Page images
PDF
EPUB

preuve n'est ni moins solennel, ni moins usité, ni moins estimé que les autres.

Mais j'entends que l'on me dit : Comment résister à ce qui suit, à la disposition générale qui permet de commettre un tribunal voisin, un de ses juges, et même un juge de paix, pour une opération quelconque à faire en vertu d'un jugement, lorsque les parties ou les lieux seront trop éloignés?

L'explication ne sera ni longue ni difficile, si l'on veut bien remonter avec moi au temps où l'article fut mis en lumière, et consulter ceux qui l'avaient préparé, rédigé, discuté,

revu et arrêté.

Le tribunat demandait que cette disposition générale fût terminée par une restriction ainsi conçue : « Le tout, sauf le cas où le présent code a déterminé le tribunal, ou le juge qui doit être commis. »

Le conseil d'État répondit: «Il n'a pas paru nécessaire d'exprimer cette réserve, elle est de droit. »

:

Or il est dit au titre De la descente sur les lieux « Le jugement commettra l'un des juges qui y auront assisté. » Il est donc de droit qu'un autre ne puisse être commis. L'article 1055 n'est donc pas applicable aux cas de descentes sur les lieux, et c'est la raison pour laquelle il n'en parle pas.

La loi ne distingue point. Après avoir dit qu'une descente peut être ordonnée, sur la réquisition de l'une des parties, lors même qu'il n'échoit qu'un simple rapport d'experts, elle ajoute : « Le jugement commettra l'un des juges qui y auront assisté. »

Et si les lieux qui doivent être visités s'étendent dans un autre ressort? Le commissaire sera toujours un des membres du tribunal qui a rendu le jugement, toujours un de ceux qui y auront assisté. Ici la force des choses fait violence aux règles ordinaires de la compétence; c'est une exception aux articles 1517 et 1318 du code civil. Anciennement, le commissaire allant procéder hors de son territoire, était obligé de prendre un pareatis du juge du lieu où devait se faire la descente; mais vous savez qu'aujourd'hui les jugements sont exé

(1) Voyez au t. Ier de cet ouvrage, p. 324.

cutoires dans tout le royaume sans visa ni pareatis (1).

<«< Le rapport le mieux dressé, le plan le mieux tracé, disait Rodier, n'instruit pas tou jours autant que l'inspection mème du local ; et l'on a vu à Paris et à Toulouse toute une chambre du parlement animée du zèle de rendre une exacte justice, se transporter d'of fice et sans frais sur les lieux contentieux, lorsqu'ils étaient situés dans la ville ou fort près (2). »

Ce zèle était très-louable en soi. Il y a tous les jours encore des exemples de ces visites officieuses qui se font sans jugement préalable, et dans l'intention charitable d'épargner des frais aux plaideurs. On conçoit qu'elles donnent à chacun des magistrats une plus grande satisfaction pour la décision qu'il doit porter: Cependant, à ne considérer que le fond des choses, et après avoir payé la première dette du sentiment, on est forcé de reconnaître que les prévisions et les combinaisons de la loi sont communément plus sages et plus sûres qué ces inspirations généreuses et ces élans secourables qui séduisent toujours, et qui souvent égarent.

Le transport occasionnel d'un tribunal entier se restreint nécessairement aux environs les plus rapprochés du lieu où il siége. Cette différence dans les éléments de l'instruction et dans les formes de l'examen, ce privilége du voisinage, cette inspection empressée que tous les juges vont faire aujourd'hui, et qu'ils délégueront demain à l'un d'eux; toutes ces inégalités peuvent produire de fausses idées. Mais ce ne sont pas les plus graves inconvénients. Les juges, rendus inopinément sur les lieux, n'y trouveront ni les plaideurs ni leurs conseils; ils s'adresseront peut-être à quelque ami, ou à quelque ennemi, pour avoir des renseignements, et les indications seront, ou mal données, ou mal entendues. Si l'une des parties est seule présente, elle parlera de son affaire au long et au large, sans contradiction et sans retenue; la publicité des débats, la régularité des preuves, toutes les garanties de la defense seront compromises, et les vues les

(2) Sur l'art. Ier du tit. 21, quest. 4.

Art. 296.

