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imiter un défaut, quand il exifte des moyens d'en éviter les inconvéniens & d'en fuppléer les bons effets mais ce doit être un motif de plus pour ajouter au pouvoir de la couronne.

Le roi d'Angleterre a le droit de proroger, d'ajourner, de diffoudre le parlement. Le roi de France doit avoir le même droit pour les étatsgénéraux; s'il en étoit privé, il n'auroit aucune arme fuffifante pour les contenir dans les bornes de leurs fonctions.

Les députés de la chambre des communes d'Angleterre ne font renouvelés qu'après un intervalle de fept ans, à moins que dans cet intervalle, le roi ne juge à propos d'ordonner une convocation nouvelle. Il eft évident que plus les élections font fréquentes, plus on exalte l'efprit populaire, que les députés ont moins d'expérience,' que le ministère éprouve plus de difficultés pour. obtenir la majorité des fuffrages. Par les mêmes raifons, on doit laiffer aux députés la faculté d'être réélus.

Le degré d'autorité que devroit avoir le roi de France, au-delà de celle du roi d'Angleterre, il le trouveroit en grande partie dans la distribution des emplois civils & militaires, qui, chez les Anglois, font en proportion beaucoup moins nombreux qu'ils le feroient en France. -

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Je ne tracerai point ici les diverses prérogatives qu'il feroit utile de laiffer à la couronne, & toutes les loix fondamentales qu'il faudroit prononcer pour affurer les droits du monarque; j'indiquerai feulement des moyens qui pourroient y contribuer l'un feroit de ne pas rendre la refponfabilité des miniftres auffi arbitraire qu'elle l'eft chez les Anglois, & de ne pas permettre qu'ils puiffent être accufés, fi ce n'est pour un délit prévu par une loi antérieure, le fecond feroit d'établir que dans chaque chambre, après avoir pris les opinions fur un fujet de délibéra tion, lorfqu'on auroit réduit la queftion au point de favoir fi le projet doit être accepté ou rejeté, on recueilleroit les fuffrages au fcrutin, ce qui déconcerteroit les factieux & empêcheroit de céder à la crainte du blâme populaire ou au defir des applaudiffemens..

Je ne dois point omettre une objection de ceux qui ne veulent pas laiffer au roi de France, une autorité égale à celle du roi d'Angleterre. Ils prétendent que l'armée nombreuse du premier lui donne déja trop de facilité pour l'élever au-deflus des loix ; qu'ainfi les François ont plus de motifs que les Anglois pour circonfcrire la royauté dans les plus étroites limites. Je crois que pour maintenir la liberté d'un peuple, malgré

l'armée permanente la plus formidable, il fuf fit qu'il foit heureux, & qu'il aime la conftition; il fuffit même qu'il foit bien pénétré de cette maxime, qu'on ne peut lever des impôts fans le confentement de fes repréfentans. Il eit d'ail leurs très-poffible de trouver des moyens pour conferver dans les troupes la difcipline, la fidélité au roi, & cependant empêcher qu'on fe ferve de leur appui pour renverfer les loix de l'état. Quand il faudroit regarder une armée permanente comme l'écueil où la liberté de la France doit échouer un jour, faudroit-il, dans la crainte, d'un malheur à venir, fe condamner dès l'inftant même, à un malheur plus cruel ? Faudroit-il refuser au trône, l'autorité qu'exige le maintien de l'ordre, & perpétuer l'anarchie pour éviter' le defpotifme du roi?

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Ce

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que deyroit faire le monarque après la deftruction du nouveau gouvernement.

Ds l'inftant où le roi fe trouveroit invefti de toute l'autorité, il devroit af prouver folem-, nellement les difpofitions configuées dans la majorité des cahiers de 1789 à l'exception de celles. qui affoibliroient trop fon pouvoir, il n'auroit, befoin d'aucune intervention pour leur donner le caractère de loix, puifqu'elles feroient fondées, fur les voeux de fes fujets; il promettroit de con-voquer des états généraux, lorfque, la tranquil-, lité feroit rétablie; il remettoit provifoirement en fonctions les anciens officiers municipaux, il enverroit dans toutes les provinces, des commiffaires, pour compofer des corps de milice où l'on n'admettroit que des citoyens connus dans chaque ville pour leur zèle en faveur du bon ordre, & jouiffant de quelques propriétés ou fils de propriétaires : cès corps feroient mis fous le commandement d'officiers créés au nom du monarque; on ordonneroit la continuation des fubfides jufqu'aux changemens qui feroient dé

terminées après la convocation des états →geHéraux ; on diminuéroit cependant les impôts directiqien upséant à cette diminution par des taxes inärectes; on formetot, pour rendre la justicely des conteis tupérieurs & des baillages royaux leur compofition pourroit le faire' Falls Ferard? puifqu'il feroit juste de donner entrée dans les tribunaux fupérieurs, aux anciens membres des parlemens, cour des aides, "chambre dês comptes, & dans les tribunaux inférieurs à ceux des préfilia & bailliages.

Il feroit à craindre que le retour des anciens corps de justice, fans aucun changement, ne ranimât leurs prétentions, & ne mît obstacle à un meilleur ordre judiciaire pour l'avenir. On pourroit de concert avec les officiers employés, fufpendre les rembourfemens des anciens offieces, on pourroit même concilier la vénalité des charges, jufqu'à leurs rembourfemens fucceffifs avec le bon choix des juges pour les places qui deviendroient enfuite vacantes. Je fuis bien éloigné de croire que les nominations ne doivent pas conftamment appartenir à la couronne, mais il eft des précautions indifpenfables pour que, dans les remplacemens qui fuivroient la première composition, les choix ne puffent porter que fur un certain nombre de perfonnes,

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