoir le caractère d'un dépôt en vue de leur faire donner l'authenticité. - Metz, 5 oct. 1855. 581

17.Quant aux pièces qui n'avaient été confiées au notaire que confidentiellement ou à titre de renseignements, elles doivent être replacées sous les scellés. Ibid.

18. Créanciers inscrits, Notification. Les créanciers inscrits sur un immeuble, et qui ne sont d'ailleurs ni associés ni solidaires, ne peuvent être considérés comme cointéresses, et, dès lors, la notification qui leur est collectivement faite par les acquéreurs de cet immeuble est passible d'autant de droits fixes qu'il y a tout à la fois d'acquéreurs et de créanciers. Cass., 2 août 1853.

182

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ENREGISTREMENT. détermination de prix distincts par la production d'un testament authentique antérieur, duquel on voudrait faire résulter la preuve qu'une somme léguée au cédant a été comprise dans la cession. Ibid.

24. Mutation par décès, Privilége du trésor, Valeurs mobilières. La perception des droits de mutation s'exerce moins à titre de privilége que de prélèvement sur les biens de fa succession, et est garantie non seulement par les revenus des immeubles,mais par toutes les valeurs mobilières de la succession, spécialement par les capitaux provenant de la vente de mobilier et de fermages. - Paris, 3 mai 1853. 651

25. Office, Cession. Les offices ont été, à partir de la loi du 28 avril 1816.compris sous la dénomination d'objets mobiliers, dont la cession est soumise au droit proportionnel de mutation de 2 p. 100. Cass., 41 juill. 1855.

325

26. Dès lors, ce droit est exigible sur une cession d'office qui, effectuée depuis la loi de 1816, remonterait même à une époque où l'administration de l'enregistrement ne percevait qu'un droit de 1 p. 100 sur les mutations de cette nåture. Ibid.

27. Prescription, Déclaration de succession. Lorsque, avant l'expiration du délai accordé par le ministre des finances en sus du délai légal de déclaration d'une succession, cette déclaration a été faite en prenant pour base des droits à percevoir les attributions d'un partage opéré entre les héritiers et le légataire universel, la prescription de deux ans à partir de la déclaration peut être invoquée contre Padministration de l'enregistre ment. Cass., 1er août 1853.

28.

643

Eclairage. Lorsque, le prix d'adjudication de l'éclairage d'une ville ayant été fixé dans l'acte pour la perception des droits d'enregistrement, il résulte des comptes de la ville ultérieurement produits que la fourniture et la dépense évaluées se sont élevées à une somme plus forte, la demande en supplément de droits à raison de cet excédant ne tombe sous la prescription de deux ans qu'à partir du jour où le receveur a été mis à meme de connaître les comptes de la ville. Cass., 27 juill. 1855.

351

29. Rapport du juge, Indication de jour. En matière d'enregistrement, où le jugement doit toujours être précédé du rapport d'un juge, il n'est pas nécessaire que les parties soient averties du jour où ce rapport devra se faire. Cass., 25 mai 1853. 75

30. Transaction, Droit proportionnel. La transaction qui constate soit une libéralité entre vifs, soit l'obligation d'une somme qui est le prix ou le complement du prix d'une vente, est passible du droit auquel est assujettie la transmission à titre gratuit ou la transmission à titre onéreux.-Cass., 11 juil. 1833.

246 51.Vente mobilière, Supplément de prix. Spécialement, lorsque, sur la demande en nullité d'une vente mobiliere pour cause de vilité du prix, les ayant-cause du vendeur ont consenti à ratifier la vente par eux attaquée moyennant une sommeque l'acheteur s'est obligé à leur

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35. En conséquence, cette stipulation de réversibilité d'usufruitest passible du droit de mutation lorsque, par l'événement du décès du prèmourant, il y a, au profit du survivant, transmission de l'usufruit. Ibid.

V. Transcription (droit de). Entrepreneur. V. Prescription, 3.

Enveloppes. V. Propriété industrielle, 5.

Erreur. V. Nullité; Remplace ment militaire, 5 à 7; Transaction. Escompte. V. Usure, 4. Escroquerie. V. Faux témoi

gnage.

Estampe. V. Délits de presse, 2, 5.

Etablissement de bienfaisance. V. Etranger, 1; Obligation.

Etablissement

V. Dot. 7.

d'enfant.

Etablissement religieux.
V. Don manuel, 5, 4.
Etranger.

