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Art. rendre la déposition clairement, fidèlement, 271. et ne rien retrancher; il doit même, autant que cela est possible, conserver les termes, pour ce que l'inversion des paroles est quelquefois de grande conséquence, disait Théveneau (1). Dans le projet de l'ordonnance de 1667, il y avait que « les témoins ne pourraient déposer que des faits dont s'agissait entre les parties, et qui seraient de leur connaissance particulière, lesquels ils expliqueraient dans toutes les circonstances importantes, sans aucune affectation de ce qui pourrait servir ou préjudicier à la partie requérante. » Cela fut retranché comme inutile quant au juge, et comme ne contenant qu'une exhortation pour les témoins d'autant qu'on aurait pu y trouver prétexte d'augmenter ou diminuer les dépositions (2).

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En résumé, la loi veut que le juge soit patient, qu'il écoute les détails, et qu'il les fasse écrire, quand même il n'en apercevrait pas d'abord toute la portée. Il est le rédacteur, le régulateur de l'enquête. Je ne connais guère de matière où il soit plus difficile de bien ouvrer.

La déposition doit être lue au témoin, et il doit lui être demandé s'il y persiste, afin qu'il voie si sa pensée a été bien saisie, bien rendue, et qu'il puisse l'expliquer mieux, la corriger ou l'étendre, pendant qu'il en est temps encore.

Ce que le témoin veut changer ou ajouter, est écrit à la marge, ou à la suite de sa déposition. Des additions ou des changements faits en interligne, rendraient l'aspect de la déposition plus embarrassé, plus obscur, et pourraient fournir quelque prétexte pour dire que les additions ont été faites sans la parti

(1) Voyez ci-dessus, pag. 218.
(2) Procès-verbal des Conférences, p. 223.
(3) Ord. de 1498, art. 15.

(a) Lorsque, dans le cours d'une enquête, l'une des parties requiert qu'il soit fait au témoin une interpellation à laquelle l'autre déclare positivement s'opposer, le juge commissaire a le droit de faire l'interpellation demandée, s'il le juge convenable, sans devoir en référer au tribunal; sauf à la partie, lors des plaidoiries de la cause, à contester de nouveau la pertinence de l'interpellation.

cipation du témoin. Ce qui avait d'abord été Art. déposé reste, et sert à comparer la première 272. version avec la seconde. Les additions et les changements sont lus au témoin, et signés par lui, par le juge et par le greffier, comme la déposition première; s'il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention. On observe exactement les mêmes formalités pour les réponses du témoin aux interpellations qui lui sont adressées, soit par les parties, soit d'office par le juge commissaire. «< Que tous commissaires qui examineront les témoins soient tenus de les interroger, de la raison de leurs dicts et dépositions (3). » Sur quoi, Théveneau observait que la plupart de ceux qui avaient acheté des offices d'enquèteurs, n'apportaient pas toute cette diligence et circonspection, « ains recevoient ordinairement les dépositions des tesmoins à l'avantage de ceux qui les employoient et les payoient, et ne recherchoient pas tant la vérité comme leur salaire, brouillant les dépositions des tesmoins quand elles estoient con. traires à l'intention de ceux qui les faisoient travailler. >>

Les parties ne font pas directement leurs 276 interpellations, elles sont tenues de s'adresser au juge commissaire, qui les transmet au témoin (a); autrement il pourrait y avoir trouble, confusion, propos aigres et injurieux. A plus forte raison, leur est-il défendur d'interrompre le témoin pendant qu'il dépose. L'infraction à ces dispositions est punie d'une amende de dix francs; en cas de récidive, le juge commissaire peut prononcer une amende plus forte, et même l'exclusion. Ses ordonnances, comme celles qu'il rend contre les témoins réfractaires, sont exécu

Brux., 8 novembre 1828. (Jurisp. de Brux., 1829, I, 218.)

Le juge commissaire peut faire et accueillir toute interpellation de nature à éclaircir la déposition du témoin. L'incident qu'on élèverait à ce sujet, ne ferait pas obstacle à la continuation de l'enquête. Liége, 22 novembre 1851. ( Jurisp. de Brux., 1852, II, 67; Jurisp. du 19e siècle, 1832, III, 162; Rec. de Liége, t. XII, p. 115.) Voyez cependant Brux., 4 mars 1830. (Jurisp. de Br., 1830, I, 521. Jurisp. du 19° siècle, III, 116.)

