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-portant reconstitution de la arde nationale mobile.

e. Les vingt-cinq bataillons de nationale mobile de Paris se➡nstitués en douze bataillons, à 1er février prochain.

2. La composition de chaque bataillon, ainsi que la solde et nites attribuées à ch que grade, églées conformément aux ta

A et B annexés au présent

B. Les nominations aux divers aites à l'élection ne pourront que le grade immédiatement r à celui dont le candidat sera

andidats devront être préalainscrits sur un tableau d'aptigrade pour lequel l'élection est

ne condition d'ancienneté dans occupé ne sera nécessaire pour crit sur le tableau d'aptitude au médiatement supérieur et pour

Toutefois, par application de l'ar ticle 157 de la loi du 22 mars 1831, les chefs de bataillon, les capitaines, les adjudants-majors et les officiers comptables seront nominés par le président de la République.

Les chefs de bataillon seront choisis exclusivement parmi les capitaines d'infanterie de l'armée portés sur le tableau d'avancement.

Néanmoins, pour la première organisation, un sixième des emplois de ce

grade sera réservé aux titulaires actuels étrangers à l'armée.

Les capitaines seront choisis exclusivement parmi les lieutenants de la garde mobile portés sur le tableau d'avancement.

Toutefois, pour la nouvelle formation des douze bataillons, ils seront pris parmi les capitaines actuels des vingtcinq bataillons dont l'aptitude à remplir cet emploi aura été préalablement reconnue par le commandant supérieur, ou, à défaut, parmi les lieutenants maintenus et portés au tableau d'avancement.

Les officiers comptables et les adjudants-majors seront choisis parmi les

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officiers de l'armée ou parmi les officiers de la garde mobile.

Les adjudants sous-officiers, les sousofficiers et caporaux comptables ou pourvus d'emplois spéciaux seront nommés par le commandant supérieur.

Les anciens sous-officiers de l'armée pourront être admis dans la garde mobile avec le grade dont ils étaient revêtus au moment de leur liberation, mais seulement dans la proportion de la moitié des emplois, l'autre moitié restant réservée aux volontaires.

Cette admission sera prononcée par le commandant de la garde mobile.

Les officiers, sous-officiers et caporaux faisant partie de la garde mobile à divers titres, qui appartiennent à l'armée, d'où ils sont simplement détachés, cesseront d'être éligibles.

Les nominations par élection auront lieu, pour chaque grade à conférer, suivant le mode indiqué au tableau C annexé au présent arrêté.

Art. 4. La discipline des bataillons sera régie par les dispositions de l'article 161 de la loi du 22 mars 1831 sur les corps détachés de la garde nationale (garde nationale mobile).

Ces bataillons seront en conséquence soumis à l'application du règlement du 2 novembre 1833 sur le service de l'infanterie, sauf les exceptions suivantes :

10 L'expulsion du corps sera prononcée, à l'égard des volontaires, dans les cas qui entrainent, pour les soldats de l'armée, leur envoi dans les compagnies de discipline.

2. La destitution des officiers qui auront été traduits devant un conseil d'enquête pourra, s'il y a lieu, être prononcée par le ministre de l'intérieur sur le vu de l'avis du conseil d'enquête et des propositions du commandant en chef de la garde mobile.

Art. 5. Les bataillons de la garde mobile seront considérés comme force militaire disponible, et pourront en conséquence être détachés sur un point quelconque du territoire de la République et de l'Algérie.

Dispositions transitoires.

Art. 6. Les officiers de tout grade, qu'ils appartiennent ou von à l'armée, les sous-officiers, caporaux ou volon

taires qui font actuellement partie des vingt-cinq bataillons de la garde mobile, ainsi que les cfficiers de l'ex-bataillon des volontaires Ronennais placés dans cette garde comme officiers à la suite, seront seuls admis à la formation des douze nouveaux bataillons, sauf les restrictions mentionnées en l'article 3 ci-dessus.

