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incident (1). Elle est moins ombrageuse, moins attentive aux détails d'une simple vériこ fication, parce que la dénégation ou la méconnaissance d'une écriture privée est moins aventureuse, moins menaçante que l'inscription de faux, moins exposée à de périlleuses éventualités et aux atteintes de l'action publique.

99.

Celui qui a dénié ou méconnu la pièce déposée peut en prendre communication au greffe, sans déplacement, dans les trois jours qui suivent la notification de l'acte de dépôt (2). Il doit, en exerçant cette faculté, parapher la pièce ou la faire parapher, soit par son avoué, soit par un fondé de pouvoir spécial, afin que l'identité demeure invariablement fixée. On a demandé s'il lui serait permis de consigner ses remarques particulières, touchant l'état de la pièce, dans le nouveau procès-verbal que le greffier rédige pour constater la communication et l'accomplissement de tout ce qui s'y rattache. Je ne crois pas qu'on puisse sérieusement en douter.

Le délai de trois jours n'est point prescrit à peine de déchéance. La communication peut être prise, tant que le signal de la vérification n'a pas été donné.

Sur une requête présentée au juge-commissaire par la partie la plus diligente (3), ce magistrat rend une ordonnance portant indication du jour où les parties seront tenues de se présenter devant lui, afin de s'accorder sur les pièces de comparaison. Il faut bien donner aux experts un point de départ, convenir d'une place où se puisse appuyer la pointe de leur compas, et reconnaître le type auquel ils devront rapporter leurs conjectures de ressemblance ou de dissemblance.

Celui qui a requis l'ordonnance, la fait

(1) Voyez le chapitre suivant.

(2) Le Code dit: Dans les trois jours du dépôt. Cette disposition est expliquée par l'art. 70 du tarif. Le défendeur n'est en demeure de prendre communication que par l'avis qu'il a reçu du dépôt, et il ne le reçoit légalement que par une signification: Paria sunt non esse et non significari.

(3) Tarif, art. 76.

(4) La notification et la sommation sont signifiées par acte d'avoué à avoué et par exploit à domicile,

notifier à son adversaire, avec sommation d'y Art. obéir (4).

Ici la procédure offre un intérêt particulier

à raison de ce qui peut arriver, si la partie sommée ne comparait pas.

La justice a besoin de croire que la sommation a été fidèlement remise, et, pour qu'elle en soit mieux assurée, l'ordonnance a désigné l'huissier chargé de la notification. Il est présumable alors, s'il y a un défaillant, qu'il n'ose pas se soumettre à l'épreuve qui se prépare.

Est-ce le demandeur qu'il a fallu sommer? est-ce lui qui manque à l'assignation, et qui déserte au moment où il s'agit d'apprèter les moyens de vérifier son titre? le juge-commissaire constate par un procès-verbal le défaut de comparution; puis, à la prochaine audience, et sans qu'un nouvel avertissement soit nécessaire, il fait son rapport au tribunal, qui rejette la pièce sans autre forme de procès.

Est-ce le défendeur qui ne se présente pas? on procède comme il vient d'être dit, et le tribunal peut tenir la pièce pour reconnue. Observez que c'est une pure faculté qui lui est donnée; car il peut aussi, suivant des circonstances et des indices qu'il apprécie, ordonner que la vérification sera faite sur les pièces de comparaison apportées par le demandeur. Supposez qu'un héritier éloigné ait dû se borner à méconnaître une obligation ou un testament attribué à son auteur, dont il n'a jamais vu l'écriture: sera-t-il mieux en état de produire, d'accepter, ou de rejeter des pièces de comparaison? et les juges se décideront-ils, sans examen, à tenir l'écriture pour reconnue, parce que cet héritier, au lieu de venir de fort loin peut-être, reste pas

si la partie qui doit les recevoir n'a pas constitué avoué. Ce dernier cas est nécessairement très-rare, puisqu'il y a eu dénégation ou méconnaissance d'une pièce produite. Mais il peut arriver qu'après la dénégation ou la méconnaissance, une des parties vienne à décéder, et que, sur la reprise d'instance, ses héritiers n'aient pas comparu; il faudra bien, dans cette supposition, que l'ordonnance soit signifiée à domicile. Cela se développera au chapitre des reprises d'instance et constitution de nouvel avoué.

