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La cour royale d'Orléans a infirmé le jugement du tribunal de Loches. Elle a considéré, en fait, que le retard apporté à la réponse des légataires était justifié par les circonstances, qu'il avait été causé par l'éloignement de quelques-uns des légataires, et par l'absence du notaire rédacteur du testament, avec lequel ils sentaient le besoin d'avoir des explications, avant de faire face à une poursuite de faux.

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Il y a eu pourvoi en cassation, mais la cour suprême en a fait justice par arrêt du 28 août 1857: « Attendu que, dans le silence de la loi, il ne peut pas être permis au juge de prononcer des nullités et des déchéances que la loi ne prononce pas, comme peine de l'inobservation d'une formalité dans le délai prescrit;

» Attendu qu'en réglant la procédure à suivre sur les demandes en inscription de faux, les articles 216, 217, 219, 220, 224, 229 et 250 Cod. proc. civ., ne prononcent pas formellement la peine de nullité ou de déchéance, en cas d'inobservation des formalités prescrites;

» Attendu que, en cas de retard du défendeur à déclarer qu'il veut se servir de la pièce arguée de faux, l'article 217, loin de dire que la peine du rejet sera encourue de plein droit, et devra être rigoureusement prononcée par le juge, sans autre examen ni appréciation des causes du retard, autorise seulement le demandeur à se pourvoir à l'audience pour faire ordonner le rejet de la pièce; d'où il résulte aussi, pour le juge, le droit de statuer sur l'incident, et de juger, d'après les débats des parties, et suivant les circonstances, si la pièce doit être rejetée ou non (1).

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car il vient d'avouer tacitement qu'elle n'était Art. pas sincère: Si adversarius tuus apud acta 217. præsidis provinciæ, cùm fides instrumenti quod proferebat in dubium revocaretur, non usurum se contestatus est: vereri non debes ne ea scriptura, quam non esse veram etiam professione ejus constitit, negotium denuò repetatur (2). Cependant le silence qu'il a gardé, ou l'abandon qu'il a fait de son titre, ne le feront point échapper aux inductions et aux conséquences que l'autre partie croira devoir en tirer. Par exemple: vous avez traduit en justice un particulier pour le faire condamner au payement d'une somme dont il s'était reconnu débiteur. Il prétend qu'il s'est libéré, et il exhibe une quittance que vous lui auriez donnée. Aussitôt vous lui faites sommation de faire connaître s'il entend se servir de cette pièce, lui déclarant, dans le cas où sa réponse serait affirmative, que vous vous inscrirez en faux. Il ne répond pas, ou il répond qu'il ne veut point faire usage de cette quittance: elle est rejetée. Mais il a recours à un autre moyen; il allègue des articles de compensation. Vous les repoussez, et vous dites que s'il eût eu véritablement une compensation à vous opposer, il ne se serait pas avisé de hasarder une quittance qu'il n'a plus osé soutenir aussitôt qu'on a parlé de faux. De même, vous aurez le droit de former une demande en dommages-intérêts si la production de la pièce a pu nuire à votre crédit et à votre réputation. Il y a beaucoup d'autres cas qu'il serait facile de supposer.

Le droit romain n'admettait pas celui que l'on soupçonnait d'avoir fabriqué une pièce fausse, à la retirer, à déclarer qu'il n'en voulait point faire usage, et à s'en départir, pour se mettre à l'abri des recherches : Illis prodest instrumenti usu abstinere qui non ipsi falsi machinatores esse dicuntur, et quos periculo solus usus adstrinxerit : cæteri autem qui per scelus in severitatem Corneliæ inciderunt, non possunt defensiones ejus recusando crimen evitare (3).

(3) Loi 8, Cod. Ad legem Corneliam de falsis.

