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sans préjudice des dommages-intérêts qui ont pu résulter de l'abus. (Art. 1760, C. civ.)

181. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur (art. 1742, C. civ.) Mais les parties peuvent convenir que le bail cessera par le décès de l'une d'elles.

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sulter de l'abus, une indemnité pour la perte que l'auteur pourrait éprouver parce qu'il est pri vé de la jouissance pendant le temps nécessaire à conclure un nouveau contrat avec un autre éditeur.

point résolu par la mort de l'auteur 181. Le contrat d'édition n'est ou du propriétaire de l'œuvre, ni par celle de l'éditeur. Mais les parties peuvent convenir que le contrat cessera par le décès de l'une d'elles.

182. Pour éviter à l'auteur des désagréments, en cas de décès de l'éditeur, il est bon de stipuler que ses héritiers seront tenus indivisiblement du paiement du prix et de l'exécution de toutes les clauses du contrat.

183. L'auteur ne peut résoudre le contrat, encore qu'il déclare vouloir publier l'œuvre lui-même, s'il n'y a eu convention contraire.

184. En cas de convention semblable, s'il n'est rien stipulé sur le délai d'avertissement, c'est celui des congés ordinaires (V. no 174). Et moins de stipulation expresse, il n'est pas dû d'indemnité à l'édi

teur.

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Si le propriétaire de l'œuvre vient à décéder, la faculté passe ses héritiers.

185-187. Le contrat d'édition n'est pas résolu par la cessation où la résolution des droits de l'auteur

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louée. Doivent être entretenus, après la cessation des droits du bailleur, les baux faits sans fraude par le mari, des biens de sa femme par l'usufruitier, par un grevé de substitution, par l'acquéreur à réméré, par l'acquéreur dont la vente est résolue pour défaut de paiement du prix ou pour cause de lésion; par le donataire dont le droit

a été résolu par une des causes qui peuvent amener cette résolution; enfin par les envoyés en possession, provisoire, en cas de retour de l'absent. (Voyez à ce sujet, section 2, art. 1 et 2.)

par

186. Il en est de même du bail consenti par an adjudicataire évincé l'effet d'une surenchère (Cass., 16 janv. 1827), à moins que, par sa longue durée et à raison du peu d'importance de l'immeuble, il ne rende illusoire le droit de surenchère. (Orléans, 10 janv. 1860, D. P. 60. 5. 374.)

187. Dans les différents cas énumérés ci-dessus, le bail ne peut être opposé qu'autant qu'il a acquis date certaine au moment où le droit du bailleur a cessé.

§3. Aliénation de la chose louée.

188. Si le bailleur vend la chose

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188. Si l'auteur vend l'oeuvre,

louée, l'acquéreur ne peut expulser l'acquéreur ne peut évincer l'édi

(1) Il n'est question ici que des cas de cessation où un autre propriétaire prend la place de celui qui a conclu le contrat d'édition, sans que celui-ci lui ait cédé l'œuvre. Ce dernier cas est traité aux no 188 et suivants; le cas où la propriété elle-même cesse d'exister et où il y a, naturellement, de même cessation des droits de l'auteur, est traité aux nos 66 et suivants.

le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. (Art. 1743, C. civ.)

189. L'acquéreur ne peut expulser de suite le preneur dont le bail n'a pas date certaine ; il est toujours obligé de lui donner congé suivant l'art. 1748.

190. La disposition de l'art. 1743 s'applique à tous les acquéreurs, soit à titre de vente, soit à titre de donation ou de legs, même à celui qui n'a acquis que l'usufruit. (Proudhon, Usuf., n° 2223; Troplong, no 499.)

191. Quoique le bail authentique ou ayant date certaine ne soit pas encore commencé au jour de la vente, l'acquéreur n'est pas moins tenu de souffrir son exécution. (Troplong, nos 493 et suiv., Chambéry, 28 nov. 1862, D. p. 63.2.67. ; Contrà Duranton, n° 139; Duvergier, nos 541 et 281.)

192. Le bailleur peut se réserver la faculté d'expulser en cas de vente. Il faut expliquer clairement, dans le bail, l'intention des parties à ce sujet.

194. Il est nécessaire, pour que l'acquéreur puisse expulser le preneur, que la clause du bail soit rappelée dans l'acte de vente. (Duranton, n° 148; Troplong, n° 511.

Contrà, Rolland de Villargues, n° 443; Duvergier, no 543; Dalloz, Louage, 510.)

195. De ce que l'acquéreur a la faculté de résoudre le bail, il ne

teur qui a un contrat authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat d'édition.

189. L'acquéreur ne peut déposséder de suite l'éditeur dont le contrat n'a pas date certaine; il est toujours obligé de lui donner congé suivant l'art. 1748.