[blocks in formation]

--

Dès l'année 1809, la cour d'Agen s'était prononcée contre cette manière de descente sur les lieux: «Considérant que les motifs du jugement dont est appel sont pris de ce que les juges ont observé d'eux-mêmes, lors de la visite qu'ils ont faite du local contentieux; que cette visite n'a été précédée ni de la réquisition des parties, ni d'un jugement qui l'ait ordonnée; - qu'ils ont donc fait les fonctions d'experts, et contrevenu tant aux lois anciennes, qu'au code de procédure civile; — que quoique cette descente sur les lieux soit une preuve du zèle du tribunal de première instance, quoiqu'on ne puisse que louer chacun des juges qui veut par lui-même éclairer sa religion, on ne peut cependant regarder que comme irrégulier le transport arbitraire d'un tribunal en entier, qui n'a pas été ordonné par un jugement, et dont il n'a été, ni pu être dressé procès-verbal ; que les parties n'ont pu avoir connaissance des observations que les juges y ont faites, et qu'elles n'ont pu faire entendre leurs réflexions, ou leurs objections, relativement aux motifs qui ont décidé les juges; que néanmoins ces motifs ont servi de base à leur jugement, et qu'ainsi ce jugement doit être annulé, etc. (1) (a). »

Longtemps après, en 1855, un tribunal se fonda, pour décider une question de possession, sur la visite du terrain que ses membres avaient faite, sans jugement préalable et sans procès-verbal. Il y eut pourvoi en cassation; mais la chambre des requêtes le rejeta : « Attendu qu'il n'était pas défendu aux juges de prendre eux-mêmes des renseignements sur les lieux (2). » Chose étrange! la chambre criminelle cassait dans le même temps des jugements de police et des jugements correctionnels : «Attendu que la conviction des juges ne devant se former que par les débats qui ont eu lieu en leur présence, les tribu(1) Sirey, 10-2-328, p. 148.

[ocr errors]

Dalloz, tome IX,

(a) Cet arrêt est critiqué par Dalloz, tome IX, p. 148, en note, et approuvé par Carré, no 1141, et Berriat Saint-Prix.

(2) Sirey, 35-1-491. Il s'agissait de savoir si la

naux ne peuvent se déterminer d'après les r notions qu'ils auraient acquises en dehors d'une instruction légale et régulière ; d'où il suit qu'en se fondant, pour infir ner la condamnation prononcée, notamment sur l'inspection qu'il avait prise des localités depuis les plaidoiries, en l'absence des parties, et sans que cette inspection eût été préalablement ordonnée, conformément aux articles 295, 296, 297 et 500 du code de procédure civile, le tribunal correctionnel d'Altkirch a expressément violé, etc. (3). »

Cependant la question s'est représentée, tout récemment, à la chambre civile de la cour suprême. Le tribunal des Andelys était saisi, par appel, d'une contestation relative à des dommages qu'un individu prétendait avoir été faits à son champ. L'appelant demandait que les lieux fussent visités par un des juges qui serait commis à cet effet. Mais, au lieu de statuer sur ces conclusions, le tribunal, considérant ce qui résultait des faits et circonstances de la cause, et de l'examen des lieux fait la veille, PROPRIO MOTU, par le président et l'un de ses collègues, dit qu'il avait été bien jugé. Cette décision a été cassée le 16janvier 1839. « Attendu, dit l'arrêt, que sans ordonner la descente demandée, le tribunal des Andelys a tiré les motifs de son jugement, non-seulement des faits et circonstances de la cause, mais de l'examen des lieux fail proprio motu par deux des juges ; — attendu que cette visite purement officieuse, faite hors la présence des parties, et substituée arbitrairement à la visite légale requise par l'appelant, n'a pu devenir elle-même un élément légal de décision, soit à l'égard du tribunal entier qui n'a pas été éclairé par un rapport régulier et contradictoire, soit à l'égard des parties qui n'ont pu ni contrôler l'opération et débattre ses résultats, ni exercer, le cas échéant, le droit de récusation que l'article 385 du code de procédure leur donnait contre le juge

voie publique avait été embarrassée par un dépôt de matériaux.

