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que notre position géographique, le génie des institutions de notre peuple, le progrès de la civilisation et surtout les préceptes de la religion nous invitent à cultiver des relations pacifiques et amicales avec toutes les autres puissances. Il faut espérer qu'il ne s'élèvera aucune question internationale qui ne soit de nature à pouvoir se résoudre par les négociations. Et il convient éminemment à un gouvernement comme le nótre, fondé sur la moralité et l'intelligence des citoyens et soutenu par leur affection, d'épuiser toute les voies diplomatiques honorables avant de recourir aux armes.

>> Dans ces vues, que je regarde comme essentielles à l'intérêt et à l'honneur du pays, la nomination aux fonctions publiques, dont le président est investi, lui impose des devoirs délicats et difficiles. L'honnêté, la capacité et la fidélité seront à mes yeux les conditions indispensables pour être investi des functions publiques, autant du moins qu'il est possible d'obtenir des renseignements, et le défaut d'une de ces qualités sera comme une cause suffisante de destitution.

» Je recommanderai au Congrès les mesures constitutionnelles nécessaires pour encourager et protéger les grands intérêts de l'agriculture, du commerce et des manufactures, pour améliorer nos ports et nos rivières, hâter l'extinction rapide de la dette publique, imposer une responsabilité rigoureuse à tous les agents du gouvernement et la plus grande économie dans les dépenses publiques. Mais c'est à la sagesse du Congrès lui-même, investi par la Constitution de tous les pouvoirs législatifs,à régler ces questions et d'autres encore de politique extérieure. >>

PROCLAMATION du général Taylor, président des Etats-Unis, relativement à l'expédition projetée contre l'ile de Cuba.

« Il y a des raisons de croire, dit le général, qu'une expédition armée se prépare dans les Etats-Unis pour envahir l'île de Cuba ou quelques provinces du Mexique, et les renseignements

les plus exacts que le pouvoir exécutif a recueillis indiquent l'île de Cuba comme étant l'objet de l'expédition. C'est le devoir du gouvernement d'observer la foi des traités et d'empêcher toute attaque de nos concitoyens contre les territoires d'Etats amis. J'ai jugé nécessaire, en conséquence, de rendre cette proclamation, pour avertir tous les citoyens des Etats-Unis qui prendraient part à une entreprise qui viole si gravement bos traités, qu'ils s'exposeraient aux peines sévères établies par le Congrès pour ces cas, et qu'ils ne pourraient réclamer la protection de leur pays.

» Le gouvernement n'interviendra pas en leur faveur, à quelques extrémités qu'ils puissent d'ailleurs se trouver réduits par suite de leur conduite. Une entreprise pour envahir les territoirs des nations amies, imaginée et organ sée dans l'Union, est criminelle au plus haut degré, comme compromettant la paix et l'honneur de la nation. J'espère en conséquence, que tous les bens ce toyens, jaloux de notre réputation na tionale, observant leurs lois et le droit des gens, appéciant les bienfaits de la paix et le bonheur de leur pays, protesteront contre une pareille entreprise et la combattront par toutes les voies légales. J'invite tout agent du garver nement civil et militaire à faire tous ses efforts pour arrêter et livrer aux tribunaux quiconque violerait les lois sane tionnant l'exécution de nos obligation sacrées envers les puissances amies. *

CONFÉDÉRATION ARGENTINE.

PROJET de traité pour rétablir les rela tions de parfaite amitié entre is France et la confédération Argen tine.

S. Exc. le président de la République française et S. Exc. le gouverneur & capitaine général de la province de Buenos-Ayres, chargé des affaires étrangères de la Confédération argentine, désirant terminer les différends existants et reta blir des relations intimes d'amitié, co formément aux désirs manifestes par

les deux gouvernements, le gouvernement français, ayant déclaré n'avoir aueune vue particulière ni intéressée, et n'être animé que du désir de voir réta blir la paix et l'indépendance des États de la Plata, tel qu'ils sont reconnus par les traités, ont nommé pour leurs plénipotentiaires. S. E. le président de la République française le contre-amiral Le Prédour, et S. E. le gouverneur et capitaine général de la province de Buénos-Ayres, S. E. le ministre des affaires étrangères, docteur Philippe Arano qui après avoir échangé leurs pouvoirs et les avoir trouvés en bonne forme sont convenus de ce qui suit:

»Art. 1er. Le gouvernement argentin, d'accord avec son allié, consentira à une suspension immédiate des hostilités entre les forces orientales de la cité de Montevideo et celle de la campagne, aussitôt que cette suspension aura été signée par sondit allié à sa conve

nance.

