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Quebec (Province) Commissioning for the codification of the
laws of Lower Cuneider in civil matter

CODE CIVIL

DU

BAS CANADA.

LIVRE TROISIÈME.

TITRES

De la Vente---de l'Echange---et du

Louage.

0

QUÉBEC:

IMPRIMÉ PAR STEWART DERBISHIRE & GEORGE DESBARATS,
Imprimeur des Lois de Sa Très-Excellente Majesté la Reine.

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Chap. 1. General provisions.

Art. 1.

FOURTH

REPORT

Of the Commissioners appointed to codify the Laws of Lower Canada in civil matters.

To His Excellency the Right Honorable CHARLES STANLEY, VISCOUNT MONCK, Baron Monck of Ballytrammon, in the County of Wexford, Governor General of British North America, and Captain General and Governor in Chief, in and over the Provinces of Canada, Nova Scotia, New Brunswick and the Island of Prince Edward, and Vice Admiral of the same, &c., &c., &c.

MAY IT PLEASE YOUR EXCELLENCY :

The Commissioners have the honor to transmit a Fourth Report of the progress of their work, containing the titles of Sale, Exchange and Lease.

As these titles are closely connected in their origin and fundamental principles with the title Of Obligations, they fall within the operation of many of the general observations contained in the report of that title it is therefore deemed unnecessary, in presenting them, to do more than note the instances in which a departure has been made, in the articles submitted or in the arrangement of them,-either from the existing law or from the Code Napoleon, or from both.

TITLE OF SALE.

In the title of Sale the order of arrangement found in the Code Napoleon has been followed with a few inconsiderable modifications. Three chapters, however, have been added to the eight of that code.--The three additional chapters are, the eighth," Of Sales by Auction,"--the ninth," Of Sales of Registered Ships",--and the eleventh, "Of Forced Sales and Transfers resembling Sales." The introduction into our code of the rules contained in these three chapters is made, in some instances, in consequence of the suggestions of the commentators on the Code Napoleon, and in others, from their obvious utility in the transactions of business to which they relate.

Article 1 contains a definition of the contract of sale under the existing law, but by the change already suggested in the title Of Obligations (articles 44 and 46) the contract is made to transfer the thing sold to the buyer, as owner, without any form of delivery being necessary for its completion---An article in amendment of our law is therefore submitted in order to harmonize the rule with those already adopted in the title of Obligations, upon grounds explained in the report of that title..

The amended article is taken substantially from articles 1582 and 1583, C. N. It does not however follow the form of expression found in those articles, which is inaccurate, and, upon the suggestion of the commentators, a closer definition has been adopted. The clause in article 1583, C. N. which relates to the instruments of sale is also omitted in the article, as it is included in the general provision concerning proof contained in the title of Obligations.

5/7/35

QUATRIEME RAPPORT

Des Commissaires chargés de codifier les lois du
Bas Canada, en matières civiles.

A Son Excellence le Très-Honorable CHARLES
STANLEY, VICOMTE MONCK, Baron Monck de
Ballytrammon, dans le comté de Wexford,
Gouverneur Général de l'Amérique Britan-
nique du Nord, et Capitaine Général et Gou-
verneur en Chef dans et sur les provinces du
Canada, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-
Brunswick et de l'Isle du Prince Edouard,
et Vice Amiral d'icelles, etc., etc., etc.

QU'IL PLAISE À VOTRE EXCELLENCE :

Les Commissaires ont l'honneur de transmettre un quatrième rapport du progrès de leur ouvrage, comprenant les titres "De la Vente," "De l'Echange" et "Du Louage."

Comme ces titres, sous le rapport de leur origine et de leurs principes fondamentaux, sont étroitement liés avec le titre "Des Obligations," ils sont susceptibles d'une grande partie des observations contenues dans le rapport de ce dernier titre; en conséquence il semble inutile, en présentant les trois présents titres, de les accompagner d'observations autres que celles que requièrent les cas où, dans les articles soumis ou dans leur arrangement même, on s'est écarté soit de la loi actuelle, soit du Code Napoléon, ou de tous les deux à la fois.

TITRE DE LA VENTE.