(3) Journal des Avoués, t. XLIX, p. 665 et 666. On y trouve un arrêt semblable de la même époque, qui portait cassation d'un jugement du tribunal de simple police du canton de Bellème.

chargé de cette visite; — qu'en effet, ce sont les dires, les réponses, les observations respectives des parties sur les lieux mèmes, appréciés dans les remarques particulières du juge, qui peuvent seuls former un corps de preuves; et qu'en admettant comme tel un examen des lieux fait proprio motu par deux juges en l'absence des parties, le tribunal a expressément violé les articles 295, 296, etc. (1) (a). »

Ce doit être désormais une doctrine assez ferme, assez dominante, pour mettre fin à ce concours d'analogies opposées, comme disait William Paley (2), en parlant de la lutte des précédents chez les Anglais.

Je ne disconviendrai point que, dans notre système de procédure, le tribunal est presque réduit à ne voir que par les yeux du jugecommissaire, à s'approprier son rapport et son opinion sur la situation des choses. Évidemment il y aurait une garantie plus rationnelle pour l'équité du jugement et l'exactitude de ses motifs, si tous ceux qui sont appelés à le rendre pouvaient recevoir de leurs propres sens l'impression des objets et des lieux. C'est une de ces vérités qui paraissent absolues, invulnérables, en dehors de l'espace et du temps, mais qui ne peuvent sortir de leur état d'abstraction qu'à des conditions excessivement difficiles. Ainsi vous voulez qu'à toutes les distances, car la loi doit être égale pour tous, les magistrats d'un tribunal ou d'une cour viennent solennellement rechercher les limites d'un champ litigieux, appliquer des titres et vérifier des signes de propriété : avisez donc d'abord au moyen d'alléger le trop lourd fardeau des frais de voyage, de séjour et de retour d'un tribunal complet; faites en sorte que, durant le cours de l'opération, l'audience ordinaire ne soit pas fermée, et que les autres affaires ne soient

[blocks in formation]

pas suspendues pendant plusieurs semaines Art. peut-être.

Ces graves inconvénients, ces déplacements collectifs, ces frais énormes, seraient-ils compensés, chez nous, dans nos vastes ressorts, par les avantages que pourrait offrir le transport d'un tribunal entier, ou d'une chambre de cour royale? Je ne le pense pas, à moins que cette justice ambulatoire ne s'applique à un territoire assez resserré, pour que les magistrats se trouvent toujours à une petite portée de tous les immeubles de leur juridiction.

Le canton de Genève possédait autrefois, parmi ses établissements judiciaires, un tribunal des visites. Il y a partout une sorte d'attrait, pour ceux qui renaissent à l'indépendance, dans l'idée de revenir vers des habitudes nationales que la conquète et la domination étrangère avaient changées. Genève avec sa banlieue, et le nombre de ses magistrats, présentait d'ailleurs les proportions. juridictionnelles qui peuvent le mieux se prêter au transport d'un tribunal entier sur un lieu contentieux. On y compte vingt-trois juges actifs et neuf suppléants pour une population de 56,655 habitants (3). Toutefois, comme toutes les causes, en matière réelle, n'exigent pas ce transport, la nouvelle loi de procédure l'a rendu facultatif, d'obligatoire qu'il était aux termes des vieux édits (4).

« Le mode de transport que nous traçons, disait M. Bellot dans son exposé du titre 17, diffère en plusieurs points du code de procédure au titre Des descentes sur les lieux... Ici le tribunal entier, assistant au transport, peut tout terminer sur le lieu même, entendre la plaidoirie et prononcer le jugement. Le juge-commissaire du code de procédure ne peut que décrire l'état des lieux; sa descente n'est qu'une mesure préparatoire ; il

cas, le tribunal commettra un juge. (Cass. de Fr., 9 fév. 1820. Dalloz, t. IX, p. 149.) (2) C'est le concordia discors d'Ovide. (3) Recensement de 1834.

(4) Ces édits avaient été rédigés par un Français, Germain Colladon, avocat de Bourges, qui s'était retiré à Genève à l'époque de la réforme.

296.

Art.