199.

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155.

Vous voyez que, dans l'une comme dans l'autre de ces hypothèses, le juge commissaire ne prononce pas seul.

Le projet du Code ne s'expliquait pas positivement sur ce point, ni sur celui de savoir si le jugement serait susceptible d'opposition. Le droit commun pouvait y suppléer, car il y a toujours au fond des présomptions qui se tirent de l'absence ou du silence de l'une des parties, quelque chose d'incertain et de vacillant, sur quoi l'on ne peut appuyer l'absolu d'une sentence définitive, à moins que, pour quelque cas particulier, la voie de rétractation ne soit spécialement et expressément interdite. Cependant le tribunat fut d'avis qu'il valait mieux dissiper tous les doutes, et écarter tous les prétextes de controverse par une disposition formelle; cet avis a été suivi. Il s'ensuit que le jugement ne peut être exécuté avant l'échéance de huitaine, à partir du jour où il a été signifié (1).

Mais voici que les parties comparaissent devant le juge commissaire.

Quand un plaideur produit en justice un titre, comme étant écrit et signé par son adversaire, et que celui-ci désavoue l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il est dans la condition ordinaire des choses humaines, sauf quelque cas particulier d'une simple méconnaissance, qu'il y ait mauvaise foi d'un côté, et défiance extrême de l'autre. L'accord sur les pièces de comparaison doit donc être fort difficile et fort rare (a).

Ce que l'un présente devient aussitôt suspect à l'autre. Et ce serait comme l'éternel travail des Danaïdes, s'il fallait préalablement,

(1) S'il y a opposition, et si les moyens employés au soutien sont admis, la partie la plus diligente retourne devant le juge commissaire, afin d'obtenir une nouvelle ordonnance et une nouvelle indication de jour pour convenir des pièces de comparaison.

(a) Le défendeur en vérification n'est pas tenu de dénier ou de reconnaitre les actes et signatures

et jusqu'à épuisement, faire autant de vérifications successives qu'il y aurait de pièces de comparaison offertes et repoussées. Pour en finir avec ces inconciliables difficultés, les juges prononcent l'exclusion de tout ce qui n'est pas marqué du sceau de l'authenticité. C'est ce que je vais expliquer.

Un écrit authentique, selon Bentham, est celui qui vient de la personne à qui on l'attribue, et qui n'a point été altéré (2). C'est la périphrase française de cette expression genuine que les Anglais ont empruntée du latin genuinus. De même ils disent spurious, pour désigner un écrit faussement attribué à quelqu'un, ou qui, s'il est de lui, a été falsifié.

Dans son acception légale, le mot authentique, appliqué aux actes, reçoit chez nous un sens plus restreint. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics, ayant le pouvoir d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises (3).

Cependant, tout ce qui participe de l'authenticité n'est point admis de droit pour servir aux comparaisons d'écriture.

Le Code veut qu'on y emploie seulement : 1o Les signatures apposées aux actes pardevant notaires, à moins que l'une des parties ne veuille tenter une inscription de faux sur la vérification;

2o Les signatures apposées aux actes judiciaires en présence du juge et du greffier. Telles sont la signature d'un témoin sur un procès-verbal d'enquête, celle d'un expert sur un procès-verbal de prestation de serment, celle d'un plaideur sur un procèsverbal d'interrogatoire, etc. Le tribunat fit observer, à ce sujet, que lorsque la loi dit en présence du juge et du greffier, elle entend que le juge et le greffier ont été présents si

qu'on lui attribue, et qu'on entend produire comme procès de comparaison. Cette question a été décidée par la cour de Liége, le 11 jullet 1836, et son arrêt a été confirmé par la cour de cassation, le 28 fév. 1857. (Jurispr. du XIXe siècle, 1837-2-155-1-589.)

(2) Traité des preuves judiciaires, chap. 8. (3) Code civil, art. 317.

. multanément à l'acte ou au procès-verbal, et que la présence de l'un d'eux ne suffit pas pour le revêtir du degré de certitude qu'il doit offrir.