Competence, Etablissement de bienfaisance. L'incompetence des tribunaux français pour connaitre des contestations qui s'élevent entre étrangers n'est pas absolue, et doit cesser, notamment, lorsqu'il s'agit de contestations nées à Poccasion d'établissements de bienfaisance fondes par ces étrangers en France. Douai, 22 juill. 1852.362.

2. Lettre de change. L'étranger non autorisé a resider en France. mais y ayant un établissement commercial, peut valablement être poursuivi devant les tribunaux français par un étranger en paiement d'une lettre de change tirée de Petranger et acceptee par lui avec indication de son domicile en France, alors surtout qu'il n'a d'autre domicile que son domicile commercial. Paris, 24 juin 1833.

363

V. Cassation (mat. civ.), 10; Propriété littéraire, 2 a 6: Séparation de corps, 5; Succession, 2; Testament blographe, 3.

Exception.

Fin de non-recevoir, Sursis. Lorsque le défendeur s'est borné, sans conclure au fond, à opposer à l'action une fin de non-recevoir autre que celle de l'incompétence, les juges, s'ils rejettent cette fin de non-recevoir, ne sont pas tenus de surscoir à la décision sur le fond. -Lyon, 14 avril 1855. 547

V. Litispendance, 1. Exécution des actes et jugements.

1. Hypothèque, Intérêts. Le créancier porteur d'un titre exécutoire

T. II de 1853.

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juges d'appel qui infirment un ju2. Jugement infirmé, Renvoi. Les gement peuvent, pour l'exécution, renvoyer devant le tribunal dout le jugement est infirmé, composé d'autres juges. Rouen, 15 mars 1851.

257

Testament olographe, 4, 5. Exécution provisoire. V. Expertise. V. Bornage, 1, 2; Chose jugée, 3. 4.

Exploit (mat. civ.).

1. Délai, Vacances. Est valable Passignation donnée à comparaitre dans le délai de huitaine augmenté à raison des distances, bien que ce délai expire dans les vacations.-Orléans, 1er juin 1855.

21

2. Deux défendeurs. Residence inconnue. La demande en exécution d'un contrat d'assurance formée contre deux défendeurs dont l'un est actuellement sans résidence connue peut être portée devant le tribunal du lieu où il avait élu do24 juin 1852. micile dans la police. - Bordeaux,

298

3. Domicile, Parquet. La signification d'un jugement au parquet du procureur imperial, sur la simdernier domicile de la partie qu'elle ple déclaration du concierge du n'y demeure plus et qu'il ignore sa nouvelle résidence, est insuffisante lorsqu'il est constant qu'au moyen pour faire courir le délai d'appel, de recherches faciles, on eût promptement découvert le nouveau domicile de cette partie. Paris, 16 nov. 1855.

qu'un avoue occupe pour une fem4. Epoux, Copie unique. Lors681 me assistée de son mari, il n'y a en réalité qu'une seule partie; et, des lors, est suffisante la remise a cet avoué d'une seule copie du jugement qui déclare mal fondée la demande de la femme en nullité de la saisie immobilière pratiquée contre elle. Montpellier, 29 nov.

1831.

152

pel signitié au syndic d'une faillite 5. Parlant à, Copic. L'exploit d'apest valable, quoique le parlant á pie, si la remise de cette copie au soit demeuré en blanc dans la cosyndic, constatée par une déclaration écrite de la inain de l'huissier sur l'original, est revêtue du visa de ce syndic. - Cass., 24 nov.

1832.

513

blique, 4 à 6; Huissier, 1, 2.
V. Expropriation pour utilité pu-

Exploit (inat. crim.).

1. Formes. Les citations et signidoivent être faites dans les mêmes fications en matière correctionnelle léans, 11 avril 1855. formes qu'en matière civile. - Orséquence, Penonciation faite par 2.-Jugement par défaut. En con21 verbal d'une arrestation opérée en les gendarmes, dans le procésvertu d'un jugement par défaut, qu'ils ont fait au condamné signification et lecture du jugement de condamnation, n'équivaut pas à une signification régulière, et ne de l'opposition. fait pas, dès lors, courir les délais

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EXPR. POUR UTIL. PUBL. 705

3. Tribunal correctionnel, Citation. En matière correctionnelle, il suffit que les tribunaux aient la preuve que la citation est arrivée en puisse être annulée qu'autant temps utile entre les mains du prévenu pour que cette citation ne qu'elle serait dépourvue d'une des signation réelle et efficace.-Metz, quelles il ne saurait y avoir d'asmentions substantielles sans les21 janv. 1852.