Dans le titre de la Vente, à quelques légères exceptions près, on a suivi l'ordre des matières tel qu'on le trouve dans le Code Napoléon. On a cependant ajouté trois chapitres aux huit contenus dans ce Code. Ces trois chapitres sont: Le huitième: "De la Vente aux Enchères ;" Le neuvième: "De la Vente des Vaisseaux Enregistrés ;" et le onzième: "Des Ventes forcées et des cessions ressemblant à la Vente. L'incorporation dans notre Code des règles dont se composent ces trois chapitres est faite, en certains cas, en conséquence des suggestions des commentateurs du Code Napoléon, et dans d'autres cas, à raison de leur utilité évidente dans la transaction des affaires auxquelles elles se rapportent.

L'article 1 contient une définition du contrat de vente tel Chap. 1. Disqu'il existe sous le droit actuel; mais par suite du changement nérales. positions gédéjà suggéré au titre "Des Obligations," (articles 44 et 46) on Art. 1. donne au contrat de vente l'effet de transférer la propriété de la chose à l'acheteur, sans qu'il soit besoin d'aucune délivrance pour la compléter. En conséquence un article est soumis comme amendement à la loi en force, afin de faire concorder la règle avec celles déjà adoptées dans le titre "Des Obligations," et ce pour les motifs détaillés dans le rapport sur ce dernier titre.

L'article amendé est, en substance, emprunté des articles 1582 et 1583 du Code Napoléon, dont la rédaction inexacte n'est pas néanmoins suivie; et sur la suggestion des commentateurs une définition plus stricte a été adoptée. La clause de l'article 1583 C. N. qui a rapport à l'acte de vente est aussi omise dans notre article, comme étant comprise dans la disposition générale contenue au titre "Des Obligations,” relativement à la preuve.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 5.

Art. 6.

Arts. 7, 7a, 8, 8a.

Art. 86.

Chap. 2. Of the

It

Article 2 has been adopted instead of article 1584, C. N.; the latter contains a specification of rules which are not peculiar to the contract of sale but apply equally to other contracts. is therefore omitted as a useless repetition, and, in its place, a general reference is made by article 2 to the title Of Obligations.

Article 3 follows article 1585, C. N., except that it omits the words" in the sense that the things sold are at the risk of the seller."--This qualification of the rule declared in the article has occasioned much doubt and conflict of opinion among the commentators. On the one hand it has been contended that the declaration that the sale of things to be weighed, measured or counted is not perfect until this has been done was limited by the expression alluded to, simply to the effect of continuing the risk of the thing in the seller---but that the property passed nevertheless to the buyer. On the other hand this expression is held not to limit the general enunciation of the rule, but to be merely illustrative of it,---and accordingly that the sale passes no property and is in no sense perfect until the weighing, measuring or counting has taken place.--This is the opinion of Troplong, Marcadé and others, and seems to have been the intention of the authors of the article as reported by Fenet.--The Commissioners have adopted this view, which is indeed in harmony with Pothier's expression of the rule, and they have in consequence omitted the qualifying words cited, in order to avoid any ambiguity upon the subject.

An article prepared in conformity with article 1587, C. N. has been omitted, as containing a rule subject to much doubt and numerous exceptions. It has been deemed safer and more convenient to consider the trial by taste, treated in that article, as included in the general expression of our article 5, nearly corresponding with article 1588, C. N.

The only difference between article 5 and article 1588, C. N. is that the latter declares that the sale upon trial is always presumed to be made under a suspensive condition,---while the former, with more exactness, declares that it is so presumed when the intention of the parties to the contrary is not apparent.

Article 6 exposes the rule of our law with respect to the promise of sale; article 1589, C. N. changes that rule by declaring the promise to be equivalent to sale---but there seems to be no sound reason for recommending a departure from our article as submitted.

Articles 7, 7a, 8 and 8a. need no observation.

Article 8b, is founded upon article 128 of the Custom of Paris, declaring that tavern-keepers selling intoxicating liquors to be drunk upon the spot have no action for the recovery of the price. The Commissioners have adopted the article, for although the denial of the action may be regarded in the light of a forfeiture or penalty, founded upon considerations of police and public order, and was so considered in France, yet it is a salutary rule and has been constantly applied in our Courts.

Article 9 is merely a general reference to the rules declared capacity to buy in the title of Obligations.

or sell.