Les distinctions subtiles et les dissolvantes argumentations n'ont pas manqué de venir. exploiter, comme à l'ordinaire, l'œuvre du législateur. On a mis en question le point de savoir si les signatures des parties, sur un procès-verbal rédigé en bureau de conciliation, par le juge de paix et son greffier, pouvaient être employées comme moyens de comparaison, pour une vérification d'écriture. On a fait plus que douter, on a très-formellement résolu que ce procès-verbal ne devait pas être admis.

M. Pigeau avait dit, en deux lignes, qu'un procès-verbal du bureau de paix n'était point, comme un acte passé devant notaires, légalement empreint de l'authenticité spéciale requise en pareille matière; mais il n'avait pas remarqué que l'art. 200 du Code de procédure met sur la même ligne d'authenticité les actes passés devant notaires, et ceux faits en présence du juge et du greffier.

M. Carré, qui vraisemblablement prévoyait l'objection', a complété le système négatif de M. Pigeau, en ajoutant que le procès-verbal du bureau de conciliation n'est pas un acte judiciaire, parce que le juge de paix ne le dresse point en qualité de juge, mais

comme conciliateur.

C'est une de ces erreurs qui ne peuvent tirer à conséquence. Toutefois le nom des auleurs que je combats m'impose le devoir de discuter sérieusement leur avis.

Je le répète : le Code ne met aucune différence touchant leur degré d'authenticité pour la vérification des écritures, entre les signatures apposées aux actes passés devant notaires, et celles apposées aux actes judiciaires en présence du juge et du greffier. Il ne les distingue point en deux classes, ainsi que M. Pigeau a cru devoir le faire; la contexture de l'article 200 exprime très-clairement cette unité de disposition.

La difficulté se réduit donc à savoir s'il n'est pas vrai qu'une signature mise sur un procès-verbal du bureau de paix, soit une si

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gnature apposée à un acte judiciaire en pré- Art. sence du juge et de son greffier.

Le juge de paix ne juge point en bureau de conciliation, mais c'est en sa qualité de juge qu'il y siége, assisté de son greffier; c'est en vertu de l'autorité attachée à son titre qu'il constate les aveux, les dires, les arrangements des parties, et qu'il reçoit le serment que l'une peut déférer à l'autre. Son procès-verbal devient une pièce authentique, il fait pleine foi des clauses et des énonciations qu'il renferme, et leur sincérité ne peut être attaquée que par la voie ouverte contre ce qu'il y a de plus authentique, par une inscription de faux.

C'est comme si l'on disait que le juge de paix perd sa qualité de juge, parce qu'il ne juge pas quand, assisté de son greffier, il préside un conseil de famille, ou lorsqu'il vaque à quelque autre acte de juridiction volontaire !

Le président d'un tribunal civil qui, sur une demande en séparation de corps, fait comparaître les époux devant lui pour essayer de les concilier, perd-il aussi sa qualité de juge?

On objecte qu'un procès-verbal de conciliation n'a pas la force exécutoire et la vertu hypothécaire d'un jugement, ou d'un contrat passé devant notaire. Je réponds qu'il y a beaucoup d'actes judiciaires, tels, par exemple, que les procès-verbaux d'enquête ou d'interrogatoire sur faits et articles, qui ne produisent point hypothèque et ne portent point exécution parée. Mais il ne s'agit point ici de force exécutoire et de vertu hypothécaire.

Ne serait-ce pas un scrupule bien singulier que de retirer au juge de paix essayant ou opérant une conciliation, la foi qu'on lui accorde pour la confection d'une enquête? Je ne crois pas qu'il soit possible de prêter à la procédure une physionomie plus bizarre, plus fantasque, plus déréglée, et de fournir à ses détracteurs le sujet d'une moquerie plus piquante.

Ce n'est pas la faute de la loi. Son texte est aussi clair que sa pensée est transparente; elle définit elle-même ce que l'on doit en

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200.

200,

Art. tendre par un acte judiciaire. Tous les procès-verbaux que le juge de paix dicte à son greffier, dans le cercle de ses attributions, sont des actes judiciaires; et les signatures que les parties y apposent, sont un type légitime pour la comparaison des écritures.

