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Art. procès-verbal est rédigé, quelque chose de 255. plus authentique, de plus certain, de plus garanti.

252.

252

Il y aura donc encore, quoi qu'il advienne, des enquêtes par écrit ; et, quand bien même la loi ne subsisterait pas telle qu'elle est, il ne serait pas moins indispensable d'étudier et de connaitre les formes de ces enquêtes. Ces formes, ou plutôt ces précautions, sont relatives aux faits à prouver, au temps donné pour faire l'enquête, aux témoins, aux reproches qui peuvent être fournis contre eux, et aux dépositions.

Les faits dont une partie demande à faire preuve doivent être succinctement articulés, c'est-à-dire, proposés, déduits, spécifiés, article par article, afin que le mérite de chacun d'eux puisse être apprécié, et que le champ de la preuve soit exactement préparé, limité: Ne circà probationem allegationis supervacuæ et inutilis, judex laboret.

Avant 1667, il fallait écrire des requêtes, des répliques et des dupliques, jusqu'à ce que les plaideurs se fussent accordés au greffe sur les faits à prouver : jugez du temps et des frais! C'est pour extirper les vices de cette vieille pratique, que l'ordonnance a dit, et que le Code de procédure a répété que les faits seraient articulés par un simple acte de conclusion, sans écriture ni requête, sans y mettre aucune raison de droit, aucun développement. Il n'échet d'abord que d'exposer ce que l'on veut prouver, sauf à tirer après les conséquences. L'article 71 du tarif alloue aux avoués, pour cet acte, un droit fixe qui ne peut jamais être augmenté, quelle que soit l'importance de l'affaire.

La réponse contient l'aveu ou la dénégation des faits, ou quelque débat sur leur pertinence et leur admissibilité; elle est rédigée avec la même brièveté et signifiée dans la mème forme. La loi donne trois jours pour la faire (a), mais la prorogation de ce délai n'éprouve ordinairement aucune difficulté, lorsque la partie est éloignée du lieu où

(a) Ce délai est de huit jours] dans le code de procédure hollandais, art. 202 au §.

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Si le temps fixé expire sans qu'il y ait eu de réponse, les juges peuvent tenir les faits pour confessés et avérés. Ce n'est point une obligation qui leur est imposée, c'est une faculté qu'ils ont, et dont ils ne doivent user qu'avec prudence et circonspection. Il y a même des affaires où l'aveu, et à plus forte raison le silence de la partie interpellée, ne dispense point le tribunal d'ordonner l'enquête; telles sont celles où l'ordre public et les intérêts des tiers pourraient être compromis par quelque collusion, comme les séparations de corps, les séparations de 80 biens, etc.

S'il arrive que les juges aient remarqué, dans les plaidoiries ou dans les écritures d'un procès, des faits que les parties ont allégués, mais qu'elles n'ont pas formellement offert de prouver, et qu'ils en aient été touchés, ils peuvent d'office en ordonner la preuve. 25. Cependant il faut que ces faits soient déniés, autrement la preuve serait inutile: dans ce cas, avant de dire qu'enquête sera faite, le tribunal pourvoit à ce que les parties soient tenues de venir s'expliquer par aveu ou dénégation.

Il ne suffit point que les faits soient déniés pour qu'une enquête doive s'ensuivre; il faut encore qu'ils soient admissibles et que la loi n'en défende pas la preuve. Ils sont admissibles, lorsqu'en les supposant prouvės, leur influence sur la cause doit être, en definitive, concluante et sérieuse; lorsqu'ils ont un rapport précis avec l'objet de la demande, cùm intentioni præbeant adminiculum (1), et lorsqu'ils ne sont pas dénués de vraisemblance. Quant aux règles prohibitives de la preuve testimoniale et à leurs exceptions, on les connaît déjà.

Tout jugement qui, avant de faire droit, ordonne une preuve, est un jugement interlocutoire Judex interlocutus est. Or, il n'est pas rare que le juge, qui d'abord avait cru à la nécessité de cette preuve, revienne à

(i) L. 21, Cod. de probationibus.