Art. Chez nous, une distinction pareille eût été 217. en désaccord avec la nature du faux incident,

qui n'est qu'un procès fait à la pièce, comme si elle s'était falsifiée ou fabriquée d'elleméme (1). Mais un soupçon qui s'élève, un regard qui de la pièce se porte vers une personne, un nom qui se prononce, peuvent changer, ainsi qu'on le sait, l'action incidente en une action principale, et faire succéder l'accusation positive d'un crime à l'allégation abstraite d'une fausseté. Ce principe, qui se représente encore ici, fait naître cette autre conséquence si la déclaration de ne vouloir plus se servir de la pièce arguée, désintéresse la partie privée, et met fin à l'incident, ce renoncement n'a point la puissance d'enchaîner le ministère public, et de paralyser ses poursuites contre l'auteur et les complices présumés du crime. L'ordonnance de 1757 en avait fait une disposition expresse (2). Le Code de procédure l'a répétée implicitement dans son article 250, lequel dit «< que le demandeur pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal. » Ce mot toujours comprend toutes les circonstances, toutes les époques, tous les cas, et même ceux où la pièce est retirée, abandonnée par celui qui l'avait produite. Il en résulte nécessairement que le même droit appartient au ministère public, puisque l'action civile, devant les tribunaux criminels, n'est autre chose qu'un accessoire à l'action publique.

Cependant la cour de Metz avait jugé que la poursuite du faux principal ne pouvait commencer, lorsqu'il s'agissait d'écritures privées, que du moment où elles étaient employées et soutenues vraies par la personne qui les avait produites; qu'il s'ensuivait que le crime n'était pas consommé, quand cette personne, interpellée par une sommation, répondait qu'elle n'entendait pas les employer et s'en servir ; que les pièces ayant été retirées et détruites, il était impossible de constater le délit, attendu que rien ne rappelait ni leur contexture, ni leur configuration, ni

(1) Voyez ci-dessus, p. 157.

(2) Voyez les art. 19, 20 et 21 du tit. 2. (3) Jurisp. gén. de Dalloz, t. 8, p. 399.

leur existence légale. Cette décision fut cas-A sée le 28 octobre 1813, sur les conclusions 2 de M. Merlin. Quant à la disparition des pièces incriminées, la cour suprême considéra que, si ces pièces ne pouvaient être mises sous les yeux de la justice, pour y être vérifiées et comparées, il n'en restait pas moins à l'action publique les moyens ordinaires d'instruction et de preuves qui sont communs à tous les crimes en général (5). Il ne s'est plus manifesté de doutes à cet égard.

Mais à la sommation de déclarer s'il entendait se servir de la pièce, celui qui l'avait produite a répondu affrmativemen. Sa réponse a été formelle, claire, sans équivoque, ni réserves, ni conditions; autrement il serait censé n'avoir pas répondu : Nihil interest neget quis an taceat interrogatus, an obscure respondeat, ut incertum dimitttat interrogatorem (4).

C'est alors que le demandeur, assisté de son avoué (5), se rend au greffe pour y faire son inscription de faux; elle est signée de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique. L'ordonnance de 1737 ne lui accordail que vingt-quatre heures, après la réponse de l'adversaire, pour aller s'inscrire ; faute de quoi ce dernier pouvait faire ordonner que l'on passerait outre au jugement de la cause (6). « Equivalent extrêmement juste, daisait le commentateur, M. Sallé ; car si le demandeur peut faire ordonner le rejet de la pièce arguée de faux, lorsque le défendeur ne se met point en règle; de même aussi, vice versa, lorsque le demandeur ne remplit pas ce que la loi lui prescrit, sa demande doit être regardée comme nulle et comme un piége tendu à la justice pour arrêter son cours. » Le Code n'a fixé aucun délai, ce qui ne laisse pas moins subsister, pour la partie qui a déclaré qu'elle voulait se servir de son titre, le droit de poursuivre l'audience sur le fond, si l'inscription de faux se fait trop attendre.

L'inscription est formalisée. Le défi a été

(4) L. 11, § 7, De interr. in jure faciend., etc. (5) Tarif, art. 92. (6) Tit. 2, art. 15.