Les registres de l'état civil n'ont point été assimilés, en cette matière, aux actes judiciaires (a), et ce fut une louable réserve, comme on le disait dans les observations du tribunat (1). Ils étaient admis autrefois (2), mais on n'a pas dû se reposer dans tout ce qui avait été fait. L'officier de l'état civil, suivant M. Carré, n'étant point obligé de connaître les parties et les témoins, ne peut attester l'identité d'une signature avec celle de la personne qui l'a tracée. Aux considérations tirées de la facilité qui permet à la fraude de s'y glisser, il faut ajouter que les omissions, les méprises, les négligences et les fautes que les tribunaux sont journelle ment occupés à réparer dans les actes de l'état civil, justifieraient assez de leur exclusion (3).

Toutefois, s'il s'agissait de vérifier l'écriture d'un officier de l'état civil, les registres sur lesquels il a écrit ou signé seraient admis de droit comme pièces de comparaison. Cette règle s'applique à tous les fonctionnaires publics, soit dans l'ordre administratif, soit dans l'ordre judiciaire, aux avoués, aux huissiers, etc. Ils auraient trop mauvaise grâce à se contester à eux-mêmes le privilége de leur qualité, et l'authenticité relative de leurs actes.

En 1808, on dut procéder à la vérification du testament du duc de la Vrillière, qui fut ministre d'État sous Louis XV. La cour royale de Paris admit comme pièce de comparaison l'une des innombrables lettres de

(a) V., en ce sens, un arrêt de la cour de Bruxelles, du 20 oct. 1820. Jurispr. de Brux., 1820-2-193.Dalloz, t. 28, p. 224.

(1) Législ. civ., etc., de M. Locré, t. 21, p. 450. (2) Traité de la proc. civ. de Pothier, 1re partie, chap. 3, sect. 2, $ 2.

(3) Voyez les Comment. de M. Thomines des Mazures, t. 1, p. 365.

(4) Sirey, 1808-2-304.

cachet par lui signées. Il était mort chargé du poids de leur authenticité (4).

Mais le Code, en parlant des pièces de comparaison qui doivent être reçues pour vérifier l'écriture d'une personne publique, s'exprime ainsi : « Les pièces écrites ET signées par elle, en sa qualité. » L'occasion était précieuse pour disserter sur la copu lative et sur la disjonctive; on ne l'a point laissée échapper, et de là ces questions : Fautil que la pièce soit tout à la fois écrite et signée par le fonctionnaire? Suffirait-il qu'il l'eût écrite ou signée (5) ?

La copulative est souvent employée pour la disjonctive dans le langage des lois, et réciproquement (6). Et ce qui prouve que le législateur les a confondues ici, c'est que si l'écriture à vérifier était celle d'un juge, comme le suppose l'article 200, les pièces de comparaison émanées de lui, dans le sens de cet article, ne porteraient que sa signature, l'écriture étant le fait du greffier.

Autre question: Une signature seule peutelle être admise pour la comparaison de l'é'criture d'un acte entier? « Cette difficulté s'est présentée devant nous, dit M. Thomines des Mazures, qui présidait le tribunal civil de Caen; le défendeur s'opposa à la vérification, comme étant impossible, et ne pouvant offrir ni certitude ni juste présomption; il fut jugé que la vérification serait continuée, sauf aux experts à s'expliquer sur la prétendue impossibilité, et sauf au tribunal à apprécier le mérite de leur rapport. Une seule signature peut offrir des renseignements utiles, des indices qui, joints à d'autres, opéreront la conviction des magistrats (7) (b). »

Celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, ne peut empêcher qu'on ne prenne, pour terme de comparaison, les écritures et signa

(5) M. Carré, Lois de la proc., t. 1, p. 518.

(6) Sæpè ità comparatum est ut conjuncta pro disjunctis accipiantur et disjuncta pro conjunctis. L. 53, ff. de verborum signif.

(7) Commentaires, t. 1, p. 565.

(b) Voir, en ce sens, deux arrêts de la cour de Bruxelles, du 20 février 1817 et du 29 déc. 1824. (Jurispr. de Brux., 1817-1-195; 1825-2-402. Dalloz, t. 28, p. 224.)