153

Art. d'autres considérations et prononce à la fin
des motifs tout à fait indépendants de
par
4 ses résultats. Ce qui n'est que préjugé n'est
jamais irréparable, de là cette maxime : L'in-
terlocutoire ne lie jamais le juge. Vous en
tirerez de plus fort la conséquence que, si le
tribunal (est libre de juger sans s'arrêter à
une enquête après l'avoir ordonnée, il doit
toujours être le maître de ne pas l'ordonner.

<< L'article 54 de l'ordonnance de Mou-
lins, disait l'annotateur de Louet, est une
loi qui regarde en sa constitution et en sa fin
le
l'intérêt, le profit et l'utilité publique,
bien et le soulagement des sujets du roi, étant
faite pour l'abréviation des procès et pour
éviter aux inconvénients qui surviennent par
la trop grande facilité des témoins (1). » Cette
doctrine était généralement adoptée, et tous
les auteurs en inféraient que non-seulement
les juges ne devaient point recevoir la preuve
testimoniale, hors des cas d'exception, quoi-
que la partie intéressée à la repousser ne s'y
opposât point, mais qu'ils ne le pouvaient
pas lors même que,cette partie consentait ex-
pressément à ce que la preuve fût admise. La
jurisprudence des parlements y était con-
forme, sauf un arrêt solitaire de Toulouse
cité par Rodier (2).

Cependant Jousse (3) et Duparc - Poullain (4), qui vinrent après, pensèrent que la défense de recevoir la preuve testimoniale pour des choses excédant la valeur de cent livres, était purement relative, et

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221

que les plaideurs y pouvaient déroger. Art.
Ce simple aspect de la question a séduit 253.
M. Carré (5), M. Duranton (6), M. Dalloz (7) 254.
et quelques autres (a). La cour de Bourges
a jugé dans le même sens (8). Mais M. Toul-
lier avait réfuté d'avance ces opinions, en
réfutant celle de son savant maître, qui
leur servait de type (9).

On n'a pas assez remarqué, dans ces der-
niers temps, que ces mots de l'ordonnance
de Moulins: Sans recevoir aucune preuve
par témoins (10), s'adressaient directement
aux juges, et non aux parties qui offrent la
l'ordon-
preuve et ne la reçoivent pas; que
nance de 1667 exprimait nettement la même
idée, en disant : Ne sera reçue aucune
preuve par témoins (11); et que le code civil
l'a exactement répétée dans son art. 1541:
Il n'est reçu aucune preuve par témoins..,
et dans son art. 1717, au titre du Louage:
La preuve ne peut être reçue par té-
moins... (b).

Or, je cherche vainement une source où les parties pourraient puiser quelque simulacre de droit, pour dispenser le juge d'obéir à un ordre que la loi lui adresse personnellement, qui ad judicem dirigitur, comme disait Anselmo (12).

Je conçois que l'on puisse, à ses risques et périls, critiquer une disposition législative et former des vœux pour qu'elle soit améliorée ou changée. J'ai moi-même usé de cette liberté quand mes convictions m'y ont

no

avons rapporté plus haut, page 199, s'exprimait
d'une manière encore plus formelle : « Sans que
« les juges pourront recevoir aucune preuve par
tesmoings, outre le contenu en iceux. »
Aussi Anselmo n'hésitait-il pas à dire que,
nobstant le consentement des parties, le juge ne
pouvait recevoir la preuve testimoniale dans les
causes qui excédaient 300 florins : « Solemnia
■ enim contractus quæque ad ipsius negotii sub.
<stantiam et formam pertinent, sicut et nec jus
publicum pactis privatorum tolli potest. >>
sens un arrêt du conseil
Il cite dans ce
de Namur, du 11 décembre 1651. Voyez An-
selmo, Comment. ad Edictum perpetuum.
Art. 19, § 4.

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(12) Sur l'art. 19 de l'édit perpétuel des archiducs de Flandres.

254.