296.

faut revenir au tribunal pour la plaidoirie et juge commis, afin d'obtenir une ordonnance Ar le jugement. »

Mais quelque rétréci que soit leur territoire, les législateurs de Genève ont senti que les frais de déplacement diminueraient considérablement les bienfaits de leur système. Il n'y avait qu'un moyen d'effacer cette tache, et qui, dans un pays de plus grande étendue, chez nous, par exemple, n'eût pas été proposable, c'était de mettre les frais à la charge du trésor public. C'est ce qu'ils ont fait.

« Ces transports sont peut-être plus nécessaires pour les communes rurales que pour la ville, disait encore M. Bellot. Mais les habitants de ces communes auraient été placés moins favorablement, si les frais avaient dû rester à la charge des parties.

« La loi décide que ces frais seront supportés par le trésor public. C'était le seul moyen de rendre la justice accessible à tous, égale pour tous, nonobstant la distance des lieux.»

On pourrait objecter que cette générosité de l'État doit encourager les plaideurs et multiplier les procès; mais il faut laisser aux mœurs d'un pays, à la nature de sa constitution et à la mesure de son territoire, toutes leurs influences sur l'application et les effets d'une loi. Il suffit de cette observation : que les règles adoptées à Genève pour les descentes sur les lieux, ne seraient en France qu'une innovation dangereuse, une charge immense, une source de désordres dans l'administration de la justice, un perfectionnement destructeur, comme il y en a tant.

La procédure que le code a tracée pour l'exécution d'un jugement qui ordonne la visite d'un lieu, est fort simple, et ne présente guère de difficultés. La partie la plus diligente lève ce jugement et le fait signifier à l'avoué de son adversaire. C'est la règle commune de l'artice 147, qu'il ne faut jamais perdre de vue (a). Puis on présente requête au

(a) Telle est aussi l'opinion de Carré, no 1146; de Favard, p. 219; de Thomines-Desmazures, no 348. Voyez cependant Dalloz, tom. IX, p. 147,

n° 23.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le jugement qui ordonne la visite d'un

qui fixe le lieu, le jour et l'heure de la descente. Cette ordonnance est également signifiée par acte d'avoué à avoué. L'avoué qui la reçoit en donne avis à son client, et il n'est pas besoin d'autre sommation, pour que ce dernier vienne, si bon lui semble, assister à l'opération et fournir ses observations (b). Il est dit au titre Des Enquêtes que la signification sera faite au domicile de la partie contre laquelle on procède, si elle n'a point d'avoué. C'est qu'il y a des matières d'ordre public, telles que les demandes de séparation entre époux, et les poursuites d'interdiction, où l'absence, le silence, et même l'aveu du défendeur ne peuvent servir de preuve, et où il faut toujours qu'enquête se fasse. Mais lorsqu'il ne s'agit que de la revendication d'un champ, ou de quelque service foncier, lorsque le litige ne met en jeu qu'un intérèt purement privé, la loi ne présume point qu'un tribunal s'avise de députer un de ses membres pour aller à grands frais visiter une situation qui n'est point déniée, et pour appliquer des titres qui ne sont point contestés. De même elle veut qu'il soit simplement donné défaut contre une partie qui ne comparaît pas sur 194 une assignation en reconnaissance d'écriture, et que l'écriture soit, sans autre forme de procès, tenue pour reconnue.

Rendu sur les lieux, le juge-commissaire ouvre son procès-verbal, il y consigne les dires et les réquisitions des parties, ou de leurs avoués, et constate l'absence de celles qui ne se présentent point, ou ne se font point représenter.

« Et parce que souvent avient que les lieux dont est question sont incertains et si peu déclarez par les écritures des parties, il est nécessaire d'interloquer que le juge se transportera sur les lieux et que d'iceux figure sera faite, et que des témoins seront ouys sur le terrain. Et à ce moyen, le juge-commissaire

lieu, ne doit point être signifié : la prononciation vaut signification tant à avoué qu'à partie. (Loi du 17 avril 1835, art. 8.)