Le ministre de l'intérieur arrêtera la liste définitive des officiers maintenus le dans l'organisation déterminée par présent arrêté, ainsi que leur réparti tion dans les nouveaux cadres.

Ces officiers recevront un titre de nomination émanant du ministre de l'inté rieur.

Les officiers qui ne seront pas com pris sur cette liste continueront à recevoir la solde de leur grade, sans aucun accessoire, jusqu'au 28 février 1849.

Ceux de ces officiers qui appartiennent à l'armée en qualité d'officiers, de sous-officiers ou de caporaux détachés, recevront une gratification équivalente à un mois de solde du grade dont ils ont rempli l'emploi dans la garde mobile, et seront renvoyés à leurs corps respectifs.

Les sous-officiers et caporaux faisant partie des volontaires qui ne seront pas maintenus dans leurs grades par suite de la fusion des vingt-cinq bataillons pourront continuer à faire partie de la garde mobile en qualité de gardes de première classe.

Les volontaires (sous-officiers, caporaux et gardes) qui ne voudront pas faire partie de la nouvelle organisation, auront la faculté de rentrer immédiate ment dans leurs foyers.

Il sera, cet effet, délivré des feuilles de route, avec indemnité de 1 franc par jour, à ceux d'entre eux qui seront étrangers au département de la Seine.

Les sous-officiers, caporaux et gardes contracteront un rengagement dont la durée expirera au 31 décembre 1849.

La composition de l'état-major des douze bataillons réunis de la garde mobile sera déterminée ultérieurement.

Art. 7. Les dispositions des arrêtės, règlements et décisions concernant garde mobile, qui ne sont pas contraires au présent arrêté, continueront à rece voir leur exécution.

Art. 8. Les ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés, chacun en ce

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qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, à l'Elysée-National, le 21 janvier 1849.

L.-N. BONAPARTE.

Le ministre de l'intérieur, LEON FAUCHER.

PROCLAMATION adressée aux habitants de Paris le 29 janvier.

Citoyens de Paris,

Nous avons appelé la garde nationale sous les armes. Nous l'avons appelée à la défense de l'ordre social, menacé encore une fois par les mêmes ennemis qui l'attaquerent dans les journées de juin.

Les projets de ces hommes n'ont pas changé. Ce qu'ils veulent empêcher à tout prix, c'est l'établissement d'un gouvernement régulier et honnête. Ce qu'il leur faut, c'est un régime d'agitation perpétuelle, l'anarchie, la destruction de la propriété, le renversement de tous les principes. C'est le despotisme d'une minorité qu'ils espèrent fonder, en usurpant comme un privilége la propriété commune, le nom sacré de la République.

Pour colorer la révolte contre les lois, ils disent que nous avons violé la Constitution et que nous voulons détruire le gouvernement républicain. C'est là une calomnie méprisable. La République n'a pas de plus fermes appuis que ceux qui cherchent à la préserver des excès révolutionnaires, avec lesquels on a trop confondu cette forme de gouvernement. La Constitution, M. le président de la République a juré de la respecter et de la faire respecter; il tiendra son serment. Ses ministres ont un passé qui ne laisse à personne le droit de suspecter leurs intentions, et ils ne peuvent pas donner une plus grande preuve de leur attachement aux institutions républicaines, que l'énergie avec laquelle ils sont déterminés à réprimer tout désordre, quelles qu'en soient les proportions.

Habitants de Paris, il ne suffit pas que la société soit forte, il faut encore qu'elle montre sa force; le repos et la sécurité sort à ce prix. Que tous les bons citoyens secondent le Gouvernement dans

la répression des troubles qui agiteraient la place publique. C'est la République, c'est la société elle-même, ce sont les bases éternelles du pouvoir que les perturbateurs mettent en question. La victoire de l'ordre doit être décisive et irrévocable. Que chacun fasse son devoir, le Gouvernement ne manquera pas au sien.

Le ministre de l'intérieur,
LEON FAUCHer.