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tures privées qu'il a déjà volontairement reconnues (1). Mais il n'en va pas ainsi pour celles qu'il a déniées ou désavouées, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées en justice, et déclarées étre de lui (2). Cette disposition est empruntée de l'ordonnance de 1757 sur le faux (3). M. l'avocat général Talon avait déjà dit dans les conférences sur le projet de l'ordonnance criminelle de 1670: Que l'on ne devait pas ajouter croyance entière à la déposition des experts écrivains; que leur science était conjecturale et trompeuse. C'est une vieille leçon qui se transmet ainsi d'âge en åge; c'est le retentissement du discrédit où l'art des vérificateurs est tombé, et de la vanité de leurs formules.

Joignez-y qu'une sentence, qui aurait précédemment tenu pour reconnu l'écrit que l'on présente aujourd'hui comme pièce de comparaison, ne peut avoir l'autorité de la chose jugée par rapport aux lignes ou à la signature qu'il s'agit de vérifier; car la chose demandée n'est pas la même, et la demande n'est pas fondée sur la même cause (4).

On trouve dans les livres d'autres raisons encore: La précédente vérification a peut-être été faite par défaut et sans contradiction; le défendeur, même en comparaissant, avait pu n'avoir pas beaucoup d'intérêt à se jeter dans une dénégation sérieuse et dans l'incertitude des opérations qu'elle entraîne, parce que l'objet du procès était d'une trop modique valeur, etc. (5). Ces aperçus peuvent être vrais, mais ce ne sont que des motifs secondaires.

L'article 199 porte que, si le défendeur ne comparaît pas au jour fixé par l'ordonnance du juge-commissaire, afin de convenir des

(1) Voyez ci-dessus, p. 133.

(2) Le texte porte: Encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues être de lui. Dans la séance du conseil d'État du 19 floréal an XIII, le grand juge demanda si ces mots : Reconnues être de lui, s'entendaient de la reconnaissance de la partie, ou de celle qui aurait été faite par experts? Le rapporteur, M. Treilhard, répondit qu'ils devaient s'entendre de la reconnaissance par experts.

pièces de comparaison, le juge pourra tenir Art. pour reconnue la pièce à vérifier, et que le 200. jugement sera rendu à la prochaine audience, sur le rapport du juge-commissaire.

Il est manifeste que le mot juge, employé seul ici, signifie le tribunal. La même locution se retrouve dans beaucoup d'autres endroits. Tout le monde en convient, et il n'y a pas grand mérite à cela; le texte est trop clair (a).

L'article suivant suppose que les parties ne se sont point accordées sur le choix des pièces de comparaison respectivement présentées, sur la préférence que les unes ou les autres doivent obtenir; et comme il est nécessaire que ces difficultés soient aplanies, si l'on veut arriver à la vérification, la loi fait intervenir le juge, qui ne peut admettre pour être comparées que les pièces comprises dans les catégories qu'elle établit. Remarquez qu'elle dit le juge, et non pas le juge-commissaire.

On croirait que les auteurs qui, les premiers, se sont chargés d'expliquer le Code de procédure, étaient déjà bien loin de l'article 199, lorsqu'ils ont commenté l'article 200. Ils venaient de reconnaître, dans le premier, cette différence d'expression qui distingue le juge, c'est-à-dire le tribunal, dujuge-commissaire; ils n'y ont plus songé pour le second; et, sans y laisser poindre le plus léger doute, ils ont dit cette fois : Le juge qui reçoit ou rejette les pièces de comparaison, n'est autre que le juge-commissaire (6).

Mais à ce juge commis par un tribunal de première instance, on ne pouvait créer une juridiction en dernier ressort ; il est donc devenu indispensable de chercher une voie de recours, et d'aviser au moyen de faire réformer sa décision, pour le cas où il recevrait des

(3) Art. 14.

(4) Code civil, art. 1351.

(5) Berriat-St.-Prix, Cours de proc., t. 1, p. 303. (a) Voir un arrêt, en ce sens, de la cour de cassation de Bruxelles, du 12 février 1822. ( Jurispr. de Brux., 1822-1-41.- Dalloz, t. 28, p. 255.)

(6) MM. Pigeau, Traité de la proc., t. 1, p. 308; Demian, Éléments de droit et de pratique, p. 161; Carré, Lois de la procéd, t. 1, etc.

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