>> 2. La suspension des hostilités étant convenue comme il est dit dans l'article précédent il est accordé que le plénipotentiaire de la République française réclamera du gouvernement de Montevideo le désarmement immédiat de la légion étrangère et de tous les autres étrangers qui seront trouvés en armes dans toute autre partie de la République orientale, et que l'acte et les termes du désarmement seront réglés par l'allié du gouvernement argentin, d'accord avec le négociateur français dans le traité qui l'intéresse plus particulièrement.

3. Quand le désarmement stipulé dans l'article précédent sera effectué. le gouvernement argentin avec le consentement de l'allié de la confédération fera évacuer tous les points du territoire oriental par toutes les troupes argentines.

» 4. Le gouvernement français ayant, le 16 juin 1848, levé le blocus qu'il avait établi devant le port de BuenosAyres, s'engage aussi à lever, au moment de la suspension des hostilités, le blocus du port de la République orientale, à évacuer l'île de Martin-Garcia, à rendre les vaisseaux de guerre argentins qui sont en sa possession, autant qu'il sera possible dans le même état que lorsqu'ils ont été pris, et à saluer le

pavillon de la confédération argentine de vingt et un coups de canon.

». 5. Les deux parties contractanctes rendront à leurs propriétaires respectifs les navires marchands avec leurs cargaisons saisis durant le blocus.

» 6. Le gouvernement français reconnaît que la navigation de la rivière du Parana est une navigation intérieure de la confédération argentine, est soumise uniquement à ses lois et règlements, de même de la navigation de la rivière Uruguay en commun avec l'Etat oriental.

>> 7. Le gouvernement français ayant déclaré qu'il est pleinement admis et reconnu que la République argentine est dans la possession et la jouissance incontestable de tous les droits de la paix ou de la guerre appartenant à un Etat indépendant, et que si le cours des événements qui ont eu lieu dans la République orientale a mis les puissances alliées dans la nécessité d'interrompre temporairement l'exercice du droit de la guerre de la part de la République argentine, il est pleinement admis que les principes d'après lesquels elles ont agit auraient été, dans des circonstances analogues, applicables à la France et à la Grande-Bretagne; il reste convenu que le gouvernement argentin, eu égard à cette déclaration, réserve son droit pour le discuter dans un moment opportun avec le gouvernement français en ce qui touche l'application du principe.

» 8. Si le gouvernement de Montevideo se refusait à licencier les troupes étrangères, et notamment à désarmer celles qui font partie de la garnison de Montevideo, ou s'il différait inutilement l'éxécution de cette mesure, le plénipotentiaire de la République française déclarera qu'il a reçu l'ordre de cesser toute intervention ultérieure, et se retirera en conséquence, dans le cas où ses recommandations et réprésentations demeureraient sans effet.

>> 9. Le gouvernement argentin ayant déclaré qu'il concluerait cette convention sous la condition que son allié S. E. le brigadier don Manuel Oribe, y aurait préalablement donné son assentiment, ce qui est pour la confédération argentine une condition indispensable de tout arrangement des différents exis

tants, a déjà sollicité son consentement, et le gouvernement de la République française a fait avec ledit allié le traité qui le concerne. Le gouvernement argentin ayant obtenu ce consentement et le gouvernement français ayant fait le traité, il produira définitivement son effet.

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» 10. Le gouvernement de la confédération ayant déclaré spontanément et conformément à ses principes constants, qu'il ne trouve pas de la compétence du gouvernement argentin, mais de celles du gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, les points relatifs aux affaires intérieures de cette République, ces points sont réservés à S. E. le brigadier don Manuel Oribe, dans la convention qu'il fera avec le gouvernemen français.

>> 11. Il est entendu que dans les copies du présent traité, dans le texte français, le titre de S. E. le brigadier don Manuel Oribe sera donné à l'allié de la confédération et dans le texte espagnol le titre et la qualité de S. E. le président de l'Etat oriental d'Uruguay, le brigadier don Manuel Oribe, et dans la version française on désignera sous le nom de gouvernement de Montevideo, les autorités qui y sont établies; dans la version espagnole, on leur donnera la dénomination d'autorité de facto de Montevideo.

» 12. En attendant la publication du présent traité une parfaite amitié entre le gouvernement français et celui de la confédération rétablit l'ancien état de bonne intelligence et de cordialité.