Art. 9.

Art. 10.

Article 10 announces the rule of our law---In the Code Napoleon, article 1595, certain exceptions are specified, relating to cessions of property between husband and wife in satisfaction of matrimonial rights, but they go further than the existing law justifies, and, although there may be cases in which transfers of property resembling sales are admissible, yet these are not of a nature to infringe the general rule as stated in the article.

L'article 2 a été adopté au lieu du 1584e C. N. qui contient Art. 2. un détail de règles qui ne sont pas particulières au contrat de vente, mais qui s'appliquent également à d'autres contrats. Il est omis comme étant une répétition inutile et l'article 2 qui le remplace renvoie au titre "Des Obligations."

L'article 3 reproduit l'article 1585 C. N. sauf l'omission des Art. 3. mots "en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur." Cette qualification de la règle ainsi énoncée a causé beaucoup de doutes et un conflit d'opinion parmi les commentateurs. D'un côté on soutenait que la déclaration que la vente de choses qui devaient être pesées, mesurées ou comptées n'est parfaite que par cette opération, était restreinte, par les expressions qu'on vient de mentionner, seulement à l'effet de continuer le risque de la chose à la charge du vendeur, mais que, cependant, la propriété passait à l'acheteur. De l'autre côté, on tenait que ces expressions ne restreignaient pas l'énonciation de la règle, mais ne faisaient que l'expliquer, et conséquemment que la vente ne transférait pas la propriété et n'était pas parfaite, à moins que la chose n'eût été pesée, mesurée ou comptée. Telle est l'opinion de Troplong, Marcadé et autres, et telle paraît avoir été l'intention des rédacteurs de l'article, au rapport de Fenet. Les Commissaires ont adopté ce point de vue qui est en harmonie avec l'énonciation de la règle par Pothier, et pour éviter toute ambigüité ils ont, en conséquence, omis les expressions citées plus haut.

Un article préparé conformément à l'article 1587 du C. N. a été omis, comme contenant une règle sujette à bien des doutes et à bien des exceptions. Il a paru plus prudent et plus convenable de regarder l'épreuve par le goûter, dont il est question dans cet article, comme comprise dans l'expression générale de notre article 5 qui correspond presque à l'article 1588 C. N.

La seule différence qu'il y ait entre l'article 5 et l'article Art. 5. 1588 C. N., consiste en ce que ce dernier déclare que la vente sauf épreuve est toujours présumée faite sous une condition suspensive, pendant que le premier, avec plus d'exactitude, déclare qu'elle est ainsi présumée lorsqu'il n'appert pas d'une intention contraire des parties.

L'article 6 énonce la règle de notre droit relativement à la Art. 6. promesse de vente. L'article 1589 C. N. donne une règle différente en déclarant que la promesse équivaut à vente. Il ne parait pas qu'il y ait aucune bonne raison pour recommander un pareil écart de l'article soumis.

Les articles 7, 7a, 8 et 8a ne demande aucune observation. Arts. 7, 7a, 8,

8a.

L'article 86 est basé sur l'article 128 de la Coutume de Paris, Art. 86. qui déclare que les cabaretiers vendant des liqueurs pour être bues sur le lieu, n'ont pas d'action pour en recouvrer le prix. Les Commissaires ont adopté cet article, parce que, nonobstant que le déni de l'action puisse être considéré comme une peine ou confiscation fondée sur des raison de police et d'ordre public, et était ainsi envisagé en France, il ne laisse pas d'être une règle salutaire et qui a toujours été mise en force par nos tribunaux.

L'article 9 ne contient qu'un renvoi aux règles énoncées au Chap. 2. De la titre" Des Obligations."

L'article 10 énonce la règle de notre droit. L'article 1595 du Code Napoléon, détaille quelques exceptions relatives aux cessions de biens entre mari et femme, en paiement de droits matrimoniaux, mais elles vont au delà de ce que la loi actuelle autorise, et quoi qu'il puisse se rencontrer des cas où les transports de propriété ressemblant à vente soient admissibles, cependant ils ne sont pas d'une nature à être envisagés comme infractions à la règle générale exprimée dans cet article.

capacité d'acheter et de vendre. Art. 9. Art. 10.

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