Art. poussé; mais jusqu'à ce que les améliora253. tions ou les changements aient été décrétés, l'autorité de la loi réside dans ce qu'elle est et non dans ce qu'elle devrait être. Je conteste fort cette mission que se donnent la doctrine et la jurisprudence de remplacer, à leur gré, l'œuvre du législateur par de dissolvantes théories. N'est-ce pas ainsi que l'on a dénaturé l'essai de conciliation? Ce n'est plus qu'une simple formalité dont l'inobservation opère seulement une nullité d'intérêt privé, et que les parties peuvent couvrir, quoique l'art. 48 du code de procédure porte: « Aucune demande principale, etc., ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu (1). » C'est comme si l'on disait que les parties peuvent, par leurs conventions, substituer, dans les actes qu'elles passent, des solennités de fantaisie aux solennités prescrites par la loi. Je l'ai déjà dit : changer, substituer, ce n'est pas interpréter; démolir, ce n'est pas commenter.

<< Loin qu'il soit évident que la défense de recevoir la preuve testimoniale dans les cas prohibés n'intéresse que les parties plaidantes, il nous paraît évident à nous, a dit M. Toullier discutant l'opinion de Duparc-Poullain, qu'elle intéresse toute la société. Cette défense a été faite d'abord pour obvier à cette multitude de procès dispendieux et compliqués que faisait naître l'admission de la preuve testimoniale, dans les cas où l'on avait pu s'en procurer une littérale: procès dont la multiplicité et l'importance portaient le trouble dans le sein de la société, en divisant, non-seulement les individus, mais encore les familles et les amis, qui ne manquent jamais de prendre parti pour ou contre l'une des parties belligérantes, premier motif qui intéresse la paix de la société.

«De plus, la défense de recevoir la preuve par témoins,quand on a pu se procurer une

(1) Voyez mon 1er vol. chap. Ier, De la conciliation, p. 189.

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preuve écrite, a eu pour objet de rendre moins fréquents les faux témoignages et les suborna- 5 tions des témoins; et certes ce second motif n'intéresse pas seulement les parties plaidantes, il intéresse encore la morale publique (2). »

Ainsi la loi est sage, prévoyante, elle est souverainement antilitigieuse; et ce serait provoquer sans profit les dangers et les troubles, que de la briser, en la voulant étendre, quand sa lettre pure et transparente forme une sauvegarde si précieuse contre les calculs de la corruption et les chances des enquêtes.

Une autre question se rattache à celle-ci : Vous avez laissé exécuter et exécuté vousmême un jugement interlocutoire qui, nonobstant la prohibition de la loi, avait admis une preuve par témoins; le jugement définitif qui vous condamne est basé sur le résultat de l'enquête, serez-vous recevable à en appeler? Cette question doit se décider plus particulièrement par l'explication des deux paragraphes de l'art. 451 du Code de procédure. Je la traiterai au chapitre de l'Appel.

Les préliminaires de l'enquête sont réglés: les faits articulés ont été déniés; ils étaient admissibles; la loi n'en défendait pas la preuve; elle pouvait être ordonnée, et je suppose que c'est ce que le tribunal a fait.

Le jugement qui autorise la preuve s'appelait autrefois appointement de contrariété, par allusion aux termes de la procédure que l'on suivait, en matière d'enquêtes, avant l'ordonnance de 1667. Ce jugement doit contenir :

1o Les faits à prouver, c'est-à-dire ceux qui ont été admis. Souvent des faits ne se tiennent point ensemble, ils sont sans rapport, sans connexité; les uns sont concluants, les autres ne le sont pas, et les juges font leur choix. C'est ce choix qui résume les faits à prouver, c'est sur ces faits insérés au jugement que les témoins auront à rendre témoignage, c'est contre ces faits que le

(2) T. IX, no 41. Voyez aussi le Répertoire de M. Merlin, loco citato.

t. défendeur devra diriger sa preuve con5. traire. C'est la sphère de l'enquête ; il y aurait confusion, déception, surprise, si ses limites étaient incertaines. Ricard, en son Traité des donations, croyait que l'on devait avoir égard à la preuve des faits décisifs que pourrait offrir une enquête, quoiqu'ils n'eussent point été mis dans l'appointement de contrariété (1). Une pareille erreur n'aurait pas mérité d'être relevée, si ce n'eût été le nom de celui qui l'avait commise (2).