(b) La signification de cette ordonnance n'est point prescrite à peine de nullité. C. de cass. de Fr., 9 fév. 1820. Dalloz, t. IX, p. 149.

fait faire serment à un peintre, homme de bien qu'il eslira, de loyaument peindre ladite figure; et lui monstrera lesdits lieux : et la figure faite, il demandera aux parties si elles s'accordent ladite figure estre bien faite : et si elles s'en accordent, le juge les interrogera qu'elles aient à déclarer ce qu'elles prétendent és lieux contentieux, et les limites respectivement prétendues, et les causes et indices lesquels chacune d'elles réclame pour soi; et fera le tout mettre par escrit par son adjoint qui a accoustumé d'être le greffier de son siége. Et après il oyt les témoins des deux parties, et les interroge de ce qu'il void estre utile pour esclaircir les droits des parties; et au jugement du procès, il met avant la figure, avec son procès-verbal de la confection d'icelle (1). »

Il peut ainsi advenir de nos jours. Le jugement qui ordonne la descente autorise quelquefois le juge-commissaire à faire lever un plan, et à entendre des témoins sur certains faits admis et déterminés. C'est encore à présent comme au temps d'Imbert; c'est la même conduite à tenir, soit que le commissaire décrive seul les lieux, soit qu'il doive appeler un dessinateur pour en tracer la figure; ce sont encore les mêmes détails de soins et de recherches, que la justice exige. On suit pour l'audition des témoins, lorsqu'elle a été jugée nécessaire, toutes les formalités prescrites au titre Des Enquêtes.

Ici s'applique l'article 1034 du code de procédure « Les sommations pour être présent aux rapports d'experts... n'auront pas besoin d'être réitérées, quoique l'opération ait été continuée à un autre jour. » Cet article, qui fait partie des Dispositions générales, doit être également observé pour le cas d'une descente de juge. Il y a même raison. C'est la faute de la partie, dit M. Pigeau, si elle n'a point assisté à la première vacation, elle aurait su qu'il y avait eu remise à un autre jour (2).

Le procès-verbal doit contenir la mention des jours employés au transport, séjour et retour; cette mention sert au règlement des frais. Ce n'est pas à dire pour cela que le juge

(1) Practique d'Imbert, liv. 1er, ch. 50.

(2) Traité de procéd., t. 1, p. 256 et no 573,

[ocr errors]

commissaire ait droit à des émoluments, à des vacations, à raison de la visite et du temps qu'il y aura passé. Le casuel compromettrait la dignité du juge; on dirait comme au temps des épices: Quoniam intelleximus commissarios valdė lentè laborare (5). Il y aurait toujours du vague sur la limite où le droit finit, et où l'abus commence. La loi ne lui accorde que le strict remboursement de ses dépenses de voyage, de logement et de nourriture, ne labor in damno sit. C'est ordinairement le greffier qui en tient note, afin qu'il puisse rendre compte de la somme que la partie requérante a dù, par approximation, consigner entre ses mains. Il était plus convenable d'obliger la partie à consigner d'avance, que d'exposer le juge à la nécessité de répéter après. Cette consignation ne comprend point les autres frais, ceux du transport des plaideurs et de leurs avoués; chacun y pourvoit comme il l'entend, sauf l'événement du procès, et la condamnation aux dépens contre qui de droit.

Laquelle des deux parties doit être considérée comme la partie requérante? Est-ce celle qui a requis le jugement, ou celle qui a requis la descente? Cette question, que l'on s'est plu à débattre, ne me paraît pas fort sérieuse.

D'abord il ne peut y avoir moyen de douter, quand la descente a été ordonnée d'office, ou sans contradiction. Le requérant est celui qui prend l'ordonnance du juge-commissaire, qui la notifie, et qui poursuit l'exécution.

La descente a-t-elle été demandée, il n'est guère croyable que celui qui a plaidé pour l'obtenir, ne soit pas le plus pressé pour la mettre à effet. Celui-là est deux fois requérant.

Faut-il supposer, pour l'amour de la discussion, que l'adversaire contre qui l'interlocutoire a été rendu, las d'attendre l'exécution, prendra le parti de présenter requête aux fins du transport? Alors il deviendra la partie requérante.

Ces mots de la loi se rapportent donc uniquement à la partie qui requiert l'exécution. C'est toujours elle que l'article 301 soumet à édit. de 1840. Dalloz, t. IX, p. 147, n° 22. (5) Ordonn. de 1344, art. 12.

-

Art. 298.

301.

« PreviousContinue »