Loi relative à la dissolution de l'Assemblée nationale et à la convocation de l'Assemblée législative. L'Assemblée nationale a adopté, Et le président de l'Assemblée promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Il sera immédiatement procédé à la première délibération de la loi électorale.

La deuxième et la troisième délibérations auront lieu à l'expiration des délais fixés par le règlement.

Art. 2. Aussitôt après la promulgation de cette loi, il sera procédé à la formation des listes électorales.

Ces opérations commenceront le même jour dans tous les départements.

Les élections de l'Assemblée législative auront lieu le premier dimanche qui suivra la clôture définitive desdites listes dans tous les départements.

L'Assemblée législative se réunira léges électoraux. quinze jours après la réunion des col

Art. 3. L'ordre du jour de l'Assemblée sera réglé de manière que, indépendam ment de la loi électorale, la loi sur le conseil d'État, la loi de responsabilité du président de la République et des ministres, et le budget de 1849, soient votés avant la dissolution.

Art. 4. Le décret du 11 décemdispositions qui sont contraires à la bre 1848 est rapporté dans celles de ses présente loi.

Délibéré en séance publique, les 29 janvier, 8 et 14 février 1849.

Le président et les secrétaires, ARMAND MARRAST, EMILE PÉAN, F. DEGEORGE, LOUIS LAUSSEDAT, JULES RICHARD, PEUPIN LOUIS PERRÉE.

LOI ÉLECTORALE promulguée le

18 mars.

clarés excusables, conformément à l'art. 538 du Code de commerce, n'ont pas d'ailleurs été réhabilités. Toutefois le

TITRE Jer. - Formation des listes paragraphe 3 du présent article n'est

électorales.

Art. 1er. Dans les douze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, la liste électorale sera dressée pour chaque commune par le maire.

Art. 2. Elle comprendra par ordre alphabétique, 1o tous les Français, âgés de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, et habitant dans la même commune depuis six mois au moins; 2o ceux qui, n'ayant pas atteint, lors de la formation de la liste, les conditions d'âge et d'habitation, les acquerront avant sa clôture définitive. Les militaires en activité de service et les hommes retenus pour le service des ports ou de la flotte, en vertu de leur immatriculation sur les rôles de l'inscription maritime, seront portés sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ. Les conditions d'habitation depuis six mois au moins dans la commune ne seront point exigées des citoyens qui, en vertu du décret du 19 septembre dernier, auront quitté la France pour s'établir en Algérie.

Art. 3. Ne seront pas inscrits sur la liste électorale, 1o les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; 2o ceux auxquels les tribunaux jugeant correctionnellement ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction; 3o les condamnés pour crime à l'emprisonnement par application de l'article 463 du Code pénal; 4o les condamnés à trois mois de prison au moins pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires de deniers publics, ou attentat aux mœurs prévu par l'artic e 334 du Code pénal; 5o ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par application des art. 318 et 423 du Code pénal; 60 ceux qui ont été condamnés pour délit d'usure; 7 les interdits; So les faillis qui, n'ayant point obtenu de concordat ou n'ayant point été dé

applicable ni aux condamnés en matière politique, ni aux condamnés pour coups et blessures, si l'interdiction du droit d'élire n'a pas éte, dans le cas où la loi l'autorise, prononcee par l'arrêt de condamnation.

Art. 4. Après l'expiration du délai porté à l'art. 1er, la liste dressee par le maire sera immédiatement déposée au secrétariat de la mairie pour y être communiquée à tout requérant; elle pourra être copiée et reproduite par la voie de l'impression. Le jour même du dépôt de la liste, avis de ce dépôt sera donné par affiches apposées aux lieux accoutumés.

Art. 5. Une copie de la liste et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent sera en même temps transmise au sous-préfet de l'arrondissement, qui l'adressera dans les deux jours, avec ses observations, au préfet du departement.