Art. toires nonobstant appel ou opposition. Cui 276. jurisdictio data est, ea quoque censentur concessa sine quibus jurisdictio explicari non potest (1).

267.

Si les témoins ne peuvent être tous entendus dans le même jour, le juge commissaire en indique un autre pour la continuation de l'enquête, pourvu que ce ne soit pas au delà du délai dans lequel elle doit être achevée. Ce serait alors le cas d'une demande en prorogation, comme on va le voir. Les témoins verbalement avertis, doivent revenir à l'heure et au jour fixés, sans nouvelle assignation. La partie reçoit le même avis, et lors même qu'elle est absente, il n'est pas besoin de la réassigner elle devait se rendre au premier jour indiqué pour l'enquête, ou charger un avoué de l'y représenter. C'est sa faute si elle ne sait pas le renvoi; on procedera sans elle.

La loi se serait armée d'une vaine précaution contre les dangers de la preuve testimoniale, si elle se fût contentée de resserrer. autant qu'elle le pouvait, le délai pour commencer les enquêtes. Les'suborneurs auraient regagné ce temps trop étroitement mesuré,jen reculant au gré de leurs manœuvres le jour de la clôture. Des limites ont également été posées de ce côté : l'enquête doit être respec278 livement achevée dans la huitaine de l'audiLion des premiers témoins, à peine de nullité, si le jugement qui l'a ordonnée n'a fixé un plus long délai. Respectivement, ce mot fut ajouté au projet du code, afin d'exprimer que chacune des enquêtes, c'est-à-dire l'enquête et la contre-enquête, devait être terminée dans la huitaine du jour fixé pour l'audition de leurs témoins respectifs (a).

Vous avez vu qu'il n'est pas permis au

(1) L. 2, ff. De Jurisd.

(a) Voyez Dalloz, XII, p. 562, no 2.

(b) Les tribunaux ne doivent pas accorder légèrement des prorogations en matière d'enquête ; ils ne doivent user de la faculté que la loi leur Jaisse, que lorsque des circonstances graves viennent justifier la demande de prorogation. Brux., 2 juill. 1832 et 4 fév. 1835, Jurisp. de Brux., 1832, 1, 369; 1837, p. 145. Dalloz, XII, p. 563. La prorogation d'enquête peut être accordée

tribunal de donner plus de huit jours, pour Ar commencer l'enquête, si ce n'est qu'elle doive se faire à plus de trois myriamètres de distance du lieu où le jugement est rendu. Remarquez qu'il n'en est pas de mème du délai pour achever l'enquête commeucée : le jnge peut accorder plus de temps, s'il paraît que les témoins doivent être nombreux, et qu'il serait difficile de les entendre tous lans le court intervalle d'une huitaine.

Cette huitaine n'est pas franche ; c'est dans l'intérieur du délai que l'enquête doit être commencée, c'est de même qu'elle doit être parachevée. Le neuvième jour ne serait pas utile.

Cependant la confection de l'enquête peut être suspendue par des cas fortuits, comme le décès d'une partie, la destitution d'un avoué, un empêchement du juge commissaire, etc. Il peut arriver que des témoins désignent, dans leurs dépositions, d'autres personnes qui rendraient un témoignage plus précis des faits, et qu'il devienne utile de faire entendre ces personnes, qu'on n'avait point appelées d'abord, attendu qu'on ne les connaissait pas. Un arrêt du parlement de Toulouse, rendu le 9 août 1702, prorogea une enquête, parce que, grâces au jubilé, la partie avait découvert de nouveaux témoins. Enfin, quelques-uns des témoins assignés n'ont pas pu se rendre; ou bien ils étaient en trop grand nombre, il n'a pas été possible de les entendre tous ce sont autant de 279. motifs pour demander et pour obtenir une prorogation d'enquête (b).

La prorogation du délai pour achever l'enquête, doit être demandée avant que ce délai soit expiré. Ce ne serait plus proroger, ce serait ouvrir le cours d'un nouveau délai :

pour entendre de nouveaux témoins, comme pour achever l'audition de ceux déjà assignés; et ainsi une partie qui obtient une prorogation pour faire réassigner des témoins défaillants peut en faire entendre de nouveaux. Liége, 11 août 1836. (Jurisp. belge, 1836, II, 419. Jurisp. de Brux., 1837, p. 132. Brux., 19 février et 8 mars 1834; Jurisp.de Brux.1835, p. 41 et 44; Idem., 26 mai 1824 et 19 fév. 1835. Ann. de Jurisp. belge, 1825, II, 178, 1835, II, 70.)