190. La disposition de l'art. 1743 s'applique à tous les acquéreurs, soit à titre de vente, soit à titre de donation ou de legs, même à celui qui n'a acquis que l'usufruit.

191. Quoique l'exécution du contrat d'édition authentique ou ayant date certaine ne soit pas encore commencée au jour de la vente, l'acquéreur n'est pas moins tenu de la souffrir.

192. L'auteur peut se réserver la faculté de déposséder en cas de

vente.

194. Il est nécessaire, pour que l'acquéreur puisse déposséder l'édi teur, que la clause du contrat d'édi tion soit rappelée dans l'acte de

vente.

195. De ce que l'acquéreur a faculté de résoudre le contrat d'édi

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s'ensuit pas que la même faculté doive exister pour le preneur. La réciprocité n'est pas de l'essence du contrat de louage. (Troplong, no 517; Duvergier, no 551.)

196. Mais si, par une clause du contrat de vente, l'acquéreur avait été chargé d'entretenir le bail, le preneur pourrait, à son tour, invoquer l'effet de cette clause.

197. Dans quel délai l'acquéreur doit-il user de la faculté d'expulser le preneur? La loi ne le dit pas; il a cette faculté tant qu'il n'y a pas renoncé expressément ou tacitement, par exemple, en recevant les loyers du preneur, sans réserve. C'est un point de fait qui doit être laissé à l'appréciation des juges. (Rolland de Villargues, no 478.)

198. Lorsque l'acquéreur expulse le preneur, parce que son bail n'est pas authentique ou n'a pas date certaine, il n'est tenu d'aucuns dommages-intérêts (art. 1750, C. civ.) Mais, s'il expulse en vertu d'une clause du bail, l'acquéreur doit indemniser le preneur si le contraire n'a été convenu, et, à défaut de fixation par le bail, l'indemnité se règle de la manière expliquée dans les art. 1745, 1746 et 1747.

200. L'acquéreur, sauf le cas de bail sans date certaine, n'a pas plus de droit que le bailleur lui-même ; il ; faut aussi une clause expresse dans le bail, pour qu'il puisse expulser le ferinier.

tion, il ne s'en suit pas que la même faculté doive exister pour l'éditeur. La réciprocité n'est pas de l'essence du contrat d'édition.

196. Mais si, par une clause du contrat de vente, l'acquéreur avait été chargé d'entretenir le contrat d'édition, l'éditeur pourrait, à son tour. invoquer l'effet de cette clause. Cela peut être d'importance contre un acquéreur par legs.

197. Dans quel délai l'acquéreur doit-il user de la faculté de déposséder l'éditeur? La loi ne le dit pas ; il a cette faculté tant qu'il n'y a pas renoncé expressément ou tacitement, par exemple, en recevant le prix de l'éditeur, sans réserve. C'est un point de fait qui doit être laissé à l'appréciation des juges.

198. Lorsque l'acquéreur dépossède l'éditeur parce que son contrat n'est pas authentique ou n'a pas date certaine, il n'est tenu d'aucuns dommages-intérêts. Mais s'il le fait en vertu d'une clause du contrat, l'acquéreur doit indemniser l'éditeur si le contraire n'a été convenu, et à défaut de fixation par le contrat d'édition, l'indemnité se règle de la manière expliquée dans les art. 1745, 1746 et 1747.

200. L'acquéreur, sauf le cas de bail sans date certaine, n'a pas plus de droit que l'auteur lui-même; il faut aussi une clause expresse dans le contrat d'édition pour qu'il puisse déposséder l'éditeur.

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217. Si, dans un bail, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la vente (art. 1765, Cod. civ.). Voy. art. 1616 et suiv., C. civ., et chap. 11 du présent titre.

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217. Si, dans un contrat d'édition, on donne à l'œuvre une étendue moindre ou plus grande que celle qu'elle a réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour l'éditeur que dans les cas et suivant les règles exprimés aux titres de la vente. C'està-dire que si la contenance a été indiquée et le prix fixé à raison de tant la feuille, l'auteur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. Si, au contraire, il se trouve une contenance plus grande, l'éditeur a le choix de fournir le supplément du prix ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. Dans tous les autres cas, l'expression de la contenance ne donne lieu à aucun supplément ni diminution de prix qu'autant que la différence est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets en question. Du moment qu'il y a alors lieu à augmentation du prix pour excé

(1) De la section III, « des règles particulières aux baux à louer » on ne saurait déduire des principes analogues pour le droit d'édition, parce que le bail à loyer ne comprend qu'un usage de la chose louée et non pas une jouissance.

Pa

Tent

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