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| 4,441 |

8,192 1 3,779 |

347

213

| 4,353 | 16,000 | 97,707 | 37,095 | 27,478

1375,592 | 9,343 | ARRIVÉ PENDANT LE 4 TRIMESTRE DE 1878.

109 | 98,4291

6,008 27,067 27,175 16,719

350

10,570

2,358

561

119

184,900 49.911 98,904

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189,253 65,911 196,621 ENLEVÉ PENDANT LE 4 185,923 46,605 96,986 3,330 19,306 99,635

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LA LÉGISLATION FORESTIÈRE

EN ALSACE-LORRAINE1.

La situation de l'Alsace-Lorraine depuis la conquête allemande est doublement intéressante à étudier: d'abord, à cause des liens multiples qui nous attachent toujours à ces provinces; ensuite, au point de vue scientifique, c'est un spectacle remarquable d'observer comment un peuple doué d'un génie différent du nôtre a cru devoir organiser tout près de nous les grands rouages nécessaires à la vie moderne: la propriété et les impôts qui la grèvent, les intérêts moraux, politiques et économiques, la justice répressive. La comparaison entre les lois françaises qui nous régissent et celles qui leur ont été substituées en Alsace-Lorraine donnerait matière à de nombreuses réflexions, d'autant mieux que les modifications apportées au régime français au-delà des Vosges peuvent être jugées déjà d'après leurs résultats.

Notre intention n'est pas d'entreprendre un si long travail. Nous nous bornerons aux lois forestières et à celles de la chasse, passant en revue les textes français restés en vigueur, indiquant les textes nouveaux provenant des lois allemandes, de manière à présenter un tableau succinct de l'ensemble de la législation actuelle sur ces matières.

L'incorporation à l'Allemagne, résultant du traité signé à Francfort le 20 mai 1871, n'a pas eu pour conséquence de faire table rase des lois françaises en Alsace-Lorraine. Le nouveau pays d'Empire conserve, en principe, les lois françaises en vigueur au moment de l'annexion, sauf abrogation ou modification postérieures. D'abord, quelques-unes de ces lois ont été abolies expressément par des actes des autorités allemandes pendant la période de pouvoir discrétionnaire qui a suivi l'invasion; en second lieu, une loi allemande ancienne (c'est-à-dire antérieure à 1871) peut être déclarée exécutoire en Alsace Lorraine, avec le seul consentement du conseil fédéral (Bundesrath); (2) enfin, toutes les

(1) M. de Sainte-Fare, inspecteur des forêts, a publié dans la Revue des eaux el forets (numéro de janvier 1879) un article intéressant sur le Régime forestier en Alsace-Lorraine. Le but de son travail est surtout de montrer comment les Allemands entendent la gestion matérielle et technique; dans les pages qui suivent, nous nous plaçons au point de vue de la législation, et surtout de la répression des délits. Les deux études se complètent l'une l'autre, et offrent ainsi un résumé d'ensemble de la situation forestière dans les pays annexés.

(2) C'est ainsi que le Code pénal allemand (Strafgesetz buch) a été rendu appliMARS 1879. 7

lois nouvelles votées par le parlement allemand (Reichstag et Bundesrath) sont, à moins de clause contraire, exécutoires de plano dans tout l'empire, sans qu'il soit besoin de déclaration spéciale.

Telles sont les règles qui vont nous servir de guide pour rechercher l'état actuel de la législation forestière dans les deux provinces. Nous diviserons notre étude en deux parties en premier lieu, nous passerons en revue les principes généraux sur l'application des peines, et la nomenclature des délits forestiers; nous traiterons ensuite de l'exercice des actions, de la compétence des tribunaux, de l'exécution des jugements et des questions administratives qui s'y rattachent.