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cùm aliud sit prorogare et dare de novo (1). 9. La loi ne donne point aux juges le droit de rele. ver une partie de la déchéance qu'elle a er

30.

courue.

Ce n'est pas le juge commissaire qui accorde la prorogation; il en reçoit la demande, qu'il consigne sur son procès-verbal (a), et il ordonne qu'il en sera référé tel jour, à l'audience. Si les parties ou leurs avoués sont présents, il n'est besoin ni de sommation, ni d'à-venir; car elles ont entendu l'annonce du référé, et l'indication du jour où le tribunal devra s'en occuper (b).

Il ne peut être accordé qu'une seule pro80. rogation, à peine de nullité.

Les anciennes ordonnances de Charles VII (1446), de Louis XII (1498) et de François Ier (1535), défendaient de produire, ne faire examiner plus de dix témoins sur un même fait. Cela était conforme au droit romain : Ne effrænatá potestate ad vexandos homines, superflua mullitudo testium pertrahatur (2). On repoussait les témoins qui venaient après les dix premiers; il n'était pas permis aux commissaires d'en entendre un plus grand nombre, même du consentement de la partie contre laquelle se faisait l'enquète : Item per hoc verbum NON POTERIT, disait Rebuffe, non est liberum commissario audire ultra decem testes, etiamsi partes consentiant, quia hoc verbum tollit potestatem tàm partibus quàm inquisitori (3).

On disait de cette légion de témoins ce qu'on avait dit, à Rome, des nombreux médecins d'Auguste, qu'ils faisaient plus de mal que de bien (4).

(1) 5, ff. De Precario.

(a) Les motifs de la demande en prorogation ne doivent pas être mentionnés au procès-verbal. Brux., 17 déc. 1825. Jurisp. de Brux. 1824, I, 319. Dalloz, XII, 563.

(b) La faculté d'accorder une prorogation n'appartient qu'au tribunal qui a ordonné l'enquête et non au tribunal qui a été délégué pour le recevoir. Liége, 26 juin 1826. Rec. de Liége, t. X, p. 195. Jurisp. de Brux. 1827, II, 419. Jurisp. du 19e siècle, 1828, III, 52. Dalloz, XII, 565. (2) L, 1, §2, ff. De Testibus.

(5) Tractat. de Testibus, glossâ primâ.

281.

La disposition principale fut conservée Art. dans l'ordonnance de 1667 (5), mais elle laissa 280. aux parties la liberté de faire assigner autant de témoins que bon leur semblerait, pourvu que l'excédant des dix restât à leur charge, sans répétition. Le code de procédure a réduit à cinq le nombre des témoins que l'on peut faire entendre sur un même fait; les frais des autres dépositions n'entrent point en taxe, c'est-à-dire qu'en liquidant les dépens, le juge taxateur laisse au compte de celui qui a obtenu gain de cause, les allocations payées à ses témoins supernuméraires, le coût de leurs assignations, et celui du procès-verbal dans la même proportion.

Les procès-verbaux d'enquête doivent con- 269. tenir les mentions suivantes :

La date des jour et heure, afin que la rigueur des délais ne puisse être éludée ;

Les comparutions ou défauts des parties (c) et des témoins; on ne constate ordinairement l'absence d'un témoin qu'à la fin de la séance, pour n'avoir pas à rabattre le défaut, s'il comparaissait avant qu'elle fûtterminée;

La présentation par les témoins de leurs assignations; une simple énonciation de la date et de la teneur de ces assignations ne suffirait point, quoiqu'on pût en induire qu'elles ont été représentées; ce ne serait qu'une simple présomption, et c'est une mention expresse que la loi exige (6) (d);

Les remises à autres jour et heure, afin qu'une partie n'en prenne prétexte pour dire

(4) Maynard, Notables et singulières questions, liv. 4, chap. 61.

(5) Tit. 2, art. 21.

(c) La mention de la comparution ou du défaut des parties n'est pas indispensable; il est satisfait à l'art. 269 du code de procéd. par la mention de la présence de leurs avoués. Brux., 9 mai 1828. Jur. belge, 1828, II, 233.

