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Art porter ou de continuer devant la justice ci214. vile une inscription de faux incident.

On n'aura pas manqué d'observer que la théorie qui vient d'être exposée se fonde sur l'hypothèse d'une formule d'acquittement de laquelle il résulterait que la pièce incriminée est vraie, et que le corps de délit n'existe pas (1).

C'est à ce point de vue qu'il faut se placer, pour que le jugement criminel apparaisse comme un monument qui porte l'empreinte d'une vérité publique.

Cependant j'ai dit, dans une des pages. qui précèdent, que l'acquittement de l'accusé ne donnait pas toujours gain de cause à la pièce (2). Il peut donc se faire que la chose jugée au criminel sur la question préjudicielle, reste sans influence à l'égard de ce qui doit être jugé au civil; et cette conséquence se déduit d'un principe qui régit toutes les matières : c'est que l'autorité de la chose jugée doit être limitée à ce qui a été formellement décidé par le jugement.

La condamnation prononcée contre une personne accusée de faux rejaillit nécessairement sur la pièce. La personne et la pièce sont jugées en même temps, car, s'il n'y avait pas eu de faux, il n'y aurait pas de faussaire.

Mais la simple déclaration d'un jury portant que le fait n'est pas constant, ou que l'accusé n'est pas coupable, laisse encore la pièce dans un état de suspicion : il n'y a là d'acquittement que pour la personne.

Déclarer qu'on fait n'est pas constant, c'est n'affirmer rien sur la possibilité de ce fait; c'est répondre qu'il ne paraît pas suffisamment prouvé.

Déclarer que la personne n'est pas coupable d'avoir commis le faux dont elle est accusée, ce n'est pas nier l'existence du faux; ce n'est pas prononcer que la pièce arguée est sincère et véritable. Souvent c'est absou

(1) Telle serait la déclaration négative d'un jury sur une question posée en ces termes : Le testament dont il s'agit est-il faux quant à la mention qu'il contient de la dictée de

dre sur l'intention, parce que les circonstances du fait n'ont décelé aucun des caractères de fraude qui constituent la criminalité.

En justice criminelle, in pœnalibus, le donte absout le partage des voix y vaut un acquittement. Toutefois cette faveur du donte ne va pas jusqu'à forcer les juges civils de tenir un écrit pour véritable, lorsque sur douze jurés, il s'en est trouvé six qui n'étaient pas assez convaincus de sa fausseté.

Le sort de l'action privée est soumis à l'influence préjudicielle de l'action publique, afin que l'une et l'autre ne se heurtent pas dans leur marche et dans leur issue. Mais ce n'est pas l'incertitude qui peut influer : il n'y a plus à craindre ni conflit ni contrariété, quand le jugement criminel a laissé tout entière la question du procès civil; alors, s'il s'agit de la vérité ou de la fausseté d'un écrit, rien ne s'oppose à ce que l'inscription de faux incident succède à l'accusation de faux principal (3).

J'ai cru que cette excursion sur des limites qui se confondent quelquefois, où l'autorité d'une juridiction à l'égard d'une autre fut naguère le sujet de si vives controverses, ne serait pas sans utilité pour l'intelligence des articles 214 et 240 du Code de procédure civile. Leurs principes générateurs peuvent se résumer ainsi :

Dans les matières de faux, l'action publique est préjudicielle; elle tient la cause civile en état.

Le jugement de l'action préjudicielle soumet la cause civile à l'influence de son autorité.

Leur objet est identique ; c'est la recherche et la preuve du fait incriminé; il importe peu que la nature des réparations demandées ne soit pas la même.

L'identité des parties s'y trouve également. « Le ministère public, lorsqu'il poursuit la répression des crimes, des délits et des con

ses dispositions par le testateur au notaire? (2) Ci-dessus, pag. 158.

(3) Voyez les arrêts cités par M. Merlin dans ses Questions de droit, vo Faux, § 6.

traventions, agit aux risques et périls de tous + les intéressés; il les représente dans l'instance, et dans le jugement qui s'ensuit. » Mais cette autorité de la chose préjudiciellement jugée ne réside que dans ce qui a été explicitement décidé par le jugement.