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porté et accepté, mais la lice n'est pas encore ouverte il faut que les juges permettent le combat. C'est ici que leur autorité se doit interposer pour décider, s'il échet, d'admettre l'inscription et de procéder sur icelle, comme disaient les anciennes ordonnances. A cette fin les parties viennent plaider (1). Il n'échet pas d'admettre l'inscription de faux, si le procès peut être expédié par tout autre moyen si la pièce arguée telle qu'elle est présentée se trouve atteinte de quelque vice de forme qui soit de nature à la faire, de prime abord, réputer comme non avenue, ou si elle n'est pas indispensable pour le jugement de l'affaire. Ainsi vous avez produit en justice plusieurs lettres dans lesquelles votre adversaire a reconnu la dette dont vous réclamez le payement. Mais voici qu'il prétend que l'écriture de deux ou trois de ces lettres est falsifiée, altérée ; et puis, après la sommation d'usage, il va s'inscrire en faux. Le tribunal ne s'y arrêtera point, il ne suspendra pas la marche de votre action pour donner cours à l'incident, si le reste de la correspondance suffit pour établir une preuve indubitable de votre droit (a). Il y avait anciennement un préjugé contraire; on répétait comme un adage que le faux, de même que l'usure, infectait toute la masse du procès. « C'est ce que jugea un arrêt rendu en la chambre de l'édit contre Gédéon Sauvage, bourgeois de Bordeaux, qui s'était servi d'un exploit impugné de faux. Le procès m'étant porté, dit Lapeyrère, je trouvai que cet exploit ne faisait rien au procès, et que, même en le rejetant de l'insistance, Sauvage

avait la meilleure cause du monde. Néan- Art. moins, il la perdit entièrement en haine de 218. cet exploit qui fut déclaré faux. Mais nouobstant cette autorité, je ne me départirai point de l'opinion qui est communément reçue. L'arrêt passa avec grande difficulté et multis contradicentibus (2). »

L'inscription est admise. Le jugement qui permet de la suivre contient la nomination d'un juge-commissaire chargé de régler, de diriger et de constater les opérations qui seront ultérieurement ordonnées.

Voici venir la seconde époque de la procédure.

II. La pièce dénoncée, attaquée, livrée à toutes les rigueurs d'une procédure spéciale, appartient désormais à la justice. Elle doit ètre déposée au greffe du tribunal, dans les trois jours de la signification du jugement qui a admis l'inscription: Ad publicam quæstionem pertinet, itaque in æde sacrá interim deponenda est (5). Le dépôt n'est point un acte qui exige essentiellement l'accession personnelle de la partie, comme la déclaration qu'elle a faite, de vouloir se servir de la pièce arguée. Cette pièce est ordinairement entre les mains de l'avoué; c'est lui qui la met au greffe (4), et qui, dans les trois jours suivants, en avise son adversaire.

Si le dépôt n'est pas effectué dans les trois jours, le demandeur peut se pourvoir à l'audience, afin de faire statuer sur le rejet de la pièce. Ici reviennent les questions que je traitais tout à l'heure, par rapport au

220.

(1) Sous le régime de 1757, l'autorisation de la justice devait précéder la sommation. « Mais aujourd'hui le magistrat n'intervient que quand l'intérêt se joint à la volonté de celui qui demande de s'inscrire, et cet intérêt n'existe réellement que lorsqu'il est certain qu'on veut lui opposer la pièce. Ce n'est donc qu'à ce moment que le juge est saisi, et qu'il doit prononcer s'il y a lieu d'autoriser.» (Rapport de M. Perrin au corps législatif.)

(a) L'inscription de faux ne doit pas être admise, si elle tend à prouver un fait inutile à la contestation; en conséquence la partie saisie n'est pas

recevable à s'inscrire en faux contre un jugement qui atteste l'accomplissement des formalités qui doivent précéder l'adjudication préparation, si la saisie immobilière est parvenue à un point où la partie saisie ne serait plus admise à faire valoir le moyen de nullité qu'elle prétend justifier par l'inscription de faux. (Arrêt de la cour de Liége du 20 juin 1809, Rec. de Liége, IX, 6.)

(2) Lapeyrère, lettre F, no 3; d'autres arrêts semblables y sont cités.

(3) L. ult. ff. De tab. exhibendis. (4) Tarif, art. 91.