L'autorité du jugement réside dans le dispositif; là doivent être insérés les faits à prouver. Aussi verrez-vous, lorsque le moment sera venu d'assigner les témoins, qu'on leur donnera, avec l'assignation, copie du dispositif en ce qui concerne les faits admis, afin qu'ils puissent connaître l'objet précis de l'enquête, la nature et l'étendue du tribut que la justice exige de leurs souvenirs et de leur conscience (a).

Il est donc évident que le jugement qui ordonnerait une preuve, sans exprimer ce qui est à prouver, serait essentiellement nul; il ne jugerait rien (b).

Mais si les faits admis, au lieu d'être insérés dans le dispositif, se trouvaient mêlés, dans les qualités du jugement, à l'exposition des points de fait et de droit, la nullité devrait-elle être également prononcée? Il semble que rien de plus oiseux ne puisse être posé; car, pour que cette difficulté survienne, il faut, ou que les juges n'aient pas lu la loi, ou qu'ils n'aient pas voulu l'exécuter. Toutefois le cas s'était présenté sous l'ordonnance de 1667 : un arrêt rendu par la

(1) T. I, part. 5, chap. 1, no 33.

(2) Voyez Rodier, sur l'art. 1 du tit. 22 de l'ord. de 1667.

(a) Voyez. ci-après, p. 235.

grand'chambre du parlement de Toulouse, Art. le 24 mai 1751, avait appointé les parties en 255. faits contraires, sans les spécifier. Ces faits étaient énoncés seulement dans les libelles et instructions du procès, et l'on pouvait dire: Idem est esse certum per se, vel per relationem ad aliud certum. Mais on reconnut après les enquêtes, et en les jugeant, que l'arrêt avait été mal dressé, et qu'il eût été mieux d'y détailler les faits, parce que, dit Rodier, les parties avaient embrassé dans leur enquête un grand nombre de faits étran gers (5). Il ne s'est pas moins rencontré, depuis le code de procédure, des esprits rebelles qui, dans leur outrecuidance, ont pensé que ce serait assez bien, si le dispositif énonçait que le tribunal a admis la preuve des faits articulés en la requête du demandeur. La cour de cassation a jugé que ce n'était point une nullité; que c'était une irrégularité que l'on avait pu réparer par la notification aux témoins et du jugement et de la requête (4). Mais voyez combien d'écritures et de frais auraient été épargnés, si l'on eût daigné se conformer aux dispositions si simples et si faciles de la loi!

2o Le jugement doit contenir la nomination d'un juge-commissaire chargé d'ouvrir les enquêtes, de recevoir les dépositions des témoins et les observations des parties, de constater les difficultés qui peuvent s'élever, et de surveiller tous les détails de l'opération (c). Il serait désirable que le tribunal y fut toujours représenté par l'un des magistrats qui ont pris part à l'interlocutoire; les choses seraient conduites avec une sagacité

n'offre des inconvénients, ainsi que le fait remar. quer notre auteur.

(5) Voyez Rodier, sur l'art. 1 du titre 22 de l'ordonnance de 1667.

(4) Sirey, 28-1-75. Voyez un arrêt de Colmar du 4 juin 1835, rapporté au Journal de procéd. de M. Bioche, no 211.

(b) Un arrêt de la cour de Liége, du 10 déc. 1812 (Dalloz, t. X, p. 415) a cependant décidé qu'il n'y avait pas nullité dans ce cas, par la raison que le code ne l'a point prononcée. « Attendu d'ailleurs, portait un considérant, que le jugement dont est appel, contient en quelque façon les faits à prou-juge commissaire: il peut y être suppléé plus tard,

ver, puisqu'il résulte des considérants et du dispositif que ces faits sont ceux énoncés dans l'acte d'avoué signifié par exploit du 7 du même mois. » Toutefois on ne peut se dissimuler que ce système

(c) Il n'y a pas nullité, si le jugement qui admet à preuve ne contient pas la nomination d'un

sur la requête de la partie intéressée. Arrêt de la cour de Paris, du 2 janv. 1815. (Dalloz, t. 12, p. 537, note.) Cour de Brux., 26 févr. 1824, (Jurisp. de Brux., 1824, 1гe p., p. 457).