» 13. Le présent traité sera ratifié par le gouvernement argentin quinze jours après la présentation de la ratification par le gouvernement de la République française, et les deux ratifications seront échangées. En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé et scellé le présent traité.

» Buenos-Ayres.

» Signé : J. LE Prédour, P. ARANA. »

PROJET de convention entre la France et S. E. le brigadier-général Manuel Oribe.

»Art. 1er. Le gouvernement argentin,

allié de S. E. le brigadier-général Manuel Oribe, ayant arrêté une suspension d'armes entre les forces orientales de la ville de Montevideo et celles de la campagne, S. E. le brigadier-général y adhère de la même manière, suivant les conditions qui seront libellées dans une convention spéciale.

>> 2. L'armistice étant convenu aux termes de l'article ci-dessus, il est décidé que le plénipotentiaire de la Répu blique française demandera au gouvernement de Montevideo le désarmement immédiat de la légion étrangère et de tous les autres étrangers qui sont on qui peuvent être en armes, et composent la garnison de la ville de Montevideo, ou qui seraient en armes sur tout autre point de la république orientale. Lesdites armes seront remises à S. E. le plénipotentiaire, qui les gardera en dépôt à bord de l'escadre sous ses ordres, afin de les remettre, en temps propice, à la disposition du gouvernement qui sera élu en vertu de l'art. 7 de la présente convention.

» 3. S. E. le brigadier - général don Manuel Oribe adhère à ce qui est accordé par le gouvernement argentin au sujet de l'évacuation de tout le territoire oriental par toutes les troupes argentines, lorsque le désarmement stipale dans l'article ci-dessus sera opéré.

>> 4. Le gouvernement français s'enga ge à lever le blocus des ports et côtes de la république orientale de l'Uruguay, aï moment de la suspension des hostilités.

5. S. E. le brigadier-général den Manuel Oribe déclare, comme il l'a fait le 13 juillet 1846, accorder la plus complète garantie pour la vie et les biens ainsi que l'oubli du passé; de même qu'il déclare que les droits des sujets étrangers seront respectés, et que leurs réclamations, de quelque nature qu'elles soient, seront reçues et prises en com sidération, conformément aux lois de la république et à la foi des traités existants.

» 6. L'amnistie mentionnée à l'article ci-dessus n'empêchera pas les émigrés de Buenos-Ayres, dont la résidence à Montevideo pourrait donner de justes sujets de plainte au gouvernement de Buenos-Ayres, et compromettre la bonne intelligence entre les deux républiques, d'être transportés, à leur choix, au port

étranger le plus voisin ou transférés sous bonne escorte, des points de la côte à toute autre place de l'intérieur qu'ils choisiront.

>> 7. Lorsque le désarmement des forces étrangères de Montevideo sera effectué, et lorsque les troupes auxiliaires argentines auront évacué le territoire oriental, conformément à l'article 3 de la présente convention, une nouvelle élection aura lieu suivant les formes prescrites par la Constitution pour la présidence de l'État oriental. Cette élection aura lieu librement et sans contrainte d'aucun côté. S. E. le brigadier-général Manuel Oribe déclare dès à présent, qu'il reconnaîtra le résultat.

>> 8. Tous les bâtiments marchands et leurs cargaisons pris pendant le blocus seront rendus à leurs propriétaires respectifs par les deux parties contractantes.

>>9. Le gouvernement de la République française reconnaît que la navigation de l'Uruguay est une navigation in térieure de l'État oriental, conjointement avec la confédération argentine, et assujettie exclusivement à leurs lois et règlements.

» 10. Il a été stipulé par l'art. 7 de la convention entre le gouvernement français et celui de la confédération argentine, et accepté par S. E. le brigadier-général Oribe, que le gouvernement français déclare comme parfaitement reconnu et admis que la République argentine est incontestablement en possession et jouissance de tout droit de paix ou de guerre appartenant à un Etat indépendant; si la marche des événements qui ont eu lieu dans la république orientale a rendu nécessaire pour les puissances alliées d'interrompre momentanément l'exercice des droits belligérants de la République argentine, il est reconnu que les principes en vertu desquels ont agi ces puissances eussent été, dans des circonstances identiques, applicables à la France et à l'Angleterre. Il est entendu que le gouvernement argentin, à raison de cette même déclaration, réserve son droit pour le discuter en temps opportun avec le gouvernement français au sujet du principe. S. E. le brigadier-général Oribe adhère complétement aux principes de son allié le gouvernement

argentin, dans la déclaration ci-dessus.