Art. temps donné pour répondre à la sommation 220. de l'art. 215. Le délai est-il fatal, péremptoire ? Le demandeur a-t-il gagné le droit au rejet, aussitôt qu'il a requis l'audience pour le faire prononcer? Il doit y avoir même décision où il y a mêmes raisons de décider: dans un cas comme dans l'autre, le tribunal est investi du pouvoir de statuer, c'est-àdire de juger, d'après les débats et suivant les circonstances, s'il y a lieu de rejeter ou de ne pas rejeter.

Toutefois, il importe de noter cette différence au lieu de se pourvoir afin de faire rejeter la pièce, quand elle n'a pas été déposée dans le délai prescrit, le demandeur peut obtenir l'autorisation de la faire mettre lui-même au greffe.

Ce n'est pas à dire que le demandeur aura licence d'aller militairement arracher la pièce du sac de l'autre partie, pour la porter au greffe; évidemment il ne s'agit ici que d'un écrit privé dont il existe plus d'un original (1), ou d'un acte authentique dont il y a minute, ou bien encore d'une pièce produite dans une instruction par écrit, et qui se trouve aux mains du rapporteur.

Mais quel intérêt peut avoir celui qui s'est inscrit en faux à débourser des frais et à prendre de la peine pour faire remettre luimême au greffe la pièce arguée, quand il est plus facile et plus court de la faire tout de suite rejeter du procès ?

L'orateur du tribunat avait prévu la question; il y répondait en ces termes : « Si le défendeur qui doit opérer le dépôt s'y refuse, se remettra-t il par là dans la position où il était avant sa déclaration de vouloir se servir de la pièce? Pourra-t-il, par son refus, conserver à cette pièce sa dangereuse existence, et se ménager le moyen de s'en prévaloir lorsque les preuves seront dépéries? Non; le demandeur aura droit alors d'agir suivant son intérêt ; il pourra faire prononcer le rejet, ou être autorisé à faire le dépôt lui-même, aux frais du défendeur (1). »

Ne croyez pas, en effet, que le simple rejet d'une pièce en doive nécessairement et tou

(1) Code civil, art. 1525.

jours faire supposer la fausseté. Celui qui l'avait produite a pu y renoncer, comptant que d'autres moyens suffiraient à sa cause; mais il n'en résultera pas une prohibition absolue de la reproduire dans un autre procès.

C'est encore un intérêt assez puissant pour le demandeur, que de pousser à la preuve du faux et de le faire constater juridiquement, afin d'en tirer, au besoin, toutes inductions de fait et de droit contre d'autres allégations et d'autres moyeus auxquels la défense voudrait essayer de se prendre.

Vous aurez remarqué, sans doute, que cette option de se faire autoriser à déposer lui-même la pièce au greffe, au lieu de conclure simplement au rejet, n'est point accor dée au demandeur, lorsqu'il y a refus de répondre, ou réponse négative à la sommation de l'art. 215. La raison de différence vient de ce que la sommation n'était qu'une menace d'inscription. Mais au point où la procédure est rendue, quand l'inscription a été faite et admise, le contrat judiciaire est formé; celui qui commença par braver les périls de l'incident, en affectant l'intention de faire usage de la pièce, ne peut plus se dégager à son gré, ni empêcher la poursuite du faux.

Quant aux frais de l'apport et du dépôt de la pièce au greffe, ils sont, dans le cas dont il s'agit, avancés par le poursuivant, sauf à s'en faire rembourser comme de frais préjudiciaux.

On appelle Frais préjudiciaux, ou de contumace, ceux qu'il faut mettre dehors pour l'accomplissement d'une mesure prépa ratoire que l'inerte morosité du plaideur, chargé d'y pourvoir, laisserait longtemps en souffrance. Il est permis de les répéter contre lui, sans attendre l'issue de la contestation; et, pour suppléer en ce point au jugement qui n'est pas encore rendu, on se fait délivrer par le greffier un Exécutoire de dé pens.

Le Code parle de l'exécutoire de dépens, mais il ne le définit point. C'est aujourd'hui,

(2) Législ. civ., etc., de M. Locré, t. 21, p. 609.

n comme autrefois, un mandement de justice 20. qui contient une taxe de frais, et qui porte injonction au premier huissier requis de contraindre la personne qui doit les supporter à en payer le montant, comme il le pourrait faire en vertu de tout autre titre revêtu de la formule exécutoire. Je reviendrai sur ce sujet au chapitre de la liquidation des dépens et frais.