Art. mieux éclairée, et dans une direction plus 255. conforme aux idées qui déterminèrent· l'admission de la preuve. Mais cet avantage pourrait être trop chèrement acheté lorsque les témoins sont fort éloignés: Testes non temerè evocandi sunt per longum iter (1); et d'ailleurs il se compense souvent par la commodité de procéder à une enquête dans les lieux où les faits à prouver se sont passés, où ré. side le plus grand nombre des témoins, où la preuve doit être plus facile et plus sûre. Dans 255. ces cas, il est permis aux juges de renvoyer $ 3. l'enquête devant un autre tribunal plus voisin des personnes et des localités, et c'est cet autre tribunal qui désigne un de ses membres pour entendre les témoins (2). Cette faculté a reçu plus d'extension encore par l'une des dispositions générales qui terminent le code de procédure, laquelle porte que toutes les fois qu'il s'agira de faire une enquête, ou une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés, les juges pourront 1035, commettre un tribunal voisin, un juge, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas, et qu'ils pourront même autoriser ce tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opé rations ordonnées.

Il y avait là matière à controverse, et l'on n'a pas manqué de soulever cette question: Le juge de paix commis pour faire une enquête doit-il suivre et faire accomplir, à peine de nullité, toutes les formalités qui auraient dû être observées au sein du tribunal, s'il n'y eût pas eu de délégation extraordinaire? N'at-il pas fait tout ce qui peut être exigé de son ministère, lorsqu'en recevant cette commission, il l'a exécuté dans la familière simplicité des formes de sa juridiction?

Autant valait demander si la délégation peut changer la nature de l'affaire, et priver les plaideurs des garanties que la loi leur

(1) L. 3, ff. De testibus, § 6.

(2) Il faut alors lever une expédition du jugement qui a ordonné l'enquête et l'adresser à un avoué attaché au tribunal désigné.

Cet avoué présente une requête à son tribunal, il y joint l'expédition du jugement, et obtient ainsi la nomination d'un juge-commissaire.

assure inviolablement devant leurs juges naturels. Ce n'est pas pour se faire une convic tion, ce n'est pas pour juger, que le juge de paix reçoit le mandat de procéder à une enquète; c'est pour y tenir la place du magistrat qui lui-même aurait recueilli les dépositions, s'il n'eût pas été trop dispendieux de faire voyager les témoins partibus ejus fungitur; il est revêtu des pouvoirs attachés à cette charge temporaire qu'il exerce; il doit en remplir tous les devoirs. Il n'use pas de sa propre juridiction, mais de celle du juge qui l'a commis: Qui mandatam juridictionem suscepit, proprium nihil habet, sed ejus, qui mandavit, juridictione utitur (5). Le parlement de Paris avait adressé une commission aux juges de Rome, appelés auditores rotæ, pour y faire une enquête. Les commissaires voulurent interroger les témoins par serment sur plusieurs faits concernant leur vie, qualité et religion, comme c'était l'usage au tribunal de ces auditeurs. Le demandeur s'y opposa. Les auditeurs ayant ordonné que les témoins répondraient sur les dits faits, il y eut appel en la cour. Par l'arrêt qui intervint, le parlement dit qu'il avait été mal jugé, et que les témoins seraient ouïs et examinés suivant les formes observées en sa juridiction (4). Mais la jurisprudence nouvelle s'est divisée sur ce point comme sur tant d'autres, qui n'étaient pas plus douteux; elle paraît enfin fixée par un arrêt de la cour de cassation du 22 juillet 1828 (3) (a).

Si, avant ou pendant l'enquête, le jugecommissaire se trouvait empêché, le jugement qui l'a ordonnée deviendrait inexécutable on pourrait alors présenter requête au président, afin qu'il en désignât un autre. Cette voie semble tout naturellement indiquée par les dispositions analogues de l'art. 110 du code de procédure, au titre Des Délibérés et Instructions par écrit, pour le remplacement du rapporteur qui ne peut faire le

(3) L. 1, § 1, De officio ejus cui mandata est jurisdictio.

(4) Charondas, livre 4 de ses Rép., rép. 55. (5) Sirey, 28-1-282.

(a) Peut-on commettre un juge étranger à l'effet de faire une enquête ? Non; suivant Brux., 18 oct. 1826. Jur. de Br., 1827, 1, 18. Jur. du 19° siècle.

Art.

255

1035.

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