1. PÉNALITÉS.

En France, le Code forestier constitue un droit spécial, au point de vue de la répression des délits. Il en résulte que ses dispositions doivent toujours prévaloir sur celles du Code pénal ordinaire, quand le même délit est prévu par l'un et par l'autre ; on ne doit donc chercher de sanction dans le Code de 1810, que quand la loi forestière de 1827 est muette sur la question. En Alsace-Lorraine, le Code forestier de 1827, n'ayant pas été changé, reste toujours en vigueur; seulement, une loi du 30 août 1871, déclarant le Code pénal allemand exécutoire à partir du 1er oc-' tobre de la même année, il en résulte que, depuis cette époque, c'est dans le Code allemand, et non dans la loi française de 1810, qu'il faut puiser les principes généraux sur l'application des peines; c'est également là que l'on doit chercher la sanction des délits de droit commun que n'a pas prévus la loi forestière. Bien plus le Code forestier perd, au moins pour ce qui concerne les peines, ce caractère de loi spéciale que nous venons de lui reconnaître sous la législation française. C'est une conséquence remarquable de la loi du 30 août 1871, dont l'article 2, après avoir abrogé toutes les dispositions pénales relatives à des matières traitées par le Code allemand, poursuit: «Demeureront cependant en vigueur les dispositions spéciales relatives à des matières non traitées par le Code, notamment celles concernant les forêts, etc. » Il résulte de ce texte qu'on ne doit appliquer une peine portée au Code de 1827 que dans le cas où le fait n'est pas puni par le Code allemand. Notre Code forestier français n'arrive plus, pour ainsi dire, qu'à titre de loi pénale supplétoire; c'est le renversement complet du principe suivi par notre jurisprudence (1)..

cable à l'Alsace-Lorraine par la loi du 30 août 1871, votée seulement par le Bundesrath; tandis que la loi modificative du 26 février 1876, émanant à la fois du Bundesrath et du Reichstag, régit de plano tous les pays de l'empire, sans promulgation spéciale.

(1) Nous disons que le Code forestier français perd son caractère de loi spéciale, seulement en ce qui concerne les peines; mais il n'en est plus de même pour les autres

Nous allons d'abord étudier, d'après ces données, les principes généraux de pénalité inscrits dans le Code allemand; nous énumérerons ensuite les délits du Code forestier, en examinant pour chacun d'eux la disposition pénale applicable.

A. Généralités. La nomenclature du Code pénal allemand, classant les infractions en trois catégories : crimes, délits et contraventions, se fonde, comme chez nous, sur la nature de la peine applicable. Le délit est punissable de la détention jusqu'à cinq ans, de l'emprisonnement d'un jour à cinq ans, ou d'une amende de plus de 150 marks (art. 1o). La contravention a pour sanction les arrêts (un jour à six semaines), et l'amende jusqu'à 150 marks (1). On remarquera combien ce maximum est supérieur à celui de la loi française (cinq jours et 16 francs); beau coup d'infractions considérées chez nous comme délits tombent, en Allemagne, dans la classe des contraventions.

La disposition de l'article 43 (Code allemand), sur la tentative, est analogue à celles des articles 2 et 3 de notre Code pénal. Pour que la tentative du délit soit punissable, il faut qu'un texte l'ait expressément ordonné. Seulement, la tentative, quand elle est punie, procure au coupable une peine moins forte que celle du crime ou du délit, tandis que

dispositions qui n'ont point le caractère de peine, dans la signification étroite du mot. Eclaircissons ce point important par des exemples: le Code forestier punit l'enlèvement de produits du sol autres que le bois; le Code pénal prévoit aussi le même délit, et le punit d'une manière différente: on suivra la loi allemande, parce qu'il s'agit d'une disposition pénale. Autre exemple: le Code forestier décide que la récidive emporte doublement de la peine, pour tous les délits qu'il contient; le Code allemand veut, au contraire, que pour chaque délit la circonstance aggravante soit spécifiée; on appliquera de préférence la loi forestière, qui à ce point de vue conserve son caractère général. Ainsi, pour tout ce qui est délit (caractérisation de l'infraction et peine applicable), le Code allemand prime la loi française ; pour tout le reste (mode d'application de la peine, exécution des condamnations, etc.), on reste dans la même situation qu'avant 1871, c'est-à-dire qu'une disposition de la loi forestière prime la loi générale. Notre distinction, qui peut paraître subtile, découle du texte même de la loi de 1871, art. 2 cet article abroge seulement les dispositions penales relatives à des matières traitées dans le Code allemand; le mot Strafbestimmung, qu'on y lit, veut dire fixation de peine, c'est-à-dire vise uniquement les dispositions qui infligent telle peine pour tel délit prévu. Pour tout ce qui n'est pas peine proprement dite, l'application de la loi spéciale est réservée, à moins d'abrogation ou de modification expresses. L'article dont nous parlons doit être interprété strictement, car il est de principe que la loi spéciale l'emporte toujours; on ne peut donc s'écarter de cette règle que si l'on y est expressément autorisé, en vertu d'un texte formel.