(6) Arrêt de cas. du 4 janv. 1813.Sirey, 13-1-303. (d) Voyez, dans ce sens, Brux., 18 juin 1836. Jurisp. de Brux., 1836, 379.Jur. belge, id., II, 486, Dalloz, t. XII, p. 560. Thomines, no 315.-Contrà, Liége, 19 oct. 1825. Rec. de Liège, t. IX, p. 285.

Art. que, si elle n'a point comparu à la déposition 269. d'un témoin, c'est qu'elle avait ignoré le jour auquel sa déposition serait reçue. Le tout à peine de nullité.

Il y a des formalités dont l'accomplissement doit être certifié par une mention expresse, à mesure qu'elles viennent prendre leur rang dans les opérations de l'enquête. Il faut que cette mention se trouve écrite dans le procès-verbal; elle ne peut être remplacée par des conjectures, ni déduite de renseignements extérieurs, mais seulement ex proprüs verbis instrumenti, ex verbis scriptis in instrumento, non extrinsecus (1). Ainsi le procès-verbal doit mentionner les reproches des parties et les explications des témoins; la lecture donnée aux témoins de Jeurs dépositions, de leurs additions ou changements, et de leurs réponses aux interpellations qui leur sont faites; leurs déclarations

(1) Menochius, De Præsumpt., lib. 14, Præsumpt. 17.

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(2) La partie sera assignée, pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoué, si elle en a constitué, sinon à son domicile; le tout trois jours au moins avant l'audition : les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle lui seront notifiés ; le tout à peine de nullité, comme ci-dessus..

(3) « Les témoins seront entendus séparément, tant en présence qu'en absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclarera ses noms, profession, âge et demeure; s'il est parent ou allié de l'une des parties, à quel degré ; s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles; il fera serment de dire la vérité; le tout à peine de nullité. »

(4) Les procès-verbaux d'enquête contiendront la date des jour et heure, les comparutions ou défauts des parties et témoins, la représentation des assignations, les remises à autres jour et heure, si elles sont ordonnées; à peine de nullité. D

(5) « Les reproches seront proposés par la partie ou par son avoué, avant la déposition du témoin, qui sera tenu de s'expliquer sur iceux; ils seront circonstanciés et pertinents, et non en termes vagues et généraux. Les reproches et les explications des témoins seront consignés dans le procèsverbal. »

(6) « Le témoin déposera, sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition

s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, et la Art, taxe qui leur est allouée.

La loi veut encore d'autres sûretés. A ces 27 mentions particulières, le juge commissaire est tenu d'ajouter, avant la clôture de l'enquête, une mention générale portant que les articles 261 (2), 262 (3), 269 (4), 270 (5), 271 (6), 272 (7), 273 (8), et 274 (9) out été fidèlement observés.

La cour de cassation a jugé qu'il n'était pas nécessaire de rappeler la nature et l'objet des dispositions de chacun de ces articles. S'il est exprimé, par exemple, que les formalités prescrites par l'article 262 ont été observées, c'est constater assez que les témoins ont été entendus séparément (10). Mais la men. tion générale doit comprendre tous les articles ci-dessus, à peine de nullité de l'enquête, sauf à la recommencer aux frais du juge commissaire (11) (a).

sera consignée sur le procès-verbal; elle lui sera lue, et il lui sera demandé aussi s'il requiert taxe. »

(7) « Lors de la lecture de sa déposition, le témoin pourra faire tels changements et additions que bon lui semblera; ils seront écrits à la suite ou à la marge de sa déposition; il lui en sera donné lecture, ainsi que de la déposition, et mention en sera faite; le tout à peine de nullité. »

(8) « Le juge commissaire pourra, soit d'office, soit sur la réquisition des parties ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croira convenables pour éclaircir sa déposition : les réponses du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention sera faite s'il ne veut ou ne peut signer; elles seront également signées du juge et du greffier, le tout à peine de nullité. »

(9) « La déposition du témoin, ainsi que les changements et additions qu'il pourra y faire, seront signés par lui, le juge et le greffier; et si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention; le tout à peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe, s'il la requiert, ou de son refus. »

(10) Sirey, 22-1-19.

(11) Voyez ci-après, p. 250 et suiv.