15.

L'action publique a-t-elle échoué parce que la pièce a été déclarée véritable? la voie du faux incident est fermée : il y a eu vérification aux fins d'une poursuite de faux principal.

Toutefois, il sera permis encore de relever contre cette pièce quelque défaut de forme, ou de l'attaquer pour cause d'erreur, de dol, de violence, etc.; car le jugement criminel qui a dit qu'elle n'était pas fausse, ne l'a point purgée de tel autre vice dont elle peut être atteinte.

Mais si les jurés n'ont exprimé qu'un doute sur l'existence du faux, ou si l'acquittement de la personne a pu être déterminé par l'absence de quelques-unes des circonstances constitutives de culpabilité, la poursuite du faux incident civil sera pleinement recevable, parce que la pièce n'aura point été vérifiée dans le procès du faux principal.

« Cette vérification, a dit la cour suprême, ne peut résulter que d'un arrêt qui prononce expressément sur la vérité ou la fausseté de la pièce (1). »

Maintenant il faut dégager le faux incident civil du concours et des influences de la justice criminelle, pour le mettre en libre pratique et marquer les différentes phases de la procédure qui lui est propre.

On y distingue trois époques. La première se compose de tous les actes antérieurs au jugement qui admet l'inscription. La seconde s'étend depuis la remise au greffe de la pièce arguée, jusqu'au jugement qui déclare la pertinence des moyens de faux, et qui en autorise la preuve. La dernière comprend les opérations ordonnées pour la preuve, comme les expertises, les enquêtes, et se termine par le jugement qui vide l'incident.

I. Le premier des actes de cette procédure (1) Dalloz, Rec. périod. 1825-1-558.

BONCENNE. T. II.

annonce toute l'importance du débat et toute Art. la gravité des suites qu'il peut avoir.

Celui qui se propose d'arguer une pièce est tenu préalablement de sommer l'autre partie qui l'a produite, de déclarer si elle est ou non dans l'intention de s'en servir, avec pro testation de s'inscrire en faux, dans le cas où la réponse serait affirmative. Cette disposition charitable n'est pas nouvelle. « C'est une des singularités qui se rencontrent dans l'instance de faux, disait Bornier (2), qu'encore qu'une partie ait produit un faux instrument, si est-ce qu'avant que d'engager plus avant l'instance, l'on commence par faire déclarer au produisant s'il veut s'en servir, et soutenir la pièce par lui produite, ou non; et s'il déclare vouloir s'en servir, alors commence l'instance de faux, et il s'oblige par telle déclaration de prouver l'acte véritable.»'

Ainsi la loi vient en aide au plaideur qui n'a pas assez de confiance dans la trempe de ses armes pour courir les chances d'une lutte pareille, ou qui craint d'attirer sur lui de fåcheuses préventions; car persister à vouloir faire usage d'un acte faux, après avoir été bien et dùment averti, c'est s'exposer au soupçon d'en être l'auteur ou le complice.

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La sommation se fait par acte d'avoué à 216. avoué, et la réponse est signifiée de même dans les huit jours suivants. Ce n'est pas à dire que l'avoué puisse répondre pour son client. Rien n'est plus essentiellement personnel et plus profondément intime, que la déclaration de vouloir ou de ne vouloir pas se servir d'un écrit qu'on a produit; elle doit donc être authentiquement assurée, et signée par celui au nom de qui elle est signifiée, ou par un mandataire fondé de sa procuration spéciale et authentique. « Cette forme est tellement rigoureuse, disait M. Perrin au corps législatif, que l'on a vu, sous le régime de l'ordonnance de 1757, une des cours supérieures du royaume annuler certaine procédure de faux incident, parce qu'on avait pensé pouvoir se contenter de la réponse affirmative de la partie, faite à l'audience, sur l'interpellation du juge. Je voudrais qu'il

(2) Sur l'art. 6, tit. 9 de l'ordonnance de 1670.