.607

4.- Citation, Matière forestière. La citation correctionnelle signifiée, en matière forestière, à une maire, n'est pas nulle à défaut du commune dans la personne de son pie a été transmise en temps utile. visa de l'original, alors que la coExpropriation pour utiIbid. lité publique.

1. Indemnité collective, Chefs dislincts. En allouant une indemnité, le jury n'est pas tenu de statuer distinctement sur les divers points de la demande à l'égard desquels spéciale d'indemnité. il n'a pas été formé de réclamation mars 1835. Cass., 2 propriation d'un chantier de bois 2. Ainsi, lorqu'au sujet de l'ex605 pour le terrain duquel une indemindennité est réclamée collectivenité a été accordée, une seconde des pavages détruits et l'obligation ment & pour un bangar, des murs, de défaire et refaire les piles de bois », l'allocation par le jury d'une somme totale pour « le hangar et les murs» est réputée comprendre le dédommagement pour les pavages et Pobligation de défaire et refaire les piles de bois. 5. Indemnité unique, Demande mulIbid. tiple. Le devoir pour le jury de statuer sur toutes les questions qui lui sont soumises a été par lui rempli quand, deux indemnités étant demandées dans la mème expropriation, il a, en donnant en une seule réponse sa décision sur les deux demandes, déclaré accorder une somme totale à titre d'indemnité pour l'un et l'autre chef. Ibid.

qu'un jure n'a pas été trouvé au 4. Jurés, Domicile inconnu. Lorsdomicile indiqué sur la liste dressée en exécution de l'art. 30 de la découvrir son domicile, ce jure est loi du 5 mai 1841, et que l'huissier a fait d'inutiles recherches pour valablement convoqué dans la forme déterminée par l'art. 69, $8, C. proc. civ. Cass., 2 mars 1853. 605

5.- Indication de noms. Il y a preuve que l'exproprié a été mis a même de faire les récusations qu'il croirait utiles lorsque l'exploit de convocation des jurés et des parties atteste que copie a ete remise a l'exproprie de l'arrêt de la Cour vingt jures avec désignation perimperiale qui a fait le choix des sonnelle de chacun d'eux.-Cass., 29 mars 1855.

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EXTRADITION.

ment, il n'y a plus d'expropria-
tion à prononcer; il reste unique-
ment a faire fixer les indemnités
par le jury.
Ibid.

706 EXPR. POUR UTIL. PUBL.
scription de l'arrêt comme troisie-
me jure supplementaire. Ibid.
7. Juré titulaire défaillant. En ma-
tière d'expropriation pour cause
d'utilité publique, lorsque le nom- 15. Urgence, Formalités. La décla-
bre des seize jures a été complété ration d'urgence en matière d'ex-
par un juré complémentaire, qu'en-propriation pour cause d'utilité pu-
suite l'appel des causes a été ren-blique ne dispense pas des forma-
voyé a un autre jour, et qu'à ce
jour le juré défaillant s'est pré-
senté avant l'appel des causes, il
doit être reintegré au nombre des
jures titulaires de l'affaire; et, des
lors, le jury du jugement est ir-
régulièrement composé si, au lieu
de ce juré titulaire, on a maintenu
le jure supplémentaire appelé d'a-
bord en son absence. Cass., 26
avril 1855.
655

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8. La nullité de la décision du jury résultant d'une telle irregularité n'a pu être couverte par la simple comparution ni par le silence des parties. Ibid.

9. Locataire, Double profession. Le locataire exerçant dans les lieux dont il a été exproprié pour cause d'utilité publique deux professions distinctes, spécialement, celle de marchand de vins et celle de logeur en garni, n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'il ne lui a elé alloué qu'une indemnité unique à raison de la première de ces professions, si, dans sa demande d'indemnité et dans tous les actes de la procédure, il n'a pris ou reçu que la qualite de marchand de vins. Cass.. 21 fév. 1855. 165

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10. Peu importe que, dans un passage du procès-verbal, il ait été indiqué comme sous-locataire au lieu de recevoir la qualité de cessionnaire d'un locataire originaire qui lui appartenait, alors que cette erreur de fait n'a pu exercer aucune influence sur la décision du jury.

Ibid.

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101

FAILLATE.

tion de faillite, alors surtout que cet appel intéresse la masse des créanciers, et que cette masse, representée par les syndics, déclare se l'approprier.-Aix, 2 mars 1833.