(1) La détention (Festungshaft) a lieu dans une forteresse, avec surveillance étroite sur le condamné ; celui qui subit l'emprisonnement (Gefängniss) peut être employé, dans la prison, à des travaux conformes à sa condition et à ses facultés; la peine des arrêts (Haft) consiste uniquement dans la privation de la liberté.

dans la loi française cette peine est la même; en ce qui concerne le délit, on peut réduire jusqu'au quart du maximum fixé ci-dessus, l'amende et l'emprisonnement.

Les faits justificatifs (démence, violence irrésistible, légitime défense), annulant la volonté, font, comme dans notre droit, disparaître l'infraction. Toutefois, l'influence de l'âge sur la culpabilité de l'agent, ainsi que la question de discernement, sont résolues dans le Code pénal allemand d'une manière un peu différente. Chez nous, quand il est reconnu que l'accusé, âgé de moins de seize ans, a agi sans discernement, le tribunal ne prononce aucune peine, mais peut le faire détenir jusqu'à vingt ans dans une maison de correction (art. 66). S'il y a eu discernement, la condamnation, pour nous borner aux délits, ne peut s'élever au-dessus de la moitié des peines ordinaires (art. 69). En Allemagne, on écarte d'abord tous les délinquants âgés de moins de douze ans: ceux-là ne peuvent même être poursuivis en justice, mais seulement renfermés. dans un établissement d'éducation, sur la décision du Collège des pupilles (1). Les délinquants de douze à dix-huit ans peuvent être poursuivis; si le tribunal reconnaît qu'ils ont agi sans discernement, même effet que sous la loi française; s'il y a eu discernement, le pouvoir du juge est bien plus large, en matière de délits et de contraventions: il peut n'infliger qu'une simple réprimande, sans dépasser la moitié de la peine normale, s'il pense qu'un châtiment est nécessaire. On ne trouve point, dans le Code pénal allemand, de dispositions analogues à celles de l'article 341 de notre Code d'instruction criminelle, et de l'article 463 de notre Code pénal, relatifs aux circonstances atténuantes. La peine ne peut donc être mitigée, sauf le cas d'excuses formellement exprimées (2). C'est ce que réitère d'ailleurs la loi du 30 août 1871, qui introduit le Code allemand en Alsace-Lorraine. A plus forte raison doit-il en être ainsi pour les matières forestières.

Les circonstances aggravantes doivent être de même spécialement indiquées au sujet de chaque infraction. En ce qui concerne particulièrement la récidive, elle n'existe point d'une manière générale dans

(1) Vormundschaftsbehorde, institution propre à l'Allemagne, autorité collective ayant sur les mineurs des pouvoirs analogues à ceux qui sont, chez nous, attribués au juge de paix.

(2) Il ne faut pas s'étonner de cette absence des circonstances atténuantes dans le droit allemand; c'est une conséquence naturelle de la manière dont les peines s'y trou vent tarifées. Tandis que chez nous le législateur procède par maximum et minimum (amende de 20 à 100 francs par exemple), la loi allemande ne donne le plus souvent que le maximum (amende jusqu'à 100 francs): le juge n'a donc besoin d'aucune permission spéciale pour descendre la peine aussi bas qu'il le veut. Sans doute, dans quelques cas, on rencontre des exceptions à la règle: ainsi, le crime d'incendie est puni de la reclusion, peine dont le minimum est d'une année; mais alors l'admission des circonstances atténuantes est formellemeut exprimée, avec faculté de descendre jusqu'à six mois de prison.

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