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De ce que la partie sommée de déclarer son intention sur l'emploi de la pièce, doit signer sa réponse, ou la faire signer par un mandataire qu'elle constitue spécialement à cet effet, il suit nécessairement que le délai de huitaine ne serait pas toujours suffisant à raison des distances. Il y faut donc ajouter le supplément réglé par la disposition générale de l'article 1055.

On disputait autrefois sur le point de savoir si, après l'expiration du délai accordé pour répondre, la peine du rejet était encourue de plein droit.

Les parlements donnaient des interprétations diverses à l'article 12 de la sage ordonnance, dont les dispositions ont textuellement passé dans l'art. 217 du Code de procédure.

Ainsi, l'on décidait à Dijon qu'en renvoyant le demandeur à se pouvoir à l'audience pour faire ordonner le rejet de la pièce, le législateur avait voulu laisser aux juges la faculté de rejeter ou de ne pas rejeter, suivant que les circonstances l'exigeraient, et non borner leur office à supputer servilement le nombre des jours écoulés.

A Paris, le délai était fatal et péremptoire. On convenait bien que le ministère du juge était nécessaire, mais on prétendait qu'il était forcé, et que la peine étant portée par la loi, le droit de la faire prononcer était acquis dès que la dernière heure du terme était expirée.

D'un côté, l'on trouvait juste d'admettre encore, après le délai, une réponse que des accidents, des obstacles avaient pu empêcher

(1) C'est une opinion que j'ai déjà exprimée ci-dessus, au chapitre De la vérification des écritures, pag. 136.

(2) Lois de la procéd., tom. 1, pag. 560.

d'arriver à temps, et dont le retard ne pou- Art vait être imputé ni à la négligence, ni à l'es- 216 prit de chicane.

De l'autre, on invoquait la nécessité de prévenir les abus, d'éviter les longueurs dans la procédure, et l'arbitraire dans les jugements.

La jurisprudence s'était laissé dominer par ce dernier système. Plus tard, et sous le Code de procédure, elle adopta ce que M. Carré appelait un juste tempérament (2). Le délai fut réputé simplement comminatoire, et la réponse put toujours être signifiée, tant que la partie qui avait fait la sommation, semblait disposée à attendre et ne poursuivait pas; mais il devint fatal, par le seul effet d'un à-venir donné pour comparaître à l'audience, et y entendre prononcer le rejet de la pièce. Alors le droit au rejet fut acquis au demandeur, et le juge ne fut plus libre de ne pas rejeter.

M. Merlin a traité cette distinction comme un principe (3); et M. Dalloz a dit également, en rapportant beaucoup d'arrêts à l'appui, que le demandeur, aussitôt qu'il s'était pourvu à l'audience, ne pouvait plus être privé, par une déclaration tardive, du droit acquis au rejet de la pièce (4).

Cependant la question est venue se représenter dans une espèce nouvelle.

Le sieur Burget, prêtre, était décédé le 4 juillet 1855, laissant un testament authen tique, par lequel il instituait la demoiselle Blaive légataire universelle de tous ses biens, à la charge de plusieurs legs particuliers.

La dame Adam, sœur du testateur, attaqua d'abord le testament pour cause de suggestion et de captation; puis elle manifesta l'intention de s'inscrire en faux. Le 10 juillet 1836, elle fit à tous les légataires sommation de déclarer s'ils entendaient se servir du testament. Le notaire qui l'avait reçu était alors juré aux assises de Tours, et la légataire universelle désirait, avec raison, avoir

(5) Questions de droit, aux mots Inscription de faux, § 5.

(4) Jurisprudence génér., t. 8, p. 434,438 et suiv.

Art de lui quelques renseignements, avant de ré216. pondre à la sommation. Les légataires parti

culiers, qui ne savaient pas plus que la léga taire universelle ce qui s'était passé quand le testateur avait dicté ses dispositions, avaient un égal intérêt à ne pas s'aventurer dans un pareil procès, sans avoir obtenu les explica tions qui leur étaient nécessaires. Ajoutez que parmi ces légataires particuliers quelques-uns étaient absents de leurs domiciles, lorsqu'on leur donnait avis de la sommation. Le 24 juin, l'audience fut poursuivie par l'avoué de la dame Adam, avec à venir pour le 50, afin de faire rejeter le testament du procès.