Art. 6. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés, il devra, dans les deux jours de la réception de la liste, déférer les opérations du maire au conseil de préfecture du département, qui statuera dans les trois jours, et fixera, s'il y a lieu, le delai dans lequel les opérations annulers devront être refaites. Dans ce dernier cas, le conseil de préfecture pourra, par la mêine décision, réduire à cinq jours le terme pendant lequel les citoyens de vront prendre connaissance de la liste et former leurs réclamations; il pourra également ordonner que les réclamations seront, dans les trois jours de leur date, portées devant le juge de paix, directement et sans examen préalable, par la commission. municipale.

Art. 7. Tout citoyen omis sur la liste pourra, dans les dix jours à compter de l'apposition des affiches, présenter sa réclamation à la mairie. Dans le même délai, tout électeur inscrit sur l'une des listes du département pourra réclamer la radiation ou l'inscription de tout individu omis ou indûment inscrit Il sera ouvert, dans chaque mairie, un

registre sur lequel les réclamations seront inscrites par ordre de date : le maire devra donner récépissé de chaque réclamation.

Art. 8. L'électeur dont l'inscription aura été contestée en sera averti sans frais par le maire, et pourra présenter ses observations. Les réclamations seront jugées dans les cinq jours par une commission composée, à Paris, du maire et de deux adjoints, partout ailleurs du maire et de deux membres du conseil municipal désignés à cet effet par le conseil.

Art. 9. Notification de la décision sera, dans les trois jours, faite aux parties intéressées par le ministère d'un agent assermenté. Elles pourront en appeler dans les cinq jours de la notification.

Art. 10. L'appel sera porté devant le juge de paix du canton; il sera formé par simple déclaration an greffe; le juge de paix statuera dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donué trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, il renverra préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixera un bref delai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences Il sera procédé en cette circonstance conformément aux art. 855, 856 et 858 du Code de procédure.

Art. 11. La décision du juge de paix sera en dernier ressort, mais elle pourra être déférée à la Cour de cassation.

Art. 12. Le pourvoi ne sera recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision: il ne sera pas suspensif. Il sera formé par simple requête, dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à la Cour, et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.

Art. 13. Tous les actes judiciaires seront, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs seront délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant. Il porteront en tête de

leur texte l'énonciation de leur destination spéciale, et ne seront adinis pour aucune autre.

Art. 14. Si la décision du maire a été réformée, le juge de paix en donnera avis au préfet et au maire dans les trois jours de la réformation.

Art. 15. A l'expiration du dernier des délais fixés par les art. 1, 6, 7, 8, 9, 10, paragraphes 1 et 14 de la presente loi, le maire opérera toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmettra au préfet le tableau de ces rectifications, et arrêtera définitivement la liste électorale de la commune. Dans tous les cas, et nonobstant toute espèce de retard, les listes électorales, pour toutes les communes, seront censées closes et arrêtées le cinquantième jour qui suivra celui de la promulgation de la présente loi.

Art. 16. La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la commune ; la copie et le tableau rectificatif transmis au préfet, conformément aux art. 5 et 15 de la présente loi, restent déposés au secrétariat général du département Communication en est toujours donnée aux citoyens qui la demandent.

Art. 17. Dès que les listes seront devenues définitives, le préfet en enverra à l'intendant militaire un extrait contenant les noms de tous les électeurs en activité de service militaire. L'intendant militaire adressera aux conseils d'administration, aux chefs de corps copie officielle de la partie de cet extrait concernant les hommes sous leurs ordres Des extraits semblables, en ce qui concerne les hommes immatriculés sur les rôles de l'inscription maritime et retenus par le service des ports ou de la flotte, seront également envoyés par les prefets aux commissaires de marine, qui les transmettront sans délai aux chefs maritimes sous les ordres desquels ces hommes sont placés.

Art. 18. Toutefois, et pour l'élection de la prochaine Assemblée Législative, dans les localités où les extraits officiels de la liste définitive n'auront pu parvenir aux conseils d'administration ou aux chefs de corps pour le jour de l'élection, les militaires et les hommes au service des ports ou de la flotte seront admis à voter sur le vu de l'extrait de

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