Si l'inscription frappe sur un acte dont il y a minute, la comparaison de la copie ou de l'expédition avec l'original peut suffire pour que le faux soit reconnu. En général, c'est à l'original qu'il faut s'attacher quand il existe quelque différence: Protocollum (1) est fons et origo undè sumitur instrumen· tum, et sic magis origini et fonti quàm rivulis fides adhibenda (2), d'autant que la différence provient parfois d'une erreur de copiste. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre dont la représentation peut toujours être exigée (3). » Il semble donc qu'il n'échet pas de s'inscrire en faux contre une copie dont l'original subsiste et n'est pas représenté, puisque seule elle n'a point de valeur. Mais en supposant l'inscription admise, et soit que la falsification ait altéré l'expédi tion, soit qu'elle ait dénaturé la minute, il est 21 souvent nécessaire et toujours convenable de faire apporter l'une et l'autre au greffe.

L'ordonnance de 1737 portait : «En cas qu'il y ait minute de la pièce inscrite de faux, il sera ordonné, s'il y échet, sur la requête du demandeur, ou mème d'office, que le défendeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire apporter ladite minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle y seront contraints par les voies et dans les délais marqués (4). » Les rédacteurs du Code de procédure retranchèrent dans l'art. 221 ces mots ou même d'office. Ce fut, suivant M. Carré, parce que, dans notre organisation actuelle, les magistrats qui sont chargés de vider les affaires privées ne sont pas les mèmes que ceux qui instruisent les affaires cri

(1) Recentior est hæc vocis protocollum acceptio pro primâ perscriptione, gallicè minute. Ducange, verbo Protocollum.

(2) Barthole, in leg. 47, ff. De legatis 2o.

BONCENNE. T. II.

minelles. Au temps de l'ordonnance ces at- Art. tributions n'étaient pas distinctes; le juge 221. pouvait procéder d'office à la poursuite d'un crime dont la connaissance ou le soupçon se révélaient à lui dans le cours d'un procès civil. Aujourd'hui il est tenu de renvoyer au procureur du roi et au juge d'instruction. M. Carré a conclu du nouvel état de choses, qu'il n'était plus permis aux tribunaux civils d'ordonner, d'office, l'apport au greffe de la minute d'un acte argué de faux (5). La conséquence me semble trop absolue. Certes il y aurait un énorme excès de pouvoir, si le but direct, immédiat de cet ordre de propre mouvement était de cumuler les deux juridictions, et de confondre dans la même instance le procès fait à la pièce et le procès fait à son auteur. Mais je ne saurais croire, lors même que la pièce seule est en jugement, que l'on ait voulu défendre à la justice de recourir d'elle-même aux preuves que les plaideurs pourraient apporter et qu'ils n'apportent pas, lui retirer le meilleur moyen de comparer, quand il s'agit de discerner le faux du vrai, lui mesurer la lumière, et la condamner à prononcer sans connaissance de cause.

Comment M. Carré et tous ceux qui ont disserté là-dessus, n'ont-ils pas vu qu'il y avait une raison purement relative, pour que ces mots de l'ancienne loi, même d'office, ne dussent plus se retrouver dans la rédaction nouvelle de l'art. 221 du Code?

Aux termes de cet article, c'est le jugecommissaire qui, sur la demande du poursuivant, doit ordonner l'apport de la minute. On conçoit fort bien qu'il ne puisse pas l'ordonner d'office, parce qu'il n'est là que pour régler une marche toute prévue, pour donner acte des réquisitions des parties, et non pas pour y suppléer. Toutefois, le tribunal n'en reste pas moins investi du droit de prescrire, sans en être requis, toutes les mesures qu'il croit utiles au triomphe de la vérité.

L'ordonnance disait simplement : « Il sera ordonné que le défendeur fera mettre la mi(3) Code civil, art. 1334. (4) Tit. 2, art. 16.

(5) Lois de procéd. t. 1, p. 571.

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