(a) Lorsque cette mention générale est faite, i n'est pas requis, à peine de nullité, qu'ilfsoit constaté à chaque déposition que le témoin a luimême déclaré ses nom, prénoms et profession, qu'il a déposé sans lire aucun projet écrit et que

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Il est bien entendu que toutes ces formalités s'appliquent aux contre-enquêtes,comme aux enquêtes.

Le délai pour faire enquête est expiré. Il s'agit de reporter l'affaire au tribunal, et de faire prononcer sur le mérite des preuves.

La loi dit que la partie la plus diligente fera signifier, par acte d'avoué, les procès-verbaux, et poursuivra l'audience. Cette disposition s'explique suivant les faces différentes qu'elle peut présenter.

Première hypothèse : Le demandeur a fait son enquête, mais il n'a pas fait sa preuve ; il ne signifie pas le procès verbal, et ne poursuit pas l'audience. Quant au défendeur, il ne s'est pas mis en peine de procéder à une contre-enquête ; dans cet état de choses, deux voies lui sont ouvertes: il a le droit, après avoir constitué son adversaire en demeure, de se faire délivrer l'enquête, de la produire, de la signifier lui-même, s'il y trouve quelque avantage, et de requérir jugement: ou bien il peut, comme si l'enquête n'avait pas été faite, conclure à être renvoyé de l'action, attendu que celui qui l'avait intentée ne rapporte point la preuve dont il était chargé. Actore enim non probante, qui convenitur, etsi nihil ipse præstet, obtinebit (2). Seconde hypothèse: Il y a eu enquête et contre-enquête, et je suppose toujours que le demandeur mécontent de la sienne, l'abandonne à la poussière du greffe et refuse de servir d'instrument à la notification de sa

c'est le juge commissaire qui, lecture faite de sa déposition, lui a demandé s'il y persistait. Liége, 10 août 1837. Jurisp. belge, 1838, II, 272. Caen, 4 août 1829; Sirey, 1829, II, 333.

(1) Signer le procès-verbal d'enquête, même sans réserves ni protestations, ce n'est pas renoncer à l'attaquer comme nulle s'il y a lieu; c'est se soumettre à la loi qui veut que les parties signent.

propre défaite. Le défendeur, s'il veut aller Art. en avant, et obtenir jugement, sera t-il obligé 286. de signifier sa contre-enquète ? Non; il aura encore la faculté de poursuivre l'audience et de conclure comme dans l'espèce qui précède. Il est inutile d'opposer une preuve contraire, quand la preuve directe ne se montre pas, ce serait frapper dans le vide (5).

Troisième hypothèse: Après la confection de l'enquête et de la contre-enquête, les parties sont respectivement disposées à les débattre. La plus diligente doit faire signi fier à l'autre, par acte d'avoué, les procèsverbaux, ce qui comprend l'enquête et la contre-enquête. Cela parait d'abord extraordinaire quelques auteurs ont invoqué la maxime Nemo tenetur edere contra se, prétendant qu'un plaideur ne pouvait être forcé de signifier des témoignages portés contre lui; il en est même qui ont été jusqu'à écrire que ces expressions, les procèsverbaux, ne devaient s'entendre que par rapport à une enquête qui aurait occupé plusieurs séances. Si l'on avait pris la peine de remonter aux sources de la loi, on y aurait trouvé cette explication toute gravée : L'enquête est UNE, elle se compose de la preuve directe et de la preuve contraire (4). Or, ce n'est pas sur un fragment d'enquête que les juges peuvent décider en connaissance de cause c'est comme si l'on n'exhibait d'un titre que les clauses favorables.

En résumé: celui qui ne veut se servir ni de l'une ni de l'autre des enquêtes, a certainement la faculté de ne signifier ni l'une ni l'autre ; mais il ne peut produire l'une sans produire l'autre.

Signifier l'enquête de son alversaire, ce n'est point en reconnaître la validité et la régularité, c'est obéir à une règle prescrite par la loi. Toutefois, il est prudent de faire,

Dalloz, Recueil périod., 26-1-223. Sirey, 26, 1, 392.

(2) L. 4, Cod. de Edendo.

(3) Arrêt de cassation du 5 février 1828. Sirey, 28-1-278.

(4) Voyez ci-dessus les observations préliminaires du tribunat, p. 226.

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