Ce fut dans cet intervalle du 24 au 30 juin, et le 27 de ce mois, que la légataire universelle et les légataires particuliers déclarèrent, par actes de leurs avoués, qu'ils entendaient se servir du testament.

Le tribunal de Loches considéra « qu'en cette matière de faux incident civil, tout était de rigueur; que le législateur en donnant au demandeur, en cas de silence du défendeur, le droit de se pourvoir à l'audience pour faire ordonner le rejet de la pièce, avait rendu le ministère des magistrats tout à la fois nécessaire et forcé, et qu'ils n'avaient plus qu'à prononcer la peine portée par la loi, lorsqu'ils en étaient légalement requis parle demandeur; que telle était la doctrine enseignée par les auteurs les plus accrédités et consacrée par la jurisprudence, sur l'entente légale des articles 216 et 217 du Code de procédure. »

Le testament fut donc rejeté comme s'il eût été faux.

On me consulta sur l'appel. Voici l'avis que je donnai :

La sommation que prescrit l'article 215 du Code de procédure se fait par acte d'avoué à avoué; toutefois personne ne se hasarderait à prétendre que la réponse ne doit pas émaner de la partie elle-même, puisque cette réponse doit être signée d'elle ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique. On a déjà tiré de cette disposition la conséquence que le délai de huit jours donné par l'article 216 devait être augmenté d'un jour par

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trois myriamètres, à raison de la distance Art.
entre le lieu où siége le tribunal et celui où 216.
demeure la partie sommée, et qu'il y fallait
ajouter pareil délai pour le retour. En vain
on a dit que l'augmentation de délai accordée
par l'article 1035 ne pouvait se rapporter
qu'aux actes faits à personne ou domicile.
L'objection serait bonne s'il s'agissait de l'un
de ces actes de procédure que l'avoué peut
émettre sans le concours et l'assistance de
son client, d'un acte que celui-ci a dû pré-
voir et pour lequel il a dù donner des in-
structions et des pouvoirs. Mais la loi ne
pouvait obliger un plaideur à se précaution-
ner, dès l'entrée de la cause, contre la me-
nace éventuelle d'une inscription de faux,
et à préparer un mandat spécial pour répon-
dre avant d'être interpellé.

En suivant cette idée, on se trouve natu rellement amené à conclure qu'il y a lieu de proroger le délai, si la partie n'a pas reçu à temps l'avis de la sommation, ou si quelques considérations ne permettent pas d'imputer à faute un retard souvent inévitable.

On reconnait généralement aujourd'hu qu'il n'y a point de déchéance encourue, tant que l'adversaire ne s'est point pourvu devant le tribunal pour demander le rejet de la pièce. Toute la difficulté git dans la question de savoir s'il est encore temps de répondre lorsque le demandeur s'est pourvu.

en

Or, ces opinions qui vont quelquefois se répétant comme la voix des échos, et ces ri gueurs de la jurisprudence que l'on se plaît à citer, ouvriraient une large porte aux abus les plus révoltants, si elles obtenaient, définitive, le crédit dont le tribunal de Loches les a dotées. De deux personnes engagées dans un procès, l'une pourrait épier le mo ment où l'autre part pour quelque voyage, et lui faire subitement une sommation de dé clarer si elle entend se servir du titre sur lequel elle fonde ses prétentions. La réponse ne sera point rendue dans la huitaine, parce que le voyageur, qui ne s'y attendait pas n'avait pris d'avance aucunes mesures contre la soudaineté de cet incident. Ce n'est pas le seul cas d'empêchement qu'il soit possible de supposer. Cependant, à l'expiration des huit

Art. jours, l'audience sera poursuivie, et il y aura 216. droit acquis à la partie de forcer le juge au rejet d'un testament, ou de toute autre pièce également importante! Cela ne se peut pas.

1029.