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5. Cessation de paiements, Faux. Le caractère constitutif de la failli lites qui doivent preceder le juge-te, c'est la cessation réelle des paiement d'expropriation. Cass., 28 ments. En conséquence, alors inėjuin 1853. me qu'un négociant n'aurait soutenu son credit que par la création d'effets de complaisance, ou mème de billets faux, sa faillite n'existe réellement que du jour où il a cessé de payer.-Cass.. 16 nov. 1846. 342

16.- Chemin de fer. En conséquence, est nul le jugement qui, á la suite du changement de tracé d'un chemin de fer, ordonne l'expropriation d'un terrain, alors qu'il n'a été préalablement procédé à aucune enquête, déposé aucun plan, ouvert aucun registre dans les mairies, et qu'aucune commission n'a été forinée. Ibid.

Extradition.

1. Traités Interprétation. Les conventions d'extradition des malfaiteurs sont des mesures de droit public et de haute administration, que les puissances contractantes peuvent seules interpréter; et, à défaut de conventions écrites, le consentement donné de fait à l'extradition par les etats qui l'operent suffit pour la légaliser. - Cass., 25 dec. 1852. 325

2. En conséquence, le Français livré par une puissance étrangère est sans qualité pour arguer de nullité son extradition; et la demande en sursis fondée sur cette prétendue nullité ne saurait retarder le jugement du procés. Ibid.

F.

Fabrique d'église.

1. Sommes remises au curé, Restitution. Les fabriques des églises sont sans droit pour exiger la remise des sommes d'argent qui ont été confiées personnellement aux curés à la cliarge par eux de dire des messes ou de célébrer des œu

vres pies. Montpellier, 23 aoù:

41.-Intervention. Est recevable, en matiere d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'intervention devant le jury d'un locataire qui n'y a pas été appelé nonobstant la demande d'indemnité 2. En conséquence, une fabrique adressée par lui à l'administration n'est pas fondée à réclamer des depuis le jugement d'expropria-héritiers du curé les sommes retion. Cass., 16 août 1832. 380

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15. Rue, Prolongement, Alignement. Lorsque, apres avoir ordonné le prolongement d'une rue, spécialement de la rue de Rivoli, a Paris, une loi a ordonné que les parcelles de terrain restant en dehors de l'alignement et non susceptibles de recevoir des constructions salubres seront réunies aux propriétés contigues, soit à l'amiable, soit par l'expropriation de ces propriétés, il y a la déclaration d'utilité publique et d'alignement pour les maisons séparées de la rue par une de ces parcelles. Cass., 15 mars 1853.

459

14. Dès lors, en cas d'accord entre la ville et les propriétaires desdites maisons pour l'acquisition de ces parcelles et la reconstruction des maisons sur le nouvel aligne

1851.

658

çues par ce dernier, mème de per-
sonnes inconnues, pour des mes-
ses et œuvres pies qu'il n'aurait
pas encore célébrées et accomplies
au moment de son deces.
Faillite.

Ibid.

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6.- Traité particulier. Il suffit qu'au moment ou un débiteur a pris des arrangements avec la généralité de ses creanciers, il fut en état de cessation de paiements, pour qu'on doive reputer nul le traité particulier attribuant à Pun des créanciers des droits supérieurs à ceux des autres. Paris, 4 avril 1835. 394 7. Cette nullité peut être invoquée par le débiteur lui-même, comme par les tiers intéressés. Ibid.

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11. Coobligés, Convention particulère. Le principe ecrit dalis Part. 543 C. comm., Suivant lequel aucun recours pour raison de dividendes payés n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres, reçoit son application au cas où ce recours serait fondé sur une convention particulière. —— Cass., 44 mars 1855. 442

12. Lettre de change. Ainsi, en cas de faillite de l'accepteur et du tireur d'une lettre de change, la faillite de Paccepteur, chez lequel provision n'a pas été faite, n'a aucun recours contre la faillite du tireur à raison des dividen les qu'elle a payés au porteur de la lettre de change, alors même que ce tireur se serait obligé a faire provision chez l'accepteur ou à le garantir. Ibid.

15. Jugement d'excusabilité, Contrainte par corps. Le débiteur qui, après sa mise en faillite, a obtenu un jugement qui le déclare excusable, n'est pas affranchi de la contrainte par corps à l'égard de ceux qui ne sont devenus ses créanciers que depuis ledit jugement. - Paris, 22 janv. 1855. 679

14. Mise en liberté définitive. Tant que la procédure de faillite n'a pas pris fin, aucune loi n'autorise

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