>> 11. Si le gouvernement de Montevideo refusait de licencier les troupes étrangères et particulièrement celles de la garnison de Montevideo, ou s'il différait sans nécessité l'exécution de cette mesure, le plénipotentiaire du gouvernement français déclarera qu'il a reçu l'ordre de cesser toute intervention ultérieure, et, conséquemment, il se retirera dans le cas où ses recommandations et remontrances demeureraient sans effet.

» 12. Le commun accord entre le gouvernement argentin et S. E. le brigadier-général Oribe étant une condition indispensable pour tout arrangement des différends et le consentement de son allié, le gouvernement argentin, étant obtenu, la présente convention a son effet définitif.

>> 13. Il est convenu que, dans les copies de la présente convention, le texte portera S. E. le brigadier-général don Manuel Oribe, et la version espagnole lui donnera le titre d'excellence président de l'Etat oriental de l'Uruguay, brigadier-général don Manuel Oribe; de même, dans la version française, le pouvoir existant à Montevideo sera dénommé le gouvernement de Montevideo; et, dans la version espagnole, il recevra la dénomination : d'autorité de fait à Montevideo.

» 14. En vertu de la présente convention une parfaite amitié rétablit l'ancien état de bonne intelligence et cordialité entre le gouvernement de la République française et S. E. le brigadier-général Manuel Oribe.

» 15. La présente convention sera ratifiée par S. E. le brigadier don Manuel Oribe, quinze jours après la présenta→ tion de la ratification par le gouvernement de la République française. Les deux ratifications seront échangées. En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé et scellé les présentes conven

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der aux élections des députés; il pourra être lui-même candidat à la présidence de la république; ce n'est que dans ce sens qu'il se soumettra au résultat d'une élection qui sera faite par les représentants du pays. M. Villademoros est appelé au ministère des affaires étrangères par Oribe, et prenant le titre de plénipotentiaire chargé de la rédaction de la convention ci-dessus, il l'a signée avec l'amiral plénipotentiaire de France.

Voici maintenant une lettre de l'amiral français à ses compatriotes :

« A bord de la Constitution, 20 mai 1849.

Aux officiers et soldats de la légion.

» Officiers et soldats, j'espère que vous avez assez de confiance en moi pour croire que je n'ai pas négligé vos intérêts à venir dans les projets de traités que je viens de négocier par ordre de notre gouvernement. Attendez donc avec toute confiance la décision qu'il pourra plaire à la France d'adopter à l'égard de ces projets de traités.

>> Jusque-là montrez par votre honne conduite et votre répugnance à participer à tout désordre, que vous êtes digues de l'intérêt que je prends à vous et de celui de tous les honnêtes gens. Accordez aux autorités orientales le respect qui leur est dû, et protégez au besoin, conjointement avec les marins de l'escadre, les habitants d'une ville pour laquelle nous sentons tous une si parfaite sympathie. Nous touchons à un temps de paix qui vous indemnisera des privations que la guerre vous a fait endurer pendant plusieurs années. Nous

arriverons à ce but honorable sans convulsions, pourvu que chacun de vous en échange de l'intérêt que je déclare avoir pour vous, m'accorde une partie de sa confiance. Ne brisez pas les liens qui vous ont si longtemps unis aux Orientaux et aux marins de l'escadre. Il vous sera facile alors de triompher de tous les efforts que pourrait faire la malveillance pour empêcher la réalisation d'une

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» J'ai l'honneur de vous transmettre des copies de deux projets de traites confidentiels ad referendum, que j'a négociés avec S. E. le gouverneur de la République de Buenos-Ayres, et aret S. E. le brigadier-général don Manuel Oribe. Je soumets ces deux projets onfidentiels à la juste appréciation de go vernement de la république de l'Uruguay pour obtenir son approbation, on connaître les objections qu'il jugerait à pe pos de transmettre au gouverneme français.

>> J'espère que Votre Excellence, prenant en considération les importantes concessions faites par la France pourk rétablissement de la paix sur les rives de la Plata, engagera le gouvernement de ce pays à user de modération das une circonstance qui peut assurer a tranquillité de la république de l'Un guay, si cruellement troublée pendant une lutte de plus de six années. Les deux projets de traités, ainsi que les objections auxquelles ils pourraient des ner lieu, seront transmis par un vaisseau de mon escadre au gouvernement fra çais et soumis à sa ratification; mais, attendant une décision, les généraux Re sas et Oribe, prenanten considération des raisons d'humanité et voulant préparer les esprits à la conciliation, ont consenti à une suspension d'hostilités entre les

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