Observez que si les partisans de cette doctrine, effrayés de pareils résultats, faisaient la moindre concession en faveur de certaines circonstances, ils ruineraient entièrement leur système; car la loi n'ayant rien prévu, rien apprécié, rien déterminé à cet égard, il faudrait nécessairement, et en toute circonstance, s'en rapporter à la sagesse et à la prudence des magistrats. Eh! quel sens et quelle valeur auraient alors ces mots de droit acquis et de ministère forcé du juge pour le rejet de la pièce?

De ce qu'aucune des déchéances prononcées dans le Code de procédure ne doit être réputée comminatoire, il ne s'ensuit pas que les juges en doivent prononcer quand la loi n'en prononce pas. L'art. 217 ne parle point de déchéance. Il ne peut y avoir de droits acquis par la signification d'un simple àvenir, mais seulement par la sentence qui les confère en connaissance ds cause.

C'est ce que M. Thomines-Desmazures explique fort bien en dix lignes : « Ce délai de huitaine, dit-il, n'est point fatal. Nulle déchéance n'est prononcée à cette occasion, et il en résulte que, quoique la huitaine soit expirée, le défendeur peut encore faire sa réponse, tant que le demandeur n'a pas fait PRONONCER le rejet de la pièce, et que même il pourrait revenir par opposition contre le jugement qui, à cause de son silence, aurait rejeté la pièce, et réparer sa fante, sauf les frais que sa négligence aurait occcasionnés et auxquels il devrait être condamné (1), »

Cette opinion est celle qu'il faut suivre; on la comprend, elle est claire et raisonnable, elle est en harmonie avec une foule de dispositions analogues du Code de procédure. Concevez vous que le législateur ait voulu attacher le sort du titre le plus précieux, à une simple faute, à une erreur, à un accident, lorsque,

(1) Comment., t. 1, p. 589.

(2) Dalloz, Jurisp. gén., t. 9, p. 698.

(3) Cet arrêt a été rendu le 25 avril 1836: il se trouve dans le Mémorial de jurisprudence pu

en d'autres circonstances beaucoup moins Ar graves, il a ouvert de larges voies de répara- 216. tion? Voyez notamment comme sa sollicitude se révèle dans les dispositions touchant les jugements par défaut; voyez toutes les sûretés qu'il a prodiguées.

M. Carré, M. Merlin, et tous ceux qui se sont rangés à leur avis, auraient bien dù s'expliquer sur l'hypothèse d'un jugement qui rejetterait une pièce, alors qu'il n'y aurait eu ni réponse à la sommation, ni conclusions, ni comparution à l'audience. Ce serait évidemment un jugement par défaut. A quel texte pourrait-on emprunter la figure d'une raison, pour prétendre que l'opposition à ce jugement ne serait pas recevable? « Le droit de former opposition à un jugement prononcé contre la partie qui n'a point été entendue dans ses moyens, dérive du droit de défense, et doit être considéré avec la même faveur. L'opposition à toute décision par défaut est de droit commun, et elle doit être admise toutes les fois qu'une loi spéciale ne contient pas de disposition contraire (2). » Le droit de s'opposer étant incontestable pour la partie, le droit d'examiner, d'apprécier et d'admettre les moyens d'opposition ne peut être contesté pour les juges. Le rejet de la pièce n'est donc pas forcé, par cela seul qu'il est demandé. Il faut qu'il soit jugé; il faut même ajouter Sauf les voies ordinaires de recours contre le jugement.

Je disais, dans ma consultation, que la jurisprudence n'avait point consacré avec autant d'accord que le pensaient les juges de Loches, leur manière d'entendre les articles 216 et 217 du Code de procédure. Et j'opposais surtout un arrêt tout récent de la cour royale d'Aix, qui venait de traverser les doutes, de subir l'épreuve des anciennes controverses, et de décider que le délai porté aux articles 216 et 217 n'était pas fatal ; lors même que le demandeur avait fait donner à-venir et poursuivi l'audience, afin de faire rejeter la pièce (5).

blié à Toulouse, par MM. Tajan, Curie-Seimbres et Victor Fous, t. 55, p. 57 et suiv. Voyez aussi un arrêt de la cour royale de Paris, rapporté dans la Jurisp. génér. de Dalloz, t. 8, p. 441.

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